English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2018, c. 4

Projet de loi 5, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi apporte certaines modifications à la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles). Les principales modifications sont présentées ci-dessous.

Divisions et districts scolaires, municipalités et districts d'administration locale

Les protections prévues par la Loi s'appliquent dorénavant aux divisions et aux districts scolaires ainsi qu'à leurs employés. Le gouvernement peut, par règlement, désigner des municipalités, y compris la ville de Winnipeg, ou des districts d'administration locale pour l'application de cette loi.

Divulgations et enquêtes

Les divulgations sont traitées par un agent supérieur au sein de l'organisme public («fonctionnaire désigné») ou par l'ombudsman. La présente loi précise le rôle de ces personnes et accroît les pouvoirs d'enquête des fonctionnaires désignés. Ces modifications :

  • autorisent l'ombudsman à demander et à examiner la politique d'un organisme public en matière de divulgation et à faire des recommandations à ce sujet;
  • exigent la communication aux employés, une fois l'an, de renseignements concernant la Loi;
  • font en sorte que les supérieurs qui reçoivent des divulgations soient tenus de les renvoyer sans délai au fonctionnaire désigné;
  • précisent qui, du fonctionnaire désigné ou de l'ombudsman, doit mener des enquêtes sur les divulgations;
  • précisent qu'un fonctionnaire désigné peut consulter l'ombudsman, l'administrateur général de l'organisme public, ou toute autre personne lorsque le déroulement d'une enquête l'exige;
  • prévoient qu'un enquêteur soit tenu de prendre des mesures visant à protéger l'identité et les droits procéduraux des personnes qui participent à l'enquête, y compris les divulgateurs, les témoins et les auteurs présumés des actes répréhensibles;
  • prévoient les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une divulgation;
  • autorisent un fonctionnaire désigné à obliger un employé à produire des documents et à subir un interrogatoire dans le cadre d'une enquête;
  • permettent aux fonctionnaires désignés ou à l'ombudsman de déterminer la façon dont les résultats d'enquête sont communiqués aux divulgateurs d'actes répréhensibles.

Plaintes portant sur des représailles

Les pouvoirs de l'ombudsman sont accrus de sorte qu'il puisse recevoir des plaintes portant sur des représailles, enquêter sur celles-ci et faire des recommandations sur le suivi à donner à ces représailles ou à toute menace en ce sens. La présente loi exige que les plaintes portant sur des représailles soient présentées à l'ombudsman. Les employés qui ne sont pas satisfaits des résultats de l'enquête de ce dernier peuvent présenter auprès de la Commission du travail du Manitoba une nouvelle plainte sur les représailles en question.

Protection de l'identité des divulgateurs d'actes répréhensibles

En plus d'exiger que toutes les parties à l'enquête protègent l'identité des divulgateurs d'actes répréhensibles, la présente loi offre à ces derniers une protection accrue en interdisant la communication de leur identité dans le cadre d'instances civiles ou administratives.

Examen de la Loi

Le ministre chargé de l'application de la Loi est tenu d'en faire un examen tous les cinq ans. Des modifications corrélatives sont également apportées à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et à la Loi sur les biens réels.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P217 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).

2

L'article 2 est modifié :

a) par suppression des définitions d'« administration publique » et de « Commission »;

b) par substitution, à la définition d'« administrateur général », de ce qui suit :

« administrateur général » Selon le cas :

a) le sous-ministre d'un ministère;

b) le fonctionnaire de l'Assemblée législative responsable d'un bureau;

c) le surintendant d'une division scolaire ou d'un district scolaire ou, en l'absence d'un surintendant, le secrétaire-trésorier de la division ou du district;

d) le directeur général d'une municipalité;

e) l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

f) le premier dirigeant d'un autre organisme gouvernemental. ("chief executive")

c) par substitution, à l'alinéa e) de la définition d'« organisme gouvernemental », de ce qui suit :

e) division scolaire ou district scolaire;

f) municipalité désignée à ce titre dans les règlements pour l'application de la présente loi;

g) district d'administration locale désigné à ce titre dans les règlements pour l'application de la présente loi;

h) toute autre entité désignée à ce titre dans les règlements.

d) par adjonction des définitions suivantes :

« commission scolaire », « district scolaire » et « division scolaire » S'entendent au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("school board", "school district" and "school division")

« municipalité » Municipalité maintenue ou constituée sous le régime de la Loi sur les municipalités. La présente définition vise notamment la ville de Winnipeg. ("municipality")

« organisme public » Selon le cas :

a) ministère;

b) organisme gouvernemental;

c) bureau. ("public body")

3

Le passage introductif de l'article 3 est modifié par substitution, à « de l'administration publique ou à l'égard de celle-ci », de « d'un organisme public ou à l'égard de ce dernier ».

4(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou du bureau », de « de l'organisme public ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2), ce qui suit :

Copie des règles remise à la demande de l'ombudsman

5(3)

Sur demande de l'ombudsman, l'administrateur général lui remet une copie des règles établies en conformité avec le paragraphe (1).

Recommandations

5(4)

L'ombudsman peut examiner les règles afin de veiller à ce qu'elles soient conformes à la présente loi et aux règlements et peut faire des recommandations à leur égard.

5

L'article 6 est modifié :

a) par substitution, à « désigne un agent supérieur », de « se désigne lui-même ou désigne un autre agent supérieur »;

b) par substitution, à « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou du bureau », de « de l'organisme public ».

6

Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « le ministère, l'organisme gouvernemental ou le bureau », de « l'organisme public ».

7

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements concernant la présente loi

8

L'administrateur général fait en sorte que les renseignements concernant la présente loi et les règles applicables aux divulgations soient largement diffusés chaque année auprès des employés de l'organisme public dont il est responsable.

8

L'article 10 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 10(1) et par adjonction, après ce paragraphe, de ce qui suit :

Renvoi des divulgations au fonctionnaire désigné

10(2)

Le supérieur à qui un employé fait une divulgation renvoie la question sans délai au fonctionnaire désigné.

9

L'article 13 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « department, etc. », de « public body »;

b) par substitution, à « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou du bureau », de « de l'organisme public ».

10

L'intertitre qui précède l'article 18 est abrogé.

11

L'article 18 devient l'article 29.1 et est modifié :

a) dans le titre du paragraphe (1), par adjonction, après « Rapport », de « de l'administrateur général »;

b) dans les paragraphes (1) et (3), par substitution, à « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou du bureau », de « de l'organisme public ».

12

Le titre de la partie 3 est remplacé par « ENQUÊTES ».

13

L'article 19 est modifié par substitution, à « des ministères, des organismes gouvernementaux ou des bureaux », de « des organismes publics ».

14

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Enquêtes du fonctionnaire désigné

19.1(1)

Le fonctionnaire désigné est chargé d'enquêter sur les divulgations qui lui sont faites ou qui sont faites au supérieur de l'employé.

Consultation possible par le fonctionnaire désigné

19.1(2)

Le fonctionnaire désigné peut consulter l'ombudsman, l'administrateur général et toute autre personne qui, selon lui, doit l'être, au sujet de la gestion d'une enquête.

15

L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Enquête de l'ombudsman

20(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'ombudsman est chargé d'enquêter sur les divulgations qu'il reçoit en vertu de la présente loi.

Faits faisant déjà l'objet d'une enquête

20(2)

L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur les divulgations qui font déjà l'objet d'une enquête menée par un fonctionnaire désigné.

Renvoi de la divulgation au fonctionnaire désigné

20(3)

L'ombudsman peut renvoyer au fonctionnaire désigné toute divulgation qui serait, à son avis, avantageusement instruite par ce dernier.

Avis donné à l'ombudsman

20(4)

Lorsqu'il décide de ne pas mener une enquête en vertu du paragraphe (2) ou qu'il renvoie une divulgation au fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe (3), l'ombudsman peut demander au fonctionnaire désigné de l'aviser des mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de donner suite à la question.

Renvoi de la divulgation au vérificateur général

20(5)

L'ombudsman peut renvoyer une divulgation qui lui a été faite au vérificateur général s'il est d'avis qu'elle serait avantageusement instruite par ce dernier en vertu de la Loi sur le vérificateur général.

16(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Absence d'obligation de tenir une enquête

21(1)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut décider de ne pas mener d'enquête sur une divulgation — ou peut mettre fin à une telle enquête — s'il estime :

b) dans l'alinéa f) de la version anglaise, par adjonction de « or » à la fin.

16(2)

Les paragraphes 21(2) et (3) sont abrogés.

16(3)

La disposition qui suit est ajoutée à titre de paragraphe 21(4) :

Avis à la personne ayant fait la divulgation

21(4)

Lorsqu'il décide de ne pas enquêter sur une divulgation ou de mettre fin à une telle enquête, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman en avise la personne ayant fait la divulgation. Si la décision en ce sens émane du fonctionnaire désigné, ce dernier l'avise également qu'elle peut faire une divulgation à l'ombudsman.

17(1)

L'article 22 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 22(6) et par substitution, à son titre, de « Enquêtes de l'ombudsman ».

17(2)

Les dispositions qui suivent sont ajoutées à titre de paragraphes 22(1) à (5) :

Enquêtes informelles

22(1)

Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec rapidité.

Respect des droits en matière d'équité procédurale et de justice naturelle

22(2)

Quiconque mène une enquête veille à ce que les droits, en matière d'équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause dans le cadre de l'enquête soient respectés, notamment ceux des divulgateurs, des témoins et des auteurs présumés des actes répréhensibles.

Protection de l'identité des personnes qui participent à une enquête

22(3)

La personne qui mène une enquête, et toute autre personne qui participe à la gestion d'une divulgation, prend des mesures raisonnables afin de protéger l'identité des personnes mises en cause, y compris les divulgateurs, les témoins et les auteurs présumés des actes répréhensibles.

Respect des règles par le fonctionnaire désigné

22(4)

Le fonctionnaire désigné mène ses enquêtes en conformité avec les règles établies par l'administrateur général.

Documents et renseignements

22(5)

Le fonctionnaire désigné peut exiger qu'un employé :

a) lui remette les documents qu'il a en sa possession ou sous sa garde et qui pourraient être utiles à une enquête;

b) soit interrogé dans le cadre de l'enquête.

18

L'article 23 est modifié par substitution, au passage qui précède « peut faire enquête », de « S'il a, dans le cadre d'une enquête, des motifs de croire qu'un autre acte répréhensible a été commis, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman ».

19(1)

Le paragraphe 24(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « de l'ombudsman »;

b) dans le texte, par adjonction, avant « l'ombudsman », de « le fonctionnaire désigné ou ».

19(2)

Le paragraphe 24(2) est remplacé par ce qui suit :

Remise d'une copie du rapport à l'administrateur général

24(2)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman remet une copie du rapport à l'administrateur général compétent.

19(3)

Les alinéas 24(3)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) au président de l'Assemblée législative, dans le cas d'un bureau;

c) au président de la commission scolaire, dans le cas d'une division scolaire ou d'un district scolaire;

d) au président du conseil, dans le cas d'une municipalité;

e) au ministre chargé de l'application de la Loi sur les districts d'administration locale, dans le cas d'un district d'administration locale;

f) au conseil d'administration et au ministre responsable, dans le cas de tout autre organisme gouvernemental.

19(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 24(3), ce qui suit :

Avis à l'employé

24(4)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman avise l'employé ayant fait la divulgation des résultats de l'enquête. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

20(1)

Le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis des mesures donné à l'ombudsman

25(1)

L'ombudsman peut demander à l'administrateur général de l'aviser dans un délai précis des mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de mettre en œuvre une ou plusieurs de ses recommandations.

20(2)

Le paragraphe 25(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Rapport supplémentaire »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « le ministère, l'organisme gouvernemental ou le bureau », de « l'organisme public »;

c) par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :

b) au président de l'Assemblée législative, dans le cas d'un bureau;

c) au président de la commission scolaire, dans le cas d'une division scolaire ou d'un district scolaire;

d) au président du conseil, dans le cas d'une municipalité;

e) au ministre chargé de l'application de la Loi sur les districts d'administration locale, dans le cas d'un district d'administration locale;

f) au conseil d'administration et au ministre responsable, dans le cas de tout autre organisme gouvernemental.

21(1)

Le paragraphe 26(1) devient le paragraphe 29.2(1) et est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Rapport annuel de l'ombudsman »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « le ministère, l'organisme gouvernemental ou le bureau », de « l'organisme public ».

21(2)

Le paragraphe 26(2) devient le paragraphe 29.2(2) et la version française est remplacée par ce qui suit :

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

29.2(2)

Le rapport est remis au président; celui-ci en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

21(3)

Le paragraphe 26(3) devient le paragraphe 29.2(3).

22

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Dépôt de plaintes auprès de l'ombudsman

27.1(1)

L'employé ou l'ex-employé qui prétend avoir fait l'objet de représailles peut déposer une plainte écrite auprès de l'ombudsman.

Dépôt de plaintes auprès du vérificateur général

27.1(2)

Si l'employeur ou l'ex-employeur est le bureau de l'ombudsman, l'employé ou l'ex-employé peut déposer la plainte auprès du vérificateur général.

Enquête sur une plainte relative à des représailles

27.1(3)

L'ombudsman ou le vérificateur général, selon le cas, enquête sur la plainte et gère cette dernière de la même façon que s'il s'agissait d'une divulgation. Les articles 19 et 20 à 25 s'appliquent à la plainte avec les adaptations nécessaires.

23(1)

Le paragraphe 28(1) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt d'une autre plainte relative à des représailles auprès de la Commission du travail du Manitoba

28(1)

L'employé ou l'ex-employé qui dépose une plainte en vertu de l'article 27.1 peut déposer auprès de la Commission du travail du Manitoba une autre plainte relative aux représailles reprochées, dans les cas suivants :

a) l'ombudsman ou le vérificateur général décide de ne pas enquêter sur la plainte relative aux représailles ou met fin à son enquête sur cette plainte sans faire rapport à cet égard;

b) l'employé ou l'ex-employé n'est pas satisfait des conclusions ou des recommandations de l'ombudsman ou du vérificateur général au sujet des représailles;

c) 60 jours se sont écoulés depuis le jour où l'ombudsman ou le vérificateur général a fait des recommandations au sujet des représailles et l'employé ou l'ex-employé n'est pas satisfait des mesures prises pour donner suite aux recommandations.

Nouvelle audience

28(1.1)

La Commission traite la plainte prévue au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une nouvelle plainte et non d'une révision concernant l'enquête, la décision ou les recommandations de l'ombudsman ou du vérificateur général au sujet des représailles reprochées.

23(2)

Le titre du paragraphe 28(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « relatives à des représailles ».

24

L'article 29 est modifié par substitution, à « en vertu de la présente loi », de « du travail du Manitoba en vertu de l'article 28 ».

25

Il est ajouté, après l'article 29, ce qui suit :

PARTIE 4.1

RAPPORTS ANNUELS

26(1)

L'alinéa 30(2)d) est modifié par substitution, à « au ministère, à l'organisme gouvernemental ou au bureau », de « à l'organisme public ».

26(2)

Le paragraphe 30(3) est modifié par suppression de « , à l'exception du paragraphe 21(3) ».

26(3)

Le paragraphe 30(4) est remplacé par ce qui suit :

Avis donné aux divulgateurs d'actes répréhensibles

30(4)

L'ombudsman avise des résultats de l'enquête la personne qui a divulgué des renseignements concernant l'acte répréhensible. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

27

Le paragraphe 31(4) est remplacé par ce qui suit :

Sens d'« employé du secteur privé »

31(4)

Pour l'application du présent article, « employé du secteur privé » s'entend de tout employé ou dirigeant travaillant pour le compte d'une personne ou d'une entité qui n'est pas un organisme public.

28

L'article 32 est modifié :

a) par substitution, à « , d'un organisme gouvernemental ou d'un bureau », de « ou d'un organisme public »;

b) par substitution, à « de l'administration publique ou à l'égard de celle-ci », de « du gouvernement ou de l'organisme public ou à l'égard de ces derniers ».

29

Il est ajouté, après l'article 32 mais avant l'intertitre qui précède l'article 33, ce qui suit :

CONFIDENTIALITÉ DE L'IDENTITÉ DES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Protection de l'identité des divulgateurs dans les instances civiles ou administratives

32.1(1)

Nul ne peut être tenu, dans le cadre d'une instance civile ou administrative, de produire des documents ou de divulguer des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité d'une personne ayant fait une divulgation sous le régime de la présente loi.

Examen des documents par les tribunaux

32.1(2)

Le tribunal peut ordonner qu'un document lui soit remis afin de décider s'il pourrait vraisemblablement révéler l'identité de la personne ayant fait la divulgation.

Suppression de renseignements

32.1(3)

Le tribunal peut ordonner la production d'un document duquel les renseignements pouvant vraisemblablement révéler l'identité de la personne sont supprimés, si une telle solution est réalisable.

Précautions à prendre contre la divulgation de l'identité

32.1(4)

Si un document lui est remis conformément au paragraphe (2), le tribunal prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l'identité de la personne qui a fait la divulgation. À cet effet, il peut notamment tenir des audiences et examiner des documents à huis clos et entendre des observations en l'absence des autres parties.

Non-application du présent article aux instances engagées en vertu de l'article 28

32.1(5)

Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées devant la Commission du travail du Manitoba en vertu de l'article 28.

Disposition transitoire

32.1(6)

Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées avant son entrée en vigueur.

30

L'alinéa 36a) est modifié par adjonction, après « secteur public », de « , des municipalités et des districts d'administration locale ».

31

Il est ajouté, avant l'article 38, ce qui suit :

Examen quinquennal de la présente loi

37.1(1)

Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi en examine l'application dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent article et au moins tous les cinq ans par la suite.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

37.1(2)

Le ministre dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par l'Assemblée.

Modification du c. P35 de la C.P.L.M.

32

Le paragraphe 42.4(5) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié par substitution, à « l'article 18 », de « l'article 29.1 ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

33

Le paragraphe 13.2(5) de la Loi sur les biens réels est modifié par substitution, à « l'article 18 », de « l'article 29.1 ».

Entrée en vigueur

34

La présente loi entre en vigueur 180 jours après sa sanction.