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L.M. 2018, c. 9

Projet de loi 11, 3e session, 41e législature

Loi sur la vente au détail responsable et sécuritaire du cannabis (modification de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux et de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux et la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries en vue d'autoriser et de réglementer la vente au détail de cannabis au Manitoba, dans la mesure où une telle vente est autorisée par le gouvernement fédéral.

Vente de cannabis

Seules les personnes qui sont titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis sont autorisées à en vendre. Au titre de leur licence, elles peuvent vendre du cannabis dans les locaux qui y sont visés et en ligne. Le cannabis vendu dans les magasins doit avoir été cultivé par des producteurs autorisés par le gouvernement fédéral. Il doit de plus être emballé et étiqueté conformément aux exigences fédérales.

La Société manitobaine des alcools et des loteries est chargée de l'acquisition du cannabis en vue de sa revente. Tout le cannabis vendu dans les magasins doit être acheté auprès d'elle. Elle peut conclure des accords avec des tiers du secteur privé qui agiront à titre de distributeurs.

Régie des alcools, des jeux et du cannabis

La Régie des alcools et des jeux du Manitoba est dorénavant dénommée Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba. Elle est chargée de la délivrance de licences aux magasins et aux distributeurs de cannabis. Ses inspecteurs devront visiter les magasins et veiller au respect des restrictions et des interdictions se rapportant au cannabis.

Interdictions

Le présent projet de loi prévoit également un certain nombre d'interdictions en vue d'assurer la protection du public et d'empêcher les jeunes d'utiliser du cannabis. Il est interdit à quiconque de cultiver du cannabis à sa résidence et les personnes de moins de 19 ans ne peuvent en acheter dans les magasins de cannabis ni en posséder ou en utiliser. La fourniture de cannabis à des personnes qui sont ivres ou droguées, notamment après avoir consommé du cannabis, est aussi interdite.

Les infractions à la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis entraîneront des peines plus sévères.

Référendum sur l'exploitation de magasins de cannabis

Les municipalités peuvent tenir un référendum pour interdire l'exploitation de magasins de cannabis sur leur territoire.

Le présent projet de loi apporte enfin des modifications connexes et corrélatives à un certain nombre d'autres lois.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS ET DES JEUX

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS ».

3(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« cannabis » S'entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« licence de vente au détail de cannabis » Licence délivrée en vertu de la section 2 de la partie 4.1. ("retail cannabis licence")

« magasin de cannabis » Locaux visés par une licence de vente au détail de cannabis et où la vente au détail de cannabis est autorisée. ("cannabis store")

« point de vente au détail de boissons alcoolisées » Selon le cas, locaux :

a) indiqués dans une licence de vente au détail de boissons alcoolisées et où la vente au détail de telles boissons est autorisée;

b) faisant l'objet d'un avenant de vente au détail visé à l'article 47. ("retail liquor premises")

« vendre » Fournir des produits en échange d'une contrepartie, d'une rémunération ou d'un avantage, qu'ils soient directs ou non. La présente définition vise notamment le fait d'offrir en vente des produits ou de les mettre en montre aux fins de vente. ("sell")

b) par suppression de la définition de « point de vente au détail »;

c) dans la définition de « Régie », par substitution, à « alcools et des jeux », de « alcools, des jeux et du cannabis ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Interprétation — personne ivre ou droguée

1(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne est ivre ou droguée si des boissons alcoolisées, de la drogue, notamment du cannabis, ou toute une autre substance compromettent de façon appréciable ses capacités mentales ou physiques.

4

L'article 2 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) que l'achat, la distribution et la vente de cannabis se font de manière conforme à l'intérêt public.

5

L'intertitre de la partie 2 est remplacé par « RÉGIE DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS DU MANITOBA ».

6

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba

3(1)

La Régie des alcools et des jeux du Manitoba est maintenue sous le nom « Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba ».

7(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 8(2), ce qui suit :

Obligations — cannabis

8(2.1)

La Régie a les obligations suivantes en matière de cannabis :

a) réglementer les personnes qui vendent et qui distribuent du cannabis;

b) renseigner et conseiller le ministre relativement aux activités se rapportant au cannabis.

7(2)

L'alinéa 8(3)a) est modifié par adjonction, à la fin, de « et de cannabis ».

7(3)

Le paragraphe 8(4) est modifié par substitution, à « à l'alcool et au jeu », à chaque occurrence, de « à l'alcool, aux jeux et au cannabis ».

8

L'article 9 est modifié par substitution, à « des alcools et des jeux », de « des alcools, des jeux et du cannabis ».

9

L'article 23 est modifié par suppression de la définition de « vendre ».

10

Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées par adjonction, après « points de vente au détail », à chaque occurrence, de « de boissons alcoolisées » :

a) le sous-alinéa 25(1)b)(iii);

b) l'article 26;

c) le titre de l'article 39;

d) les articles 41 à 43;

e) le paragraphe 49(6);

f) le titre du paragraphe 66(2);

g) le paragraphe 67(1).

11(1)

Le paragraphe 40(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « de boissons alcoolisées ».

11(2)

Le paragraphe 40(2) est modifié par substitution, à « précisé », de « ou un autre endroit précisés ».

12

Il est ajouté, après l'article 101, ce qui suit :

PARTIE 4.1

CANNABIS

SECTION 1

INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

101.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« commande à distance » Commande d'achat de cannabis placée sur Internet ou au moyen d'une autre méthode qu'approuve le directeur général. ("remote order")

« cultiver » S'entend notamment du fait de multiplier et de récolter du cannabis. ("cultivate")

« distributeur de cannabis » Titulaire d'une licence de distributeur de cannabis délivrée sous le régime de l'article 101.11. ("cannabis distributor")

« jeune » Personne âgée de moins de 19 ans. ("young person")

« magasin de cannabis interdit aux jeunes » Magasin que vise une licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes. ("age-restricted cannabis store")

« résidence » Maison d'habitation au sens du paragraphe12(8) de la Loi sur le cannabis (Canada). ("residence")

Non-application — cannabis utilisé à des fins médicales

101.2(1)

La présente loi ne s'applique pas à l'égard de la consommation, de la possession, de la distribution, de l'achat, de la vente ou de la culture de cannabis à des fins médicales, dans la mesure où ces activités sont exercées conformément aux règles de droit fédérales applicables.

Non-application — activités autorisées par la loi fédérale

101.2(2)

La présente loi ne s'applique pas aux activités se rapportant au cannabis qui sont exercées conformément à une licence ou à un permis délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), qui font l'objet d'une autorisation ou d'une exemption accordées au titre de ce texte ou qui sont visées par un arrêté, une ordonnance ou un décret pris sous le régime de ce même texte.

Utilisation du cannabis aux fins d'éducation ou de recherche

101.2(3)

La présente loi n'a pas pour objet d'interdire la consommation, la possession ou la culture de cannabis aux fins d'éducation ou de recherche dans les circonstances que prévoient les règlements.

SECTION 2

VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS

Accord conclu par le ministre

101.3(1)

Le ministre de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce peut conclure un accord avec une personne en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un magasin de cannabis.

Accord conclu par la Société

101.3(2)

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut conclure un accord avec une personne en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un magasin de cannabis.

Licence de vente au détail de cannabis

101.4(1)

Le directeur général peut délivrer une licence de vente au détail de cannabis à toute personne qui a conclu un accord visé à l'article 101.3.

Ventes autorisées

101.4(2)

La licence de vente au détail de cannabis autorise son titulaire à vendre au détail du cannabis :

a) aux clients qui se présentent dans les locaux visés par la licence;

b) aux clients qui placent une commande à distance, le cannabis devant alors être livré depuis ces locaux.

Catégories de licences de vente au détail de cannabis

101.4(3)

Le directeur général peut délivrer les catégories suivantes de licences de vente au détail de cannabis :

1.

Licence pour magasin où l'accès au cannabis est contrôlé

Licence autorisant le titulaire à exploiter un magasin de cannabis où tous les emballages et les étiquettes de cannabis, de même que le cannabis lui-même, sont entreposés derrière un comptoir ou sur des tablettes dont le contenu est soustrait à la vue du public. Tant que la vente n'a pas eu lieu, il n'est pas permis aux clients de voir le cannabis ou les emballages ou d'y accéder.

2.

Licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes

Licence autorisant le titulaire à exploiter un magasin de cannabis où l'accès est interdit aux jeunes. Le titulaire est tenu d'y prendre les mesures que précise le directeur général pour que le public se trouvant à l'extérieur ne puisse voir l'intérieur de l'établissement.

Licences distinctes

101.5(1)

Une licence de vente au détail de cannabis distincte est obligatoire pour chaque endroit où une personne exploite un magasin de cannabis.

Endroit temporaire

101.5(2)

Le directeur général peut accorder au titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis une autorisation écrite lui permettant d'exploiter, pendant une durée déterminée, un magasin de cannabis à un endroit supplémentaire ou à un autre endroit précisés dans l'autorisation.

Obligation d'acheter le cannabis auprès de la Société

101.6(1)

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis est tenu d'acheter tout le cannabis vendu dans son magasin auprès de la Société.

Vente de catégories autorisées de cannabis

101.6(2)

Sous réserve des règlements, le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis ne peut vendre que les catégories de cannabis dont la vente est autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

Emballage et étiquetage

101.6(3)

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que tout le cannabis vendu dans son magasin soit emballé et étiqueté conformément à la Loi sur le cannabis (Canada).

Interdiction de mettre le cannabis à la vue des jeunes

101.7

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que les emballages et les étiquettes de cannabis, de même que le cannabis lui-même, ne soient pas à la vue des jeunes.

Présence des jeunes interdite

101.8(1)

Les jeunes ne peuvent entrer ni demeurer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes.

Obligation du titulaire de licence d'interdire l'entrée aux jeunes

101.8(2)

Le titulaire d'une licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes ne peut permettre qu'un jeune se trouve dans l'établissement visé par la licence.

Pièce d'identité exigée

101.8(3)

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis exige des personnes qui semblent être jeunes qu'elles lui présentent une pièce d'identité réglementaire permettant d'établir la preuve de leur âge dans les cas suivants :

a) elles tentent d'entrer ou se trouvent dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes;

b) elles tentent d'acheter du cannabis dans le magasin de cannabis visé par la licence.

Interdiction de consommer du cannabis dans les magasins de cannabis

101.9

Il est interdit de consommer du cannabis de quelque manière que ce soit dans les magasins de cannabis.

Exigences applicables à l'exploitation des magasins de cannabis

101.10

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que l'exploitation du magasin de cannabis ne contrevienne pas à un texte fédéral ou provincial ni à un règlement municipal.

SECTION 3

DISTRIBUTEURS DE CANNABIS

Licence de distributeur de cannabis

101.11(1)

Le directeur général peut délivrer une licence de distributeur de cannabis à toute personne qui a conclu un accord en vertu de l'article 47.3 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Activités autorisées

101.11(2)

La licence de distributeur de cannabis autorise le titulaire à exercer les activités indiquées ci-dessous lorsque la Société le lui demande :

a) acquérir du cannabis et le vendre à la Société;

b) entreposer du cannabis au Manitoba;

c) livrer du cannabis aux magasins de cannabis.

Exigences en matière d'achat

101.12

Le cannabis qu'acquiert un distributeur doit avoir été produit par une personne qui est autorisée à le produire à des fins commerciales en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

SECTION 4

INTERDICTIONS — CANNABIS

Interdiction de vendre du cannabis sans autorisation

101.13(1)

Il est interdit de vendre du cannabis, sauf disposition contraire de la présente loi.

Interdiction de vendre ou de fournir du cannabis en vue de la revente

101.13(2)

Nul ne peut donner, vendre ni fournir de toute autre manière du cannabis à une personne qui n'est pas autorisée à en vendre s'il sait qu'elle a l'intention de le vendre en contravention avec la présente loi.

Achat illégal de cannabis

101.14

Il est interdit d'acheter ou de tenter d'acheter du cannabis à une personne qui n'est pas autorisée par la présente loi à en vendre.

Culture interdite

101.15

Il est interdit de cultiver du cannabis à sa résidence.

Interdiction de fournir du cannabis à des personnes ivres ou droguées

101.16

Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière du cannabis à une personne qui est ivre ou droguée ou semble l'être.

Interdiction de fournir du cannabis aux jeunes

101.17

Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière du cannabis à des jeunes.

Interdiction aux jeunes de posséder ou de consommer du cannabis

101.18

Les jeunes ne peuvent avoir en leur possession du cannabis ni en consommer.

Fausses pièces d'identité

101.19(1)

Nul ne peut tenter d'acheter du cannabis ni d'entrer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes en présentant une pièce d'identité qui, selon le cas :

a) a été modifiée ou endommagée de manière à ce que son âge ou son identité soient faussement représentés;

b) ne lui a pas été légalement délivrée;

c) est falsifiée ou contrefaite de toute autre façon.

Interdiction de remettre ses pièces d'identité à un jeune

101.19(2)

Nul ne peut remettre ses pièces d'identité à un jeune pour lui permettre d'acheter du cannabis ou d'entrer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes.

SECTION 5

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Avis d'intérêt public

101.20(1)

Le directeur général peut, par avis écrit, exiger que les titulaires de licences de vente au détail de cannabis affichent les avis rédigés, fournis ou approuvés par la Régie sur des sujets d'intérêt public tels que la consommation responsable de cannabis et les dangers afférents à la conduite d'un véhicule après la consommation de cannabis.

Obligation d'afficher les avis

101.20(2)

Les titulaires de licences affichent les avis dans les magasins de cannabis et sur leur site Web de la manière que précise le directeur général.

Formation — magasins de cannabis

101.21

Les titulaires de licences de vente au détail de cannabis font en sorte que les personnes qui participent à la vente de cannabis aient suivi avec succès la formation indiquée par le directeur général.

Différends — enquête et règlement par voie de médiation

101.22(1)

Lorsqu'il prend connaissance d'une plainte concernant l'exploitation d'un magasin de cannabis, le directeur général peut :

a) d'une part, enquêter sur la plainte;

b) d'autre part, tenter de la régler par voie de médiation, si son auteur et le titulaire de la licence de vente au détail de cannabis y consentent.

Communication de renseignements par une municipalité

101.22(2)

Le directeur général peut exiger que la municipalité dans laquelle est situé le magasin de cannabis communique l'ensemble des renseignements qu'elle a en sa possession relativement à la plainte. La municipalité est alors tenue d'obtempérer.

Participation de la municipalité à la médiation

101.22(3)

Le directeur général peut demander à la municipalité de prendre part à une médiation concernant la plainte.

Communication de renseignements au directeur général

101.23

Dès qu'elle prend connaissance de renseignements qui pourraient indiquer que le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis a participé à un acte contrevenant à la présente loi, la Société communique ces renseignements au directeur général.

SECTION 6

DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LE CANNABIS

Importation de cannabis

101.24

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes qui importent ou apportent légalement au Manitoba du cannabis de le posséder ou de le consommer.

Cadeaux et échantillons

101.25

Sauf si les règlements le leur permettent, il est interdit aux titulaires de licences de vente au détail de cannabis d'accepter du cannabis en cadeau ou des échantillons de ce produit de la part notamment de distributeurs ou de producteurs.

Transport de cannabis à bord de bateaux

101.26(1)

Il est interdit de conduire un bateau ou d'en avoir la garde et le contrôle si du cannabis s'y trouve. La présente disposition ne s'applique pas si le cannabis est gardé dans un compartiment fermé.

Définition de « bateau »

101.26(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « bateau » s'entend d'une embarcation ou d'un bâtiment destiné au déplacement sur l'eau ou utilisé à cette fin.

Exemption

101.27(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une personne, un endroit ou une chose à l'application des dispositions de la présente partie ou des règlements ou prévoir que les dispositions de la présente partie ou des règlements ne s'appliquent pas à l'égard d'une personne, d'un endroit, d'une chose ou d'une circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption ou non-application.

Obligation de démontrer l'applicabilité de l'exemption

101.27(2)

La personne qui a l'intention d'invoquer une exemption prévue par la présente partie ou la non-application d'une disposition de la présente partie ou des règlements est tenue de prendre les mesures suivantes, sur demande d'un inspecteur :

a) elle lui fournit le document ou toute autre chose que précisent les règlements pour confirmer l'exemption ou la non-application;

b) si les règlements ne précisent aucun document ni aucune chose pour l'application de l'alinéa a), elle lui démontre, d'une manière qu'il juge satisfaisante, l'applicabilité de l'exemption ou de la non-application.

13

Le paragraphe 106(3) est remplacé par ce qui suit :

Exigences en matière de zonage et d'approbations

106(3)

Le directeur général peut délivrer une licence de service de boissons alcoolisées, de vente au détail de boissons alcoolisées, de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis seulement s'il est convaincu que les locaux visés par la demande de licence respecteront les exigences applicables en matière de zonage municipal et que le requérant a obtenu ou obtiendra de la municipalité les licences, les permis et les approbations requis.

14

L'article 109 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 109(1), et par adjonction de ce qui suit :

Validité des licences de magasin de cannabis

109(2)

Malgré le paragraphe (1), la licence de vente au détail de cannabis n'est valide que pendant la période où est en vigueur l'accord conclu par le titulaire en vertu de l'article 101.3.

Validité des licences de distributeur de cannabis

109(3)

Malgré le paragraphe (1), la licence de distributeur de cannabis n'est valide que pendant la période où est en vigueur l'accord conclu par le titulaire en vertu de l'article 47.3 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

15(1)

Le paragraphe 124(2) est modifié par adjonction, après « jeux de hasard », de « , de cannabis ».

15(2)

L'alinéa 124(3)a) est modifié par substitution, à « être mineure », de « ne pas avoir atteint l'âge qu'exige une disposition de la présente loi ».

16

Il est ajouté, après l'article 143, ce qui suit :

Présomption — cannabis

143.1

Est réputé, sauf preuve contraire, renfermer du cannabis tout emballage qu'un inspecteur saisit dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'inférer qu'il renferme un tel produit.

17

Il est ajouté, après l'article 145, ce qui suit :

Présomption — cannabis fourni par le titulaire de licence

145.1

Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'un particulier a quitté un magasin de cannabis en emportant du cannabis constitue une preuve réfutable que le titulaire de licence de vente au détail de cannabis le lui a donné, vendu ou fourni de toute autre manière.

18

L'article 147 est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « concernant une personne mineure », de « en raison de l'âge d'une personne »;

b) dans les alinéa a) et b), par substitution, à « était âgée d'au moins 18 ans », de « avait atteint l'âge exigé ».

19(1)

Le paragraphe 149(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « par procédure sommaire »;

b) dans l'alinéa a) :

(i) par substitution, à « 50 000 $ », de « 100 000 $ »,

(ii) par substitution, à « de six mois », de « d'un an »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, à « 250 000 $ », de « 500 000 $ ».

19(2)

Le paragraphe 149(2) est modifié par suppression de « par procédure sommaire ».

20

L'article 151 est modifié par adjonction, après « boissons alcoolisées », de « ou de cannabis ».

21(1)

Le paragraphe 157(1) est modifié :

a) dans l'alinéa e), par adjonction, à la fin, de « de boissons alcoolisées »;

b) dans l'alinéa h), par substitution, à « et les loteries », de « , les loteries et le cannabis »;

c) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) fixer les jours et les heures pendant lesquels du cannabis ne peut être vendu dans les magasins de cannabis.

21(2)

Le paragraphe 157(2) est modifié :

a) dans les alinéas j) et k), par adjonction, après « points de vente au détail », à chaque occurrence, de « de boissons alcoolisées »;

b) par adjonction, après l'alinéa dd), de ce qui suit :

dd.1) prendre des mesures concernant l'exploitation des magasins de cannabis;

dd.2) fixer des normes s'appliquant aux magasins de cannabis, notamment les exigences en matière de conception et les mesures de sécurité;

dd.3) interdire, dans les magasins de cannabis, la vente de certains types, variétés ou formes de cannabis;

dd.4) restreindre ou interdire, dans les magasins de cannabis, la vente de produits précis;

dd.5) exiger que les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis remettent aux acheteurs des renseignements écrits qui portent sur le cannabis et qui ont été approuvés par la Régie;

dd.6) prendre des mesures concernant la livraison de cannabis depuis les magasins de cannabis, notamment l'emballage en vue de la livraison et le mode de livraison;

dd.7) régir ou interdire des activités précises dans les magasins de cannabis;

dd.8) préciser les circonstances dans lesquelles les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis peuvent accepter du cannabis en cadeau ou des échantillons de ce produit;

dd.9) prendre des mesures concernant les activités des distributeurs de cannabis;

dd.10) fixer les normes applicables aux installations d'entreposage des distributeurs de cannabis, notamment les exigences en matière de conception et les mesures de sécurité;

dd.11) prendre des mesures concernant le transport et la livraison de cannabis par les distributeurs de cannabis;

dd.12) établir les mesures que doivent prendre les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis en vue d'éviter le détournement de ce produit vers un marché illicite;

dd.13) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis et la remise de dossiers à la Régie ou à d'autres personnes désignées;

dd.14) régir les questions d'ordre transitoire qui s'imposent en raison de modifications aux règles de droit fédérales portant sur le cannabis;

22

L'article 158 est modifié par substitution, à la définition de « vente locale », de ce qui suit :

« vente locale » Selon le cas :

a) vente de boissons alcoolisées provenant de points de vente au détail de boissons alcoolisées ou de locaux visés par une licence se trouvant sur le territoire d'une municipalité;

b) vente de cannabis provenant d'un magasin de cannabis se trouvant sur le territoire d'une municipalité. ("local sale")

23

L'intertitre précédant l'article 159 est modifié par adjonction, après « BOISSONS ALCOOLISÉES », de « ET DE CANNABIS ».

24

Il est ajouté, après l'article 160, ce qui suit :

Référendum — vente de cannabis

160.1

Toute municipalité peut tenir un référendum sur les questions suivantes, selon les modalités prévues par la présente partie :

a) interdiction de la vente locale de cannabis dans la municipalité;

b) abrogation de l'interdiction en vigueur dans la municipalité concernant la vente locale de cannabis.

25(1)

Le paragraphe 165(1) est modifié par substitution, à « Le référendum », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), le référendum ».

25(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 165(1), ce qui suit :

Exception — référendum sur la vente de cannabis

165(1.1)

Tout référendum sur la vente de cannabis tenu en vertu de l'article 160.1 :

a) a lieu à la date que fixe le conseil s'il est tenu avant le 1er janvier 2022;

b) a lieu le jour du scrutin s'il est tenu le 1er janvier 2022 ou après.

26(1)

Le paragraphe 167(1) est modifié par adjonction, après « points de vente au détail », de « de boissons alcoolisées ».

26(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 167(3), ce qui suit :

Effet du référendum — interdiction de la vente de cannabis

167(4)

Si la proposition référendaire visant l'interdiction de la vente locale de cannabis dans une municipalité est approuvée, aucune licence de vente au détail de cannabis autorisant l'exploitation d'un magasin de cannabis ne peut ensuite y être délivrée et les licences à cet effet qui y sont en vigueur sont révoquées six mois après la tenue du référendum.

27

L'article 169 est modifié par adjonction, après « licences de boissons alcoolisées », de « ou de vente au détail de cannabis ».

28

L'article 171 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET DE CANNABIS LE DIMANCHE

Vente de boissons alcoolisées le dimanche

171(1)

Sous réserve de l'article 172 et sauf disposition contraire de textes établis sous le régime de la présente loi, les points de vente au détail de boissons alcoolisées et les locaux visés par une licence peuvent vendre ou servir des boissons alcoolisées le dimanche.

Vente de cannabis le dimanche

171(2)

Sous réserve de l'article 172.1 et sauf disposition contraire de textes établis sous le régime de la présente loi, les magasins de cannabis peuvent vendre du cannabis le dimanche.

29(1)

Le paragraphe 172(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « ouverture », de « vente de boissons alcoolisées »;

b) dans le texte, par adjonction, après « points de vente au détail », de « de boissons alcoolisées ».

29(2)

Le paragraphe 172(3) est modifié par adjonction, après « points de vente au détail », de « de boissons alcoolisées ».

30

Il est ajouté, après l'article 172, ce qui suit :

Règlement — vente de cannabis le dimanche

172.1(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, interdire la vente de cannabis le dimanche dans les magasins de cannabis situés dans la municipalité.

Aucune autre restriction ni interdiction

172.1(2)

Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent prévoir aucune autre restriction ni interdiction concernant la vente de cannabis dans les magasins de cannabis situés dans la municipalité.

Avis — Régie

172.1(3)

Les municipalités qui adoptent un règlement en vertu du présent article en remettent une copie à la Régie dès que possible après son adoption. Elles l'avisent également de son abrogation.

31

Le titre de l'article 173 est remplacé par « Respect des règlements — vente de boissons alcoolisées le dimanche ».

32

Il est ajouté, après l'article 173, ce qui suit :

Respect des règlements — vente de cannabis le dimanche

173.1

Dans une municipalité, il est interdit de vendre, dans un magasin de cannabis, du cannabis de façon à contrevenir à un règlement qui y est en vigueur et qui a été pris en application de l'article 172.1.

PARTIE 2

LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES

Modification du c. L155 de la C.P.L.M.

33

La présente partie modifie la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

34

L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à la définition de « Régie », de ce qui suit :

« Régie » La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("Authority")

b) dans les définitions de « boisson alcoolisée » et de « vendeur de bière au détail », par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« cannabis » S'entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« magasin de cannabis » Locaux visés par une licence de vente au détail de cannabis délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis et où la vente au détail de cannabis est autorisée. ("cannabis store")

35

L'article 3 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) d'acquérir du cannabis et de le vendre aux exploitants de magasins de cannabis en vue de sa revente;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « loteries et aux boissons alcoolisées », de « loteries, aux boissons alcoolisées et au cannabis »;

c) dans l'alinéa e), par adjonction, à la fin, de « et de cannabis ».

36

La version anglaise de l'alinéa 22(2)d) est modifiée par substitution, à « the Liquor and Gaming Authority », de « the Authority ».

37

Le paragraphe 27(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « et du cannabis ».

38(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) les personnes avec lesquelles elle a conclu un accord en vertu de l'article 47.3.

38(2)

Le paragraphe 28(2) est modifié par substitution, à « certains dossiers », de « les dossiers visés au paragraphe (1) ».

38(3)

Le paragraphe 28(3) est modifié par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

38(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 28(4), ce qui suit :

Exploitants de magasins de cannabis

28(5)

La Société ou la personne qu'elle désigne peut inspecter et vérifier les dossiers financiers et les dossiers relatifs aux ventes que tient le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis délivrée sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

39

L'article 29 est modifié par substitution, à « ou aux boissons alcoolisées », à chaque occurrence, de « , aux boissons alcoolisées ou au cannabis ».

40

L'article 31 est modifié par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

41

Il est ajouté, après l'article 47, ce qui suit :

PARTIE 4.1

CANNABIS

Monopole de la Société

47.1(1)

Sous réserve de la présente partie et de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis, la Société jouit du pouvoir exclusif d'acquérir du cannabis et de le vendre aux exploitants de magasins de cannabis en vue de sa revente.

Exigences en matière d'achat

47.1(2)

Le cannabis qu'acquiert la Société doit avoir été produit par une personne qui est autorisée à le produire à des fins commerciales en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

Portée des obligations de la Société

47.2

À la demande de l'exploitant d'un magasin de cannabis, la Société déploie tous les efforts possibles afin de lui fournir en temps utile la catégorie, la variété ou la marque de cannabis qu'il désire se procurer.

Accords de distribution de cannabis

47.3(1)

La Société peut conclure des accords autorisant des personnes à agir à titre de distributrices de cannabis.

Activités autorisées

47.3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui conclut un accord de distribution de cannabis peut, selon les modalités de cet accord, exercer les activités suivantes :

a) acquérir du cannabis et le vendre à la Société;

b) entreposer du cannabis au Manitoba;

c) livrer du cannabis aux magasins de cannabis.

Licences obligatoires

47.3(3)

La personne qui a conclu un accord de distribution de cannabis ne peut exercer les activités indiquées au paragraphe (2) que si elle est titulaire d'une licence valide de distributeur de cannabis délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

42

Le paragraphe 48(1) est modifié par adjonction, après « boissons alcoolisées », de « et du cannabis ».

43

Il est ajouté, après l'alinéa 49(1)i), ce qui suit :

i.1) fixer les mesures que doit prendre la Société en vue d'éviter le détournement du cannabis vers un marché illicite;

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

Modification du c. C107 de la C.P.L.M.

44

Les alinéas 3(2)a) et c) ainsi que 5(2)d) et h) de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé sont modifiés par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

45(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

45(2)

L'alinéa 170(1)a.2) est modifié par substitution, au passage qui suit « des boissons alcoolisées », de « ou du cannabis d'une manière qui contrevient à la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis».

45(3)

Le paragraphe 213(1) est modifié par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

45(4)

L'article 267 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis »;

b) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis »,

(ii) par adjonction, après « boisson alcoolisée », de « ou du cannabis ».

Modification du c. L110 de la C.P.L.M.

46

L'alinéa 17(1)b) de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

47

Le paragraphe 119(2) de la Loi sur la santé mentale est modifié par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

48

L'alinéa 23(1)i) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

Modification du c. M257 de la C.P.L.M.

49

Le sous-alinéa 2b)(i) et l'alinéa 51(5)b) de la Loi sur les élections municipales et scolaires sont modifiés par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

Modification du c. N92 de la C.P.L.M.

50

La définition de « locaux visés par une licence » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs et les produits servant à vapoter est modifiée par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

Modification du c. R80 de la C.P.L.M.

51

Le paragraphe 3.1(3) de la Loi sur le jour du Souvenir est modifié par substitution, au passage qui suit « Le paragraphe (1) », de « ne s'applique pas aux locaux visés par une licence ou un permis délivrés sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ».

Modification du c. R120 de la C.P.L.M.

52

L'alinéa 4b) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est remplacé par ce qui suit :

b) la vente au détail de boissons alcoolisées ou de cannabis effectuée en vertu d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

Modification du c. S5 de la C.P.L.M.

53

La définition de « fins déterminées » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers est modifiée :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) vente de boissons alcoolisées ou de cannabis sans qu'une licence ou un permis aient été délivrés en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) culture ou production de cannabis en contravention avec la Loi sur le cannabis (Canada) ou la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

Modification du c. S110 de la C.P.L.M.

54

L'alinéa b) de la définition d'« établissement » figurant à l'article 1 de la Loi sur la réglementation de certains établissements est remplacé par ce qui suit :

b) dans lesquels des boissons alcoolisées ou du cannabis sont vendus en vertu d'une licence ou d'un permis délivrés en application de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

55

Les définitions de « bière » et de « boissons alcoolisées » figurant à l'article 122 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes sont modifiées par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

Modification du c. Y50 de la C.P.L.M.

56

La définition d'« alcool » figurant à l'article 1 de la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents) est modifiée par substitution, à « Loi sur la réglementation des alcools et des jeux », de « Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

57

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.