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L.M. 2019, c. 11

Projet de loi 14, 4e session, 41e législature

Loi de 2019 visant la réduction du fardeau administratif et l'amélioration des services

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie de nombreuses lois et abroge trois lois et cinq règlements en vue de la réduction ou de l'élimination d'obligations administratives et de l'amélioration des services.

Loi sur les cimetières

Le Conseil des services funéraires du Manitoba peut maintenant approuver la forme des permis délivrés sous le régime de cette loi en vue de l'exploitation d'un cimetière, d'un columbarium ou d'un mausolée; il n'est plus nécessaire de prescrire la forme de ces permis par règlement.

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Il n'est plus nécessaire que les offices qui acceptent d'offrir des services de garderie, de l'aide familiale ou de l'aide auprès des parents utilisent des formules prescrites.

Charte de la ville de Winnipeg

Une disposition autorisant le Cabinet à ordonner le versement à la ville de Winnipeg de subventions prélevées sur le Trésor est éliminée. Cette disposition n'est pas nécessaire étant donné que la Loi portant affectation de crédits permet le versement de telles subventions.

Loi sur l'administration scolaire

Une disposition obligeant le ministre à préparer un rapport annuel des activités de son ministère est abrogée étant donné que la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit la même obligation. L'exigence que le ministre rencontre annuellement les représentants de la Manitoba Association of Parent Councils, Inc. est également éliminée.

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles peut maintenant modifier ou abroger les règlements que prend ou les ordres que donne un office de producteurs ou une commission de commercialisation. Auparavant, le Cabinet détenait ce pouvoir. Le ministre se voit conférer le pouvoir de modifier ou d'abroger les règlements que prend le Conseil manitobain.

Loi sur les enquêtes médico-légales

Des modifications sont apportées à cette loi pour tenir compte du fait que les infirmières praticiennes sont maintenant autorisées en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil à remplir les certificats médicaux attestant le décès.

Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

Le Conseil des services funéraires du Manitoba peut maintenant approuver la forme des permis délivrés sous le régime de cette loi en vue de la fourniture de services de pompes funèbres aux termes d'arrangements préalables d'obsèques; il n'est plus nécessaire de prescrire la forme de ces permis par règlement.

Loi sur les municipalités

Les juges provinciaux et les juges de paix peuvent maintenant délivrer des mandats autorisant les fonctionnaires municipaux à visiter des propriétés privées pour procéder à des inspections ou pour appliquer la loi. Auparavant, les municipalités étaient obligées d'obtenir ces mandats auprès de la Cour du Banc de la Reine.

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

Auparavant, il était obligatoire de freiner la propagation des mauvaises herbes de catégorie 2 qui touchaient des zones d'au moins cinq acres et il était obligatoire de les détruire lorsqu'elles touchaient des zones plus petites. Cette limite est dorénavant fixée à 20 acres. De plus, des modifications précisent que les inspecteurs peuvent examiner les résidus de cultures et prendre des mesures pour appliquer la loi à l'égard de ces résidus.

Loi sur le pétrole et le gaz naturel

L'obligation d'avoir recours à des agents d'affaires inscrits pour l'acquisition de certains intérêts gaziers et pétroliers est éliminée.

Loi sur les infractions provinciales

La définition d'« amende prédéterminée » est modifiée afin de préciser que le montant des amendes prédéterminées dans le cas d'infractions de stationnement visées à la Loi sur les travaux publics ou à la Loi sur les parcs provinciaux est prévu par ces lois.

Loi sur les travaux publics

Il n'est plus obligatoire que les contrats conclus sous le régime de cette loi revêtent le sceau du ministère.

Loi sur les biens réels

Les circonstances dans lesquelles des modes substitutifs de signification peuvent être utilisés pour les avis de vente pour défaut de paiement de taxes sont précisées. Le délai pour le rachat de biens-fonds peut être prorogé lorsque des modes substitutifs de signification ne sont pas exigés.

Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation et la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Le sens de fardeau administratif est clarifié. Les activités et les coûts nécessaires pour se conformer à une obligation administrative et pour démontrer la conformité à celle-ci sont considérés être un fardeau administratif. L'application de ces deux lois aux obligations administratives qui nécessitent l'accord d'autres ressorts est clarifiée.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

La Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est modifiée afin que soit désigné le 1er juillet à titre de jour férié à date fixe, permettant ainsi aux établissements de commerce de détail de fermer ce jour-là plutôt que le 2 juillet si la Fête du Canada tombe un dimanche. La modification correspondante est apportée au Code des normes d'emploi et à la Loi d'interprétation.

Loi sur l'arpentage

Le processus de désignation d'un arpenteur-géomètre à titre de directeur des Levés est simplifié.

Loi sur l'Université du Manitoba

Une disposition prévoyant une obligation identique à celle que prévoit la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire relativement à l'établissement et à la présentation d'un rapport annuel par l'Université du Manitoba est abrogée.

Loi sur les statistiques de l'état civil

Les infirmières praticiennes sont maintenant autorisées à remplir les certificats médicaux attestant le décès.

Autres lois modifiées

Le nombre de membres siégeant aux conseils des cinq corporations de la Couronne régies par la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne est standardisé. Chaque conseil sera composé de 6 à 10 membres. Les lois suivantes sont modifiées en conséquence :

  • la Loi sur l'Hydro-Manitoba;
  • la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;
  • la Loi sur la Société du Centre du centenaire du Manitoba;
  • la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries;
  • la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba.

Lois abrogées

La Loi sur les soins dentaires, la Loi sur les travailleurs en sciences dentaires et la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz (non proclamée) sont abrogées.

Modifications corrélatives et abrogations

La présente loi apporte également une modification corrélative à la Loi sur les gazoducs et elle abroge cinq règlements désuets.

TABLE DES MATIÈRES

Article

1   Loi sur les cimetières

2   Loi sur la Société du Centre du centenaire du Manitoba

3   Loi sur les services à l'enfant et à la famille

4   Charte de la ville de Winnipeg

5   Loi sur les soins dentaires

6   Loi sur les travailleurs en sciences dentaires

7   Loi sur l'administration scolaire

8   Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba

9   Code des normes d'emploi

10   Loi sur la commercialisation des produits agricoles

11   Loi sur les enquêtes médico-légales

12   Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

13   Loi sur l'Hydro-Manitoba

14   Loi d'interprétation

15   Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries

16   Loi sur les municipalités

17   Loi sur la destruction des mauvaises herbes

18-19   Loi sur le pétrole et le gaz naturel

20   Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz

21   Loi sur les infractions provinciales

22   Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

23   Loi sur les travaux publics

24   Loi sur les biens réels

25   Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation

26   Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

27   Loi sur les textes législatifs et réglementaires

28-29   Loi sur l'arpentage

30   Loi sur l'Université du Manitoba

31   Loi sur les statistiques de l'état civil

32   Entrée en vigueur


(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LES CIMETIÈRES

Modification du c. C30 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les cimetières.

1(2)

Les paragraphes 26(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « prescrite aux règlements », de « qu'il approuve ».

1(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(2), ce qui suit :

Conditions

26(2.1)

Le permis peut être assorti des modalités et conditions prévues par règlement.

1(4)

L'article 39 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa g);

b) dans l'alinéa l), par substitution, à « la forme des », de « les ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU CENTRE DU CENTENAIRE DU MANITOBA

Modification du c. C40 de la C.P.L.M.

2

Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la Société du Centre du centenaire du Manitoba est remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil

7(1)

Le conseil se compose de 6 à 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

3(2)

L'article 12 est modifié par suppression de « rédigé selon la formule prescrite et ».

3(3)

L'alinéa 13(5)a) est modifié par suppression de « et rédigé selon la formule prescrite, ».

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

4

L'article 287 de la Charte de la ville de Winnipeg est abrogé.

LOI SUR LES SOINS DENTAIRES

Abrogation de la Loi et des règlements

5

La Loi sur les soins dentaires, c. D33 des L.R.M. 1987, et les règlements qui suivent sont abrogés :

a) Règlement sur les honoraires relatifs aux soins dentaires, R.M. 7/93;

b) Règlement sur les soins dentaires, R.M. 449/88 R.

LOI SUR LES TRAVAILLEURS EN SCIENCES DENTAIRES

Abrogation de la Loi et des règlements

6

La Loi sur les travailleurs en sciences dentaires, c. D31 des L.R.M. 1987, et les règlements qui suivent sont abrogés :

a) Composition de la Commission, mandat et rémunération des membres, R.M. 68/86;

b) Règlement sur les travailleurs en sciences dentaires, R.M. 448/88 R.

LOI SUR L'ADMINISTRATION SCOLAIRE

Modification du c. E10 de la C.P.L.M.

7

Le paragraphe 4.1(2) et l'article 18 de la Loi sur l'administration scolaire sont abrogés.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ POUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU MANITOBA

Modification du c. E15 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba.

8(2)

Le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil

21(1

) Le conseil se compose de 6 à 10 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

8(3)

Le paragraphe 21(2) est remplacé par ce qui suit :

Expertise du conseil

21(2)

Lors de la nomination des administrateurs du conseil, il faut veiller à ce qu'il soit composé d'administrateurs ayant l'expertise et l'expérience nécessaires pour exercer efficacement ses attributions.

CODE DES NORMES D'EMPLOI

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

9

La définition de « jour férié » figurant au paragraphe 21(1) du Code des normes d'emploi est modifiée par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) le 1er juillet;

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Modification du c. F47 de la C.P.L.M.

10(1)

Le présent article modifie la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

10(2)

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Modification ou abrogation par le Conseil manitobain

7

Le Conseil manitobain peut, avec l'autorisation du ministre, modifier ou abroger les règlements que prend ou les ordres que donne un office ou une commission.

10(3)

L'article 18 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Règlements du Conseil manitobain »;

b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 18(1) et par adjonction de ce qui suit :

Modification ou abrogation par le ministre

18(2)

Le ministre peut modifier ou abroger les règlements que prend le Conseil manitobain en vertu du présent article.

LOI SUR LES ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

11(1)

Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes médico-légales.

11(2)

Les paragraphes 17(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance d'un certificat médical — délai de 48 heures

17(1)

Le médecin légiste demande à un médecin ou à un infirmier praticien ayant soigné le défunt durant sa dernière maladie de délivrer un certificat médical dans les circonstances suivantes :

a) il apprend que le médecin ou l'infirmier praticien a omis de délivrer un tel certificat dans les 48 heures suivant le décès;

b) il est convaincu que la présente loi ne s'applique pas au décès.

Certificat d'un médecin légiste

17(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le médecin légiste peut délivrer un certificat médical dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est incapable de communiquer promptement avec l'un des médecins ou des infirmiers praticiens qui ont soigné le défunt durant sa dernière maladie afin de lui demander de délivrer le certificat;

b) le médecin ou l'infirmier praticien auquel il a demandé de délivrer un certificat médical en vertu du paragraphe (1) a omis de le faire immédiatement.

11(3)

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Délivrance du certificat après la tenue d'une enquête

18(1)

Le médecin légiste ou l'investigateur peut, après une enquête, ordonner à un médecin ou à un infirmier praticien ayant soigné le défunt durant sa dernière maladie de délivrer un certificat médical dans les circonstances suivantes :

a) il conclut que le décès ne justifie pas la tenue d'une investigation et que le décès est naturel;

b) le médecin ou l'infirmier praticien connaît la cause du décès.

11(4)

Le paragraphe 18(2) est modifié :

a) par substitution, à « traitant », de « ou l'infirmier praticien »;

b) par substitution, à « à la demande », de « sur ordre ».

11(5)

L'alinéa 42(2)e) est remplacé par ce qui suit :

e) à un médecin ou à un infirmier praticien ayant soigné le défunt durant sa dernière maladie, s'il y a lieu;

LOI SUR LES ARRANGEMENTS PRÉALABLES DE SERVICES DE POMPES FUNÈBRES

Modification du c. F200 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.

12(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « prescrite par les règlements », de « qu'elle approuve ».

12(3)

L'alinéa 16b) est modifié par substitution, à « et prescrire leur forme ainsi que les modalités de leur délivrance », de « et en prescrire les modalités ».

LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

13

Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil

5(1)

Les activités de la Régie sont administrées par un conseil composé de 6 à 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

LOI D'INTERPRÉTATION

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

14

Le paragraphe 23(1) de la Loi d'interprétation est modifié par substitution, à l'élément 5, de ce qui suit :

5.   Le 1er juillet.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

Modification du c. L155 de la C.P.L.M.

15

Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries est remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil

10(1)

Le conseil est composé de 6 à 10 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

16(2)

L'article 240 est remplacé par ce qui suit :

Mandat de visite et d'inspection

240(1)

Un juge peut délivrer un mandat autorisant le cadre désigné et les autres personnes qui y sont nommées à visiter un bien-fonds, un bâtiment ou une autre construction et à accomplir l'acte visé à l'article 239 s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment selon le cas :

a) que l'accès au lieu a été refusé;

b) qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'accès sera refusé au cadre désigné, soit que, si l'accès devait être refusé, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à l'accomplissement de l'acte.

Avis non requis

240(2)

La demande de mandat que vise le présent article peut être faite sans avis.

16(3)

L'article 241 est abrogé.

LOI SUR LA DESTRUCTION DES MAUVAISES HERBES

Modification du c. N110 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.

17(2)

Les alinéas 3(1)b) et c) sont modifiés par substitution, à « cinq acres », de « 20 acres ».

17(3)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « des plantes-racines », de « — ou dans leurs résidus — »;

b) dans l'alinéa f), par adjonction, après « les plantes-racines », de « — ou leurs résidus — »;

c) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) de prendre une mesure à l'égard du transport ou du déplacement du grain, de la semence, du fourrage, du foin ou des plantes-racines — ou de leurs résidus — afin de limiter ou d'empêcher la propagation des graines de mauvaises herbes qui pourraient être contenues ou mélangées avec eux ou leurs résidus et notamment le recouvrement conformément à ce qui est exigé, la réduction ou le nettoyage d'un tas de grain, de semence, de fourrage, de foin ou de plantes-racines — ou de leurs résidus — en vue de limiter ou d'empêcher la propagation de graines de mauvaises herbes.

LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL

Modification du c. O34 de la C.P.L.M.

18(1)

Le présent article modifie la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

18(2)

La définition de « bail » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « Sauf dans la partie 6, s'entend d'un bail », de « Bail ».

18(3)

La partie 6 est abrogée.

18(4)

L'article 208 est modifié par substitution, à « , qui sont titulaires d'un permis, d'une licence ou d'un titre d'aliénation ou qui présentent une demande d'inscription, ou qui sont inscrites, à titre d'agent de baux », de « ou qui sont titulaires d'un permis, d'une licence ou d'un titre d'aliénation ».

18(5)

L'article 223 est abrogé.

Abrogation du R.M. 107/94

19

Est abrogé le Règlement sur les agents d'affaires, R.M. 107/94.

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ NATUREL ET LA LOI DE LA TAXE SUR LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ

Abrogation du c. 25 des L.M. 2005 (loi non proclamée)

20

La Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz naturel et la Loi de la taxe sur la production de pétrole et de gaz, c. 25 des L.M. 2005, est abrogée.

LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Modification du c. P160 de la C.P.L.M.

21

L'alinéa b) de la définition d'« amende prédéterminée » figurant à l'article 1 de la Loi sur les infractions provinciales est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d'une infraction de stationnement visée à la Loi sur les travaux publics ou à la Loi sur les parcs provinciaux, le montant fixé sous le régime de cette loi comme étant celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction;

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

22(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

22(2)

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Composition de la Société

2(1)

La Société est composée de 6 à 10 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre d'administrateurs de la Société.

22(3)

Le paragraphe 2(9) est remplacé par ce qui suit :

Quorum

2(9)

Aux réunions de la Société, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs y siégeant.

LOI SUR LES TRAVAUX PUBLICS

Modification du c. P300 de la C.P.L.M.

23(1)

Le présent article modifie la Loi sur les travaux publics.

23(2)

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de conclure un contrat ou une entente

8(1)

Le ministre peut conclure un contrat ou une entente qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi.

23(3)

Le paragraphe 8(3) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « he », de « or she ».

LOI SUR LES BIENS RÉELS

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

24(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

24(2)

L'alinéa 45(1)c) est modifié par substitution, à « sous réserve du paragraphe (6) », de « sous réserve du paragraphe (5) ».

24(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 45(1), ce qui suit :

Modes substitutifs de signification

45(1.1)

Lorsque la personne à laquelle doit être signifiée l'avis prévu à l'alinéa (1)c) demeure introuvable malgré diligence raisonnable, le registraire de district peut ordonner des modes substitutifs de signification pour l'avis de la manière qu'il prescrit. La signification faite selon le mode substitutif vaut, pour le destinataire, signification à personne.

24(4)

Le paragraphe 45(4) est remplacé par ce qui suit :

Prorogation du délai pour le rachat

45(4)

Le registraire de district peut proroger le délai imparti dans l'avis pour le rachat visé à l'alinéa (1)c) à la demande d'une personne paraissant avoir un intérêt dans le bien-fonds et sur preuve d'un motif suffisant.

LOI SUR LA RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Modification du c. R65 de la C.P.L.M.

25(1)

Le présent article modifie la Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation.

25(2)

La définition de « fardeau administratif » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « démontrer la conformité à une obligation administrative », de « se conformer à une obligation administrative et pour démontrer la conformité à celle-ci ».

25(3)

L'alinéa 2(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) à l'égard desquelles l'accord d'un autre ressort est nécessaire pour qu'elles soient mises en œuvre, modifiées ou éliminées;

LOI SUR LES JOURS FÉRIÉS DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL

Modification du c. R120 de la C.P.L.M.

26(1)

Le présent article modifie la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

26(2)

La définition de « jour férié » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « la fête du Canada », de « le 1er juillet ».

26(3)

Le sous-alinéa 4.1(2)b)(i) est modifié par substitution, à « la fête du Canada », de « le 1er juillet ».

LOI SUR LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Modification du c. S207 de la C.P.L.M.

27(1)

Le présent article modifie la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

27(2)

La définition de « fardeau administratif » figurant au paragraphe 34.1(1) est modifiée par substitution, à « démontrer la conformité à une obligation administrative », de « se conformer à une obligation administrative et pour démontrer la conformité à celle-ci ».

27(3)

Le paragraphe 34.2(2) est modifié :

a) dans les alinéas a), b) et d) à i) de la version française, par substitution, à « il », de « elle », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) elle exige l'accord d'un autre ressort pour être mise en œuvre, modifiée ou éliminée;

LOI SUR L'ARPENTAGE

Modification du c. S240 de la C.P.L.M.

28(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'arpentage.

28(2)

La définition de « directeur des Levés » figurant à l'article 13 est remplacée par ce qui suit :

« directeur des Levés » Arpenteur-géomètre désigné à titre de directeur des Levés aux termes de la présente partie. ("Director of Surveys")

28(3)

Les paragraphes 15(1) et (1.1) sont remplacés par ce qui suit :

Arpenteurs-géomètres et personnel

15(1)

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique les arpenteurs-géomètres et les autres cadres et employés nécessaires à l'application de la présente loi.

Directeur des Levés

15(1.1)

Le ministre peut désigner un ou plusieurs des arpenteurs-géomètres nommés en vertu du paragraphe (1) à titre de directeur des Levés.

Modification du c. G50 de la C.P.L.M.

29

L'alinéa 27(8)b) de la Loi sur les gazoducs est modifié par substitution, à « du directeur des Levés nommé », de « d'un directeur des Levés désigné ».

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA

Modification du c. U60 de la C.P.L.M.

30

L'article 22 de la Loi sur l'Université du Manitoba est abrogé.

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

31(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

31(2)

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« infirmière praticienne » Infirmière titulaire d'un certificat lui permettant d'exercer à titre d'infirmière praticienne sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("nurse practitioner")

31(3)

Le paragraphe 14(3) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « envoyé par le médecin »;

b) dans le texte, par substitution, à « Le médecin qui a été le dernier à soigner le défunt », de « Un médecin ou une infirmière praticienne ayant soigné le défunt durant sa dernière maladie ».

31(4)

Le paragraphe 14(5) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « attendance », de « care »;

b) par adjonction, après « un médecin », de « ou une infirmière praticienne »;

c) par substitution, à « que le médecin », de « qu'un médecin ou qu'une infirmière praticienne ».

31(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(6), ce qui suit :

Sens restreint d'« infirmière praticienne »

14(6.1)

Pour l'application du présent article, « infirmière praticienne » exclut les infirmières inscrites dans la catégorie des infirmières praticiennes (exercice temporaire) et des infirmières praticiennes diplômées.

31(6)

Le paragraphe 14(7) est remplacé par ce qui suit :

Personnes non soignées

14(7)

Pour l'application du présent article, le défunt n'était pas soigné par un médecin ou une infirmière praticienne si, durant les 14 jours qui ont précédé son décès, il n'a pas été suivi ni soigné par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un médecin ou son représentant autorisé par le médecin légiste en chef;

b) une infirmière praticienne.

31(7)

Le paragraphe 43(2) est modifié par adjonction, après « médecins, », de « infirmières praticiennes, ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

32(1)

Sous réserve des articles 11 et 31, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

32(2)

Les articles 11 et 31 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.