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L.M. 2018, c. 5

Projet de loi 6, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

Avant l'édiction du présent texte, la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public obligeait le gouvernement à divulguer pour chaque exercice ou année civile la rémunération payée aux fonctionnaires et aux titulaires de certaines charges publiques ayant touché au moins 50 000 $ pendant la période visée.

La présente loi fait passer le seuil entraînant l'obligation de divulgation à 75 000 $ et fait en sorte que cette somme soit rajustée tous les cinq ans pour tenir compte de l'inflation. La présente loi comporte en outre des modifications ayant pour effet :

  • de prévoir la divulgation, dans les 60 jours, de tout contrat de travail et de toute entente de détachement que le gouvernement conclut avec les personnes nommées à titre de détentrices de postes spéciaux;
  • de prévoir la divulgation, dans les 60 jours, de toute indemnité de départ versée aux détenteurs de postes spéciaux;
  • de permettre aux organismes financés par l'État de divulguer sur demande les renseignements exigés concernant la rémunération plutôt que de les divulguer dans leurs états financiers audités;
  • d'exiger que le gouvernement publie en ligne les renseignements exigés concernant la rémunération à l'égard des organismes faisant partie de l'entité comptable du gouvernement.

DANS LE SECTEUR PUBLIC

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P265 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« organisme du secteur public » :

(i) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) organisme financé par l'État;

(ii) par abrogation de l'alinéa e);

b) par adjonction des définitions suivantes :

« indemnité de départ » Somme versée à titre d'allocation de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("severance")

« indexé » Se dit d'une somme rajustée pour tenir compte de l'inflation en conformité avec l'article 9.1. ("indexed")

« organisme financé par l'État » Personne, organisation ou organisme, constitués ou non en personne morale, qui n'exercent pas leurs activités en vue d'un profit et qui reçoivent d'au moins un organisme du secteur public, au cours d'un exercice, un financement totalisant au moins :

a) 500 000 $;

b) 200 000 $, si cette somme représente au moins 50 % de leur revenu total pour l'exercice. ("publicly funded body")

3

Les alinéas 2(1)a) et c) sont modifiés par substitution, à « 50 000 $ », de « 75 000 $ (somme indexée) ».

4(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de « Les organismes du secteur public, à l'exception des organismes financés par l'État, divulguent les renseignements qu'exige la présente loi : »;

b) dans la version française :

(i) dans l'alinéa a), par substitution, à « états financiers vérifiés », d'« états financiers audités »,

(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « vérificateur », d'« auditeur »;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

Ils publient également les renseignements sur leur site Web.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :

Divulgation par les organismes financés par l'État

3(1.1)

Les organismes financés par l'État consignent les renseignements qu'exige la présente loi sous une forme permettant leur divulgation en réponse à une demande prévue à l'article 6.

5

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Divulgation additionnelle — détenteurs de postes spéciaux

3.1(1)

Le ministre divulgue au public, à l'égard de chaque employé du gouvernement nommé à titre de détenteur de poste spécial en vertu de l'alinéa 32a) de la Loi sur la fonction publique :

a) tout contrat de travail ou toute entente de détachement conclus entre le gouvernement et l'employé;

b) le montant de toute indemnité de départ versée à l'employé, que ce montant soit prévu par le contrat ou l'entente mentionnés à l'alinéa a) ou par une entente conclue indépendamment entre le gouvernement et l'employé.

Moment de la divulgation

3.1(2)

Le ministre divulgue les renseignements visés au paragraphe (1), selon le cas :

a) dans les 60 jours après la signature du contrat de travail ou de l'entente de détachement par l'employé et la personne autorisée par le gouvernement;

b) dans les 60 jours après le versement d'une indemnité de départ par le gouvernement.

Divulgation de renseignements — forme déterminée par le ministre

3.1(3)

Sous réserve de l'article 3.2 ou d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 10d), le ministre peut déterminer la forme et le mode de divulgation des renseignements pour l'application du présent article.

Absence d'incidence

3.1(4)

Le présent article n'a pas pour effet de soustraire les employés qu'il vise à l'application de l'article 2 ni de restreindre l'application de cette disposition à leur égard.

Protection de l'identité des employés vulnérables

3.2(1)

À la demande d'un employé visé à l'article 3.1, le ministre peut faire une divulgation à son sujet sans révéler son identité s'il juge que sa sécurité serait autrement indûment compromise.

Traitement des demandes

3.2(2)

Le ministre peut déterminer la façon dont les demandes visées au présent article sont présentées et tranchées.

6

Les articles 4 et 5 sont modifiés :

a) par substitution, à « 50 000 $ », de « 75 000 $ (somme indexée) »;

b) dans la version française, par substitution, à « états financiers vérifiés », d'« états financiers audités ».

7

Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « droit administratif raisonnable », de « droit raisonnable ne devant pas excéder le droit comparable exigible en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ».

8

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Publication

6.1

Le ministre publie sur un site Web du gouvernement les renseignements divulgués en application de l'article 2 :

a) par le gouvernement;

b) par un organisme gouvernemental faisant partie de l'entité comptable du gouvernement au sens de l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

9

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Rajustement

9.1(1)

Au début de l'année 2023 et tous les cinq ans par la suite, le ministre rajuste pour tenir compte de l'inflation les sommes visées aux articles 2, 4 et 5 et publie les nouvelles sommes sur un site Web du gouvernement.

Mode de calcul

9.1(2)

Le ministre fixe les sommes rajustées en effectuant le calcul suivant :

a) il détermine le rapport entre l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada) au début de l'année civile 2019 et le même indice publié au début de l'année civile visée par le rajustement;

b) il multiplie le rapport par le chiffre mentionné aux articles 2, 4 et 5;

c) il arrondit le résultat obtenu au multiple de 5 000 $ le plus près.

10

L'article 10 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) définir le terme « entente de détachement » pour l'application de l'article 3.1;

b) dans l'alinéa f), par adjonction, après « organismes du secteur public », de « , nommément ou par catégorie, ».

11

L'article 11 est abrogé.

Disposition transitoire — détenteurs de postes spéciaux

12

Les articles 3.1 et 3.2, édictés par l'article 5 de la présente loi, s'appliquent à tout employé du gouvernement nommé à titre de détenteur de poste spécial après le 2 mai 2016 mais avant l'entrée en vigueur du présent article. Toutefois, la divulgation à l'égard de l'employé doit être faite dans les 60 jours après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur — sanction

13(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 8, entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Entrée en vigueur — article 8

13(2)

L'article 8 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.