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L.M. 2017, c. 36

Projet de loi 30, 2e session, 41e législature

Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur

Table des matières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi établit la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur.

Au titre des pouvoirs que lui confère cette loi, une municipalité peut, par règlement, régir le secteur des véhicules avec chauffeur, notamment des taxis, des limousines et des véhicules qui sont loués par l'entremise d'une application en ligne, d'un réseau ou d'une plateforme numériques ou d'un site Web.

La ville de Winnipeg est tenue de prendre un règlement portant sur les véhicules avec chauffeur sur son territoire. À titre transitoire, certains titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les taxis sont réputés être titulaires d'un permis sous le régime du règlement de Winnipeg.

Sous réserve d'une entente entre les municipalités concernées, la course qui dépasse les limites d'une municipalité est régie par le règlement de celle où elle a commencé.

Des renseignements doivent être recueillis et partagés par la Société d'assurance publique du Manitoba, le registraire des véhicules automobiles et les municipalités qui auront pris un règlement sur les véhicules avec chauffeur.

La Loi sur les taxis est abrogée et la Commission de réglementation des taxis, dissoute. Les permis délivrés sous le régime de cette loi et les certificats autorisant l'exploitation de véhicules automobiles de louage intermunicipal délivrés sous le régime de la partie VIII du Code de la route sont annulés. Ces annulations ne donnent droit à aucune indemnisation.

Les règlements pris antérieurement par une municipalité en vertu du Code de la route sont assimilés à des règlements pris en vertu de la présente loi.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, au Code de la route, à la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux, à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et à la Charte de la ville de Winnipeg.

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet de donner aux municipalités des pouvoirs particuliers de réglementation pour régir le marché des véhicules avec chauffeur, comme les taxis, les limousines et les autres véhicules, notamment ceux qui sont loués par l'entremise d'une application en ligne, d'un réseau ou d'une plateforme numériques ou d'un site Web ou de toute autre façon semblable.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« permis » Permis de véhicule avec chauffeur ou d'entreprise de location de véhicules avec chauffeur. ("licence")

« règlement sur les véhicules avec chauffeur » Règlement qu'une municipalité prend dans l'exercice des pouvoirs visés à l'article 3 et, selon le cas, la Loi sur les municipalités ou la Charte de la ville de Winnipeg. ("vehicle-for-hire by-law")

« véhicule » Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("vehicle")

« véhicule avec chauffeur » Véhicule dont le nombre de places assises déterminé par le fabricant, y compris la place du chauffeur, est d'au plus 10 qui est utilisé pour le transport de passagers moyennant rétribution lorsqu'il est loué pour une seule course et que l'itinéraire ou la destination sont choisis par le passager. ("vehicle for hire")

Pouvoir général de réglementation des municipalités autres que Winnipeg

3(1)

En vertu de la Loi sur les municipalités, les conseils des municipalités sont autorisés à prendre des règlements pour régir le secteur des véhicules avec chauffeur, ces véhicules eux-mêmes et les entreprises qui les offrent en location.

Augmentation des pouvoirs existants

3(2)

Outre les pouvoirs réglementaires que prévoit la Loi sur les municipalités, les règlements régissant le secteur des véhicules avec chauffeur peuvent :

a) déterminer le mode d'attribution des permis, notamment la fixation d'un plafond au nombre des permis qui peuvent être délivrés, y compris au sein d'une catégorie déterminée de permis;

b) interdire, régir ou limiter le transfert des permis;

c) déterminer les exigences applicables aux personnes qui exploitent l'ensemble ou une partie d'une entreprise de location de véhicules avec chauffeur, notamment en ce qui a trait à la réputation et aux aptitudes des demandeurs et des titulaires de permis;

d) réserver aux seuls titulaires d'une catégorie déterminée de permis le droit de transporter contre rétribution un passager qui :

(i) les hèle en les appelant verbalement, en sifflant ou en faisant un geste visible du bras ou de la main,

(ii) se présente à la station où leur véhicule est arrêté ou stationné;

e) régir l'emplacement et l'utilisation des stations où peuvent s'arrêter les véhicules avec chauffeur prêts au service;

f) permettre d'imposer des conditions à une personne d'une catégorie donnée, sans les imposer à tous les membres de la catégorie, pour qu'elle puisse obtenir ou renouveler un permis ou en être titulaire;

g) permettre d'imposer, pendant la durée de validité d'un permis, des conditions qu'une personne doit respecter pour continuer à être titulaire du permis;

h) fixer les normes et exigences applicables à tous les aspects du secteur des véhicules avec chauffeur, notamment des normes et exigences applicables aux véhicules eux-mêmes et au matériel utilisé dans les entreprises;

i) régir les droits, taux, tarifs et autres frais que les passagers peuvent être tenus de payer, notamment :

(i) fixer ces frais ou la façon de les calculer, notamment par zone, avec un taximètre ou de toute autre façon,

(ii) permettre de demander des frais différents pour une course à l'extérieur de la municipalité,

(iii) déterminer la façon de les percevoir,

(iv) régir la façon de les communiquer, notamment la façon d'en informer les passagers;

j) déterminer le type de police d'assurance et le montant de l'assurance que doit avoir le demandeur ou le titulaire de permis;

k) obliger les titulaires de permis à conserver des dossiers, préciser le contenu des dossiers, la durée de leur conservation et le lieu où ils doivent l'être;

l) régir les renseignements, notamment les renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, que le titulaire de permis doit recueillir et fournir à la municipalité, la façon de les présenter et de les fournir, ainsi que les délais applicables;

m) créer une Commission des véhicules avec chauffeur et notamment :

(i) prévoir la nomination des membres de la Commission et la rémunération de ceux d'entre eux qui ne sont pas membres du conseil,

(ii) fixer les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que ses règles de pratique et de procédure,

(iii) conférer à la Commission les responsabilités que prévoit le règlement, notamment l'application du règlement sur les véhicules avec chauffeur, l'audition des appels interjetés en relation avec les questions régies par le règlement et les décisions rendues à leur égard ainsi que la fourniture au conseil de recommandations sur les questions relatives au secteur des véhicules avec chauffeur, notamment quant à la sécurité publique, à la qualité du service, à la protection des passagers consommateurs et à toute autre question concernant les personnes qui travaillent dans le secteur;

n) régir les questions d'ordre transitoire liées à la réglementation du secteur des véhicules avec chauffeur régi par les règlements sur les véhicules avec chauffeur.

Obligation de la ville de Winnipeg

3(3)

Le conseil de la ville de Winnipeg est tenu de prendre, en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg, un règlement pour régir le secteur des véhicules avec chauffeur, notamment ces véhicules eux-mêmes et les entreprises qui les offrent en location; la ville de Winnipeg est alors autorisée à exercer les pouvoirs énumérés au paragraphe (2).

Facteurs à prendre en compte

4

Dans l'exercice de leurs pouvoirs réglementaires quant au secteur des véhicules avec chauffeur, les municipalités doivent tenir compte de l'opportunité de créer et de maintenir un secteur d'activités viable qui corresponde aux besoins du public voyageur sur son territoire et à ceux des personnes qui travaillent dans ce secteur.

Règlement applicable aux courses à l'extérieur du territoire municipal

5

Sous réserve d'ententes entre les municipalités concernées, le règlement de la municipalité où une course commence s'applique à la totalité de la course d'un véhicule avec chauffeur qui se poursuit au-delà des limites de son territoire.

Exclusion de la Commission du transport routier

6

Par dérogation à toute autre loi, la Commission du transport routier créée par le Code de la route n'a plus compétence sur le secteur des véhicules avec chauffeur, notamment sur ceux qui circulent sur le territoire de plusieurs municipalités ou sur les personnes qui exploitent des entreprises de location de véhicules avec chauffeur dans plusieurs municipalités.

Renseignements sur les conducteurs et les véhicules

7(1)

Le registraire peut demander à la municipalité qui a pris un règlement sur les véhicules avec chauffeur de lui transmettre les renseignements qu'il juge raisonnablement nécessaires à l'application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Renseignements à fournir à la Société d'assurance publique du Manitoba

7(2)

La Société d'assurance publique du Manitoba peut demander au registraire de recueillir en son nom auprès des municipalités qui ont pris un règlement sur les véhicules avec chauffeur les renseignements qu'elle juge raisonnablement nécessaires à l'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. Le registraire est tenu de se conformer à la demande de la Société.

Obligation des municipalités concernées

7(3)

La municipalité concernée par une demande de renseignements faite en vertu du présent article est tenue de les fournir sous la forme et de la façon demandées et avant l'expiration des délais fixés par le registraire.

Définitions

7(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("information")

Règlements

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter des personnes, des véhicules ou des entreprises de l'application de la présente loi, nommément ou par catégories;

b) assortir de conditions une exemption accordée en vertu de l'alinéa a);

c) obliger les municipalités à limiter ou à restreindre l'application de leur règlement sur les véhicules avec chauffeur à des personnes, des véhicules ou des entreprises, nommément ou par catégorie, ou à les en exempter;

d) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

e) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dissolution de la Commission de réglementation des taxis

9

À l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la Commission de réglementation des taxis prorogée par l'article 2 de la Loi sur les taxis, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est dissoute;

b) le mandat des membres de la Commission est terminé et les droits et obligations des membres qui en découlent sont éteints;

c) les droits et les biens de la Commission sont transférés au gouvernement qui assume alors ses dettes et obligations;

d) sous réserve de l'article 10, les actions et autres instances judiciaires intentées par la Commission ou contre elle peuvent se poursuivre par le gouvernement ou contre lui.

Annulation des permis et des certificats

10(1)

À l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les permis d'exploitation d'un commerce de taxis et les permis de chauffeur de taxi délivrés par la Commission de réglementation des taxis en vertu de la Loi sur les taxis sont annulés;

b) les certificats autorisant l'exploitation de véhicules automobiles de louage intermunicipal délivrés sous le régime de la partie VIII du Code de la route sont, dans la mesure où ils portent sur des véhicules avec chauffeur, annulés.

Permis réputés délivrés sous le régime du règlement de la ville de Winnipeg

10(2)

À l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les titulaires de permis délivrés par la Commission de réglementation des taxis en vertu de la Loi sur les taxis avant cette entrée en vigueur et en cours de validité à cette date sont réputés titulaires de permis délivrés sous le régime du règlement de la ville de Winnipeg sur les véhicules avec chauffeur;

b) les permis délivrés par la ville de Winnipeg demeurent en vigueur jusqu'à leur renouvellement, leur remplacement, leur annulation ou leur expiration selon ce que prévoit le règlement.

Poursuites interdites

10(3)

L'annulation d'un permis ou d'un certificat par le paragraphe (1) ne donne naissance, même indirectement, à aucune cause d'action ni aucun autre recours; elle ne donne lieu à aucune indemnisation ni n'autorise un recours en dommages-intérêts, notamment au titre de la perte de la survaleur ou celle de profits éventuels liée à cette annulation.

Application

10(4)

Le paragraphe (3) s'applique à toutes les procédures, qu'elles aient été intentées avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Expropriation et atteinte préjudiciable

10(5)

Il demeure entendu que l'annulation d'un permis ou d'un certificat par le paragraphe (1) ne constitue nullement une expropriation, même partielle, ou une atteinte préjudiciable.

Maintien en vigueur de certains règlements municipaux — ailleurs qu'à Winnipeg

11(1)

Le règlement qu'une municipalité prend en vertu de l'article 23 du Code de la route, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est maintenu en vigueur, jusqu'à sa modification ou son abrogation, à titre de règlement sur les véhicules avec chauffeur comme s'il avait été pris en vertu de la présente loi.

Maintien en vigueur des permis

11(2)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de permis en cours de validité délivrés sous le régime d'un règlement visé au paragraphe (1) sont réputés titulaires d'un permis délivré en vertu du règlement sur les véhicules avec chauffeur de la municipalité jusqu'à son annulation ou son expiration.

Exercice des pouvoirs réglementaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi

12

Les pouvoirs réglementaires visés à l'article 3 peuvent être exercés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, cet exercice est limité à ce qui est nécessaire à la mise en place du règlement lors de cette entrée en vigueur.

Règlement sur les mesures transitoires

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pallier les difficultés, incompatibilités ou impossibilités qui découlent de la réglementation sous le régime de la présente loi de questions qui concernent les véhicules avec chauffeur et étaient régies sous le régime de la Loi sur les taxis ou de toute autre loi modifiée par la présente.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

14(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

14(2)

Le paragraphe 1(2) est modifié par suppression de « « taxi » ».

14(3)

L'article 50 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

14(4)

L'article 56 est modifié :

a) au paragraphe (1), par suppression de « et aux taxis »;

b) dans le passage introductif du paragraphe (2), par suppression de « ou d'un taxi »;

c) au paragraphe (3), par substitution, à « ou d'un taxi, la commission du transport ou la Commission de réglementation des taxis, selon le cas », de « la commission du transport »;

d) au paragraphe (4), par suppression de « ou de la Loi sur les taxis ».

14(5)

L'article 133 est modifié :

a) au paragraphe (2) :

(i) dans le titre, par suppression de « ou Commission de réglementation des taxis »,

(ii) dans le passage introductif, par suppression de « ou à la Commission de réglementation des taxis établie en vertu de la Loi sur les taxis »,

(iii) dans l'alinéa b), par suppression de « ou de la Loi sur les taxis »;

b) dans le passage introductif du paragraphe (3), par suppression de « ou à la Commission de réglementation des taxis ».

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

15(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

15(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « véhicule de transport public », par substitution, à « de la Loi sur les taxis ou d'un arrêté municipal dans les villes et les villages », de « d'un règlement municipal, notamment un règlement sur les véhicules avec chauffeur, au sens de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur »;

b) par suppression de la définition de « taxi ».

15(3)

L'article 23 est abrogé.

15(4)

L'alinéa 221(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) à l'égard des véhicules avec chauffeur, au sens de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur, qui sont hélés dans la rue en conformité avec un règlement sur les véhicules avec chauffeur, au sens de cette loi;

Modification du c. L153 de la C.P.L.M.

16

Le paragraphe 60(3) de la Loi sur la réglementation des alcools et des jeux est modifié, dans le titre, par adjonction de « et d'autres véhicules avec chauffeur ».

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

17(2)

Le paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à « Loi sur les conducteurs et les véhicules, du Code de la route ou de la Loi sur les taxis », de « Loi sur les conducteurs et les véhicules ou du Code de la route ».

17(3)

Le paragraphe 27(1) est modifié par suppression de « , de la Commission de réglementation des taxis de Winnipeg ».

17(4)

Le paragraphe 36(7) est modifié par substitution, à « , la Commission du transport routier non plus que la Commission de réglementation des taxis de Winnipeg », de « ou la Commission du transport routier ».

17(5)

Le paragraphe 39(9) est modifié :

a) par substitution, à « , la Commission du transport routier ou encore la Commission de réglementation des taxis de Winnipeg », de « ou la Commission du transport routier »;

b) par substitution, à « , du Code de la route ou de la Loi sur les taxis », de « ou du Code de la route ».

17(6)

Le paragraphe 39(10) est modifié par substitution, à « , la Commission du transport routier, la Commission de réglementation des taxis de Winnipeg », de « ou la Commission du transport routier ».

17(7)

Le paragraphe 40(10) est modifié par substitution, à « , la Commission du transport routier ou la Commission de réglementation des taxis de Winnipeg », de « ou la Commission du transport routier ».

17(8)

L'article 49 est modifié par substitution, à « , la Commission du transport routier ou la Commission de réglementation des taxis de Winnipeg, selon le cas », de « ou la Commission du transport routier ».

17(9)

Le paragraphe 59(1) est modifié par substitution, à « , du Code de la route ou de la Loi sur les taxis », de « ou du Code de la route ».

Modification du c.39 des L.M. 2002

18

L'alinéa 163(1)b) de la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg est remplacé par ce qui suit :

b) les autobus scolaires, au sens du Code de la route;

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

19

La Loi sur les taxis, c. T10 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

20

La présente loi constitue le chapitre L195 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur le 28 février 2018 ou, si elle est antérieure, à la date fixée par proclamation.