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L.M. 1989-90, c. 70

Loi sur l'établissement du district hospitalier de Beauséjour

Table des matières

(Date de sanction : 15 mars 1990)

ATTENDU QUE la Loi sur les services de santé prévoit l'établissement de districts hospitaliers;

ATTENDU QUE, conformément à la loi précitée,

a) des mesures ont été prises pour l'établissement du district hospitalier de Beauséjour n° 29, lequel district comprend la ville de Beauséjour, la municipalité rurale de Brokenhead, le township 13, dans le rang 9, à l'est du méridien principal, dans la municipalité rurale de Lac-du-Bonnet, et le township 12, dans le rang 9, à l'est du méridien principal, dans le district d'administration locale de Reynolds;

b) le conseil de la ville de Beauséjour a adopté en première lecture, le 9 septembre 1948, et en deuxième et en troisième lecture, le 9 novembre 1948, l'arrêté no 381;

c) le conseil de la municipalité rurale de Brokenhead a adopté en première et en deuxième lecture, le 12 octobre 1948, et en troisième lecture, le 9 novembre 1948, l'arrêté no 1185;

d) le conseil de la municipalité rurale de Lac-du-Bonnet a adopté en première lecture, le 7 septembre 1948, l'arrêté no 515;

e) le district d'administration locale de Reynolds a adopté en première lecture, le 18 septembre 1948, l'arrêté no 17 présenté par son administrateur résidant;

f) tous les arrêtés ont été adoptés en vue de l'établissement du district hospitalier de Beauséjour no 29, de la ratification des emprunts contractés par le conseil d'administration du district et de l'émission de débentures pour garantir les emprunts;

ATTENDU QUE le plan n'est pas en tous points conforme aux dispositions de la Loi sur les services de santé et que des erreurs et des irrégularités ont été commises dans son élaboration;

ATTENDU QUE les trois cinquièmes des contribuables qui se sont prévalus de leur droit de vote ont ratifié les arrêtés municipaux établissant les différents districts;

ATTENDU QU'il est souhaitable de valider l'établissement du district hospitalier de Beauséjour no 29, les arrêtés municipaux précités et les débentures visées par les arrêtés;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Approbation des arrêtés

1(1)

Aux fins des dispositions de la Loi sur les services de santé qui s'appliquent au district hospitalier de Beauséjour no 29, « The Municipal and Public Utility Board » peut approuver les arrêtés mentionnés dans le préambule. Le document de signification de cette approbation constitue la preuve :

a) que la Loi sur les services de santé a été respectée;

b) qu'il s'agit d'un arrêté de la municipalité dûment ratifié par les contribuables;

c) que l'arrêté a été approuvé ainsi que l'exigent la Loi sur les municipalités, « The Municipal and Public Utility Board Act », la Loi sur les services de santé et toute autre loi applicable de la Législature;

d) que le conseil de la municipalité ou l'administrateur du district d'administration locale avait le pouvoir de prendre l'arrêté;

e) qu'ont été publiés les plans qui doivent, selon la Loi sur les services de santé, être dressés avant ou pendant le processus d'adoption de l'arrêté;

et que l'arrêté est valide et lie la municipalité et les contribuables de la municipalité ou de toute partie devant faire l'objet d'une imposition comme le prévoit l'arrêté.

Approbation en dépit des irrégularités

1(2)

« The Municipal and Public Utility Board » peut approuver un arrêté visé au paragraphe (1), en dépit des irrégularités qu'il contient, si elle est convaincue que l'esprit des dispositions des lois applicables a été respecté.

Imposition de taxes

1(3)

Le montant annuel des taxes devant être recueillies aux termes d'un arrêté approuvé conformément au paragraphe (1) est prélevé suivant les dispositions de l'arrêté et

a) devient une dette de la municipalité envers le conseil d'administration du district hospitalier de Beauséjour no 29;

b) est payé par la municipalité au conseil d'administration.

Ratification des arrêtés

1(4)

Les arrêtés visés au paragraphe (1) sont ratifiés par la présente loi et réputés pris par le conseil de la municipalité. Ils lient la municipalité et les contribuables.

Validation des débentures

2(1)

Les débentures que le conseil d'administration du district hospitalier de Beauséjour no 29 émet aux termes des arrêtés visés au paragraphe 1(1) sont valides dès leur approbation par « The Municipal and Public Utility Board ». Cette dernière y annexe un mémorandum que signe son président ou son président suppléant et sur lequel elle appose son sceau. Cette signature et ce sceau ne dispensent pas le conseil de se conformer aux autres dispositions de la loi.

Effets des irrégularités

2(2)

Les débentures dont le conseil d'administration a approuvé l'émission et auxquelles est annexé le mémorandum portant la signature et le sceau prescrits au paragraphe (1) ne sont pas invalides du fait qu'elles ou que les arrêtés autorisant leur émission comportent des vices de forme. Ces vices de forme ne peuvent pas être invoqués dans les actions intentées contre le conseil d'administration du district hospitalier de Beauséjour no 29 afin de recouvrer, en tout ou partie, le montant des débentures ou des intérêts correspondants.

D.A.L. de Reynolds

3

Pour l'application de la présente loi,

a) le district d'administration locale de Reynolds est assimilé à une municipalité;

b) l'administrateur, les contribuables et les arrêtés de l'administrateur du district d'administration locale de Reynolds sont assimilés au conseil, aux contribuables ou aux arrêtés des municipalités.

NOTE : Le texte original de la loi se trouve au chapitre 5 des « S.M. 1949 ».