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L.M. 2017, c. 39

Projet de loi 35, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles exige que les personnes ou les compagnies désignées qui achètent des produits agricoles retiennent un pourcentage donné sur le prix d'achat auquel aurait droit un producteur et qu'elles le remettent à l'organisme accrédité (Keystone Agricultural Producers). Ensuite, l'organisme accrédité affecte les sommes retenues au paiement de la cotisation annuelle du producteur. Les sommes sont remboursées à la demande du producteur.

La présente loi apporte deux modifications à ce régime :

  • la somme totale qui peut être retenue au cours d'une année à l'égard d'un producteur se limite à la cotisation annuelle de l'organisme accrédité;
  • si, au cours d'une année, la somme totale retenue à l'égard d'un producteur est inférieure à la cotisation annuelle de l'organisme accrédité, celle-ci est affectée à l'obtention du statut de bienfaiteur au sein de l'organisme.

La présente loi fait également passer de deux à cinq ans la période d'accréditation. De plus, il apporte des modifications d'ordre administratif à la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles.

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A18 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles.

2(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, à « deux ans », de « cinq ans ».

2(2)

Le paragraphe 19(2) est modifié par substitution, à « deux ans », de « cinq ans ».

3

Le paragraphe 20(1) est modifié par substitution, à « avant le 1er octobre de la deuxième année », de « après le 1er janvier et avant le 1er octobre de la cinquième année ».

4

L'article 21 est modifié par substitution, à « les paragraphes 19(1) et 22(3) », de « le paragraphe 19(1) ».

5

L'article 22 est abrogé.

6

Les alinéas 23.1(1)a), 24.1a), 25(3)a) et 27(3)a) sont modifiés par substitution, à « et l'adresse », de « , l'adresse, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro d'adhésion à l'organisme accrédité ».

7

Le paragraphe 27(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « , jusqu'à concurrence de la somme qui est égale à la cotisation annuelle de l'organisme ».

8

Le paragraphe 28(1) est remplacé par ce qui suit :

Traitement des moins-payés

28(1)

Si, au cours d'un exercice de l'organisme accrédité, la somme remise en vertu de l'article 27 à l'égard d'une personne n'ayant pas demandé un remboursement en vertu de l'article 29 est inférieure à la cotisation annuelle de l'organisme, ce dernier :

a) considère qu'une demande d'obtention ou de renouvellement du statut de bienfaiteur lui a été présentée;

b) affecte la somme à l'obtention de ce statut.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.