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L.M. 2019, c. 20

Projet de loi 226, 4e session, 41e législature

Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence et modifiant la Loi sur les assurances

Table des matières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi a pour objet de remplacer la Loi sur les présomptions de décès par la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence. Les principales modifications sont indiquées ci-dessous.

  • Si certaines conditions sont réunies, le tribunal peut rendre une ordonnance de présomption de décès à l'égard d'une personne ou déclarer qu'elle est absente.
  • Les personnes touchées, la compagnie d'assurance et le tuteur et curateur public peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance. Les personnes intéressées doivent être avisées de la demande et peuvent participer à son audition.
  • Le tribunal peut nommer un représentant personnel ou un curateur chargé de gérer les biens d'une personne présumée décédée ou déclarée absente.
  • Si le représentant personnel ou le curateur apprend que la personne n'est pas décédée ou absente, il ne peut plus continuer à administrer sa succession ou à gérer ses biens.
  • La répartition des biens d'une personne est définitive, et ce, même si l'on retrouve la personne ultérieurement. Le tribunal peut, s'il est juste d'agir ainsi, ordonner que les biens soient restitués à la personne ou qu'elle soit dédommagée.
  • Les ordonnances de présomption de décès rendues par une autre autorité législative peuvent être reconnues au Manitoba.

La présente loi a également pour objet de modifier la Loi sur les assurances. L'ordonnance de présomption de décès constitue une preuve suffisante du décès pour l'application d'un contrat d'assurance-vie.

Enfin, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur le mariage et à la Loi sur les fiduciaires.

(Date de sanction : 3 juin 2019)

Attendu :

qu'il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures à l'égard des biens d'une personne qui est disparue depuis longtemps sans explication;

que la préservation et la répartition de ces biens peuvent aider les personnes affligées par la disparition prolongée d'une personne à faire leur deuil;

qu'il est opportun d'instaurer un processus judiciaire pour présumer qu'une personne est décédée ou déclarer qu'elle est absente dans le but de préserver et de répartir ses biens,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« curateur » Curateur nommé en vertu d'une ordonnance de déclaration d'absence. ("committee")

« ordonnance de déclaration d'absence » Ordonnance rendue au titre de l'article 5. ("declaration of absence order")

« ordonnance de présomption de décès » Ordonnance rendue au titre de l'article 4. ("presumption of death order")

« personne intéressée » Personne qui peut demander au tribunal de rendre une ordonnance au titre de l'article 3. La présente définition vise également toute personne que le tribunal désigne aux fins de signification de la demande en vertu du sous-alinéa 3(2)a)(ii). ("interested person")

« requérant » Personne qui demande au tribunal de rendre une ordonnance. ("applicant")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

2

Les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent aux demandes présentées sous le régime de la présente loi, sauf disposition contraire de cette dernière.

ORDONNANCES

Personnes autorisées à demander une ordonnance

3(1)

Les personnes qui suivent peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance de présomption de décès ou de déclaration d'absence :

a) relativement à la personne visée par la demande d'ordonnance :

(i) son conjoint ou conjoint de fait,

(ii) son enfant, son parent, son frère ou sa sœur,

(iii) toute personne qui est en possession de ses biens,

(iv) l'assureur d'un contrat d'assurance auquel s'applique la partie V ou VI de la Loi sur les assurances lorsque la vie de la personne visée par la demande est assurée en vertu de ce contrat;

b) le tuteur et curateur public qui agit conformément à la Loi sur le tuteur et curateur public à l'égard de l'une des personnes suivantes :

(i) la personne visée par la demande d'ordonnance,

(ii) une personne qui serait touchée si une ordonnance était rendue;

c) toute autre personne qui pourrait être touchée si une ordonnance était rendue.

Avis de la demande

3(2)

Au moins 10 jours avant que la demande soit entendue, le requérant :

a) la signifie :

(i) aux personnes intéressées dont il a connaissance,

(ii) à toute autre personne désignée par le tribunal;

b) avise le public de sa demande au moyen de la publication d'un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où la personne visée par la demande avait établi sa dernière résidence connue.

Statut de la personne désignée par le tribunal

3(3)

Toute personne désignée par le tribunal aux fins de signification de la demande est réputée être une personne intéressée et peut intervenir et présenter des observations au cours de l'audition de la demande.

Ordonnance de présomption de décès

4(1)

Le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant que le décès d'une personne est présumé s'il est convaincu à la fois :

a) que, depuis une date déterminée, la personne est absente et ni le requérant ni aucune autre personne, à la connaissance du requérant, n'a eu de ses nouvelles depuis une date déterminée;

b) que le requérant n'a pas de motifs de croire qu'elle est vivante;

c) qu'il existe des motifs raisonnables de supposer son décès.

Date du décès présumé

4(2)

L'ordonnance de présomption de décès énonce la date du décès présumé de la personne.

Portée de l'ordonnance

4(3)

L'ordonnance de présomption de décès s'applique à toutes fins que de droit, sauf lorsque le tribunal détermine qu'elle s'applique uniquement aux fins qu'il y précise.

Effet de l'ordonnance

4(4)

L'ordonnance de présomption de décès ou une copie certifiée conforme de cette ordonnance fait foi du décès de la personne aux fins auxquelles elle s'applique.

Ordonnance subsidiaire

4(5)

Lorsqu'il n'est pas convaincu qu'il existe des preuves suffisantes pour justifier qu'une ordonnance de présomption de décès soit rendue, le tribunal peut rendre une ordonnance de déclaration d'absence.

Ordonnance de déclaration d'absence

5(1)

Le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant qu'une personne est absente et nommant un curateur chargé de gérer les biens de cette personne s'il est convaincu de l'ensemble des éléments suivants :

a) que, depuis une date déterminée, la personne est absente et ni le requérant ni aucune autre personne, à la connaissance du requérant, n'a eu de ses nouvelles depuis une date déterminée;

b) la preuve ne permet pas de justifier qu'une ordonnance de présomption de décès soit rendue;

c) la personne a des biens au Manitoba;

d) il est souhaitable de nommer un curateur chargé de gérer les biens de la personne.

Contenu de l'ordonnance

5(2)

Lorsqu'il nomme un curateur en vertu du présent article, le tribunal peut :

a) nommer toute personne qu'il juge indiquée, y compris le requérant ou le tuteur et curateur public;

b) lui imposer toute autre modalité qu'il estime indiquée.

Attributions du curateur

5(3)

Sous réserve de la présente loi et des modalités que prévoit l'ordonnance de déclaration d'absence, et avec les adaptations nécessaires, le curateur nommé en application de l'ordonnance jouit, à l'égard des biens de la personne déclarée absente, des attributions que les sections 3 et 5 de la partie 9 de la Loi sur la santé mentale confèrent au curateur aux biens d'une personne incapable.

Pouvoir de dépense du curateur

5(4)

Sous réserve des modalités que prévoit l'ordonnance de déclaration d'absence, le curateur a le pouvoir de dépenser des sommes raisonnables à même les biens de la personne pour tenter de la retrouver et d'établir si elle est vivante ou décédée.

Modification ou confirmation de l'ordonnance

6(1)

Les personnes intéressées peuvent demander au tribunal, lorsque celui-ci l'autorise, de rendre une ordonnance modifiant, confirmant ou révoquant une ordonnance de présomption de décès ou une ordonnance de déclaration d'absence.

Directives du tribunal

6(2)

Le tribunal peut donner les directives qu'il juge indiquées lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article; il peut notamment rendre une ordonnance en vertu de l'article 10 concernant la préservation et la restitution de biens ou la restitution du produit d'une police d'assurance.

Appel

7(1)

Les personnes intéressées disposent de 30 jours à compter du moment où une ordonnance ou une décision est rendue sous le régime de la présente loi pour en interjeter appel auprès de la Cour d'appel.

Avis d'appel

7(2)

L'appel est interjeté au moyen du dépôt d'un avis d'appel dont une copie est signifiée à toute personne ayant reçu signification de la demande visant l'ordonnance ou la décision portée en appel.

Pouvoirs de la Cour d'appel

7(3)

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut le rejeter ou rendre l'ordonnance ou la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue en application de la présente loi.

DROITS, OBLIGATIONS ET POUVOIRS — PERSONNES RETROUVÉES

Obligation du représentant personnel

8(1)

Le représentant personnel ou le curateur qui agit conformément à une ordonnance ne peut continuer à administrer la succession ou à gérer les biens de la personne qui fait l'objet de l'ordonnance s'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que la personne n'est pas décédée;

b) qu'elle n'est plus absente ou qu'on a eu de ses nouvelles.

Obligation du fiduciaire

8(2)

Le fiduciaire nommé pour un bénéficiaire ne peut prendre de nouvelles mesures à l'égard du produit du contrat d'assurance-vie de la personne visée par une ordonnance de présomption de décès s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne n'est pas décédée.

Confirmation de l'ordonnance

8(3)

Avant de pouvoir prendre de nouvelles mesures, le représentant personnel, le curateur ou le fiduciaire doit obtenir une confirmation de l'ordonnance en vertu de l'article 6.

Droit de propriété — personne retrouvée

9(1)

La répartition des biens d'une personne effectuée conformément à une ordonnance est réputée définitive. Même s'il s'avère que la personne est vivante ou qu'elle n'est plus absente, elle n'a pas droit à la restitution des biens ainsi répartis.

Utilisation du produit de l'assurance par le fiduciaire

9(2)

Le produit du contrat d'assurance-vie de la personne visée par une ordonnance de présomption de décès que reçoit le fiduciaire et qu'il dépense conformément aux modalités de l'acte de fiducie est considéré comme réparti de façon définitive. Nul n'a droit à sa restitution, et ce, même si l'on découvre que l'assuré est vivant.

Exception

9(3)

Le présent article ne s'applique pas à une répartition ni à une dépense effectuée lorsque l'article 8 s'applique.

Tribunal — pouvoir d'ordonner la restitution des biens ou du produit

10(1)

Malgré les paragraphes 9(1) et 9(2) et sous réserve du paragraphe (2), le tribunal peut, s'il est d'avis qu'il serait juste d'agir ainsi, rendre une ordonnance à l'une des fins suivantes :

a) afin que ceux à qui les biens de la personne présumée décédée ou déclarée absente ont été répartis lui remettent la totalité ou une partie de ces biens ou lui versent un montant prévu, s'il est avéré qu'elle est vivante ou qu'elle n'est plus absente;

b) afin que le récipiendaire du produit d'une police d'assurance-vie verse une partie ou la totalité du produit au tribunal, lequel en prévoit la disposition, si l'assuré est retrouvé vivant.

Ordonnance

10(2)

À la demande de la personne retrouvée vivante ou de toute autre personne intéressée, le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article, mais uniquement s'il est d'avis qu'il est juste d'agir ainsi compte tenu des circonstances ainsi que du préjudice et des inconvénients que subirait la personne à qui il ordonnerait de remettre des biens ou d'effectuer un paiement.

Droit de propriété — personne réellement décédée

11

Lorsqu'une personne présumée décédée s'avère être réellement décédée, ses biens qui ont été répartis sur la foi d'une ordonnance de présomption de décès sont réputés avoir fait l'objet d'une répartition définitive et appartenir à la personne ou aux personnes à qui ils ont été remis plutôt qu'à toute personne qui y aurait eu droit si la déclaration n'avait pas été faite.

ORDONNANCE DE PRÉSOMPTION DE DÉCÈS RENDUE À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Ordonnance rendue au Canada

12(1)

L'ordonnance qui déclare qu'une personne est présumée décédée et qui est rendue dans un territoire ou dans une autre province du Canada est reconnue au Manitoba lorsqu'elle satisfait aux exigences de la Loi sur l'exécution des jugements canadiens.

Ordonnance rendue à l'extérieur du Canada

12(2)

L'ordonnance qui déclare qu'une personne est présumée décédée et qui est rendue à l'extérieur du Canada est reconnue au Manitoba lorsqu'elle est conforme à une législation semblable en grande partie à la présente loi.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSURANCES

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

13(1)

Le présent article modifie la Loi sur les assurances.

13(2)

L'article 183.1 est abrogé.

13(3)

Le paragraphe 184(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception en cas de présomption de décès

184(2)

Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où une ordonnance de présomption de décès a été rendue en vertu de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence, l'action ou la procédure visée au paragraphe (1) est engagée au plus tard deux ans après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.

13(4)

L'article 186 est modifié par substitution, à « l'article 187 », de « le paragraphe 4(1) de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

13(5)

L'article 187 est abrogé.

13(6)

Le paragraphe 188(1) est modifié par substitution, à « ou 187 », de « ou du paragraphe 4(1) de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

13(7)

L'article 189 est modifié par substitution, à « ou 187 », de « ou de l'article 3 de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

13(8)

L'article 190 est modifié par substitution, à « l'article 186, 187 ou 188 », de «  l'article 186 ou 188 ».

13(9)

L'article 191 est modifié par adjonction, après « établie », de « en application de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

13(10)

L'article 230.2 est abrogé.

13(11)

Le paragraphe 230.3(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception en cas de présomption de décès

230.3(2)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'une ordonnance de présomption de décès a été rendue en vertu de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence, l'action ou la procédure visée au paragraphe (1) est engagée au plus tard deux ans après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue.

13(12)

Le paragraphe 230.4(2) est modifié par substitution, à « l'article 230.5 », de « le paragraphe 4(1) de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

13(13)

L'article 230.5 est abrogé.

13(14)

Le paragraphe 230.6(1) est modifié par substitution, à « ou 230.5 », de « ou du paragraphe 4(1) de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

13(15)

L'article 230.7 est modifié par substitution, à « ou 230.5 », de « ou de l'article 3 de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

13(16)

L'article 230.8 est modifié par substitution, à « l'article 230.4, 230.5 ou 230.6 », de « l'article 230.4 ou 230.6 ».

13(17)

L'article 230.9 est modifié par adjonction, après « établie », de « en application de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. M50 de la C.P.L.M.

14

Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le mariage est modifié par substitution, à « aux termes de la Loi sur les présomptions de décès, », de « sous le régime de la Loi sur les présomptions de décès (abrogée) ou de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ».

Modification du c. T160 de la C.P.L.M.

15

Il est ajouté, après le paragraphe 83(1) de la Loi sur les fiduciaires, ce qui suit :

Sens de « restriction légale »

83(1.1)

Il est entendu que le paragraphe 9(2) de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence constitue une restriction légale au sens du paragraphe (1).

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

16

La Loi sur les présomptions de décès, c. P120 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

17

La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence. Elle constitue le chapitre P120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.