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Version la plus récente


C.P.L.M. c. B91

Loi sur le privilège du constructeur

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« amélioration d'un bien-fonds » L'accomplissement de tout travail qui a pour effet d'améliorer la qualité du bien-fonds et notamment :

a) le déboisement ou le débroussaillement d'un bien-fonds;

b) l'aménagement paysager d'un bien-fonds;

c) l'érection d'une clôture autour d'un bien-fonds;

d) la démolition d'ouvrages érigés sur un bien-fonds.

L'expression exclut le labourage, l'ensemencement, la culture et le fauchage d'un bien-fonds à des fins agricoles ou forestières, la cueillette des récoltes, et la coupe du bois à des fins commerciales. ("improving land")

« bureau du registre foncier » S'entend en outre d'un bureau des titres fonciers et « bureau des titres fonciers » s'entend en outre :

a) d'un bureau du registre foncier;

b) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du registraire d'un district minier, du bureau de ce registraire;

c) à l'égard d'une réclamation enregistrée en vertu du paragraphe 37(5), le bureau du registraire nommé en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

d) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du directeur des terres domaniales, du bureau du directeur. ("registry office")

« certificateur » L'architecte, l'ingénieur ou une autre personne qui délivre le certificat autorisant les paiements aux termes du contrat. ("payment certifier")

« charge » Toute hypothèque, toute charge ou tout privilège sur un bien-fonds, y compris la mise en gage d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège sur un bien-fonds. ("encumbrance")

« compte de dépôt des retenues » Compte portant intérêt, ouvert conjointement au nom du propriétaire et de l'entrepreneur dans une banque, une caisse populaire ou une compagnie de fiducie. ("holdback account")

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« construction » L'action de faire, de bâtir, de construire, d'ériger, d'installer, de mettre en place, de modifier, d'améliorer ou de réparer un ouvrage. ("construction")

« contrat » Le contrat conclu avec le propriétaire ou son représentant et ayant pour objet, selon le cas :

a) une construction;

b) l'amélioration d'un bien-fonds;

c) l'accomplissement d'un travail ou la fourniture de services dans le cadre d'une construction ou de l'amélioration d'un bien-fonds;

d) la fourniture de matériaux devant servir à une construction ou à l'amélioration d'un bien-fonds.

La présente définition exclut les contrats d'embauchage. ("contract")

« contrat de sous-traitance » L'entente liant un entrepreneur et un sous-traitant ou un sous-traitant avec un autre sous-traitant et ayant pour objet, selon le cas :

a) une construction;

b) l'amélioration d'un bien-fonds;

c) l'accomplissement d'un travail ou la prestation de services dans le cadre d'une construction ou de l'amélioration d'un bien-fonds;

d) la fourniture de matériaux devant servir à une construction ou à l'amélioration d'un bien-fonds. ("sub-contract")

« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")

« entrepreneur » La personne qui a conclu un contrat avec le propriétaire ou son représentant. ("contractor")

« juge » Juge du tribunal. ("judge")

« matériaux » S'entend en outre des biens meubles de toute catégorie. ("materials")

« municipalité » S'entend en outre d'un district d'administration locale et « greffier de la municipalité » s'entend également de l'administrateur résidant d'un district d'administration locale. ("municipality")

« organisme gouvernemental »

a) Société des services agricoles du Manitoba;

b) la Société d'assurance publique du Manitoba;

c) la Société de développement du Manitoba;

d) [abrogé] L.M. 1992, c. 35, art. 58;

e) la Société d'habitation et de rénovation urbaine du Manitoba;

f) l'Hydro-Manitoba;

g) la Société manitobaine des alcools et des loteries;

h) [abrogé] L.M. 1996, c. 79, art. 30;

i) la Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba. ("Crown agency")

« ouvrage » Tout objet qui est construit ou érigé sur un bien-fonds et y fixé ou incorporé ou qui, après avoir été construit ou érigé ailleurs, est fixé ou incorporé à ce bien-fonds ainsi que les accessoires de cet ouvrage et notamment :

a) tout bâtiment, ouvrage, construction, quai, jetée, mur de soutènement, pont, chevalet, voûte, trottoir, route, terre-plein, ruelle, pavé, pipe-line, fontaine, vivier, tuyau d'écoulement, égout ou aqueduc qui est construit ou érigé sur un bien-fonds et y est fixé ou incorporé ou qui, après avoir été construit ou érigé ailleurs, est fixé ou incorporé à ce bien-fonds ainsi que les accessoires de cet ouvrage;

b) tout puits, mine, excavation foré ou creusé sur un bien-fonds ainsi que les accessoires de cet ouvrage.

Toute mention d'un ouvrage situé sur un bien-fonds s'entend également de tout ouvrage situé dans ce bien-fonds ou sous la surface de ce bien-fonds. ("structure")

« ouvrier » Tout employé. ("worker")

« personne » S'entend en outre de la Couronne. ("person")

« prescrit » Prescrit par les règlements. ("prescribed")

« privilège » Privilège créé sous le régime de la présente loi. ("lien")

« prix contractuel » Le prix à payer en vertu d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance pour leur exécution. ("contract price")

« propriétaire » Personne ayant un droit sur l'ouvrage et sur le bien-fonds sur lequel l'ouvrage est érigé ou avec lequel s'exerce la jouissance de l'ouvrage, ou sur le bien-fonds sur lequel ou à l'égard duquel des travaux sont effectués ou des services ou matériaux fournis, lorsque les travaux sont effectués ou les services ou matériaux fournis à la demande de cette personne et, selon le cas :

a) sur son crédit;

b) en son nom;

c) à sa connaissance ou avec son consentement;

d) à son profit personnel.

La présente définition vise toutes les personnes dont les réclamations sont faites au nom du propriétaire ou par son intermédiaire et qui ont acquis leur droit après le commencement des travaux ou des services ou après la fourniture des matériaux. ("owner")

« registraire » S'entend en outre :

a) d'un registraire de district;

b) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du registraire d'un district minier, de ce registraire;

c) à l'égard d'une réclamation enregistrée en vertu du paragraphe 37(5), le registraire nommé en application de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

d) à l'égard d'un privilège enregistré au bureau du directeur des terres domaniales, de ce directeur. ("registrar")

« retenue » Le montant à déduire aux termes de la présente loi sur les paiements à effectuer en vertu du contrat et à garder durant la période prévue à la présente loi, ainsi que, si la retenue est déposée dans un compte de dépôt des retenues, les intérêts accumulés sur cette retenue. ("holdback")

« salaires » La rémunération d'un ouvrier pour un travail effectué ou des services fournis, que la rémunération soit au temps ou à la pièce. ("wages")

« services » S'entend en outre de :

a) la préparation de plans, devis et autres documents ayant servi ou devant servir à la construction;

b) l'administration d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance;

c) l'inspection ou la surveillance d'un travail fait en vertu d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance;

d) la location pour l'exécution d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance d'une machine, avec ou sans opérateur, à un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant.

Ne sont toutefois pas visées par la définition, la préparation de plans, devis ou autres documents, l'administration d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance ou l'inspection ou la surveillance d'un travail fait en vertu d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, lorsque l'une ou l'autre de ces activités est exercée par un architecte ou un ingénieur qui ne travaille pas pour l'entrepreneur ou le sous-traitant. ("services")

« sous-traitant » La personne, autre que l'entrepreneur, qui a conclu un contrat de sous-traitance mais qui n'a pas un contrat directement avec le propriétaire ou son représentant. ("sub-contractor")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")

Union de fait enregistrée

1(2)

Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1992, c. 35, art. 58; L.M. 1993, c. 4, art. 225; L.M. 1996, c. 79, art. 30; L.M. 2002, c. 24, art. 5; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2005, c. 28, art. 82; L.M. 2013, c. 51, ann. A, art. 58.

Exécution substantielle

2(1)

Pour l'application de la présente loi, un contrat ou un contrat de sous-traitance est péremptoirement réputé être exécuté substantiellement lorsque :

a) d'une part, l'ouvrage à construire en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance ou une partie substantielle de l'ouvrage est prêt à être utilisé ou sert à la fin à laquelle il est destiné ou, si le contrat vise uniquement l'amélioration d'un bien-fonds, que le bien-fonds ou une partie substantielle du bien-fonds est prêt à être utilisé ou sert à la fin à laquelle il est destiné;

b) d'autre part, le travail à effectuer en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance peut être achevé ou complété à un coût ne dépassant pas :

(i) 3 % des premiers 250 000 $ du prix contractuel,

(ii) 2 % des 250 000 $ suivants,

(iii) 1 % du reste.

Impossibilité d'achever le travail

2(2)

Pour l'application de la présente loi, lorsque l'ouvrage ou une partie substantielle de celui-ci ou le bien-fonds amélioré ou une partie substantielle de celui-ci est prêt à être utilisé ou sert à la fin à laquelle il est destiné, et que le travail de construction ou d'amélioration du bien-fonds à compléter en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance ne peut être exécuté avec célérité pour des motifs indépendants de la volonté de l'entrepreneur ou du sous-traitant, la valeur du travail à compléter est déduite du prix contractuel pour déterminer s'il y a exécution substantielle.

Fourniture de matériaux

2(3)

Pour l'application de la présente loi, les matériaux sont réputés avoir été fournis pour servir à l'exécution d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) s'ils sont livrés sur le bien-fonds où doit être exécuté le contrat ou le contrat de sous-traitance;

b) s'ils sont livrés sur un bien-fonds situé aux abords du bien-fonds où doit être exécuté le contrat ou le contrat de sous-traitance et désigné par le propriétaire ou son représentant comme le bien-fonds sur lequel les matériaux doivent être livrés;

c) si les matériaux ont été faits selon les stipulations du contrat ou du contrat de sous-traitance et qu'ils sont livrés à l'entrepreneur ou au sous-traitant pour servir à l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance.

Toutefois la livraison de matériaux sur le bien-fonds désigné aux termes de l'alinéa b) n'a pas pour effet de grever ce bien-fonds ainsi désigné d'un privilège à l'égard des matériaux fournis.

Sens de « représentant » au paragraphe (3)

2(4)

Au paragraphe (3), « représentant » s'entend en outre d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant à qui sont fournis les matériaux ou qui commande des matériaux, à moins que le propriétaire n'ait avisé le fournisseur de matériaux que cet entrepreneur ou ce sous-traitant n'était pas son représentant.

Couronne liée par la présente loi

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie la Couronne, tous les organismes gouvernementaux, ainsi que tous les offices, commissions et organismes remplissant des fonctions au nom de la Couronne en vertu d'une loi de la Législature.

Non-application de la présente loi aux routes

3(2)

La présente loi ne s'applique ni aux travaux relatifs à la construction, la réparation ou l'entretien de routes, de ponts, de pistes d'atterrissage, d'embarcadères et de terminus de traversiers sous la direction et la gestion de la Couronne, ni aux contrats de la Couronne s'y rapportant.

Exclusion de certains contrats de l'Hydro-Manitoba

3(3)

La présente loi ne s'applique pas aux contrats, ni aux travaux qui y sont reliés, conclus par l'Hydro-Manitoba qui concernent ou se rapportent de quelque manière à la construction, la réparation et l'entretien des stations ou établissements produisant l'hydro-électricité et des usines y annexées.

DISPOSITIONS FIDUCIAIRES

Fonds détenu en fiducie par l'entrepreneur

4(1)

Toutes les sommes d'argent, y compris les intérêts sur la retenue, reçues par un entrepreneur, à valoir sur un prix contractuel, constituent un fonds détenu en fiducie au bénéfice :

a) des sous-traitants qui ont conclu un contrat de sous-traitance avec l'entrepreneur et des autres personnes qui lui ont fourni des matériaux ou des services pour l'exécution du contrat;

b) de la Commission des accidents du travail;

c) des ouvriers qui ont été employés par l'entrepreneur pour l'exécution du contrat;

d) du propriétaire qui a droit à une compensation ou à une demande reconventionnelle reliée à l'exécution du contrat.

Fonds détenu en fiducie par le sous-traitant

4(2)

Toutes les sommes d'argent, y compris les intérêts sur la retenue, reçues par un sous-traitant, à valoir sur un prix contractuel, constituent un fonds détenu en fiducie au bénéfice :

a) des sous-traitants qui ont conclu un contrat de sous-traitance avec le sous-traitant et des autres personnes qui lui ont fourni des matériaux ou des services pour l'exécution de ce contrat;

b) de la Commission des accidents du travail;

c) des ouvriers qui ont été employés par le sous-traitant pour l'exécution du contrat de sous-traitance;

d) de l'entrepreneur ou de tout sous-traitant qui a droit à une compensation ou à une demande reconventionnelle reliée à l'exécution du contrat de sous-traitance.

Obligations de l'entrepreneur à l'égard du fonds

4(3)

Un entrepreneur qui reçoit une somme d'argent aux termes du paragraphe (1) devient le fiduciaire du fonds détenu en fiducie et il ne peut affecter ni détourner aucune partie de ce fonds à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie tant qu'il n'a pas :

a) sur la somme reçue, payé à tous les sous-traitants qui ont conclu un contrat de sous-traitance avec lui et à toutes les personnes qui lui ont fourni des matériaux ou des services pour l'exécution du contrat, tous les montants qui leur sont dus;

b) en proportion de la somme reçue, payé à la Commission des accidents du travail, toutes les cotisations qu'il pouvait raisonnablement prévoir relativement aux travaux effectués par des ouvriers qu'il a employés dans l'exécution du contrat;

c) sur la somme reçue, payé à tous les ouvriers qu'il a employés pour l'exécution du contrat, tous les montants qui leur sont dus pour des travaux effectués dans l'exécution de ce contrat;

d) pris des dispositions pour assurer aux autres bénéficiaires de la fiducie, le paiement, sur la somme reçue, des montants qui leur sont dus.

Obligations du sous-traitant à l'égard du fonds

4(4)

Un sous-traitant qui reçoit une somme d'argent aux termes du paragraphe (2) devient le fiduciaire du fonds détenu en fiducie et il ne peut affecter ni détourner aucune partie de ce fonds à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie tant qu'il n'a pas :

a) sur la somme reçue, payé à tous les sous-traitants qui ont conclu un contrat de sous-traitance avec lui et à toutes les personnes qui ont fourni des matériaux ou des services pour l'exécution de ce contrat, tous les montants qui leur sont dus;

b) en proportion de la somme reçue, payé à la Commission des accidents du travail, toutes les cotisations qu'il pouvait raisonnablement prévoir relativement aux travaux effectués par des ouvriers qu'il a employés dans l'exécution du contrat de sous-traitance;

c) sur la somme reçue, payé à tous les ouvriers qu'il a employés pour l'exécution du contrat de sous-traitance tous les montants qui leur sont dus pour des travaux effectués dans l'exécution de ce contrat;

d) pris des dispositions pour assurer aux autres bénéficiaires de la fiducie, le paiement, sur la somme reçue, des montants qui leur sont dus.

Fonds détenu en fiducie par le propriétaire

5(1)

Lorsque, en vertu d'un contrat, le propriétaire devient redevable envers l'entrepreneur de sommes établies par un certificat d'un certificateur, tout montant, jusqu'à concurrence du total des sommes visées par les certificats, que le propriétaire a alors entre les mains ou reçoit subséquemment pour effectuer un paiement en vertu du contrat, constitue, tant qu'il n'a pas été payé à l'entrepreneur, un fonds détenu en fiducie au bénéfice :

a) de l'entrepreneur et de tous les sous-traitants et autres personnes qui ont fourni des matériaux ou des services pour l'exécution du contrat ou de tout contrat de sous-traitance accessoire au contrat principal;

b) de la Commission des accidents du travail;

c) des ouvriers qui ont été employés pour l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance accessoire au contrat principal.

Sommes reçues en paiement de charges antérieures

5(2)

Toutes les sommes que reçoit un propriétaire et qui doivent être affectées au financement de l'ouvrage ou de l'amélioration du bien-fonds, notamment les sommes reçues pour le prix d'achat du bien-fonds et pour l'obtention d'une mainlevée ou d'une quittance des charges qui grevaient antérieurement le bien-fonds, constituent, sous réserve du paiement de ce prix d'achat et des sommes nécessaires à la mainlevée ou à une quittance de ces charges antérieures, des fonds détenus en fiducie au bénéfice des personnes mentionnées au paragraphe (l).

Obligation du propriétaire à titre de fiduciaire

5(3)

Le propriétaire est le fiduciaire des fonds détenus en fiducie sous le régime des paragraphes (l) et (2) et il ne peut affecter ni détourner aucune partie de ces fonds à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie tant :

a) que l'entrepreneur n'a pas été payé de toutes les sommes qui lui sont légitimement dues pour l'exécution du contrat;

b) que des dispositions n'ont pas été prises pour assurer le paiement des autres bénéficiaires de la fiducie.

Exception

5(4)

Par dérogation au paragraphe (3), lorsque le propriétaire a lui-même payé, en tout ou en partie :

a) soit un sous-traitant ou une autre personne qui a fourni des matériaux ou des services pour l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance accessoire;

b) soit une cotisation de la Commission des accidents du travail résultant des travaux effectués dans l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance accessoire;

c) soit un ouvrier employé par l'entrepreneur ou un sous-traitant pour l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance pour le travail effectué dans l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance;

d) soit tout autre bénéficiaire d'une réclamation résultant de l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance accessoire,

la retenue par le propriétaire d'une somme égale à celle qu'il a ainsi payée n'est pas réputée être une affectation ou une appropriation à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie si tous les bénéficiaires de la fiducie ont été, avant qu'il n'effectue cette retenue, payés intégralement des sommes qui leur étaient dues.

Protection des prêteurs

6(1)

Par dérogation aux articles 4 et 5, lorsqu'une personne, à qui ces articles confient un rôle de fiduciaire aux termes d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, emprunte de l'argent qui sert à payer en tout ou en partie :

a) soit un sous-traitant engagé pour l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance;

b) soit une cotisation de la Commission des accidents du travail résultant de travaux effectués dans l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance;

c) soit un ouvrier employé pour l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance;

d) soit une personne qui a fourni des matériaux ou des services pour l'exécution du contrat ou d'un contrat de sous-traitance,

les fonds en fiducie peuvent être imputés au paiement du prêt dans la mesure où l'argent emprunté a été utilisé par le fiduciaire aux fins mentionnées ci-dessus; la somme ainsi affectée au remboursement d'un tel prêt n'est pas réputée une affectation ou une appropriation à l'usage personnel du fiduciaire ou à un usage non autorisé par la fiducie.

Sommes non assujetties à une saisie-arrêt

6(2)

Lorsqu'une somme d'argent est due à un entrepreneur ou à un sous-traitant sur le prix contractuel et qu'elle serait, si elle leur était payée, détenue en fiducie aux termes de l'article 4, cette somme ne peut faire l'objet d'une saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt.

Invalidité d'une cession

6(3)

Une cession faite par l'entrepreneur ou le sous-traitant de sommes d'argent qui lui sont dues ou qui deviendront dues, à valoir sur le prix contractuel, ne peut être opposée à un privilège créé ou à une fiducie constituée aux termes de la présente loi.

Cession assujettie à la fiducie

6(4)

Lorsqu'un droit au paiement de sommes d'argent, lesquelles deviendraient sur réception par le cédant assujetties à une fiducie aux termes de la présente loi, est cédé ou présumé cédé, les sommes reçues par le cessionnaire dans le cadre de la cession ou de la présumée cession sont assujetties à la fiducie et le cessionnaire en devient le fiduciaire.

Infraction et peine

7

Toute personne à qui l'article 4, 5 ou 6 impose un rôle de fiduciaire et qui sciemment affecte ou détourne à son propre usage ou à un usage non autorisé par la fiducie des fonds détenus en fiducie aux termes de ces articles, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou de l'une de ces peines; de plus, tout administrateur ou dirigeant d'une corporation qui sciemment consent ou acquiesce à une infraction commise par la corporation, commet la même infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des mêmes sanctions.

Prescription

8

Une action en réclamation d'une somme d'argent détenue en fiducie en vertu de l'article 4 ou 5 doit être intentée dans les l80 jours de la date à laquelle le demandeur a, pour la première fois, eu connaissance de la malversation du fiduciaire.

Conséquence de la déchéance du délai d'enregistrement

9

L'expiration du délai pour enregistrer un privilège aux termes de la présente loi n'a pas de conséquence sur l'existence d'une fiducie ou sur une cause d'action faisant valoir l'existence d'une fiducie ou la malversation d'un fiduciaire dans le cadre de la présente loi.

REGISTRES

Registres des entrepreneurs et sous-traitants

10(1)

Chaque entrepreneur ou sous-traitant tient, à son principal lieu d'affaires dans la province, un registre sur lequel sont inscrits, en français ou en anglais, a l'égard de chaque contrat ou contrat de sous-traitance qu'il conclut et qui peut donner naissance à un privilège en vertu de la présente loi, les détails véridiques et conformes concernant les faits suivants :

a) Les stipulations du contrat ou du contrat de sous-traitance ou celles qui sont essentielles.

b) Les montants et les périodes des paiements prévus au contrat ou au contrat de sous-traitance.

c) Le nom, la dernière adresse connue et la nature de l'entreprise des parties au contrat ou au contrat de sous-traitance.

d) Les dates auxquelles les paiements sont effectués aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance et le montant de chaque paiement.

e) Le montant déduit, aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, de chaque paiement effectué et les détails de la déduction.

f) La date du commencement des travaux entrepris pour l'exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance.

g) La date et les détails de chaque certificat délivré par un certificateur pour attester de l'exécution substantielle ou de l'achèvement du contrat ou du contrat de sous-traitance ou d'une partie de l'un ou l'autre, ainsi que le nom et l'adresse du certificateur.

h) La date de l'exécution substantielle du contrat ou du contrat de sous-traitance et la date de leur achèvement.

Registres mis à jour

10(2)

Les registres prévus au paragraphe (1) sont mis à jour au moins une fois par mois.

Conservation des registres

10(3)

Les registres prévus au paragraphe (1) sont tenus et conservés par l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, durant une période d'au moins un an à compter de la fin des travaux de construction ou d'amélioration du bien-fonds qui font l'objet du contrat ou du contrat de sous-traitance.

Registres distincts

10(4)

Les entrepreneurs et les sous-traitants tiennent un registre distinct, conformément au paragraphe (1), pour chaque contrat ou contrat de sous-traitance distinct.

Production des registres à un inspecteur

10(5)

Un entrepreneur ou sous-traitant produit les registres prévus au paragraphe (1) à tout inspecteur nommé en vertu de la Loi sur l'administration du travail, notamment à un inspecteur en chef qui en fait la demande; il en permet aussi l'examen et fournit à l'inspecteur, qui le lui demande par écrit, des copies de toute partie du registre.

Infraction

10(6)

Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition du présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines; de plus, tout administrateur ou dirigeant d'une corporation qui sciemment consent ou acquiesce à une infraction commise par la corporation commet la même infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des mêmes sanctions.

Infraction continue

10(7)

Lorsque la contravention ou l'omission se continue durant plus d'une journée, la personne en défaut est coupable d'une infraction distincte pour chaque jour où se continue la contravention ou l'omission.

L.M. 2001, c. 43, art. 34; L.M. 2012, c. 40, art. 51.

TENTATIVES DE SE SOUSTRAIRE A LA LOI

Renonciations contraires à l'ordre public

11

Est contraire à l'ordre public et nulle l'entente, verbale ou écrite, expresse ou implicite, à laquelle une personne est partie :

a) qui prévoit ou donne à entendre que la présente loi ne s'applique pas à cette personne;

b) qui prévoit ou donne à entendre que cette personne ne peut exercer les recours que la présente loi lui accorde;

c) qui constitue, ou donne à entendre qu'elle constitue, une renonciation à un privilège ou à un droit à un privilège existant aux termes de la présente loi.

Nullité des stratagèmes

12

Sont contraires à l'ordre public et nuls tout stratagème employé et tout paiement effectué dans le but de faire échec ou obstacle à un privilège créé ou à une fiducie constituée sous le régime de la présente loi.

CRÉATION ET NATURE DU PRIVILÈGE

Création du privilège

13

Quiconque, dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance :

a) ou bien effectue des travaux pour un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant;

b) ou bien leur fournit des services;

c) ou bien leur fournit des matériaux,

acquiert, de ce fait, un privilège, pour la valeur de ces travaux, services ou matériaux lequel, sous réserve de l'article 16, grève le droit que possède le propriétaire sur le bien-fonds ou sur l'ouvrage sur lequel ou à l'égard duquel les travaux ont été effectués ou les services ou matériaux fournis, et sur les biens-fonds sur lesquels l'ouvrage est érigé ou avec lesquels s'exerce la jouissance de l'ouvrage.

Réclamation de peu d'importance

14

La présente loi ne crée pas de privilège lorsque le montant de la réclamation est inférieur à 300 $.

Commencement du privilège

15

À l'égard des propriétaires, des titulaires de charges ou des créanciers hypothécaires, que leur droit fasse ou non l'objet d'un instrument, enregistré ou non, un privilège est créé et prend effet, sous réserve de son enregistrement conformément aux modalités prévues ci-après, à compter de la date du commencement des travaux ou des services ou de la fourniture des premiers matériaux.

Privilèges contre la Couronne

16

Lorsque la Couronne, un organisme gouvernemental, ou une municipalité est le propriétaire d'un bien-fonds ou d'un ouvrage sur ou à l'égard duquel les travaux sont effectués ou les services ou matériaux fournis, le privilège créé par l'article 13 ne grève pas leur intérêt dans le bien-fonds ou l'ouvrage, mais il constitue une charge sur les montants qui doivent être retenus aux termes de l'article 24; sous réserve de l'article 45, la présente loi s'applique et s'interprète alors, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'exécution de la charge contre les montants retenus sans qu'il soit nécessaire d'enregistrer le privilège ou une réclamation de privilège sur le bien-fonds ou sur l'ouvrage.

Incorporation des matériaux

17

Même si les matériaux fournis pour l'exécution d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance n'ont pas été fournis de façon strictement conforme aux dispositions du paragraphe 2(3), le privilège prévu à l'article 13 grève le bien-fonds ou l'ouvrage, sous réserve de l'article 16, si les matériaux sont incorporés à l'ouvrage ou au bien-fonds qui fait l'objet du contrat ou du contrat de sous-traitance, ou sont utilisés à la construction de l'ouvrage ou à l'amélioration du bien-fonds.

Cas où le domaine garanti est un domaine à bail

18(1)

Lorsque le domaine ou l'intérêt du propriétaire grevé par privilège est un domaine ou un intérêt à bail, le droit du locateur, de même, si le domaine ou l'intérêt de ce dernier est également une propriété à bail, que le domaine en fief simple, sont pareillement grevés lorsqu'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) la personne qui est titulaire du domaine en fief simple ou le locateur ou les deux ont consenti à l'exécution des travaux ou à la fourniture des matériaux ou des services en cause donnant lieu au privilège, et ces travaux, services ou matériaux étaient destinés au profit personnel du titulaire du domaine en fief simple ou du locateur;

b) le propriétaire est tenu, en vertu du bail ou de tout autre accord conclu avec le locateur ou autre personne titulaire du domaine en fief simple, d'effectuer les travaux, d'assurer les services ou de fournir les matériaux qui donnent lieu au privilège.

Restriction du privilège

18(2)

Un privilège créé aux termes du paragraphe (1) sur le domaine ou l'intérêt du locateur ou sur un domaine en fief simple est limité et ne grève pas le domaine ou l'intérêt de façon à rendre le locateur ou le titulaire du domaine en fief simple responsable d'un montant supérieur à la valeur des retenues que le propriétaire était tenu d'effectuer.

Déchéance d'un bail

19

Lorsque le domaine ou l'intérêt du propriétaire grevé par privilège est une propriété à bail, la déchéance ou la résolution du bail par le locateur, ou toute mesure de celui-ci visant à faire prononcer la déchéance ou la résolution du bail, sauf pour non-paiement de loyer, n'a pas pour effet de priver la personne qui a droit à un privilège de jouir de ce privilège et cette personne peut payer les loyers devenus dus depuis qu'elle a acquis son privilège et le montant ainsi payé est ajouté à sa réclamation de privilège; toutefois, cette partie de la réclamation de privilège ayant trait au loyer payé se limite au domaine ou à l'intérêt du propriétaire et elle n'augmente pas le montant de la réclamation de privilège contre le domaine ou l'intérêt du locateur ou du titulaire du domaine en fief simple.

Charges antérieures

20(1)

Si le bien-fonds sur lequel ou à l'égard duquel les travaux sont effectués ou les services ou matériaux fournis, est grevé d'une charge qui existait ou qui a été créée avant le commencement de la construction ou de l'amélioration à l'égard de laquelle les travaux sont effectués ou les services ou matériaux fournis, cette charge a priorité sur le privilège créé aux termes de la présente loi, jusqu'à concurrence de la valeur réelle du bien-fonds au commencement de la construction ou de l'amélioration.

Avances de fonds

20(2)

Une hypothèque ou une charge qui existait ou qui a été créée avant le commencement des travaux ou de la fourniture des services ou des matériaux qui ont donné naissance à un privilège sur le bien-fonds, peut, sous réserve de l'article 3l, garantir des avances de fonds.

Produit de l'assurance de l'ouvrage grevé d'un privilège

21

Lorsqu'il y a destruction, partielle ou totale, par le feu ou autrement, d'un ouvrage grevé d'un privilège, le produit de l'assurance que reçoit le propriétaire ou un titulaire de charge antérieur, tient lieu de l'ouvrage ainsi détruit et devient, après qu'il ait été fait droit aux charges antérieures de façon à respecter les priorités établies par l'article 20, assujetti à toutes les réclamations de privilèges comme si l'argent provenait d'une vente d'un bien-fonds effectuée à l'occasion d'une action visant à l'exercice des privilèges.

Limite à la responsabilité du propriétaire

22(1)

Sous réserve du paragraphe 27(2), un privilège n'a pas pour effet de rendre le propriétaire redevable d'une somme supérieure à celle qu'il doit payer à l'entrepreneur.

Responsabilité des municipalités

22(2)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'un bien-fonds est consacré à l'usage public à titre de chemin, de terre-plein, de ruelle ou de trottoir et que des améliorations y sont faites, à la demande d'une municipalité ou en vertu d'une entente avec la municipalité et, selon le cas :

a) conformément aux devis de la municipalité;

b) sous la surveillance de la municipalité, mais non pas aux frais de la municipalité, celle-ci est toutefois responsable, si le véritable débiteur fait défaut de payer, du montant des retenues qu'elle aurait dû effectuer sous le régime de l'article 24 si les améliorations avaient été faites aux frais de la municipalité.

Limite de la réclamation de privilège

23

Sous réserve du paragraphe 27(2), lorsqu'une autre personne que l'entrepreneur réclame un privilège, le montant réclamé ne peut dépasser le montant dû à l'entrepreneur, au sous-traitant ou à une autre personne pour lequel le titulaire de privilège a effectué les travaux ou fourni les services ou les matériaux.

Retenue

24(1)

La personne principalement responsable du paiement aux termes d'un contrat susceptible de donner naissance à un privilège déduit, à mesure que les travaux sont effectués ou les services ou matériaux fournis en vertu du contrat, 7,5 % de chacun des paiements qu'elle doit effectuer à l'égard du contrat et garde ce montant pendant au moins 40 jours après l'arrivée du premier des trois événements suivants :

a) la remise d'un certificat d'exécution substantielle conformément à l'article 46;

b) l'achèvement de l'exécution des travaux, ainsi que de la fourniture des services et des matériaux, conformément aux stipulations du contrat;

c) l'abandon des travaux qui devaient être effectués, des services qui devaient être fournis et de l'approvisionnement en matériaux prévu, aux termes du contrat,

de façon à ce que la retenue globale soit égale à 7,5 % du prix contractuel de l'ensemble du contrat ou, si ce prix n'est pas fixé, à 7,5 % de la valeur globale des travaux effectués ainsi que des services et des matériaux fournis dans l'exécution du contrat.

Retenue après exécution substantielle

24(2)

Lorsqu'il y a exécution substantielle d'un contrat, la personne principalement responsable du paiement aux termes du contrat en vertu duquel il reste des travaux à effectuer ou des services ou matériaux à fournir et un privilège est susceptible de prendre naissance, déduit, à mesure que ces travaux sont effectués ou que ces services ou matériaux sont fournis en vertu du contrat, 7,5 % de chacun des paiements qu'elle doit effectuer à l'égard des travaux qu'il reste à effectuer ou des services ou matériaux qu'il reste à fournir, et garde ce montant au moins 40 jours après l'arrivée du premier des deux événements suivants :

a) l'achèvement de l'exécution des travaux ainsi que de la fourniture des services et des matériaux, conformément aux stipulations du contrat;

b) l'abandon des travaux qui devaient être effectués, des services qui devaient être fournis et de l'approvisionnement en matériaux prévu, aux termes du contrat,

de façon à ce que la retenue globale pour le restant des travaux à effectuer ainsi que des services et des matériaux à fournir, à mesure que ces travaux sont effectués et que ces services et ces matériaux sont fournis, soit égale à 7,5 % de leur valeur calculée :

c) ou bien en déterminant le montant dont la proportion à l'égard du prix contractuel total du contrat est la même que la proportion des travaux qu'il reste à effectuer ainsi que des services et des matériaux qu'il reste à fournir par rapport à l'ensemble des travaux, services et matériaux prévus au contrat;

d) ou bien sur la valeur réelle des travaux qu'il reste à effectuer ainsi que des services et des matériaux qu'il reste à fournir, si le prix contractuel n'est pas fixé.

Versement au compte de dépôt des retenues

24(3)

Lorsque le prix total de l'exécution des travaux ainsi que de la fourniture des services et des matériaux prévus au contrat dépasse le montant prescrit par les règlements pour l'application du présent article ou, si le prix contractuel n'est pas fixé, la valeur réelle des travaux, services et matériaux prévus au contrat dépasse le montant prescrit par les règlements pour l'application du présent article, le propriétaire verse, à mesure que les travaux sont effectués et que les services et les matériaux sont fournis conformément au contrat, la retenue dans un compte de dépôt des retenues.

Versement au compte de dépôt sur ordonnance du juge

24(4)

Lorsque le prix de l'exécution des travaux ainsi que de la fourniture des services et des matériaux prévus au contrat est le montant prescrit par les règlements pour l'application du présent article ou moins ou, si le prix contractuel n'est pas fixé, la valeur réelle des travaux, services et matériaux prévus au contrat est le montant prescrit par les règlements pour l'application du présent article ou moins, un juge peut, à la demande de l'entrepreneur ou d'une personne à qui le contrat confère droit à un privilège, ordonner au propriétaire de verser la retenue dans un compte de dépôt des retenues.

Ordonnance exigeant le versement des retenues

24(5)

Lorsqu'un propriétaire omet de verser des sommes d'argent dans un compte de dépôt des retenues conformément aux exigences du paragraphe (3), un juge, à la demande de l'entrepreneur ou d'une personne à qui le contrat confère droit à un privilège, ordonne au propriétaire de verser dans un compte de dépôt des retenues, la retenue et l'intérêt sur cette retenue au taux prescrit pour l'application du paragraphe (6) et calculé à partir de la date où le propriétaire aurait dû verser la retenue dans un compte de dépôt des retenues, conformément au paragraphe (3).

Retenues aux termes de certains contrats

24(6)

Lorsque la Couronne, un organisme gouvernemental, ou une municipalité est le propriétaire d'un bien-fonds ou d'un ouvrage sur ou à l'égard duquel les travaux sont effectués ou les services ou matériaux fournis, les paragraphes (3), (4) et (5) ne s'appliquent pas, mais lorsque le prix total de l'exécution des travaux ainsi que de la fourniture des services et des matériaux prévus au contrat dépasse le montant prescrit par les règlements pour l'application du présent article ou, si le prix contractuel n'est pas fixé, la valeur réelle des travaux, services et matériaux prévus au contrat dépasse le montant prescrit par les règlements pour l'application du présent article, la Couronne, l'organisme gouvernemental ou la municipalité, selon le cas, paye sur la retenue exigée en vertu du paragraphe (1) ou (2), un intérêt calculé et composé de la façon prescrite par les règlements, à partir du jour où il y a eu paiement du montant sur lequel la retenue devait être faite jusqu'à la date où la retenue est effectivement payée.

Réduction de la retenue

25(1)

Lorsque la personne principalement responsable du paiement aux termes d'un contrat a déduit et gardé la retenue exigée en vertu du paragraphe 24(1), et que 40 jours se sont écoulés depuis l'arrivée du premier des trois événements suivants :

a) la remise d'un certificat d'exécution substantielle du contrat conformément à l'article 46;

b) l'achèvement de l'exécution des travaux ainsi que de la fourniture des services et des matériaux, conformément aux stipulations du contrat;

c) l'abandon des travaux qui devaient être effectués, des services qui devaient être fournis et de l'approvisionnement en matériaux prévu, aux termes du contrat,

la retenue prévue au paragraphe 24(1) est réduite :

d) de 7,5 % du prix contractuel du contrat, moins le montant de la retenue exigée en vertu du paragraphe 24(2) et le montant total des paiements effectués sous le régime du paragraphe (2);

e) si le prix contractuel du contrat n'est pas fixé, de 7,5 % de la valeur des travaux effectués ainsi que des services et des matériaux fournis aux termes du contrat, moins la retenue exigée en vertu du paragraphe 24(2) et le montant total des paiements effectués sous le régime du paragraphe (2),

plus la proportion des intérêts accumulés dans le compte de dépôt des retenues s'appliquant au montant par lequel la retenue est réduite. Le présent paragraphe ne s'applique pas pendant que l'enregistrement d'un privilège découlant du contrat demeure en vigueur conformément à l'article 49.

Réduction de la retenue

25(2)

Lorsque la personne principalement responsable du paiement aux termes d'un contrat a déduit et gardé la retenue exigée en vertu du paragraphe 24(1), et que 40 jours se sont écoulés depuis l'arrivée du premier des trois événements suivants :

a) la remise d'un certificat d'exécution substantielle d'un contrat de sous-traitance conformément au paragraphe (5), (6) ou (7);

b) l'achèvement de l'exécution des travaux ainsi que de la fourniture des services et des matériaux, conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance;

c) l'abandon des travaux qui devaient être effectués, des services qui devaient être fournis et de l'approvisionnement en matériaux prévu, aux termes du contrat de sous-traitance,

la retenue prévue au paragraphe 24(1) est réduite :

d) de 7,5 % du prix contractuel du contrat de sous-traitance, moins le montant de la retenue exigée en vertu du paragraphe 24(2) applicable au contrat de sous-traitance;

e) si le prix contractuel du contrat de sous-traitance n'est pas fixé, de 7,5 % de la valeur des travaux effectués ainsi que des services et des matériaux fournis aux termes du contrat de sous-traitance, moins la retenue exigée en vertu du paragraphe 24(2);

plus la proportion des intérêts accumulés dans le compte de dépôt des retenues s'appliquant au montant par lequel la retenue est réduite. Le présent paragraphe ne s'applique pas pendant que l'enregistrement d'un privilège découlant du contrat de sous-traitance demeure en vigueur conformément à l'article 49.

Paiement de la retenue prévue au paragraphe 24(2)

25(3)

Lorsque la personne principalement responsable du paiement aux termes d'un contrat a déduit et gardé la retenue exigée en vertu du paragraphe 24(2) et que 40 jours se sont écoulés depuis l'arrivée du premier des deux événements suivants :

a) l'achèvement de l'exécution des travaux ainsi que de la fourniture des services et des matériaux, conformément aux stipulations du contrat;

b) l'abandon des travaux qui devaient être effectués, des services qui devaient être fournis et de l'approvisionnement en matériaux prévu, aux termes du contrat,

la retenue ainsi que les intérêts accumulés dans le compte de dépôt des retenues, restant après que des paiements aient été effectués sous le régime du paragraphe (4), peuvent être payés selon les stipulations du contrat. Le présent paragraphe ne s'applique pas pendant que l'enregistrement d'un privilège découlant du contrat demeure en vigueur conformément à l'article 49.

Paiement de la retenue prévue au paragraphe 24(2)

25(4)

Lorsque la personne principalement responsable du paiement aux termes d'un contrat a déduit et gardé la retenue exigée en vertu du paragraphe 24(2), et que 40 jours se sont écoulés depuis l'arrivée du premier des deux événements suivants :

a) l'achèvement de l'exécution des travaux ainsi que de la fourniture des services et des matériaux, conformément aux stipulations d'un contrat de sous-traitance;

b) l'abandon des travaux qui devaient être effectués, des services qui devaient être fournis et de l'approvisionnement en matériaux prévu, aux termes du contrat de sous-traitance,

la retenue peut être réduite :

c) de 7,5 % du prix contractuel du contrat de sous-traitance;

d) si le prix contractuel du contrat de sous-traitance n'est pas fixé, de 7,5 % de la valeur des travaux effectués ainsi que des services et des matériaux fournis aux termes de ce contrat,

plus la proportion des intérêts accumulés dans le compte de dépôt des retenues s'appliquant au contrat de sous-traitance. Le présent paragraphe ne s'applique pas pendant que l'enregistrement d'un privilège découlant du contrat de sous-traitance demeure en vigueur conformément à l'article 49.

Certificat du certificateur

25(5)

Lorsqu'il est stipulé dans un contrat qu'un paiement doit être fait sur présentation d'un certificat d'un certificateur, celui-ci, sur demande d'un sous-traitant à l'égard d'un contrat de sous-traitance et s'il est convaincu que le contrat de sous-traitance a été exécuté substantiellement, donne ou fait donner au sous-traitant, à l'entrepreneur et au propriétaire un certificat d'exécution substantielle du contrat de sous-traitance selon la formule 8 de l'annexe, dans les sept jours après qu'il ait reçu la demande ou après que le contrat de sous-traitance ait été, à son avis, exécuté substantiellement, suivant celui de ces événements qui se produit le dernier.

Certificat de l'entrepreneur

25(6)

Lorsqu'il n'est pas stipulé dans un contrat que le paiement doit être fait sur présentation d'un certificat d'un certificateur, l'entrepreneur, sur demande d'un sous-traitant à l'égard d'un contrat de sous-traitance et, s'il est convaincu que le contrat de sous-traitance a été exécuté substantiellement, donne ou fait donner au sous-traitant et au propriétaire un certificat d'exécution substantielle du contrat de sous-traitance selon la formule 8 de l'annexe, dans les sept jours après qu'il ait reçu la demande ou après que le contrat de sous-traitance ait été, à son avis, exécuté substantiellement, suivant celui de ces événements qui se produit le dernier.

Certificat d'exécution substantielle par le sous-traitant

25(7)

Lorsqu'il n'est pas stipulé dans un contrat que le paiement doit être fait sur présentation d'un certificat d'un certificateur, tout sous-traitant aux termes de ce contrat, sur demande d'un de ses sous-traitants, donne ou fait donner à l'entrepreneur et au propriétaire un certificat d'exécution substantielle du contrat de sous-traitance selon la formule 8 de l'annexe, dans les sept jours après qu'il ait reçu la demande ou après que le contrat de sous-traitance ait été, à son avis, exécuté substantiellement, suivant celui de ces événements qui se produit le dernier.

Ordonnance déclarant l'exécution substantielle

25(8)

Lorsqu'une personne qui doit, aux termes du paragraphe (5), (6) ou (7), donner un certificat d'exécution substantielle, omet ou refuse de le faire, le sous-traitant qui a fait une demande pour obtenir le certificat ou toute personne qui a droit à un privilège à l'égard de travaux effectués ou de services ou de matériaux fournis dans le cadre du contrat de sous-traitance du sous-traitant peut faire une demande à un juge qui, s'il est convaincu que le contrat de sous-traitance a été exécuté substantiellement et qu'un certificat à cet effet aurait dû être donné, peut rendre, aux conditions concernant les frais et autres questions qu'il estime justes, une ordonnance par laquelle il déclare que le contrat de sous-traitance a été exécuté substantiellement; l'ordonnance a la même valeur et le même effet qu'un certificat d'exécution substantielle du contrat de sous-traitance délivré en vertu du paragraphe (5), (6) ou (7), selon le cas.

Intérêts à payer au sous-traitant

25(9)

Lorsque, en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4), une retenue effectuée aux termes d'un contrat est réduite ou payée et que la réduction ou le paiement comprend les intérêts accumulés dans le compte de dépôt des retenues ou une proportion de ces intérêts, les sous-traitants qui ont droit, aux termes de contrats de sous-traitance, de recevoir des paiements sur la retenue ou sur le montant par lequel la retenue est réduite, ont également droit, en proportion de ces paiements, aux intérêts accumulés dans le compte de dépôt des retenues.

Charge des titulaires de privilège sur la retenue

26

Tout titulaire de privilège, à qui le contrat ou le contrat de sous-traitance confère un privilège, possède une charge sur la partie de la retenue à laquelle la personne qui est à la source du privilège a droit.

Paiements effectués après que la retenue ait été déduite

27(1)

Lorsque la personne principalement responsable du paiement aux termes d'un contrat a déduit et gardé la retenue conformément à la présente loi, tous les paiements, dépassant la retenue, qu'elle effectue de bonne foi avant qu'une personne réclamant un privilège contre le propriétaire n'ait enregistré ce privilège, ainsi que tous les paiements autorisés en vertu de l'article 25, constituent une décharge du privilège pour autant.

Paiements effectués sans que la retenue ait été déduite

27(2)

Lorsque la personne principalement responsable du paiement aux termes d'un contrat n'a pas déduit et gardé la retenue conformément à la présente loi, tous les paiements qu'elle effectue de bonne foi avant qu'une personne réclamant un privilège contre le propriétaire n'ait enregistré ce privilège, constituent une décharge du privilège pour autant, mais dans la mesure seulement du montant qui dépasse la retenue qui aurait dû être déduite et gardée; la personne principalement responsable du paiement continue d'être responsable devant le titulaire du privilège du montant qui aurait dû être retenu à l'égard du contrat.

Paiement quand aucun privilège n'est enregistré

27(3)

Le paiement de la retenue gardée aux termes de la présente loi à l'égard d'un contrat, peut être validement effectué après l'expiration des 40 jours prévus au paragraphe 24(1) ou (2), selon le cas, si au moment où la retenue est payée, aucun privilège n'est enregistré sur le bien-fonds auquel le contrat se rapporte.

Paiement quand des privilèges sont enregistrés

27(4)

Lorsque, à l'expiration des 40 jours prévus au paragraphe 24(1) ou (2), selon le cas, des privilèges sont enregistrés sur le bien-fonds auquel le contrat se rapporte, le paiement de la retenue gardée aux termes de la présente loi à l'égard de ce contrat, peut être validement effectué afin d'obtenir des décharges de ces privilèges à moins qu'avant le paiement de la retenue, une action ne soit intentée dans le cadre de la présente loi pour exercer un ou plusieurs de ces privilèges.

Responsabilité des administrateurs d'une corporation

27(5)

Lorsqu'une corporation est la personne principalement responsable du paiement aux termes d'un contrat et que cette corporation effectue un paiement sans déduire et garder la retenue conformément à la présente loi, les administrateurs et dirigeants de la corporation qui sciemment consentent ou acquiescent à l'omission de déduire et de garder la retenue sont, si la corporation est incapable d'assumer la responsabilité prévue au paragraphe (2), conjointement et individuellement responsables du montant pour lequel la corporation est responsable aux termes du paragraphe (2) et qu'elle fait défaut de payer.

Restriction quant à l'affectation des retenues

27(6)

Lorsque l'entrepreneur ou le sous-traitant fait défaut de terminer l'exécution de son contrat, la retenue ne peut être affectée par le propriétaire ou l'entrepreneur au détriment du réclamant ayant une charge sur la retenue sous le régime de l'article 26 :

a) à l'achèvement du contrat ou du contrat de sous-traitance;

b) au paiement de dommages-intérêts en raison du défaut de l'entrepreneur ou du sous-traitant de terminer leur contrat;

c) au paiement ou au règlement des réclamations contre l'entrepreneur ou le sous-traitant;

d) à toute autre fin visant à remédier au défaut.

Charge sur les montants payables par la Couronne

27(7)

Lorsqu'un privilège ne grève pas un bien-fonds en raison de l'exemption prévue à l'article 16 et qu'une personne réclamant un privilège donne au propriétaire, à l'entrepreneur ou au sous-traitant un avis écrit de son privilège, celui qui a reçu l'avis retient sur les montants payables à l'entrepreneur ou au sous-traitant qui est à la source du privilège, un montant égal à celui réclamé dans l'avis.

Intérêt sur compte de dépôt des retenues

28

La présente loi n'oblige pas un propriétaire ou un entrepreneur à obtenir un taux d'intérêt plus élevé pour les sommes déposées au compte de dépôt des retenues que les taux en vigueur et payés par la banque, la compagnie de fiducie ou la caisse populaire où le compte est ouvert.

Modification des contrats

29

Tout contrat ou contrat de sous-traitance donnant naissance à un privilège est réputé modifié dans la mesure où des modifications sont nécessaires pour le rendre conforme aux dispositions de la présente loi.

Paiements de bonne foi en l'absence d'avis de privilège

30

Lorsqu'un propriétaire ou un entrepreneur opte d'effectuer un paiement à une personne mentionnée à l'article 13 pour acquitter, en tout ou en partie, une dette que cette personne peut légitimement exiger pour du travail effectué ou des services ou matériaux fournis et que, dans les trois jours du paiement, il en avise par écrit, par lettre ou autrement, l'entrepreneur ou son représentant ou, selon le cas, le sous-traitant ou son représentant, le paiement est péremptoirement réputé, entre le propriétaire et l'entrepreneur ou, selon le cas, entre l'entrepreneur et le sous-traitant, être un paiement à l'entrepreneur sur le prix général du contrat ou, selon le cas, un paiement au sous-traitant sur le prix général du contrat de sous-traitance; le paiement n'a pas toutefois pour effet de réduire le montant que doit retenir le propriétaire aux termes de l'article 24.

Priorité du privilège

31

Un privilège a priorité sur tous les jugements, exécutions, cessions, saisies, saisies-arrêts et ordonnances de mise sous séquestre qui ont lieu ou qui sont enregistrés au bureau du registre foncier après sa naissance, de même que sur tous les paiements ou avances à valoir sur un acte translatif de propriété ou sur une hypothèque lorsque ces paiements ou avances sont faits après l'enregistrement d'une réclamation de privilège conformément à la présente loi; quant aux paiements effectués avant cet enregistrement, ils ont priorité sur le privilège.

Convention d'achat

32

Lorsque le prix d'achat payable en vertu d'une convention d'achat d'un bien-fonds n'a pas été payé ou n'a pas été payé en entier et que l'acte translatif de propriété n'a pas encore été fait, l'acheteur est péremptoirement réputé, pour l'application de la présente loi, être un débiteur hypothécaire et le vendeur un créancier hypothécaire à l'égard du bien-fonds, jusqu'à concurrence de la partie impayée du prix d'achat.

Priorité parmi les titulaires de privilège

33

Sous réserve de l'article 34, du paragraphe 35(3) et du paragraphe 56(1) :

a) aucun titulaire, aux termes de la présente loi, d'un privilège sur un bien-fonds ou d'une charge sur des sommes d'argent ne jouit de priorité ou de préférence à l'égard d'un autre titulaire, sous le régime de la présente loi, d'un privilège sur le même bien-fonds ou d'une charge sur les mêmes sommes;

b) tous les titulaires de privilège prennent rang concurremment à l'égard des montants de leurs différents privilèges;

c) le tribunal peut déterminer le mode de distribution du produit de toute vente.

Privilège de l'ouvrier

34(1)

Le privilège garantissant le paiement du salaire d'un ouvrier pour des travaux effectués ou des services rendus dans l'exécution d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance a, jusqu'à concurrence de 40 jours de salaire, priorité sur tous les autres privilèges qui ne garantissent pas du salaire et qui dérivent du même entrepreneur ou du même sous-traitant; la priorité s'exerce sur la retenue, et jusqu'à concurrence de cette retenue, due à l'entrepreneur ou au sous-traitant, qui est à la source de ce privilège. Tous les ouvriers dont les privilèges ont priorité sous le régime du présent article prennent rang concurremment à l'égard des montants de leurs différents privilèges.

Contrat non terminé

34(2)

Un ouvrier titulaire d'un privilège a le droit de l'exercer même si le contrat ou le contrat de sous-traitance n'est pas terminé et il peut, malgré toute disposition contraire de la présente loi, signifier un avis de requête aux personnes concernées; cette requête peut être présentée, dans les quatre jours de sa signification, à un juge à qui l'ouvrier demande de rendre un jugement sur sa réclamation ou son privilège, dont les détails sont joints à l'avis de requête et sont attestés sous serment.

Pourcentage des retenues en certains cas

34(3)

Si le contrat ou le contrat de sous-traitance n'est pas complètement terminé lorsqu'un ouvrier réclame son privilège, la retenue est calculée proportionnellement aux travaux effectués ou aux services ou matériaux fournis par l'entrepreneur ou le sous-traitant qui est l'employeur de l'ouvrier.

Stratagème pour faire échec à la priorité de l'ouvrier

34(4)

Tout stratagème utilisé par un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant pour faire échec ou qui, s'il était valide, ferait échec à la priorité accordée aux ouvriers aux termes du présent article est, à l'égard de ces ouvriers, nul.

Enlèvement des matériaux visés par le privilège

35(1)

Tant qu'un privilège est en vigueur, aucune partie des matériaux visés par ce privilège ne peut être enlevée au détriment du privilège et toute tentative en ce sens peut, sur demande, être interdite par un juge.

Frais

35(2)

Le juge saisi d'une demande aux termes du paragraphe (1), peut rendre telle ordonnance qu'il estime juste quant aux frais et dépens relatifs à la demande et à l'ordonnance.

Exemption des matériaux incorporés

35(3)

Lorsque des matériaux sont effectivement placés et fournis pour servir à l'exécution d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, ces matériaux sont grevés d'un privilège en faveur du fournisseur tant qu'ils n'ont pas été incorporés à l'ouvrage ou au bien-fonds faisant l'objet du contrat.

Pas de privilège en faveur des architectes et ingénieurs

36

Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'architecte ou l'ingénieur engagé par un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant, aux termes d'une entente qui n'établit pas de relation employeur-employé entre les deux, afin de fournir ses services professionnels pour la construction d'un ouvrage ou l'amélioration d'un bien-fonds :

a) n'a pas de privilège garantissant le paiement de ses honoraires professionnels et de ses frais, sur l'ouvrage ou le bien-fonds ni sur le bien-fonds sur lequel est construit l'ouvrage et il ne peut réclamer un tel privilège;

b) n'est pas entrepreneur, sous-traitant ou ouvrier pour l'application de la présente loi.

Celle-ci ne s'applique pas au contrat d'engagement de l'architecte ou de l'ingénieur ni au recouvrement de ses honoraires professionnels et de ses frais.

ENREGISTREMENT DU PRIVILÈGE

Enregistrement

37(1)

Sur présentation d'une réclamation de privilège au bureau du registre foncier du district des titres fonciers où est situé le bien-fonds visé par le privilège et sur paiement des frais fixés pour l'enregistrement, le registraire, si la réclamation est conforme à la formule prescrite et satisfait aux exigences de l'article 38, enregistre la réclamation de façon à ce qu'elle apparaisse comme une charge grevant le bien-fonds décrit à la réclamation.

Enregistrement de deux copies de la réclamation

37(2)

Lorsqu'une partie du bien-fonds assujetti au privilège est sous le régime de la Loi sur les biens réels et une partie sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier, deux copies de la réclamation de privilège peuvent être enregistrées; toutefois si une seule copie est enregistrée, la personne qui réclame le privilège fait inscrire sur la copie sous le régime de quelle loi le privilège doit être enregistré, et l'enregistrement se fait conformément à cette indication.

Enregistrement sous les deux régimes

37(3)

Lorsque deux copies d'une réclamation de privilège sont enregistrées à un bureau des titres fonciers, une copie est enregistrée sous le régime de la Loi sur les biens réels et l'autre sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier; la partie du bien-fonds décrite dans chaque copie et visée par l'une ou l'autre loi est grevée par la réclamation de privilège.

Privilège sur un emplacement minier

37(4)

Lorsqu'une réclamation de privilège vise un emplacement minier au sens de la Loi sur les mines et les minéraux, à l'égard duquel la Couronne a aliéné à une personne des droits miniers autres que des droits portant sur du pétrole et du gaz naturel et à l'égard duquel aucun certificat de propriété n'a été délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels et qu'aucune cession n'a été enregistrée sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier, la réclamation de privilège et toute ordonnance d'affaire en instance, tout jugement, ordonnance ou autre document délivré par le tribunal à son égard, ainsi que tout autre document s'y rapportant, sont enregistrés au bureau du registraire du district minier où le bien-fonds est situé.

Enregistrement de déclarations

37(5)

Les réclamations de privilège et toute litispendance, tout jugement, toute ordonnance ou tout autre document délivré par le tribunal à l'égard d'une réclamation de privilège visant un titre d'aliénation fait en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, de droits gaziers ou pétroliers ou de droits sur l'hélium ou les schistes bitumineux appartenant à la Couronne ainsi que tout autre document s'y rapportant sont enregistrés au bureau du registraire en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

Enregistrement à l'égard des terres domaniales

37(6)

Lorsqu'une réclamation de privilège vise un droit sur une terre domaniale qui n'est pas un emplacement minier et qui n'a pas été concédée par la Couronne, la réclamation de privilège ainsi que toute ordonnance d'affaire en instance, tout jugement, ordonnance ou autre document délivré par un tribunal à son égard, ainsi que tout autre acte s'y rapportant, sont enregistrés au bureau du directeur des terres domaniales.

L.M. 1991-92, c. 9, art. 250; L.M. 1993, c. 8, art. 2; L.M. 1993, c. 4, art. 225.

Contenu d'une réclamation de privilège

38(1)

Une réclamation de privilège contient les renseignements suivants :

a) le nom et le lieu de résidence du réclamant et du propriétaire du bien-fonds qui doit être grevé (ou de la personne que le réclamant, ou son représentant, croit être le propriétaire du bien-fonds qui doit être grevé) ainsi que de la personne pour laquelle ou sur le crédit de laquelle les travaux ont été ou doivent être effectués ou les services ou matériaux ont été ou doivent être fournis;

b) la période ou le délai durant lequel les travaux ont été ou doivent être effectués ou les services ou matériaux ont été ou doivent être fournis;

c) un bref exposé des travaux effectués ou à effectuer ainsi que des services et des matériaux fournis ou à fournir;

d) la somme réclamée comme étant due ou devant devenir due;

e) une description, suffisante pour les exigences de l'enregistrement, du bien-fonds qui doit être grevé;

f) lorsque le réclamant a accordé une période de crédit pour le paiement de ses travaux, services ou matériaux, la date d'expiration de cette période.

Forme de la réclamation

38(2)

La réclamation de privilège peut être faite au moyen des formules 1, 2 ou 3 de l'annexe et elle est attestée sous le serment du réclamant ou de son représentant ou cessionnaire, prêté conformément à la formule 4 de l'annexe.

Adresse aux fins de signification

38(3)

Toute réclamation de privilège indique, au-dessous de la signature du réclamant ou de son représentant ou cessionnaire, une adresse à des fins de signification au réclamant; après l'enregistrement du privilège, cette adresse devient l'endroit où toute signification, aux termes de la présente loi, peut être faite au réclamant et où tout avis peut lui être envoyé.

Réclamation visant plusieurs biens-fonds

39

Une réclamation de privilège peut viser plusieurs biens-fonds différents et d'autre part plusieurs personnes réclamant des privilèges sur le même bien-fonds peuvent déposer une réclamation de privilège conjointe; toutefois, lorsque plusieurs privilèges sont compris dans la même réclamation, chaque privilège est attesté sous serment comme le prévoit le paragraphe 38(2).

Responsabilité pour réclamation exagérée

40

En plus des autres motifs qui peuvent entraîner sa responsabilité, une personne qui enregistre une réclamation de privilège :

a) ou bien pour un montant dépassant largement le montant qui lui est dû ou qu'elle croit lui deviendra dû;

b) ou bien alors qu'elle sait, ou devrait savoir, qu'elle n'a pas droit à un privilège,

est responsable envers toute personne qui subit des dommages en conséquence de son geste à moins qu'elle ne convainque le tribunal qu'il y avait bonne foi et absence de négligence de sa part quand l'enregistrement a été fait et quand le montant de la réclamation de privilège a été calculé.

Réclamations non invalidées par des vices de forme

41(1)

Une observation sérieuse des articles 38 et 39 est suffisante; le défaut de se conformer à l'une des prescriptions de ces articles n'invalide pas un privilège à moins qu'un juge ne soit d'avis que le propriétaire, l'entrepreneur, le sous-traitant, le créancier hypothécaire ou quelque autre personne ait été lésé par ce défaut, et l'invalidité ne s'applique alors que dans la mesure du préjudice subi.

Enregistrement des privilèges

41(2)

Le présent article n'a pas pour effet de dispenser de l'enregistrement d'un privilège lorsque cet enregistrement est exigé par la présente loi.

Action fondée sur un privilège enregistré

41(3)

Il est interdit d'introduire une action en vertu de la présente loi en vue de l'exercice d'un privilège sauf si une réclamation de privilège visant celui-ci est enregistrée en vertu de la présente loi.

L.M. 1993, c. 8, art. 3.

Le titulaire d'un privilège, un acheteur pour autant

42

Lorsqu'une réclamation de privilège est enregistrée, le titulaire du privilège est réputé être un acheteur pour autant, conformément aux dispositions de la Loi sur l'enregistrement foncier, laquelle loi, toutefois, sauf disposition contraire de la présente loi, ne s'applique pas à un privilège.

Enregistrement du privilège de l'entrepreneur

43(1)

Sauf l'exception prévue à l'article 44, une réclamation de privilège d'un entrepreneur peut être enregistrée avant ou pendant l'exécution du contrat ou dans les 40 jours après l'exécution substantielle du contrat ou, selon le cas, après son abandon.

Enregistrement du privilège du sous-traitant

43(2)

Sauf l'exception prévue à l'article 44, une réclamation de privilège d'un sous-traitant peut être enregistrée avant ou pendant l'exécution du contrat de sous-traitance ou dans la période de 40 jours après l'arrivée du premier des événements suivants :

a) l'exécution substantielle ou l'abandon du contrat;

b) l'exécution substantielle ou l'abandon du contrat de sous-traitance.

Privilège pour fourniture de matériaux

43(3)

Sauf l'exception prévue à l'article 44, une réclamation de privilège garantissant le paiement de matériaux peut être enregistrée avant ou pendant la fourniture des matériaux ou dans la période de 40 jours après l'arrivée du premier des événements suivants :

a) l'exécution substantielle ou l'abandon du contrat;

b) la fourniture des derniers matériaux.

Privilège pour prestation de services

43(4)

Sauf l'exception prévue à l'article 44, une réclamation de privilège garantissant le paiement de services peut être enregistrée avant ou pendant la fourniture des services ou dans la période de 40 jours après l'arrivée du premier des événements suivants :

a) l'exécution substantielle ou l'abandon du contrat;

b) la fin de la fourniture des services.

Enregistrement de privilège pour les salaires

43(5)

Sauf l'exception prévue à l'article 44, une réclamation de privilège garantissant le paiement de salaires peut être enregistrée avant ou pendant l'exécution des travaux ou la fourniture des services pour lesquels ces salaires sont réclamés ou dans la période de 40 jours après l'arrivée du premier des événements suivants :

a) l'exécution substantielle ou l'abandon du contrat;

b) l'exécution des derniers travaux ou la fourniture des derniers services.

Sens d'exécution substantielle

43(6)

Pour l'application du présent article, l'exécution substantielle d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance s'entend de la date à laquelle le certificat d'exécution substantielle est donné au propriétaire conformément à l'article 25 ou 46, selon le cas.

Travaux effectués après l'exécution substantielle

44

Lorsqu'un contrat ou un contrat de sous-traitance a été exécuté substantiellement et que le propriétaire, l'entrepreneur ou le sous-traitant entreprend de l'achever :

a) une réclamation de privilège par un entrepreneur pour les travaux qui restent à effectuer ou les services ou matériaux à fournir peut être enregistrée avant ou pendant l'exécution des travaux ou la fourniture des services ou des matériaux, ou dans les 40 jours après la fin ou l'abandon du contrat;

b) une réclamation de privilège par un sous-traitant pour les travaux qui restent à effectuer ou les services ou matériaux à fournir peut être enregistrée avant ou pendant l'exécution des travaux ou la fourniture des services ou des matériaux, ou dans les 40 jours après la fin ou l'abandon du contrat de sous-traitance;

c) une réclamation de privilège garantissant le paiement des matériaux qui restent à fournir peut être enregistrée avant ou pendant la fourniture des matériaux, ou dans les 40 jours après la fourniture des derniers matériaux nécessaires pour terminer le contrat;

d) une réclamation de privilège garantissant le paiement des services qui restent à fournir pour terminer le contrat peut être enregistrée avant ou pendant la fourniture des services, ou dans les 40 jours après la fin ou l'abandon de la fourniture des services;

e) une réclamation de privilège garantissant le paiement des salaires pour les travaux qui restent à effectuer ou les services à rendre pour terminer le contrat peut être enregistrée avant ou pendant l'exécution des travaux ou la fourniture des services, ou dans les 40 jours après l'exécution des derniers travaux ou la fourniture des derniers services;

f) les dispositions de la présente loi s'appliquent, lorsqu'elles sont applicables, au privilège ainsi créé.

Bien-fonds non grevé par le privilège

45(1)

Lorsqu'un privilège ne grève pas un bien-fonds en raison de l'exception prévue à l'article 16, les articles 37, 38 et 39 ne s'appliquent pas.

Avis de réclamation sur la retenue

45(2)

Lorsqu'un privilège ne grève pas un bien-fonds en raison de l'exception prévue à l'article 16, une personne qui réclame le privilège en donne avis par écrit au propriétaire conformément aux dispositions de la présente loi; pour l'application de la présente loi, l'avis est, sous réserve du paragraphe (1), l'équivalent d'un enregistrement de privilège sous le régime de la présente loi qui s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, au privilège, au titulaire du privilège ainsi qu'au propriétaire.

Signification de l'avis

45(3)

L'avis prévu au paragraphe (2) est donné :

a) lorsque la Couronne est le propriétaire du bien-fonds ou de l'ouvrage, au bureau prescrit par les règlements;

b) lorsqu'un organisme gouvernemental est le propriétaire du bien-fonds ou de l'ouvrage, à un agent de l'organisme;

c) lorsqu'une municipalité est le propriétaire du bien-fonds ou de l'ouvrage, au greffier de la municipalité.

Délai pour donner l'avis

45(4)

L'avis prévu au paragraphe (2) est donné dans les délais prévus aux articles 43 et 44 pour l'enregistrement des réclamations de privilège.

Contenu de l'avis

45(5)

L'avis donné en vertu du paragraphe (2) contient les renseignements suivants :

a) le nom et le lieu de résidence de la personne réclamant le privilège et de la personne pour laquelle et sur le crédit de laquelle les travaux ont été ou doivent être effectués ou les services ou matériaux ont été ou doivent être fournis;

b) la période ou le délai durant lequel les travaux ont été ou doivent être effectués ou les services ou matériaux ont été ou doivent être fournis;

c) une brève description des travaux effectués ou à effectuer ou des services ou des matériaux fournis ou à fournir;

d) la somme réclamée comme étant due ou devant devenir due;

e) l'adresse ou la description du bien-fonds ou de l'endroit sur lequel ou à l'égard duquel des travaux ont été ou doivent être effectués, des services ou des matériaux ont été ou doivent être fournis;

f) lorsque le réclamant a accordé une période de crédit pour le paiement de ses travaux, services ou matériaux, la date d'expiration de cette période.

Attestation

45(6)

L'avis prévu au paragraphe (2) peut être donné au moyen des formules 5, 6 ou 7 de l'annexe et il est attesté sous le serment du réclamant ou de son représentant ou cessionnaire, prêté conformément à la formule 4 de l'annexe.

Adresse aux fins de signification

45(7)

Tout avis donné sous le régime du paragraphe (2) indique, au-dessous de la signature du réclamant ou de son représentant ou cessionnaire, une adresse à des fins de signification au réclamant; après l'enregistrement du privilège, cette adresse devient l'endroit où toute signification, aux termes de la présente loi, peut être faite au réclamant et où tout avis peut lui être envoyé.

Privilèges non invalidés par des vices de forme

45(8)

Sous réserve du paragraphe (9), une observation sérieuse du présent article est suffisante; le défaut de se conformer à l'une des prescriptions du présent article n'invalide pas un privilège à moins qu'un juge ne soit d'avis que le propriétaire, l'entrepreneur, le sous-traitant ou quelque autre personne ait été lésé par ce défaut, et l'invalidité ne s'applique alors que dans la mesure du préjudice subi.

Avis à donner

45(9)

Le paragraphe (8) n'a pas pour effet de dispenser de donner l'avis exigé par le paragraphe (2).

EXÉCUTION SUBSTANTIELLE

Certificat d'exécution substantielle par le certificateur

46(1)

Lorsqu'il est stipulé dans un contrat qu'un paiement doit être fait sur présentation d'un certificat d'un certificateur, celui-ci, sur demande de l'entrepreneur et, s'il est convaincu que le contrat a été exécuté substantiellement, donne ou fait donner à l'entrepreneur et au propriétaire un certificat d'exécution substantielle du contrat selon la formule 8 de l'annexe, dans les sept jours après qu'il ait reçu la demande ou après que le contrat ait été, à son avis, exécuté substantiellement, suivant celui de ces événements qui se produit le dernier.

Certificat d'exécution substantielle par le propriétaire

46(2)

Lorsqu'il n'est pas stipulé dans un contrat que le paiement doit être fait sur présentation d'un certificat d'un certificateur, l'entrepreneur peut, et doit, si un de ses sous-traitants l'exige, demander au propriétaire un certificat d'exécution substantielle; le propriétaire donne ou fait donner à l'entrepreneur un certificat d'exécution substantielle du contrat selon la formule 8 de l'annexe, dans un délai de sept jours après qu'il ait reçu la demande ou après que le contrat ait été, à son avis, exécuté substantiellement, suivant celui de ces événements qui se produit le dernier.

Ordonnance déclarant l'exécution substantielle du contrat

46(3)

Lorsqu'une personne qui doit, aux termes du paragraphe (1) ou (2), donner un certificat d'exécution substantielle, omet ou refuse de le faire, le propriétaire, l'entrepreneur, tout sous-traitant qui a conclu un contrat de sous-traitance avec l'entrepreneur, ou toute personne qui a droit à un privilège en raison de travaux effectués dans le cadre du contrat, peut faire une demande à un juge qui, s'il est convaincu que le contrat a été exécuté substantiellement et qu'un certificat à cet effet aurait dû être donné, peut rendre, aux conditions concernant les frais et autres questions qu'il estime justes, une ordonnance par laquelle il déclare que le contrat a été exécuté substantiellement; l'ordonnance a la même valeur et le même effet qu'un certificat d'exécution substantielle délivré en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

Pas d'appel

46(4)

L'ordonnance d'un juge rendue en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe 25(8) est sans appel.

Certificat d'exécution substantielle frauduleux

46(5)

Toute personne qui doit en vertu du paragraphe (1) ou (2) ou en vertu du paragraphe 25(5), (6) ou (7), donner un certificat d'exécution substantielle et qui, volontairement, donne ou fait donner un certificat frauduleux, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou de l'une de ces peines; de plus, tout administrateur ou dirigeant d'une corporation qui sciemment consent ou acquiesce à une infraction commise par la corporation, commet la même infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans ou de l'une de ces peines.

Contenu du certificat d'exécution substantielle

46(6)

Un certificat d'exécution substantielle contient les renseignements suivants :

a) le nom et le lieu de résidence du propriétaire, de l'entrepreneur et, le cas échéant, du sous-traitant;

b) une brève description des travaux effectués ou à effectuer ainsi que des services et des matériaux fournis ou à fournir dans le cadre du contrat ou du contrat de sous-traitance;

c) la date de l'exécution substantielle du contrat ou du contrat de sous-traitance;

d) une courte description du bien-fonds sur lequel ou à l'égard duquel le contrat ou le contrat de sous-traitance devait être exécuté;

e) le nom et le lieu de résidence de la personne donnant le certificat;

f) une déclaration attestant que la personne donnant le certificat est une personne qui, en vertu de la présente loi, doit le donner ou est autorisée à le donner.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 1.

Remise du certificat à l'entrepreneur et au propriétaire

47

Un certificat d'exécution substantielle n'a d'effet que lorsqu'il a été donné à l'entrepreneur et au propriétaire et, lorsqu'il vise un contrat de sous-traitance, au sous-traitant; toutefois, lorsque le certificat est donné par un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant, celui-ci est réputé l'avoir reçu.

Certificat non invalidé par des vices de forme

48

Une observation sérieuse de l'article 46 est suffisante; le défaut de se conformer à l'une des prescriptions de cet article n'invalide pas un certificat d'exécution substantielle à moins qu'un juge ne soit d'avis que le propriétaire, l'entrepreneur, le sous-traitant, le titulaire d'une charge ou, selon le cas, quelque autre personne ait été lésé par ce défaut et l'invalidité ne s'applique alors que dans la mesure du préjudice subi. Le présent article n'a pas toutefois pour effet de dispenser de donner le certificat exigé par l'article 47.

EXTINCTION ET DÉCHARGE DU PRIVILÈGE

Privilège non enregistré dans le délai prévu

49(1)

Un privilège qui n'est pas dûment enregistré conformément aux dispositions de la présente loi s'éteint à l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement aux termes des articles 43 et 44.

Privilège auquel il n'est pas donné suite

49(2)

Un privilège dûment enregistré conformément aux dispositions de la présente loi s'éteint à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de l'enregistrement à moins que dans l'intervalle ne soit intentée une action pour exercer la réclamation ou une action dans laquelle la réclamation peut être exercée, sous le régime de la présente loi, et qu'une ordonnance d'affaire en instance délivrée à l'égard de cette action, selon la formule 9 de l'annexe, par le tribunal où l'action est intentée, ne soit enregistrée au bureau des titres fonciers compétent.

Extinction du privilège ne grevant pas un bien-fonds

49(3)

Lorsque l'avis requis par l'article 45 n'est pas donné à l'égard d'un privilège qui ne grève pas un bien-fonds en raison de l'exception prévue à l'article 16, le privilège s'éteint à l'expiration du délai prévu à l'article 45 pour donner cet avis.

Privilège auquel il n'est pas donné suite

49(4)

Lorsque l'avis requis par l'article 45 a été donné à l'égard d'un privilège qui ne grève pas un bien-fonds en raison de l'exception prévue à l'article 16, le privilège s'éteint à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date où l'avis a été donné conformément à l'article 45, à moins que dans l'intervalle ne soit intentée une action pour exercer la réclamation ou une action dans laquelle la réclamation peut être exercée, sous le régime de la présente loi.

Privilèges non visés par les paragraphes (1) et (2)

49(5)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux privilèges qui ne grèvent pas un bien-fonds en raison de l'exception prévue à l'article 16.

L.M. 1993, c. 8, art. 4.

Avis au titulaire du privilège d'intenter une action

50(1)

Une personne qui possède ou revendique une hypothèque, une charge ou un droit sur un bien-fonds à l'égard duquel une réclamation de privilège est enregistrée sous le régime de la présente loi, peut, après cet enregistrement, exiger du registraire qu'il avise par écrit, selon la formule 10 de l'annexe, le titulaire du privilège que son privilège s'éteindra dans les 30 jours suivant la mise à la poste de l'avis, à moins que durant cette période :

a) une action en vue de l'exercice de la réclamation de privilège ou une action dans laquelle la réclamation de privilège peut être exercée ne soit intentée;

b) une ordonnance d'affaire en instance à l'égard de cette action, faite selon la formule 9 de l'annexe et signée par le greffier du tribunal où l'action est intentée, ne soit enregistrée au bureau du registre foncier approprié.

Perte du privilège

50(2)

Si une action n'est pas intentée et qu'une ordonnance d'affaire en instance n'est pas enregistrée dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de l'avis prévu au paragraphe (1), le privilège s'éteint et le registraire annule l'enregistrement du privilège à moins que ne soit enregistrée au bureau du registre foncier, avant l'expiration du délai de 30 jours, une ordonnance d'un juge prorogeant le délai pour intenter l'action.

L.M. 1993, c. 8, art. 4.

Effet d'une ordonnance d'annulation

51

Par dérogation aux articles 49 et 50, si le tribunal ordonne l'annulation d'un privilège par application du paragraphe 55(2) ou (3) :

a) le privilège, à titre de charge sur les sommes déposées au tribunal et sur toute garantie fournie, ne s'éteint pas même si une ordonnance d'affaire en instance n'est pas enregistrée;

b) le privilège s'éteint si une action n'est pas intentée dans le délai prévu à l'article 49 ou 50.

L.M. 1993, c. 8, art. 4.

Privilèges non visés par les articles 50 et 51

52

Les articles 50 et 51 ne s'appliquent pas aux privilèges qui ne grèvent pas un bien-fonds en raison de l'exception prévue à l'article 16.

TRANSMISSION DES PRIVILÈGES

Décès d'un titulaire de privilège

53

Les droits d'un titulaire de privilège passent à son décès à son représentant personnel.

Cession du privilège

54(1)

Les droits d'un titulaire de privilège peuvent être cédés par instrument.

Enregistrement du privilège par le cessionnaire

54(2)

Lorsqu'un privilège est cédé avant son enregistrement, le cessionnaire peut faire enregistrer la réclamation de privilège.

Enregistrement de la cession

54(3)

Lorsqu'un privilège est cédé après son enregistrement, le cessionnaire peut faire enregistrer la cession au bureau du registre foncier où la réclamation de privilège a été enregistrée.

DÉCHARGE DU PRIVILÈGE

Enregistrement de la décharge

55(1)

La décharge d'un privilège peut s'obtenir par l'enregistrement au bureau du registre foncier approprié compétent d'une décharge du privilège, signée par le titulaire du privilège ou par son représentant dûment autorisé par écrit, et par le paiement des honoraires prescrits pour l'enregistrement.

Annulation du privilège par le dépôt d'une somme d'argent

55(2)

Un juge peut, sur demande, ordonner qu'une garantie soit fournie ou qu'une somme d'argent soit déposée au greffe du tribunal; le montant de la garantie ou du dépôt est égal à la retenue exigée aux termes de la présente loi telle qu'elle s'applique à un contrat déterminé et à toute somme d'argent supplémentaire, payable à l'égard de ce contrat, mais qui n'a pas encore été payée, sans toutefois excéder le montant total des réclamations de privilèges enregistrées sur une parcelle de bien-fonds; le juge peut ensuite ordonner que l'enregistrement de ces privilèges soit annulé.

Annulation du privilège pour autres motifs

55(3)

Un juge peut, sur demande, ordonner l'annulation de l'enregistrement d'un privilège pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe (2).

Annulation de l'enregistrement de l'ordonnance d'affaire en instance

55(4)

Un juge peut, sur demande, ordonner que soit annulé l'enregistrement d'une ordonnance d'affaire en instance enregistrée sous le régime de la présente loi, s'il existe des motifs valables de l'annuler.

Enregistrement de l'ordonnance

55(5)

L'enregistrement au bureau du registre foncier compétent d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4) constitue une décharge de la réclamation de privilège ou de l'ordonnance d'affaire en instance visée par l'ordonnance.

Annulation de l'ordonnance d'affaire en instance

55(6)

Lorsqu'une action visant à l'exercice d'un privilège a été abandonnée ou rejetée, un certificat du registraire du tribunal ou d'un registraire adjoint du tribunal peut être enregistré; lorsque ce certificat est enregistré, il donne mainlevée et annule l'ordonnance d'affaire en instance relative à l'action.

L.M. 1993, c. 8, art. 5.

Dépôt ou garantie remplaçant le bien-fonds

56(1)

Lorsque, dans le cadre du paragraphe 55(2) une somme d'argent est déposée au greffe ou qu'une garantie est fournie, la somme déposée ou la garantie tient lieu du bien-fonds sur lequel le privilège est enregistré, et elle est assujettie aux réclamations :

a) des personnes dont les privilèges ont été annulés,

b) de quiconque

(i) d'une part, a une réclamation de privilège en vigueur au moment du dépôt de la requête aux termes du paragraphe 55(2) de même qu'au moment du dépôt de la requête aux termes du paragraphe (3) du présent article,

(ii) d'autre part, a enregistré une réclamation de privilège avant le dépôt de la requête aux termes du paragraphe (3).

Toutefois, les personnes dont les privilèges ont été annulés par l'ordonnance ont une charge prioritaire sur la somme déposée ou la garantie, jusqu'à concurrence des montants, y compris les frais, que le juge a déclaré être dus à ces personnes.

Pas de réduction de la retenue

56(2)

Le montant que doit retenir le propriétaire aux termes de l'article 24 n'est pas réduit par le fait qu'une somme est déposée ou une garantie fournie sous le régime du paragraphe 55(2).

Ordonnance de paiement des sommes déposées au greffe

56(3)

Lorsqu'une somme a été déposée ou une garantie fournie sous le régime du paragraphe 55(2), le tribunal peut, sur demande et après notification à tous les intéressés, ordonner que la somme ou, le cas échéant, la garantie soit remise à la personne qui y a droit.

Actes n'ayant aucun effet sur le privilège

57(1)

N'a pas pour effet d'éteindre par confusion une réclamation de privilège enregistrée ou un avis de privilège, de le libérer, de le payer, de lui faire droit, de lui porter atteinte ni de l'anéantir :

a) la réception d'une garantie pour la réclamation;

b) l'acceptation d'un billet à ordre pour la réclamation;

c) la réception de toute autre reconnaissance de la réclamation;

d) l'octroi d'un délai pour le paiement de la réclamation ou la prolongation de ce délai;

e) l'introduction de procédures en vue du recouvrement de la réclamation;

f) l'obtention d'un jugement personnel sur la réclamation,

à moins que le titulaire du privilège n'exprime son accord par écrit à ce que cet acte ait un tel effet.

Escompte ou négociation d'un billet à ordre

57(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'escompte ou la négociation d'un billet à ordre ou d'une autre garantie reçue ou acceptée pour une réclamation de privilège, ne constitue pas une renonciation au privilège, un paiement de celui-ci ni une façon d'y faire droit et n'a pas pour effet de porter atteinte au privilège ni de l'anéantir; toutefois, le titulaire du privilège qui reçoit ou accepte le billet à ordre ou la garantie conserve le privilège au bénéfice du détenteur du billet à ordre ou de la garantie.

Action devant être intentée

57(3)

La personne qui a donné un délai pour le paiement d'une réclamation garantie par un privilège, ou accordé une prorogation du délai de paiement, doit, pour bénéficier du présent article, intenter une action pour exercer son privilège dans le délai imparti par la présente loi et enregistrer l'ordonnance d'affaire en instance exigée par la présente loi; elle ne peut toutefois pas engager, dans le cours de cette action, d'autres procédures tant que le délai de paiement de la réclamation n'est pas expiré.

Preuve de la réclamation dans une action d'un tiers

57(4)

Même si une personne a donné un délai pour le paiement d'une réclamation garantie par un privilège, ou accordé une prorogation du délai de paiement, elle peut, lorsqu'une action est intentée par une autre personne pour exercer un privilège sur le même bien-fonds, se joindre à cette action pour y faire la preuve de sa réclamation et en obtenir le paiement, comme si aucun délai n'avait été accordé pour le paiement de la réclamation.

L.M. 1993, c. 8, art. 6.

DROIT D'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS

Détails du contrat

58(1)

Une personne qui a droit à un privilège pour des travaux effectués ou à effectuer ou pour des services ou des matériaux fournis ou à fournir dans le cadre de l'exécution d'un contrat, peut demander, par écrit, au propriétaire ou à son représentant et à l'entrepreneur ou à son représentant, de lui remettre :

a) une copie du contrat conclu entre le propriétaire et l'entrepreneur si le contrat est par écrit et, si le contrat est verbal, un exposé des clauses de l'accord intervenu;

b) un état des comptes entre le propriétaire et l'entrepreneur;

c) lorsque la présente loi exige l'ouverture d'un compte de dépôt des retenues, le nom et l'adresse de la banque, de la compagnie de fiducie ou de la caisse populaire où le compte a été ouvert ainsi que le numéro de ce compte;

d) un état des montants crédités au compte de dépôt des retenues prévu à la présente loi et des paiements débités à ce compte, notamment les dates des crédits et des paiements, les intérêts accumulés et le solde actuel du compte.

Détails du contrat de sous-traitance

58(2)

Une personne qui a droit à un privilège pour des travaux effectués ou à effectuer ou pour des services ou des matériaux fournis ou à fournir dans le cadre de l'exécution d'un contrat de sous-traitance, peut demander, par écrit, à l'entrepreneur ou à son représentant et au sous-traitant ou à son représentant, de lui remettre :

a) une copie du contrat de sous-traitance conclu entre l'entrepreneur et le sous-traitant ou entre le sous-traitant et un autre sous-traitant si le contrat est par écrit et, si le contrat est verbal, un exposé des clauses de l'accord intervenu;

b) un état des comptes entre l'entrepreneur et le sous-traitant ou, le cas échéant, entre le sous-traitant et l'autre sous-traitant.

Renseignements demandés au créancier hypothécaire

58(3)

Une personne qui a droit à un privilège pour des travaux effectués ou à effectuer ou pour des services ou des matériaux fournis ou à fournir dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance concernant un bien-fonds, peut demander, par écrit, à un créancier qui a une hypothèque sur ce bien-fonds ou au vendeur impayé du bien-fonds ou à son représentant :

a) quelles sont les clauses de l'hypothèque ou de l'accord concernant la vente du bien-fonds;

b) de lui remettre un état indiquant le montant avancé aux termes de l'hypothèque ou, le cas échéant, le montant dû sur le prix de vente.

Coût des copies

58(4)

Lorsque, sous le régime du présent article, une personne demande une copie d'un document ou un état de certains comptes à un propriétaire, entrepreneur, sous-traitant, créancier hypothécaire ou vendeur impayé, ou au représentant de l'un d'eux, la personne à qui est adressée la demande peut exiger, de celle qui la fait, que les frais nécessaires pour faire les copies ou pour préparer l'état lui soient payés avant de produire la copie du document ou l'état.

Défaut de donner suite à la demande

58(5)

Lorsqu'un propriétaire, entrepreneur, sous-traitant, créancier hypothécaire ou vendeur impayé, ou un représentant de l'un d'eux, reçoit une demande dans le cadre du présent article, et que :

a) dans un délai normal après la réception de la demande et du paiement, le cas échéant, des frais prévus au paragraphe (4), il ne produit pas ou ne remet pas la copie du document ou l'état ou les renseignements demandés;

b) il fait sciemment une fausse déclaration quant aux clauses d'un document;

c) sciemment, il fournit un état faux ou donne de faux renseignements,

à la personne qui a fait la demande et que celle-ci subit une perte en raison du défaut, de la fausse déclaration ou des faux renseignements, il est responsable, dans le cadre d'une action intentée à cet égard ou d'une action intentée sous le régime de la présente loi pour l'exercice du privilège, du montant de la perte que cette personne subit.

Ordonnance de production des documents

58(6)

Si, avant ou après l'introduction d'une action en vue de l'exercice d'un privilège, une demande lui est faite, un juge peut rendre une ordonnance obligeant le propriétaire, l'entrepreneur, un créancier hypothécaire, un vendeur impayé, un sous-traitant ou le représentant de l'un d'eux, selon le cas, à produire à toute personne qui peut avoir droit à un privilège pour des travaux effectués ou à effectuer ou pour des services ou des matériaux fournis ou à fournir dans le cadre de l'exécution d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance se rapportant au bien-fonds, le contrat, le contrat de sous-traitance, l'acte d'hypothèque ou l'accord de vente du bien-fonds, les comptes, le livret de banque du compte de dépôt des retenues ou tout autre document pertinent, et à en permettre l'examen par cette personne; le juge peut aussi accorder, à l'égard de la demande ou de l'ordonnance, les frais qu'il estime justes.

Certificat d'exécution substantielle

59(1)

Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe (3), le propriétaire donne, dans les 10 jours suivant la date à laquelle il reçoit un certificat d'exécution substantielle, une copie conforme du certificat à toutes les personnes qui effectuent des travaux ou fournissent des services ou des matériaux dans le cadre de l'exécution du contrat et qui en ont fait la demande par écrit au propriétaire, pourvu qu'une telle demande ait été signifiée à ce dernier en mains propres et que l'adresse de l'expéditeur y ait été indiquée.

Faux certificat d'exécution substantielle

59(2)

Lorsqu'un propriétaire ne donne pas un certificat d'exécution substantielle à la personne qui a le droit de recevoir un tel certificat aux termes du paragraphe (1) dans le délai prévu, ou qu'il donne un certificat qu'il sait être faux et que la personne qui l'a demandé subit une perte en raison du défaut ou du faux certificat, il est responsable, dans le cadre d'une action intentée à cet égard ou d'une action intentée sous le régime de la présente loi pour l'exercice d'un privilège, du montant de la perte que cette personne subit.

Exception au paragraphe (1)

59(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au particulier qui commande des travaux, des services ou des matériaux pour la construction d'un ouvrage ou l'amélioration d'un bien-fonds, lorsque l'ouvrage ou le bien-fonds lui appartient ou appartient à son conjoint ou conjoint de fait et est occupé par lui ou par son conjoint ou conjoint de fait à titre de résidence unifamiliale et que le prix contractuel des travaux, services et matériaux ne dépasse pas le montant prescrit par les règlements pour l'application du présent article et, si le prix du contrat n'est pas fixé, la valeur des travaux, services et matériaux ne dépasse pas le montant prescrit par les règlements pour l'application du présent article.

L.M. 2002, c. 24, art. 5.

EXERCICE D'UN PRIVILÈGE

Action visant à l'exercice d'un privilège

60

Un privilège, quelqu'en soit le montant, peut s'exercer par voie d'action devant le tribunal et la procédure ordinaire du tribunal, sauf lorsqu'elle est modifiée par les dispositions de la présente loi, s'applique à une telle action.

Action au profit de tous les titulaires de privilège

61(1)

Un titulaire d'un privilège qui intente une action pour exercer son privilège n'a pas à joindre à son action les autres titulaires de privilège, mais ceux d'entre eux qui doivent recevoir signification de l'avis du procès en vertu de l'article 63, sont traités comme des parties à l'action.

Action conjointe des titulaires de privilège

61(2)

Plusieurs titulaires de privilège réclamant des privilèges sur le même bien-fonds peuvent s'unir dans la même action et une action intentée par l'un d'eux ou par une personne réclamant un privilège est réputée une action intentée au nom de tous les autres titulaires de privilèges qui ont une réclamation de privilège sur le même bien-fonds.

Désistement d'action

61(3)

Une action en vue de l'exercice d'un privilège ne peut être abandonnée sauf sur l'ordonnance d'un juge après tel avis aux titulaires de privilège intéressés que le juge peut ordonner; le juge peut donner des directives quant à la continuation d'une action en vue de l'exercice d'un privilège lorsqu'un titulaire de privilège ayant intenté une telle action désire l'abandonner, mais que les autres titulaires de privilège, traités comme des parties à l'action en vertu du paragraphe (1), désirent la continuer pour exercer leurs privilèges.

Défaut de production de la défense

62

Lorsqu'un défendeur à une action en vue de l'exercice d'un privilège omet de produire sa défense dans le délai fixé par les règles du tribunal, il lui est interdit, à moins qu'un juge ne lui permette de se défendre aux conditions qu'il estime justes, de contester la réclamation et le droit au privilège du demandeur. Son défaut peut être constaté et le demandeur peut faire instruire sa demande conformément à la présente loi.

L.M. 2008, c. 42, art. 5.

Signification de l'avis du procès

63

La personne qui a fait fixer la date et le lieu du procès signifie, en conformité avec les règles du tribunal, un avis du procès, selon la formule 11 de l'annexe :

a) aux avocats des parties comparaissant par l'intermédiaire d'un avocat;

b) aux titulaires de privilège connus d'elle qui ont enregistré des privilèges sur le bien-fonds, conformément aux dispositions de la présente loi, et dont les avocats n'ont pas reçu de signification dans le cadre de l'alinéa a);

c) à toutes les autres personnes qui ont une charge ou une réclamation enregistrée sur le bien-fonds grevé du privilège et qui ne sont pas parties à l'action ou qui, étant parties, comparaissent personnellement.

Titulaire de privilège non partie à l'action

64

Tout titulaire d'un privilège qui n'est pas déjà demandeur à une action en vue de l'exercice d'un privilège dépose au greffe du tribunal, dans les six jours suivant la date à laquelle l'avis de procès lui a été signifié, une déclaration exposant les motifs et les détails de sa réclamation, sans quoi il lui est interdit, à moins que le juge n'en décide autrement, de faire valoir son privilège.

Instruction de l'action

65(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le juge examine, au moment du procès, toutes les questions qui y sont soulevées ou qu'il est nécessaire d'examiner pour décider de façon définitive et complète de l'action, pour régler les droits et obligations des personnes qui comparaissent devant lui ou qui ont reçu signification de l'avis du procès et pour accorder à ces personnes tout redressement qu'il estime nécessaire; il règle notamment toutes les questions de compensation et demandes reconventionnelles résultant du contrat ou des travaux effectués ou des services ou matériaux fournis à l'égard du bien-fonds sur lequel la réclamation de privilège est enregistrée.

Jugement sur les diverses questions

65(2)

Le juge, au moment du procès, prend note de tous les comptes, fait toutes les enquêtes, donne toutes les directives et fait ce qui est nécessaire afin d'instruire l'action et de décider définitivement et complètement de l'action et de toutes les affaires, questions et comptes en résultant ou soulevés au procès en conformité avec le paragraphe (1) et il incorpore toutes ses conclusions dans un jugement.

Procès séparé de certaines questions

65(3)

Une partie à une action en vue de l'exercice d'un privilège ou tout autre intéressé peut faire une demande à un juge pour que celui-ci rende une ordonnance afin qu'une question donnée soit instruite séparément et, si le juge est convaincu que la question ne peut être convenablement instruite dans le cadre du procès ou que, si elle l'était, ce serait vraisemblablement au détriment des autres parties ou personnes qui réclament des privilèges, il peut ordonner que la question ne soit pas instruite dans ce procès mais qu'elle soit jugée séparément aux conditions qu'il estime justes.

Pas d'appel

65(4)

L'ordonnance d'un juge rendue en vertu du paragraphe (3) est sans appel.

Cumul des réclamations

66

Sous réserve du paragraphe 65(3), toute réclamation résultant d'une construction ou de l'amélioration d'un bien-fonds ou s'y rapportant, notamment une réclamation relative au fonds en fiducie mentionné à l'article 4 ou 5, peut être introduite en même temps qu'une action en vue de l'exercice d'un privilège résultant d'une construction ou de l'amélioration d'un bien-fonds ou jointe à telle action :

a) dans la déclaration du demandeur;

b) par demande reconventionnelle ou demande de compensation du défendeur;

c) par la mise en cause de tierces parties, à l'initiative d'une partie à l'action contre laquelle une réclamation est faite.

Le défendeur à la demande ainsi jointe peut opposer tous les moyens de défense que la loi et l'Équité lui permettent de faire valoir.

Jonction d'actions

67(1)

Lorsque plusieurs actions visent l'exercice de privilèges grevant le même bien-fonds, un juge peut, à la demande d'une partie à l'action ou d'une autre personne intéressée, joindre les actions.

Continuation des procédures

67(2)

Un juge peut, à la demande d'un titulaire de privilège à qui une action peut bénéficier, ou par suite d'une demande faite sous le régime du paragraphe (1), rendre une ordonnance permettant à un titulaire de privilège de continuer les procédures; celui-ci est alors réputé être le demandeur dans le cadre de l'action.

Demande de directives

67(3)

Une partie à l'action, ou une partie intéressée, peut à tout moment faire une demande à un juge pour obtenir des directives relatives aux plaidoiries, à l'interrogatoire préalable, à la production de pièces ou à toute autre matière relative à l'action et le juge peut donner les directives demandées.

Pas d'appel d'une ordonnance relative aux tierces parties

67(4)

L'ordonnance d'un juge permettant ou refusant la mise en cause de tierces parties dans une action en vue de l'exercice d'un privilège est sans appel.

Vente du bien-fonds

68(1)

Dans une action en vue de l'exercice d'un privilège, le juge peut ordonner la vente du droit grevé du privilège; il peut aussi ordonner que la vente ait lieu à tout moment après le jugement, mais en accordant toutefois un délai raisonnable pour la publicité de la vente.

Vente des matériaux

68(2)

Dans une action en vue de l'exercice d'un privilège, le juge peut ordonner la vente des matériaux situés sur le bien-fonds grevé par le privilège et autoriser leur enlèvement.

Nomination d'un séquestre

69(1)

Dans une action en vue de l'exercice d'un privilège le juge peut, à la demande d'un titulaire de privilège, d'un créancier hypothécaire ou d'une autre personne intéressée, nommer, avant ou après jugement, un séquestre chargé de percevoir les loyers et fruits du bien-fonds sur lequel le privilège est enregistré; le juge peut fixer les conditions qu'il estime justes pour la nomination, et il peut notamment exiger qu'une garantie soit fournie.

Nomination d'un fiduciaire

69(2)

Dans une action en vue de l'exercice d'un privilège, le juge peut, à la demande d'un titulaire de privilège, d'un créancier hypothécaire ou d'une autre personne intéressée, nommer, avant ou après jugement, un fiduciaire qui a le pouvoir d'administrer, d'hypothéquer, de louer et de vendre le bien-fonds ou les matériaux sur lesquels le privilège est enregistré; le juge peut fixer les conditions qu'il estime justes pour la nomination, et il peut notamment exiger qu'une garantie soit fournie. Le fiduciaire exerce ses pouvoirs sous la direction et la surveillance du tribunal et il peut, si le tribunal le lui ordonne, continuer ou achever tout travail commencé sur le bien-fonds. Si des sommes sont avancées au fiduciaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent paragraphe, les droits des personnes qui avancent ces sommes sont préférés, jusqu'à concurrence du montant avancé, à toutes les autres réclamations de privilège existant à la date de la nomination du fiduciaire.

Ordonnances pour l'exécution de la vente

70(1)

Lorsque la vente d'un bien-fonds ou de matériaux est ordonnée ou autorisée sous le régime de l'article 68 ou 69 ou que la location ou l'hypothèque d'un bien-fonds est autorisée conformément aux dispositions de l'article 69, le juge rend les ordonnances nécessaires à l'exécution de la vente, de l'hypothèque ou de la location.

Charges pouvant grever le bien-fonds vendu

70(2)

Lorsque la vente d'un bien-fonds est ordonnée ou autorisée sous le régime de l'article 68 ou 69, le bien-fonds peut être offert en vente, assujetti aux charges enregistrées sur ce bien-fonds, si le juge en décide ainsi.

Rapport de la vente

71(1)

Lorsque la vente d'un bien-fonds est ordonnée ou autorisée sous le régime de l'article 68 ou 69, le produit de la vente est consigné au greffe du tribunal et porté au crédit de l'action. Le juge fait alors un rapport de la vente et indique à qui les sommes consignées seront payées; il peut ajouter à la créance de la personne qui a réalisé la vente les frais réels qu'elle a déboursés à cette occasion, y compris les honoraires d'avocat raisonnables. Lorsque le produit de la vente ne suffit pas pour payer le montant du jugement et des frais, le juge atteste le montant total du déficit et la part que doit en supporter chaque personne ayant droit à un recouvrement en vertu du jugement, ainsi que les personnes à qui le jugement impose l'obligation de payer une partie du déficit.

Dévolution du droit

71(2)

Lorsqu'un bien-fonds est vendu par application d'une ordonnance rendue dans le cadre de l'article 68 ou d'une autorisation accordée dans le cadre de l'article 69, le juge rend une ordonnance par laquelle le bien-fonds est dévolu à l'acheteur; sauf lorsque, par suite des directives du juge, le bien-fonds vendu est grevé d'une hypothèque ou charge, le droit dans le bien-fonds est dévolu libre de toutes réclamations résultant de privilèges, de charges ou d'autres droits de toute nature.

L.M. 1992, c. 46, art. 52.

Recouvrement du déficit par voie ordinaire

72

Tous les jugements en faveur de titulaires de privilège prévoient que la personne personnellement responsable du paiement du montant du jugement a l'obligation de payer tout déficit subsistant après la vente forcée du bien-fonds; lorsque la vente ne rapporte pas suffisamment pour payer le montant du jugement et des frais, le déficit peut être recouvré par voie judiciaire ordinaire sur les biens de cette personne.

Jugement personnel en l'absence de privilège valide

73

Lorsqu'une personne réclamant un privilège ne réussit pas, pour quelque motif que ce soit, à établir la validité de son privilège, elle peut toutefois obtenir, dans le cadre de son action,un jugement personnel contre toute partie à l'action pour le montant qui lui paraît dû et qu'elle pourrait recouvrer dans une action intentée contre cette partie.

Preuve d'une réclamation après le procès

74

Le juge qui a instruit l'action peut, à la demande d'un titulaire de privilège qui n'a pas fait la preuve de sa réclamation au procès, lui permettre, aux conditions concernant les frais et autres questions qu'il estime justes, de faire cette preuve à tout moment avant la distribution du produit de la vente; si la preuve de la réclamation est alors faite et que le juge l'accorde, celui-ci modifie alors son jugement pour y inclure cette réclamation.

Dépens fixés par le juge

75(1)

Malgré toute disposition de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou des règles du tribunal, les frais et dépens relatifs à toutes les actions engagées, les demandes faites ou les ordonnances rendues sous le régime de la présente loi sont laissés à la discrétion du juge qui préside le procès et ils doivent être répartis et supportés comme celui-ci l'ordonne.

Frais de la procédure la moins coûteuse

75(2)

Lorsqu'une partie n'a pas recours à la procédure la moins coûteuse sous le régime de la présente loi, les frais qui lui sont accordés ne peuvent dépasser ceux qu'aurait entraînés la procédure la moins coûteuse.

Frais d'annulation du privilège

75(3)

Lorsque l'enregistrement d'un privilège ou d'une ordonnance d'affaire en instance est annulé aux termes de l'article 55 ou que dans une action en vue de l'exercice d'un privilège un jugement accueille ou rejette la réclamation de privilège, le juge peut allouer un montant raisonnable pour les frais de rédaction et d'enregistrement du privilège ou d'annulation de l'enregistrement.

L.M. 1993, c. 8, art. 7.

Pas de frais sur les paiements au greffe ou du greffe

76

Aucun droit n'est exigible à l'égard des chèques ou procédures visant à la consignation au greffe du tribunal des sommes concernant une réclamation de privilège ou à leur retrait.

Pas d'appel

77

Lorsque le montant total des réclamations du demandeur et des autres personnes réclamant des privilèges dans la même action ne dépasse pas l 500 $, le jugement du juge qui a instruit l'action est définitif, exécutoire et sans appel; toutefois, le juge du procès peut, si une demande lui est présentée dans les 14 jours du prononcé du jugement, accorder un nouveau procès.

Renvoi au conseiller-maître

78(1)

Lorsqu'une action visant la réalisation d'un privilège est introduite dans un centre où un conseiller-maître du tribunal exerce ses fonctions, un juge peut renvoyer l'action au conseiller-maître qui doit :

a) effectuer toutes les enquêtes nécessaires à l'égard de la réclamation;

b) établir tous les comptes s'y rapportant;

c) faire enquête sur toutes les questions pertinentes à l'affaire principale de façon aussi complète que si elles avaient été elles-mêmes renvoyées.

Le conseiller-maître doit ensuite faire rapport à un juge du tribunal des enquêtes faites et des comptes établis et inclure dans son rapport un exposé de ses conclusions et de ses recommandations.

Rapport soumis au tribunal

78(2)

Le juge qui reçoit, en vertu du paragraphe (1), le rapport du conseiller-maître peut l'adopter ou le retourner à celui-ci pour qu'il procède à d'autres enquêtes, prenne note d'autres comptes ou examine de nouveau l'affaire et qu'il présente un rapport complémentaire.

Jugement

78(3)

Lorsque le rapport du conseiller-maître a été présenté et adopté, le juge prononce son jugement à l'égard de toutes les affaires et questions visées par l'action et il peut incorporer dans son jugement l'ensemble ou une partie des conclusions et recommandations énoncées au rapport, mais il n'est lié par aucune d'elles et il n'est pas tenu de leur donner suite ni de rendre jugement en conséquence.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 1.

Remise ou expédition des documents

79(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et d'instructions contraires du tribunal, lorsque la présente loi prévoit qu'un avis doit être donné ou un document expédié, l'avis est considéré donné ou le document expédié si l'un ou l'autre est remis en mains propres au destinataire ou s'il lui est envoyé par poste recommandée :

a) à son adresse de signification, s'il y a lieu;

b) en l'absence d'une telle adresse, à la dernière adresse connue du destinataire, telle qu'elle figure aux registres de la personne qui donne l'avis ou expédie le document.

Expédition par poste recommandée

79(2)

Un avis ou document envoyé par poste recommandée est réputé, sauf preuve du contraire, avoir été donné ou remis le troisième jour, en y excluant les samedis et les jours fériés, après la date de la mise à la poste.

Mode d'expédition interdit

79(3)

Ne peuvent être envoyés par poste recommandée, sauf ordonnance contraire du tribunal :

a) l'avis de réclamation de privilège prévu à l'article 45;

b) les déclarations;

c) les avis du procès;

d) les demandes de copies relatives aux avis d'exécution substantielle.

Preuve de la date de l'expédition

79(4)

Lorsqu'un avis ou document est envoyé par poste recommandée, la date qui figure sur le récépissé de recommandation est péremptoirement réputée être la date de mise à la poste.

Règlements

80

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement, prescrire :

a) les droits exigibles pour les enregistrements effectués dans le cadre de la présente loi aux bureaux des titres fonciers;

b) les bureaux où peut être donné l'avis de réclamation de privilège prévu à l'alinéa 45(3)a);

c) le taux d'intérêt, et la façon de composer l'intérêt pour l'application du paragraphe 24(6);

d) un montant pour l'application de l'article 24 ainsi qu'un montant pour l'application de l'article 59.

Privilèges et actions antérieurs

81(1)

Lorsque, avant le 26 mai 1981, une action en vue de l'exercice d'un privilège a été intentée en vertu de la loi intitulée « The Mechanics' Liens Act », chapitre M80 des "Revised Statutes", toutes les poursuites, procédures et actions visant à l'exercice du privilège ou relatives à l'action sont intentées, engagées ou continuées en vertu de cette loi et conformément aux dispositions de ladite loi, comme si elle continuait d'être en vigueur.

Fiduciaire sous le régime de la présente loi

81(2)

La personne qui, le 26 mai 1981, détenait des sommes en fiducie en vertu de la Loi intitulée « The Builders and Workers Act », continue à agir comme fiduciaire aux termes de la présente loi comme si elle avait reçu les sommes après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Renvoi aux anciennes lois

82

Dans toute loi de la Législature et dans tout texte d'application d'une loi de la Législature ou dans tout contrat :

a) un renvoi à la loi intitulée « The Mechanics' Liens Act » ou à la loi intitulée « The Builders and Workers Act » est péremptoirement réputé être un renvoi à la présente loi;

b) un renvoi à une disposition particulière de la loi intitulée « The Mechanics' Liens Act » ou à une disposition particulière de la loi intitulée « The Builders and Workers Act » est péremptoirement réputé être un renvoi à une disposition, s'il y a lieu, de la présente loi, traitant du même sujet;

c) un renvoi à un privilège de constructeur ou à un privilège prévu par la loi intitulée « The Mechanics' Liens Act » est péremptoirement réputé être un renvoi à un privilège prévu par la présente loi;

d) un renvoi à une fiducie ou à un fonds en fiducie constitué ou devant être établi en vertu de la loi intitulée « The Builders and Workers Act » est péremptoirement réputé être un renvoi à une fiducie ou à un fonds en fiducie constitué ou devant être établi en vertu de la présente loi.

ANNEXE

Formule 1

(Article 38)

RÉCLAMATION DE PRIVILÈGE

A. B. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence), (si la réclamation est celle d'un cessionnaire ajouter : — en qualité de cessionnaire de — et indiquer le nom et le lieu de résidence du cédant) réclame un privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur sur le domaine de (indiquer ici le nom et le lieu de résidence du propriétaire du bien-fonds visé par la réclamation de privilège) dans le bien-fonds décrit ci-dessous pour les travaux (ou services ou matériaux) suivants, soit (décrire brièvement ici la nature des travaux effectués ou à effectuer ou des services ou des matériaux fournis ou à fournir et pour lesquels le privilège est réclamé) lesquels travaux ont été effectués (ou doivent être effectués) (ou lesquels services ou matériaux ont été ou doivent être fournis) pour (indiquer ici le nom et le lieu de résidence de la personne sur la réputation du crédit de laquelle les travaux ont été ou doivent être effectués ou les services ou les matériaux ont été ou doivent être fournis) le ou avant le         jour d                 19    .

Le montant réclamé comme étant dû (ou devant devenir dû) est de         $.

La description du bien-fonds qui doit être grevé est la suivante (donner ici une description concise du bien-fonds qui soit suffisante pour les exigences de l'enregistrement).

(Lorsque du crédit a été accordé pour le paiement, insérer le paragraphe suivant :)

Lesdits travaux ont été effectués (ou doivent être effectués) (ou les services ou les matériaux ont été fournis ou doivent être fournis) à crédit et la durée de la période de crédit convenue a expiré (ou doit expirer) le jour           d            19   .

Fait à             , ce            jour d            19   .

(Signature du réclamant)

Aux fins de signification, l'adresse du réclamant est :

Formule 2

(Article 38)

RÉCLAMATION DE PRIVILÈGE POUR SALAIRES

A. B. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence), (si la réclamation est celle d'un cessionnaire ajouter : —en qualité de cessionnaire de — et indiquer le nom et le lieu de résidence du cédant) réclame un privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur sur le domaine de (indiquer ici le nom et le lieu de résidence du propriétaire du bien-fonds visé par la réclamation de privilège) dans le bien-fonds décrit ci-dessous pour salaire dû en raison de travaux effectués (ou de services fournis) sur ce bien-fonds pendant qu'il était à l'emploi de (indiquer ici le nom et le lieu de résidence de l'employeur du réclamant), le ou avant le       jour d            19    .

Le montant réclamé comme étant dû (ou devant devenir dû) est de             $.

La description du bien-fonds qui doit être grevé est la suivante (donner ici une description concise du bien-fonds qui soit suffisante aux fins de l'enregistrement).

Fait à               , ce            jour d          19   .

(Signature du réclamant)

Aux fins de signification, l'adresse du réclamant est

Formule 3

(Article 38)

RÉCLAMATION DE PRIVILÈGE POUR SALAIRES PAR PLUSIEURS RÉCLAMANTS

Les personnes suivantes réclament un privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur sur le domaine de (indiquer ici le nom et le lieu de résidence du propriétaire du bien-fonds visé par les réclamations de privilège) dans le bien-fonds décrit ci-dessous pour salaire dû en raison de travaux effectués (ou de services fournis) pendant qu'elles étaient à l'emploi de (indiquer ici le nom et le lieu de résidence des employeurs des divers réclamants).

A. B. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence) réclame              $ en raison de travaux effectués (ou de services fournis) le ou avant le         jour de           19    .

C. D. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence) réclame              $ en raison de travaux effectués (ou de services fournis) le ou avant le         jour de            19    .

E. F. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence) réclame              $ en raison de travaux effectués (ou de services fournis) le ou avant le         jour de            19    .

La description du bien-fonds qui doit être grevé est la suivante (donner ici une description concise du bien-fonds qui soit suffisante aux fins de l'enregistrement).

Fait à              , ce             jour d          19   .

(Signatures des réclamants)

Aux fins de signification, l'adresse des réclamants est    

ou Aux fins de signification, les adresses des réclamants sont les suivantes :

Réclamant                    Adresse de signification

A.B.

C.D.

E.F.

Formule 4

(Articles 38 et 45)

ATTESTATION DU PRIVILÈGE SOUS SERMENT

Je soussigné, A.                   B.                 désigné (ou représentant du réclamant désigné) dans la réclamation de privilège ci-dessus (ou annexée) déclare sous serment croire que les faits mentionnés dans la réclamation de privilège ci-dessus (ou annexée) sont véridiques.

ou

Nous soussignés, A.                 B.             C.               et D.                 , désignés dans la réclamation de privilège ci-dessus (ou annexée) prêtons individuellement serment et chacun de nous déclare croire que les faits mentionnés dans la réclamation de privilège ci-dessus (ou annexée) sont véridiques en ce qui le concerne.

Assermenté devant moi                  à                  dans               , ce                 jour d              19    .

Commissaire à l'assermentation

Formule 5

(Article 45)

AVIS DE RÉCLAMATION DE PRIVILÈGE

Destinataire (inscrire ici le nom du propriétaire — ministre, organisme gouvernemental ou municipalité).

A. B. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence), (si la réclamation est celle d'un cessionnaire ajouter : — en qualité de cessionnaire de — et indiquer le nom et le lieu de résidence du cédant) donne avis d'une réclamation de privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur pour les travaux (ou services ou matériaux) suivants, soit (décrire brièvement ici la nature des travaux effectués ou à effectuer ou des services ou des matériaux fournis ou à fournir et pour lesquels le privilège est réclamé), lesquels travaux ont été (ou doivent être) effectués (ou lesquels services ou matériaux ont été ou doivent être fournis) pour (indiquer ici le nom et le lieu de résidence de la personne sur le crédit de laquelle les travaux ont été ou doivent être effectués ou les services ou les matériaux ont été ou doivent être fournis) le ou avant le            jour d                    19   , à l'égard d'un bien-fonds ou d'un ouvrage dont (indiquer ici le nom du propriétaire — Couronne, organisme gouvernemental ou municipalité) est le propriétaire.

Le montant réclamé comme étant dû (ou devant devenir dû) est de          $.

La description (ou l'adresse) du bien-fonds sur lequel ou à l'égard duquel des travaux ont été ou doivent être exécutés ou des services ou des matériaux ont été ou doivent être fournis est la suivante :  (Indiquer ici l'adresse ou la description du bien-fonds ou de l'endroit de l'exécution des travaux).

(Lorsque du crédit a été accordé pour le paiement, insérer le paragraphe suivant :)

Lesdits travaux ont été effectués (ou doivent être effectués) (ou les services ou les matériaux ont été fournis ou doivent être fournis) à crédit et la durée de la période de crédit convenue a expiré (ou doit expirer) le jour            d                      19   .

Fait à            , ce             jour d            19   .

(Signature du réclamant)

Aux fins de signification, l'adresse du réclamant est

Formule 6

(Article 45)

AVIS DE RÉCLAMATION DE PRIVILÈGE POUR SALAIRES

Destinataire (inscrire ici le nom du propriétaire — ministre, organisme gouvernemental ou municipalité).

A. B. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence), (si la réclamation est celle d'un cessionnaire ajouter : — en qualité de cessionnaire de — et indiquer le nom et le lieu de résidence du cédant) donne avis d'une réclamation de privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur pour salaire dû en raison de travaux effectués (ou de services fournis) sur le bien-fonds ci-après décrit pendant qu'il était à l'emploi de (indiquer ici le nom et le lieu de résidence de l'employeur du réclamant), le ou avant le          jour d                 19    .

Le montant réclamé comme étant dû (ou devant devenir dû) est de         $.

La description (ou l'adresse) du bien-fonds sur lequel ou à l'égard duquel les travaux ont été effectués ou les services fournis est la suivante :  (indiquer ici l'adresse ou la description du bien-fonds ou de l'endroit de l'exécution des travaux).

Fait à            , ce          jour d            19    .

(Signature du réclamant)

Aux fins de signification, l'adresse du réclamant est

Formule 7

(Article 45)

AVIS DE RÉCLAMATION DE PRIVILÈGE POUR SALAIRES PAR PLUSIEURS RÉCLAMANTS

Destinataire (inscrire ici le nom du propriétaire — ministre, organisme gouvernemental ou municipalité).

Les personnes suivantes donnent avis de réclamations de privilèges sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur pour salaire dû en raison de travaux effectués (ou de services fournis) sur le bien-fonds ci-après décrit dont (indiquer ici le nom du propriétaire) est le propriétaire, pendant qu'elles étaient à l'emploi de (indiquer ici le nom et le lieu de résidence des employeurs des divers réclamants).

A. B. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence) réclame              $ en raison de travaux effectués (ou de services fournis) le ou avant le         jour de            19    .

C. D. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence) réclame              $ en raison de travaux effectués (ou de services fournis) le ou avant le         jour de            19    .

E. F. (nom du réclamant) de (indiquer ici son lieu de résidence) réclame              $ en raison de travaux effectués (ou de services fournis) le ou avant le         jour de            19    .

etc.

La description (ou l'adresse) du bien-fonds sur lequel ou à l'égard duquel les travaux ont été effectués ou les services fournis est la suivante :  (indiquer ici l'adresse ou la description du bien-fonds ou de l'endroit de l'exécution des travaux).

Fait à             , ce             jour d           19   .

(Signatures des réclamants)

Aux fins de signification, l'adresse des réclamants est ou Aux fins de signification, les adresses des réclamants sont les suivantes :

Réclamant                       Adresse de signification

A.B.

C.D.

E.F.

Formule 8

(Articles 25 et 46)

CERTIFICAT D'EXÉCUTION SUBSTANTIELLE

J'atteste que le contrat (ou le contrat de sous-traitance) conclu entre

(inscrire ici le nom et le lieu de résidence)

en qualité de propriétaire (ou d'entrepreneur)

et (

inscrire ici le nom et le lieu de résidence)

en qualité d'entrepreneur (ou de sous-traitant) le            jour d         19    concernant le bien-fonds et les travaux décrits ci-dessous a été substantiellement exécuté aux termes de la Loi sur le privilège du constructeur le           jour d                 19   .

Les travaux sont brièvement décrits comme suit :

Le bien-fonds est décrit comme suit :

Le nom et l'adresse de la personne dont le certificat autorise les paiements sont :  (omettre si non applicable).

Le nom et l'adresse de la personne donnant le certificat sont :

Le présent certificat d'exécution substantielle au sens de la Loi sur le privilège du constructeur a été donné le        jour d                 19    .

Le soussigné atteste par les présentes que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et qu'il est une personne qui, en vertu de la Loi sur le privilège du constructeur, doit donner le présent certificat ou est autorisée à le donner.

(Signature et qualité de la personne donnant le certificat)

Formule 9

(Article 49)

ORDONNANCE D'AFFAIRE EN INSTANCE

(Intitulé de la cause)

J'atteste que le demandeur mentionné ci-dessus a intenté une action devant ce tribunal pour exercer sur le bien-fonds suivant (donner ici à l'égard du bien-fonds qui doit être grevé une description concise qui soit suffisante aux fins de l'enregistrement) une réclamation de privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur pour un montant de        $.

Fait à            , ce             jour d            19   .

Sceau.

(Signature du registraire du tribunal ou d'un registraire adjoint du tribunal)

Formule 10

(Article 50)

AVIS AU TITULAIRE DU PRIVILÈGE

Destinataire (indiquer ici le nom du titulaire du privilège).

Conformément aux dispositions de la Loi sur le privilège du constructeur, je vous avise par les présentes que la réclamation de privilège que vous avez enregistrée le                     jour d             19    sur les biens-fonds suivants, soit (donner ici la description des biens-fonds), s'éteindra à moins que ne soit intentée une action en vue de l'exercice de cette réclamation de privilège ou une action dans laquelle cette réclamation de privilège peut être exercée et qu'un certificat l'attestant (lequel certificat doit être rédigé selon la formule 9 de l'annexe de la loi et signé par le registraire du tribunal ou un registraire adjoint du tribunal) ne soit enregistré à ce bureau dans les 30 jours suivant la date de la mise à la poste du présent avis, ou à moins que, durant cette période de 30 jours, vous ne me remettiez une ordonnance d'un juge du tribunal prorogeant le délai pour intenter l'action.

Fait à           , ce             jour d             19   .

Registraire de district

L.M. 1993, c. 8, art. 9.

Formule 11

(Article 63)

AVIS DU PROCÈS

(Intitulé de la cause)

Prenez acte que la présente action sera instruite au palais de justice de                                     , le                  jour d               19   , à           heure(s), par un

juge de ce tribunal qui entendra alors la présente affaire et examinera toutes les questions soulevées ou qu'il serait nécessaire d'examiner pour décider de façon complète de l'action et règlera les droits et obligations des personnes qui comparaîtront devant lui ou qui auront reçu signification du présent avis; de plus, lors du procès, le juge établira tous les comptes, fera toutes les enquêtes, donnera toutes les directives et fera tout ce qui est nécessaire afin d'instruire l'action et d'en décider complètement de même que de toutes les affaires, questions et comptes en résultant et il accordera aux parties tout redressement qu'il estime nécessaire.

Prenez également acte que si vous ne comparaissez pas au procès pour faire la preuve de votre réclamation ou, le cas échéant, de votre contestation, l'affaire procédera en votre absence et il est possible que vous perdiez tous les bénéfices de l'action et qu'il soit décidé de vos droits sans vous.

La présente action vise à l'exercice d'une réclamation de privilège sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur; elle a été intentée par le demandeur susmentionné contre les défendeurs susmentionnés et elle vise les biens-fonds suivants :  (donner ici la description des biens-fonds grevés).

Le présent avis est donné par — (indiquer ici le nom de la partie qui donne l'avis et, si elle est représentée par un procureur, le nom et l'adresse de celui-ci).