English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2020, c. 9

Projet de loi 57, 2e session, 42e législature

Loi modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées pour permettre à l'ordre de toute profession de la santé réglementée de réinscrire d'anciens membres, sans devoir se conformer aux exigences habituelles en matière d'inscription, lorsque le ministre l'avise qu'il existe une menace pour la santé publique et que l'aide de ces membres est requise.

(Date de sanction : 15 avril 2020)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.

2

L'article 56 est remplacé par ce qui suit :

Application

56(1)

Le présent article s'applique par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou d'une loi particulière.

Exercice durant une situation d'urgence en matière de santé publique

56(2)

Lorsque le ministre remet un avis à un ordre professionnel pour l'informer de l'existence d'une situation d'urgence en matière de santé publique, le registraire ou la commission d'évaluation, selon le cas, peut dispenser les personnes énumérées ci-dessous des obligations liées à l'inscription ou à l'exercice qui sont prévues par la présente loi ou par une loi particulière, ou modifier ces obligations, sous réserve des conditions imposées en vertu du paragraphe (4), pour permettre à ces personnes d'exercer leur profession de la santé au Manitoba pendant la situation d'urgence :

a) les anciens membres de l'ordre;

b) les personnes autorisées à exercer leur profession de la santé ailleurs au Canada ou aux États-Unis.

Existence d'une situation d'urgence en matière de santé publique

56(3)

Pour l'application du paragraphe (2), il existe une situation d'urgence en matière de santé publique si les éléments qui suivent sont réunis :

a) une menace sérieuse et immédiate pour la santé publique existe ou pourrait exister dans une région ou sur l'ensemble du territoire de la province, même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte législatif manitobain ou canadien;

b) le ministre a décidé, après avoir consulté des responsables de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'anciens membres de l'ordre professionnel ou encore de membres de la même profession de la santé réglementée provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires pour faire face à la menace.

Imposition de conditions par le ministre

56(4)

Le ministre peut imposer, à l'égard de l'inscription des membres en vertu du paragraphe (2), les conditions qu'il juge nécessaires pour l'application du présent article.

Certificat d'exercice

56(5)

Si une telle mesure est nécessaire à l'application du présent article, le registraire ou la commission d'évaluation peuvent délivrer un certificat d'exercice assorti des conditions qu'ils fixent à toute personne autorisée à exercer une profession de la santé réglementée en vertu du paragraphe (2).

Non-application de l'article 54 — exercice non autorisé de la profession

56(6)

L'article 54 ne s'applique pas aux personnes que le présent article autorise à exercer une profession de la santé réglementée au Manitoba.

Définitions

56(7)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« loi particulière » Loi indiquée à l'annexe 2 et n'ayant pas été abrogée. ("profession-specific Act")

« ordre professionnel »

a) Ordre d'une profession de la santé réglementée créé ou maintenu en existence par un règlement pris en vertu de l'alinéa 8b);

b) ordre, y compris une association, créé ou maintenu en existence par une loi particulière. ("college")

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.