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L.M. 2017, c. 33

Projet de loi 23, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur la pêche

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la pêche. Il vise à éliminer le monopole de l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce sur la commercialisation du poisson d'eau douce au Manitoba. Les personnes qui satisfont aux exigences réglementaires peuvent obtenir un permis de commerçant de poisson qui les autorisent à acheter et à vendre du poisson au Manitoba ou à l'exporter. Certaines exceptions permettent d'acheter et de vendre du poisson sans ce permis.

La Loi oblige également les exploitants d'une installation de traitement de poisson d'être titulaires d'un permis. Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux installations qui se trouvent dans un établissement de vente au détail ou qui sont exploitées par un commerçant de poisson autorisé ou par un commerçant de poisson ayant pris la totalité du poisson qui y est traité.

Le libellé d'une disposition qui oblige les personnes à porter les permis sur elles et à les produire est actualisé et celui d'une disposition relative à la confiscation de poissons saisis est simplifié.

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F90 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pêche.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « directeur », par adjonction, après « Direction », de « de la faune et »;

b) par suppression des définitions d'« Office » et de « producteur »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« achat » S'entend également du fait d'offrir d'acheter. ("purchase")

« commerçant de poisson autorisé » Titulaire d'un permis de commerçant de poisson délivré en vertu des règlements. ("licensed fish dealer")

« établissement de vente au détail » Établissement commercial qui est muni d'installations de réfrigération qui fonctionnent et qui est autorisé à servir ou à vendre de la nourriture. La présente définition vise notamment les restaurants et les magasins d'alimentation. ("retail establishment")

« installation de traitement » Installation où s'effectue le traitement du poisson. ("processing facility")

« vente » S'entend également du fait d'offrir de vendre. ("sell")

3

L'intertitre de la partie I est modifié par suppression de « DU POISSON D'EAU DOUCE ».

4

Les articles 3 à 8 sont abrogés.

5

Il est ajouté, à titre d'article 8.1, ce qui suit :

Permis de commerçant de poisson obligatoire

8.1(1)

Sous réserve des articles 9 et 10, seuls les commerçants de poisson autorisés peuvent acheter ou vendre du poisson au Manitoba.

Application aux exportations

8.1(2)

Le paragraphe (1) s'applique également dans le cas où le poisson est destiné à l'exportation à partir du Manitoba.

6

Les articles 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit :

Achat exclusivement aux commerçants de poisson autorisés

9(1)

Il est interdit d'acheter du poisson au Manitoba sauf aux commerçants de poisson autorisés.

Vente exclusivement aux commerçants de poisson autorisés

9(2)

Il est interdit de vendre du poisson au Manitoba sauf aux commerçants de poisson autorisés.

Application aux exportations

9(3)

Le présent article s'applique également dans le cas où le poisson est destiné à l'exportation à partir du Manitoba.

Exceptions — exigences liées aux permis et aux ventes

10

Les articles 8.1 et 9 n'ont pas pour effet d'interdire :

a) au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement de vente au détail de vendre du poisson directement à un consommateur qui se trouve dans cet établissement, si tout le poisson qui y est vendu a été acheté à un commerçant de poisson autorisé;

b) à un pêcheur de vendre du poisson qu'il a pris directement à un consommateur au Manitoba;

c) à un pêcheur de poisson commun de vendre du poisson qu'il a pris directement à un éleveur d'animaux à fourrure;

d) aux personnes qui ne sont pas des commerçants de poisson autorisés d'acheter ou de vendre du poisson lorsque les règlements le permettent.

7

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Permis d'exploitation d'une installation de traitement obligatoire

10.1(1)

Seuls les titulaires d'un permis délivré conformément aux règlements à l'égard d'une installation de traitement peuvent exploiter cette installation.

Exceptions

10.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux installations de traitement :

a) qui sont exploitées par un pêcheur s'il a pris la totalité du poisson qui y est traité;

b) qui sont exploitées par un commerçant de poisson autorisé;

c) qui sont situées dans un établissement de vente au détail.

8

L'article 11 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) restreindre ou interdire la commercialisation d'espèces désignées de poisson ou du poisson provenant d'une zone désignée du Manitoba;

c.2) restreindre ou interdire la commercialisation de toute partie désignée d'un poisson appartenant à une espèce désignée;

b) dans l'alinéa f), par substitution, à « l'empaquetage », de « le traitement »;

c) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) prévoir des normes en matière de conception et d'exploitation d'installations de traitement;

d) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) permettre à d'autres personnes que les commerçants de poisson autorisés de vendre ou d'acheter du poisson au Manitoba et leur imposer des restrictions ou des exigences;

e) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) prendre des mesures concernant les permis de commerçant de poisson et les permis d'exploitation d'une installation de traitement, notamment prévoir :

(i) les demandes de permis,

(ii) les conditions d'obtention de permis,

(iii) les sûretés, y compris les cautionnements, que doivent fournir les titulaires de permis aux fins du respect des exigences de la présente loi,

(iv) l'imposition de conditions à l'égard des permis,

(v) les droits s'appliquant aux permis,

(vi) l'établissement de périodes de validité à l'égard des permis,

(vii) la suspension, l'annulation et le rétablissement des permis,

(viii) les registres que les titulaires de licence doivent tenir et remettre au directeur;

f) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) prendre des mesures concernant les activités des commerçants de poisson autorisés;

j) prendre des mesures concernant l'exploitation d'installations de traitement visées par un permis;

k) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'application d'une ou plusieurs exigences prévues à la présente partie;

l) exempter des espèces désignées de poisson de l'application de la présente partie;

m) prendre toute mesure que le ministre estime nécessaire ou opportune pour que la commercialisation du poisson s'effectue de manière durable.

9

Le passage introductif du paragraphe 14.3(10) est modifié par substitution, à « à qui a été délivré un permis », de « qui est tenue d'être titulaire d'un permis pour pratiquer des activités désignées ».

10

Le paragraphe 17(3) est modifié par substitution, à « partie », de « loi ».

11

Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « que l'Office, un », de « qu'un ».

12

L'article 26 est modifié par suppression de « de l'Office ».

13

Les articles 29 et 30 sont abrogés.

Province non participante

14

Le gouvernement du Manitoba se retire de l'accord de participation qu'il a conclu en vertu de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Canada) et le Manitoba n'est plus une province participante sous le régime de cette loi.

Disposition transitoire — licence spéciale de commerçant

15(1)

Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une licence spéciale de commerçant délivrée par l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce sont réputées être titulaires d'un permis de commerçant de poisson et ne sont pas tenues d'obtenir un tel permis avant l'expiration de leur licence.

Disposition transitoire — installation de traitement

15(2)

Les personnes qui exploitent une installation de traitement disposent de 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi pour obtenir un permis à son égard.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2017.