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La présente version a été à jour du 17 juin 2010 au 15 juin 2011.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. A6.3

Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire

Table des matières

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil de l'enseignement postsecondaire créé sous le régime de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire. ("council")

« élève » Personne qui fréquente un établissement d'enseignement à titre d'élève, d'apprenant ou de participant ou qui présente une demande à cette fin. La présente définition vise notamment :

a) les personnes qui acquièrent à titre d'apprenti une formation technique en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle ou qui présentent une demande à cette fin;

b) les personnes qui ont demandé ou qui reçoivent une aide sous le régime de la Loi sur l'aide aux étudiants;

c) les élèves inscrits en neuvième, en dixième, en onzième ou en douzième année au Manitoba. ("student")

« établissement d'enseignement »

a) Université ou collège au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire;

b) établissement qui reçoit une subvention sous le régime du paragraphe 27.1(1) de cette loi;

c) centre d'apprentissage pour adultes enregistré sous le régime de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

d) organisme d'alphabétisation des adultes qui reçoit un financement sous le régime de la Loi sur l'alphabétisation des adultes;

e) maison d'enseignement réglementaire. ("educational institution")

« identificateur scolaire » Identificateur scolaire que désigne le ministre conformément au paragraphe 6(1). ("educational identifier")

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement provincial. La présente définition ne vise toutefois pas le Conseil. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« renseignements sur un élève » Renseignements indiqués ci-dessous qui concernent un élève :

a) les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels qui ont trait uniquement à une invalidité;

c) l'identificateur scolaire. ("individual student information")

Attributions du ministre

2(1)

Le ministre est chargé :

a) de favoriser la prestation de services de haute qualité, qui sont abordables et accessibles, au chapitre de l'enseignement postsecondaire et de l'apprentissage chez les adultes;

b) de concevoir, de gérer, de surveiller et d'évaluer des programmes gouvernementaux favorisant l'enseignement postsecondaire et l'apprentissage chez les adultes;

c) de favoriser l'enchaînement et la cohésion des systèmes d'éducation, d'apprentissage et de formation;

d) de surveiller et d'évaluer l'enseignement postsecondaire et l'apprentissage chez les adultes et de faire des travaux d'analyse et de recherche sur ces sujets;

e) de faire en sorte que le gouvernement communique, en temps opportun, des renseignements exacts au sujet de l'enseignement postsecondaire et de l'apprentissage chez les adultes.

Points à prendre en considération

2(2)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre tient compte :

a) de l'autonomie de chaque établissement d'enseignement;

b) des liens qu'entretient le Conseil avec le gouvernement, conformément à la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire.

Communication de renseignements

3(1)

Pour l'application de l'article 2, le ministre peut exiger la communication de renseignements par :

a) le Conseil;

b) un centre d'apprentissage pour adultes;

c) un organisme d'alphabétisation des adultes;

d) une maison d'enseignement réglementaire;

e) un ministère.

Collecte de renseignements

3(2)

Le ministre peut demander au Conseil de recueillir pour lui, auprès d'un établissement au sens du paragraphe 12.1(1) de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, des renseignements et de les lui communiquer.

Restrictions

3(3)

Les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) peuvent comprendre des renseignements sur un élève ou un ex-élève identifiable dans la mesure où le ministre est convaincu que ces renseignements sont nécessaires pour :

a) examiner la participation des élèves, la déperdition des effectifs scolaires et le taux d'obtention de diplôme;

b) comprendre et cerner les tendances en ce qui a trait aux progrès des élèves, à leur mobilité, à leurs résultats et à leur situation sur le marché du travail;

c) surveiller les progrès en vue de l'amélioration de la participation et de la réussite des groupes sous-représentés;

d) comprendre les liens qui existent entre les universités, les collèges, les établissements, les écoles secondaires, les centres d'apprentissage pour adultes, les programmes d'alphabétisation des adultes et les maisons d'enseignement réglementaires;

e) comprendre et prévoir les tendances en ce qui a trait au choix de programmes par les élèves;

f) comprendre les sources et les modes de financement dont disposent les élèves;

g) planifier une amélioration de l'accessibilité, notamment sur le plan financier, à l'enseignement postsecondaire et à l'apprentissage chez les adultes;

h) cerner les conditions ou les entraves qui nuisent à la participation des élèves, à leurs progrès, à l'obtention de leur diplôme et à leur accès au marché du travail ou à la poursuite de leurs études.

Renseignements obtenus au nom du Conseil

3(4)

Si le Conseil le lui demande sous le régime de l'article 12.6 de la Loi sur le Conseil de l'enseignements postsecondaire, le ministre peut obtenir auprès d'un ministère des renseignements sur un élève et les lui communiquer.

Obligation de communication

3(5)

Toute entité qui reçoit une demande sous le régime du présent article est tenue de communiquer les renseignements voulus de la manière et dans le délai que fixe le ministre.

Restrictions supplémentaires

4

Le ministre :

a) ne peut demander ni recueillir des renseignements sur un élève si d'autres renseignements permettront d'atteindre la fin visée;

b) limite les renseignements sur l'élève qui sont demandés ou recueillis au nombre minimal nécessaire à la réalisation de la fin visée.

Collecte, utilisation et communication de renseignements

5(1)

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sur un élève si ces activités sont autorisées ou exigées en droit, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Utilisation de renseignements dans l'exercice des attributions

5(2)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut utiliser les renseignements qu'il recueille sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi qu'il est chargé d'appliquer, notamment les renseignements sur un élève.

Établissement d'un identificateur scolaire

6(1)

Le ministre peut désigner un identificateur scolaire à l'égard d'un élève. Il peut s'agir du numéro de l'éducation au Manitoba que prévoit la Loi sur l'administration scolaire.

Utilisation de l'identificateur scolaire

6(2)

Si le ministre l'exige, toute entité visée au paragraphe 3(1) qui lui communique des renseignements au sujet d'un élève identifiable utilise l'identificateur scolaire de cet élève.

Identificateurs scolaires

7(1)

Conformément aux directives du ministre, l'entité recueille et transmet à celui-ci les renseignements sur les élèves nécessaires :

a) à la vérification des identificateurs scolaires;

b) à l'attribution d'identificateurs scolaires aux élèves qui n'en n'ont pas.

Désignation d'un autre ministère

7(2)

Le ministre peut désigner un ministère qui ne relève pas de lui pour qu'il agisse en son nom aux fins de la vérification et de l'attribution des identificateurs scolaires pourvu que le ministre responsable de ce ministère accorde son consentement.

Vérification et attribution des identificateurs scolaires

7(3)

Le ministre ou le ministère désigné, le cas échéant, peut :

a) vérifier l'identificateur scolaire d'un élève ou lui en attribuer un s'il n'en n'a pas;

b) indiquer l'identificateur vérifié ou attribué à l'entité qui a communiqué les renseignements.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

8(1)

Le ministre protège les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les renseignements sur un élève, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

8(2)

Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (1) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.

Comités

9(1)

Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités chargés de lui faire des recommandations au sujet :

a) des renseignements sur les élèves qui sont demandés sous le régime de la présente loi ainsi que de la marche à suivre pour les demander et les lui communiquer;

b) de toute autre question qu'il juge utile.

Composition du comité

9(2)

Le comité chargé de faire des recommandations au sujet des demandes de renseignements sur les élèves présentées aux universités et aux collèges est composé :

a) d'un président et d'une ou plusieurs autres personnes nommés par le ministre, lesquels peuvent être employés par le gouvernement;

b) d'au moins trois personnes dont la candidature est proposée par différents collèges ou universités, au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, et qui sont nommées par le ministre pour représenter ces établissements.

Autres pouvoirs

10

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut :

a) conclure un accord avec une personne ou une entité ou avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial ou l'un de ses organismes;

b) accorder, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative, des bourses et des prix aux élèves, aux personnes et aux entités qui ont favorisé au Manitoba l'enseignement postsecondaire et l'apprentissage chez les adultes.

Délégation

11

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion du pouvoir de prendre des règlements.

Règlements

12

Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des maisons d'enseignement ou des catégories de maisons d'enseignement pour l'application de l'alinéa e) de la définition d'« établissement d'enseignement » figurant à l'article 1;

b) prescrire les droits exigibles à l'égard des services fournis par son ministère ainsi que les modalités de temps ou autres s'appliquant à leur versement;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

13

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. Elle constitue le chapitre A6.3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.