English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2017, c. 27

Projet de loi 33, 2e session, 41e législature

Loi sur l'indexation du salaire minimum (modification du Code des normes d'emploi)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

Avant l'édiction du présent texte, le salaire minimum était fixé par un règlement pris en application du Code des normes d'emploi. La présente loi modifie le Code afin de prévoir le rajustement du salaire minimum le 1er octobre de chaque année en fonction des variations de l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par substitution, à la définition de « Commission », de ce qui suit :

« Commission » La Commission du travail du Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur les relations du travail. ("board")

3

La section 1 de la partie 2 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 1

SALAIRE MINIMUM

Paiement du salaire minimum

6(1)

Sauf disposition contraire du présent code, il est interdit à l'employeur de verser à un employé un salaire inférieur au salaire minimum pour la durée normale de son travail.

Salaire minimum

6(2)

Le salaire minimum est :

a) soit déterminé en vertu de l'article 7;

b) soit, dans le cas d'une catégorie d'employés précisée par règlement et visée au paragraphe 7(5), fixé par règlement à l'égard de cette catégorie.

Détermination du salaire minimum

7(1)

Le 1er octobre de chaque année à partir de 2017, le salaire minimum qui s'appliquait aux employés juste avant cette date est rajusté en conformité avec la formule suivante :

Salaire rajusté = salaire précédent × (IPC 1/IPC 2)

Dans la présente formule :

« salaire rajusté » représente le nouveau salaire minimum;

« salaire précédent » représente le salaire minimum non arrondi qui s'appliquait juste avant le 1er octobre de l'année en question;

« IPC 1 » représente l'Indice des prix à la consommation pour l'année civile précédente;

« IPC 2 » représente l'Indice des prix à la consommation pour l'année civile qui précède celle qui est visée à la description de l'élément « IPC 1 ».

Arrondissement

7(2)

Le salaire minimum déterminé en vertu du paragraphe (1) est arrondi par excès au multiple de 0,05 $ le plus près. Le salaire minimum arrondi n'est toutefois pas utilisé à titre de salaire précédent en vue de la détermination du salaire rajusté en vertu de ce paragraphe.

Exception en cas de diminution

7(3)

Si le rajustement par ailleurs exigé en vertu du présent article donne lieu à une diminution du salaire minimum, aucun rajustement n'est fait.

Publication du salaire minimum

7(4)

Avant le 1er avril de chaque année à partir de 2018, le ministre publie, sur un site Web du gouvernement, le salaire minimum qui s'applique sous le régime du présent article à partir du 1er octobre de l'année en question.

Exception pour les catégories d'employés précisées par règlement

7(5)

Le présent article ne s'applique pas aux catégories d'employés précisées par règlement pour lesquelles un salaire minimum est fixé par règlement en vertu de l'alinéa 144(1)d).

Définition de « IPC »

7(6)

Pour l'application du présent article, « Indice des prix à la consommation » s'entend de l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba (indice d'ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).

Décret en cas d'absence de rajustement

8(1)

Par dérogation à l'article 7, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris avant le 1er avril d'une année, prévoir qu'aucun rajustement ne sera fait le 1er octobre de l'année en question à l'égard du salaire minimum.

Critères

8(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement prévu au paragraphe (1) seulement s'il est convaincu que des indicateurs économiques le justifient, par exemple une économie manitobaine qui est en récession ou qui le sera selon les prévisions.

4

Les paragraphes 139(2) et (3) sont modifiés par suppression de « fixé par règlement ».

5(1)

L'alinéa 144(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) pour l'application de la section 1 de la partie 2 :

(i) établir des règles à l'égard de l'application des dispositions en matière de salaire minimum,

(ii) préciser une catégorie d'employés pour l'application du paragraphe 7(5) et fixer le salaire minimum pour cette catégorie;

5(2)

Les alinéas 144(1)e) et f) sont modifiés par suppression de « fixé par règlement ».

5(3)

L'alinéa 144(1)g) est remplacé par ce qui suit :

g) régir le déroulement des enquêtes tenues par la Commission du travail du Manitoba et visées à l'article 129;

Disposition transitoire

6

Le salaire minimum fixé par le Règlement sur les normes d'emploi, R.M. 6/2007, et en vigueur à la date de la prise d'effet de la présente loi continue de s'appliquer jusqu'au 30 septembre 2017.

Modification du c. C190 de la C.P.L.M.

7

Le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction est remplacé par ce qui suit :

Définition de « commission »

16.1(1)

Au présent article et à l'article 19.1, « commission » s'entend au sens de la Commission du travail du Manitoba maintenue sous le régime de la Loi sur les relations du travail.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.