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The Fair Registration Practices in Regulated Professions Amendment Act, S.M. 2023, c. 29

Loi modifiant la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées, L.M. 2023, c. 29


(Assented to May 30, 2023)

(Date de sanction : 30 mai 2023)

  Explanatory Note   
This note was written as a reader's aid to the Bill and is not part of the law.

This Bill amends The Fair Registration Practices in Regulated Professions Act.

Time limits are established in which a regulated profession must respond to an application for registration from an individual who has a similar registration in another Canadian jurisdiction. A regulated profession may apply to the minister for an extension of a time limit.

Regulated professions are also required to comply with any regulations respecting English or French language proficiency testing requirements for domestic and internationally educated individuals.

Compliance orders may now be made under this Act if a regulated profession fails to comply with a domestic trade agreement.

  
  Note explicative   
Le projet de loi comportait la note qui suit à titre de complément d'information; elle ne fait pas partie de la loi.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées.

Des délais de réponse sont dorénavant imposés aux professions réglementées à l'égard des demandes d'inscription provenant de particuliers inscrits dans une catégorie semblable ailleurs au Canada. Une profession réglementée peut demander au ministre de prolonger l'un ou l'autre de ces délais.

Les professions réglementées sont aussi tenues de se conformer aux règlements relatifs aux exigences en matière d'examen de la compétence linguistique en français ou en anglais, que les particuliers aient été instruits au Canada ou à l'étranger.

Enfin, des ordres d'observations peuvent également être donnés à l'encontre d'une profession réglementée qui omet de se conformer à un accord sur le commerce canadien.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. F12 amended

1   The Fair Registration Practices in Regulated Professions Act is amended by this Act.

Modification du c. F12 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées.

2   Section 2 is amended by adding the following definition:

"domestic labour mobility applicant" means an individual who has applied for registration by a regulated profession in Manitoba and is currently registered with a corporation or association that regulates the same profession in a Canadian province or territory other than Manitoba. (« candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale »)

2   L'article 2 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale » Particulier qui présente une demande d'inscription auprès d'une profession réglementée au Manitoba et qui est actuellement inscrit auprès d'un organisme qui réglemente la même profession dans une province ou un territoire du Canada autre que le Manitoba. ("domestic labour mobility applicant")

3   The following is added after section 7:

3   Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Timely decisions, responses and reasons — domestic labour mobility applicant

7.1(1)   Despite sections 6 and 7, the time limits set out in this section apply in respect of an application for registration made by a domestic labour mobility applicant.

Délais applicables aux demandes d'inscription des candidats à la mobilité de la main-d'œuvre nationale

7.1(1)   Malgré les articles 6 et 7, les délais énoncés au présent article s'appliquent à l'égard des demandes d'inscription présentées par les candidats à la mobilité de la main-d'œuvre nationale.

Acknowledgement of application

7.1(2)   A regulated profession must, within 10 days after receiving an application for registration from a domestic labour mobility applicant, provide a written acknowledgment of receipt of the application.

Accusé de réception de la demande

7.1(2)   Au plus tard dix jours après avoir reçu la demande d'inscription d'un candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale, la profession réglementée lui fournit un accusé de réception écrit.

Content of acknowledgement

7.1(3)   The acknowledgment must include a statement as to whether the application includes the documentation and materials required by the regulated profession in respect of the application and any other information prescribed by regulation.

Contenu de l'accusé de réception

7.1(3)   L'accusé de réception comporte une mention indiquant si la demande comprend les documents et les renseignements exigés par la profession réglementée; il indique en outre tout autre renseignement réglementaire.

Registration decision

7.1(4)   The regulated profession must, within 30 days after receiving the application for registration from the domestic labour mobility applicant and the required documentation and materials in respect of the application, make a registration decision.

Décision en matière d'inscription

7.1(4)   Au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande d'inscription d'un candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale ainsi que les documents et renseignements exigés, la profession réglementée prend une décision en matière d'inscription.

Notice of decision

7.1(5)   The regulated profession must, as soon as reasonably practicable after making the registration decision,

(a) provide a written response to the applicant concerning the decision;

(b) provide written reasons to the applicant for any refusal to grant registration or for granting registration subject to conditions; and

(c) if the application is refused or granted subject to conditions, provide information to the applicant respecting their rights to any internal review or appeal, including the applicable procedures and deadlines.

Avis de décision

7.1(5)   Dès que raisonnablement possible après avoir pris une décision en matière d'inscription, la profession réglementée fournit au candidat :

a) une réponse écrite énonçant sa décision;

b) les motifs écrits de toute décision où elle refuse d'accorder l'inscription ou l'accorde sous réserve de conditions;

c) dans les cas où l'inscription est refusée ou accordée sous réserve de conditions, des renseignements portant sur le droit du candidat de demander un réexamen ou appel interne ainsi que sur les formalités et les délais applicables.

Internal review or appeal

7.1(6)   The regulated profession must, within 10 days after making an internal review or appeal decision in respect of a domestic labour mobility applicant, provide the applicant with a written response and reasons concerning its decision on the review or appeal.

Réexamen ou appel interne

7.1(6)   Au plus tard dix jours après avoir pris une décision faisant suite à un réexamen ou à un appel interne à l'égard d'un candidat à la mobilité de la main-d'œuvre nationale, la profession réglementée communique par écrit la décision et ses motifs au candidat.

Provisional registration

7.1(7)   Nothing in this section precludes the regulated profession from provisionally registering an applicant before it receives all the documentation and materials required to make a final registration decision.

Inscription provisoire

7.1(7)   Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à la profession réglementée de procéder à l'inscription provisoire d'un candidat après avoir reçu les documents et renseignements nécessaires à la prise d'une décision en matière d'inscription.

Extension

7.2(1)   A regulated profession is not required to comply with a time limit set out in section 7.1 if the minister extends the time limit in accordance with the regulations.

Prolongation

7.2(1)   Les professions réglementées ne sont pas tenues de respecter les délais prévus à l'article 7.1 que le ministre consent à prolonger conformément aux règlements.

Application for extension

7.2(2)   The regulated profession may apply to the minister for an extension by

(a) making an application in accordance with the procedures set out in the regulations;

(b) submitting the appropriate supporting documents; and

(c) providing reasons for requesting the extension.

Demande de prolongation

7.2(2)   Une profession réglementée peut demander une prolongation au ministre selon la procédure réglementaire; la demande doit comprendre les documents pertinents à l'appui et énoncer les motifs justifiant la demande.

Granting of extension

7.2(3)   The minister may grant the extension to the regulated profession and may make the extension subject to the conditions determined by the minister.

Décision du ministre

7.2(3)   Le ministre peut accorder la prolongation demandée et l'assortir des modalités qu'il fixe.

4   The following is added afer section 10 as part of Part 2:

4   Il est ajouté, après l'article 10 mais dans la partie 2, ce qui suit :

Language proficiency testing

10.1   A regulated profession must ensure that it complies with any regulations made under this Act respecting testing requirements for English or French language proficiency.

Examen de la compétence linguistique

10.1   La profession réglementée veille à se conformer aux règlements d'application de la présente loi relatifs aux exigences en matière d'examen de la compétence linguistique en français ou en anglais.

5   Subsection 15.4(2) is replaced with the following:

5   L'article 15.4(2) est remplacé par ce qui suit :

Compliance order under Labour Mobility Act

15.4(2)   Nothing in this Act precludes a compliance order from being issued in respect of a failure to comply with a domestic trade agreement under The Labour Mobility Act.

Ordre d'observation sous le régime de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre

15.4(2)   La présente loi n'a pas pour effet d'interdire qu'un ordre d'observation soit donné sous le régime de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre pour manquement à un accord sur le commerce canadien.

Order re language proficiency

15.4(2.1)   If the minister is of the opinion that a regulation, by-law, practice directive or policy made by a regulated profession includes a testing requirement for English or French language proficiency that contravenes the regulations made under this Act, the minister may make a compliance order under subsection (1) requiring the regulated profession to exercise any power that the regulated profession has to amend or revoke the regulation, by-law, practice directive or policy.

Ordre d'observation — compétence linguistique

15.4(2.1)   S'il conclut qu'un règlement ou règlement administratif, une directive professionnelle ou une politique émanant d'une profession réglementée comprend une exigence en matière d'examen de la compétence linguistique en français ou en anglais qui contrevient aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), donner un ordre d'observation exigeant que la profession exerce les pouvoirs dont elle est investie pour modifier ou révoquer le règlement ou règlement administratif, la directive professionnelle ou la politique.

6   Subsection 16(1) is amended

(a) in clause (b.1), by adding ", other than to domestic labour mobility applicants" at the end; and

(b) by adding the following after clause (b.1):

(b.2) prescribing information that regulated professions must provide to domestic labour mobility applicants;

(b.3) governing applications for the extension of a time limit set out in section 7.2, including prescribing procedures for applying for an extension and the information to be included in an application;

(b.4) establishing and governing the testing requirements for English or French language proficiency with which regulated professions must comply, including specifying what constitutes a testing requirement for language proficiency;

6   Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) à l'alinéa b.1), par adjonction, à la fin, de « , à l'exception des candidats à la mobilité de la main-d'œuvre nationale  »;

b) par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) prévoir les renseignements que les professions réglementées doivent fournir aux candidats à la mobilité de la main-d'œuvre nationale;

b.3) régir les demandes de prolongation présentées en vertu de l'article 7.2, notamment prévoir la procédure à suivre et les renseignements qu'elles doivent comprendre;

b.4) établir et régir les exigences en matière d'examen de la compétence linguistique en français ou en anglais auxquelles les professions réglementées doivent se conformer, notamment préciser ce qui constitue une exigence en matière d'examen de la compétence linguistique;

Coming into force

7   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.