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L.M. 2017, c. 21

Projet de loi 22, 2e session, 41e législature

Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation et modifiant la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi établit la Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation.

La responsabilisation en matière de réglementation se fonde sur les principes visant à chercher l'équilibre en matière d'obligations administratives, à déterminer celles qui constituent les meilleures options, à en évaluer les répercussions, à consulter et à informer le public à leur sujet, à suivre et à réduire leur nombre ainsi qu'à simplifier leur conception.

Les obligations administratives sont des mesures qu'une personne doit prendre afin, selon le cas :

  • d'accéder à un programme ou service offert par le gouvernement ou un organisme gouvernemental;
  • d'exploiter une entreprise;
  • de participer à une activité réglementée.

Ces obligations proviennent de ce que la présente loi qualifie d'«instruments de réglementation», soit des lois ou des règlements ou encore des politiques ou des formules émanant du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental.

Il est fait rapport du nombre total d'obligations administratives mises en œuvre chaque année. Jusqu'au 31 mars 2021, la mise en œuvre d'une obligation devra entraîner l'élimination d'au moins deux obligations et réduire au moins de moitié le fardeau imposé à l'intéressé. Après cette date, il sera permis dans un tel cas d'éliminer une seule obligation, dans la mesure où l'élimination n'entraîne aucune augmentation du fardeau.

Le gouvernement doit publier des rapports concernant les progrès réalisés dans le but de favoriser et d'accroître la responsabilisation en matière de réglementation.

Les politiques et les formulaires qui prévoient des obligations administratives sont rendus publics et des consultations publiques peuvent avoir lieu lorsque des politiques ou des formulaires sont proposés.

La Commission sur la responsabilisation en matière de réglementation et le Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation sont établis afin de coordonner la mise en œuvre des initiatives et des activités liées à cette responsabilisation.

La Loi doit faire l'objet d'un examen dans les cinq ans qui suivent sa sanction.

La présente loi modifie également la Loi sur les textes législatifs et réglementaires comme suit :

  • certains projets de règlements, de même que des renseignements les concernant, doivent être publiés avant qu'ils ne soient pris dans le but de permettre les observations du public;
  • le Cabinet peut prévoir l'entrée en vigueur à date commune de certains règlements;
  • l'efficacité de certains règlements est évaluée dans les trois ans suivant leur entrée en vigueur; le Comité permanent des règlements et décrets d'application des lois de l'Assemblée est saisi du rapport présentant les résultats de l'évaluation.

La présente loi interdit en outre les poursuites découlant des exigences qu'elle impose ou qui sont imposées par les modifications apportées à la Loi sur les textes législatifs et réglementaires. Elle investit le Cabinet de pouvoirs réglementaires ayant trait à son application et à celle de la nouvelle partie, aux exigences en matière d'élimination d'obligations ainsi qu'à la publication des projets de règlement ou des politiques ou des formulaires proposés.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Commission » La Commission sur la responsabilisation en matière de réglementation établie au paragraphe 5(1). ("committee")

« établissement d'enseignement » S'entend d'un collège au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et du Manitoba Institute of Trades and Technology. ("educational institution")

« fardeau administratif » S'entend de tout ce qu'il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité à une obligation administrative, notamment l'obligation de recueillir, de traiter et de conserver des renseignements et d'établir des rapports ainsi que les coûts financiers et économiques qui s'y rapportent. ("administrative burden")

« instrument de réglementation » Selon le cas :

a) loi;

b) règlement;

c) politique ou formule adoptée ou approuvée par le gouvernement ou un organisme gouvernemental. ("regulatory instrument")

« intéressé » Personne devant remplir une obligation administrative. ("stakeholder")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("responsible minister")

« obligation administrative » Mesure que prévoit un instrument de réglementation et qu'une personne doit prendre afin, selon le cas :

a) d'accéder à un programme ou service offert par le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

b) d'exploiter une entreprise;

c) de participer à une activité réglementée. ("regulatory requirement")

« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association ou autre entité, constitués ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés sous le régime d'une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. La présente définition exclut les établissements d'enseignement. ("government agency")

« politique » S'entend notamment des directives, des énoncés, des bulletins, des guides et des lignes directrices. ("policy")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires. La présente définition exclut toutefois tout règlement que prend ou approuve le conseil d'un établissement d'enseignement ou un fonctionnaire indépendant de l'Assemblée. ("regulation")

« Secrétariat » Le Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation établi par le paragraphe 7(1). ("secretariat")

« situation d'urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin de prévenir ou de limiter :

a) des pertes de vie;

b) des situations qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

Application

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à toute obligation administrative prévue par un instrument de réglementation.

Non-application

2(2)

La présente loi ne s'applique pas aux obligations administratives :

a) qui portent sur le déroulement des instances judiciaires;

b) qui portent sur un régime de réglementation nécessitant l'accord d'un autre ressort, notamment un accord commercial national ou international;

c) qui portent sur une question transitoire ou de validité;

d) qui portent sur une exigence visant uniquement le gouvernement ou un organisme gouvernemental et ses attributions;

e) que prévoit un instrument de réglementation exempté par un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un règlement pris en vertu de la présente loi.

OBJET ET PRINCIPES

Objet

3

La présente loi a pour objet :

a) de réduire le fardeau administratif imposé aux intéressés;

b) de favoriser et d'accroître la responsabilisation en matière de réglementation au sein du gouvernement et des organismes gouvernementaux.

Principes

4

Il est tenu compte des principes de responsabilisation en matière de réglementation qui suivent dans le cadre de l'application de la présente loi :

Recherche d'équilibre — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque les obligations administratives permettent de réaliser les objectifs visés en matière de politique publique et de réduire le fardeau administratif sans que ne soient compromises la santé ou la sécurité des personnes ni la réalisation d'objectifs essentiels à teneur économique, financière, environnementale ou sociale.

Détermination de la meilleure option — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsqu'un éventail complet d'options est exploré et analysé de manière approfondie dans le but de réaliser les objectifs visés en matière de politique publique, y compris les options n'imposant aucune obligation administrative.

Les obligations administratives choisies doivent constituer la meilleure réponse à un besoin clairement défini.

Évaluation des répercussions — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque les répercussions des obligations administratives proposées sur les intéressés et le public sont évaluées afin d'élaborer une réponse permettant la réalisation des objectifs visés en matière de politique publique et d'établir si le fardeau administratif imposé aux intéressés est réduit.

Consultation et communication auprès des intéressés et du public — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque la mise en œuvre d'obligations administratives est précédée par la tenue de consultations auprès des intéressés et du public et que ceux-ci sont informés de la modification de telles obligations de façon transparente et prévisible.

Évaluation de l'efficacité — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque les obligations administratives sont revues régulièrement afin qu'il soit établi si les objectifs visés en matière de politique publique ont été réalisés et si les avantages qu'apportent ces obligations justifient le fardeau administratif et les coûts qui en résultent, que ce soit sur le plan financier, économique, environnemental, social ou autre.

Suivi et réduction du nombre d'obligations administratives — La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue lorsque le nombre d'obligations administratives est déterminé avec exactitude et que toute augmentation de ce nombre est restreinte.

Conception simplifiée La responsabilisation en matière de réglementation est favorisée et accrue par l'élimination des dédoublements et des incohérences en matière d'obligations administratives.

COMMISSION ET SECRÉTARIAT

Commission sur la responsabilisation en matière de réglementation

5(1)

Un comité du Conseil exécutif nommé Commission sur la responsabilisation en matière de réglementation est établi et se compose des ministres et des députés à l'Assemblée législative que le lieutenant-gouverneur en conseil y nomme.

Mandat

5(2)

À la demande du Conseil exécutif, la Commission supervise les initiatives et les activités du gouvernement visant à réaliser les objectifs de la présente loi et de la partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, y compris celles qui ont pour objet :

a) de veiller à l'application des principes établis à l'article 4 de la présente loi dans le cadre de l'élaboration, de l'analyse, de la mise en œuvre et de la révision des obligations administratives;

b) de réduire le fardeau administratif et le nombre d'obligations administratives sans que ne soient compromises la santé ou la sécurité des personnes ni la réalisation d'objectifs essentiels à teneur économique, financière, environnementale ou sociale.

Majorité de ministres

6(1)

La Commission se compose majoritairement de ministres.

Désignation du président et du vice-président

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission qui sont ministres.

Nomination d'un secrétaire par le lieutenant-gouverneur en conseil

6(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fonctionnaire à titre de secrétaire de la Commission. Il a rang de sous-ministre et exerce les attributions qu'elle lui délègue.

Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation

7(1)

Le Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation est établi à titre de secrétariat du gouvernement relevant du ministre responsable. Le secrétaire est l'administrateur en chef du Secrétariat.

Mandat

7(2)

Le Secrétariat a le mandat de conseiller le gouvernement et les organismes gouvernementaux sur les questions de responsabilisation en matière de réglementation. À cette fin, il peut :

a) coordonner les initiatives et les activités du gouvernement à cet égard;

b) veiller à ce que les obligations administratives et le fardeau administratif qui en découle fassent l'objet d'un recensement et d'un suivi, à ce que le nombre d'obligations et le fardeau soient réduits et à ce qu'il soit déterminé quelles obligations sont superflues;

c) suivre la conformité aux exigences prévues par la présente loi et la partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires;

d) collaborer avec des ministères et des organismes gouvernementaux ainsi que d'autres personnes ou entités dans le but de favoriser et d'accroître la responsabilisation en matière de réglementation;

e) exercer toute autre attribution que lui délègue la Commission.

SUIVI ET RÉDUCTION DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Recensement annuel des obligations administratives

8

Afin de suivre les progrès effectués dans la réalisation des objectifs de la présente loi, le ministre responsable voit à ce que soit effectué le recensement des obligations administratives en vigueur ou applicables à compter de l'exercice se terminant le 31 mars 2016, puis pour chaque exercice par la suite.

Réduction du fardeau administratif

9(1)

Afin de réduire le fardeau administratif qui découle des instruments de réglementation, le gouvernement et les organismes gouvernementaux éliminent, pour chaque obligation administrative mise en œuvre au cours de l'exercice :

a) jusqu'à l'exercice se terminant le 31 mars 2021, au moins deux obligations administratives;

b) à compter de l'exercice commençant le 1er avril 2021, au moins une obligation administrative.

Aucune augmentation du fardeau administratif

9(2)

Le fardeau administratif découlant de toute obligation administrative mise en œuvre :

a) en application de l'alinéa (1)a) ne peut correspondre à plus de la moitié de celui qu'entraînent les obligations éliminées;

b) en application de l'alinéa(1)b) ne peut excéder celui qu'entraîne l'obligation éliminée.

Élimination et mise en œuvre d'obligations administratives

9(3)

Il est entendu que des obligations administratives peuvent être :

a) éliminées par la modification ou l'abrogation d'une loi ou d'un règlement ou par l'abandon ou la modification d'une politique ou d'une formule;

b) mises en œuvre par la création ou la modification d'instruments réglementaires.

Exception

9(4)

Le présent article ne s'applique pas aux instruments de réglementation pris ou approuvés en réponse à une situation d'urgence.

RAPPORTS

Rapport annuel

10(1)

Au plus tard six mois après la fin de chaque exercice, le ministre responsable dresse un rapport portant sur les initiatives et les activités du gouvernement et des organismes gouvernementaux, y compris les progrès effectués dans la réalisation des objectifs de la présente loi au cours de l'exercice visé.

Contenu du rapport

10(2)

Le rapport fait état des renseignements suivants :

a) le nombre total d'obligations administratives en place à la fin de l'exercice;

b) la méthode employée pour déterminer ce nombre;

c) l'historique du nombre total d'obligations;

d) la variation nette du nombre total d'obligations à la fin de l'exercice;

e) l'évaluation des autres initiatives et activités visant la responsabilisation en matière de réglementation entreprises au cours de l'exercice;

f) tout autre renseignement réglementaire.

Publication du rapport

10(3)

Le rapport est accessible au public conformément aux exigences réglementaires, notamment par l'entremise d'un site Web du gouvernement.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

10(4)

Le ministre responsable dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours de séance suivant son achèvement.

Publication des motifs de retard

10(5)

S'il établit qu'il ne pourra respecter l'échéance prévue au paragraphe (1), le ministre responsable publie, avant la fin de ce délai, un énoncé écrit motivant son retard.

Rapports ministériels annuels sur la responsabilisation en matière de réglementation

11

Au plus tard six mois après la fin de chaque exercice, chaque ministre dresse et publie des renseignements concernant les progrès réalisés par son ministère et tout organisme gouvernemental dont il est responsable dans le cadre de leurs initiatives et activités visant la responsabilisation en matière de réglementation, y compris des renseignements portant sur le nombre total d'obligations administratives à la fin de l'exercice en question et la variation nette de ce nombre à ce moment, ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

POLITIQUES ET FORMULAIRES

Publication des politiques et des formulaires

12(1)

Les politiques ou les formulaires qui prévoient une ou plusieurs obligations administratives sont accessibles au public conformément aux exigences réglementaires, notamment par l'entremise d'un site Web du gouvernement.

Publication des politiques et des formulaires proposés

12(2)

Les politiques ou les formulaires proposés qui prévoient une ou plusieurs obligations administratives peuvent être publiés sur un site Web du gouvernement conformément aux exigences réglementaires.

Observations

12(3)

Dans les délais réglementaires, le public peut présenter au Secrétariat, pour examen, des observations portant sur les politiques ou les formulaires proposés.

AUTRES QUESTIONS

Instances irrecevables

13(1)

Les actions ou autres instances introduites à l'égard d'une exigence imposée sous le régime de la présente loi sont irrecevables.

Validité

13(2)

Un instrument de réglementation ou une obligation administrative n'est pas invalide du seul fait que les exigences prévues par la présente loi ne sont pas satisfaites.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires aux décrets portant exemption

14

Il est entendu que la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux décrets portant exemption visés à l'alinéa 2(2)e).

Règlements

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir la méthode à employer en vue de la détermination du fardeau administratif, fixer les délais d'application des mesures prévues à l'article 9 et régir la prise en considération des obligations administratives ayant été éliminées avant la mise en œuvre de nouvelles obligations;

b) établir les renseignements dont doivent faire état les rapports prévus aux articles 10 et 11;

c) prévoir la publication de politiques et de formulaires en application de l'article 12;

d) étendre l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions à un document de nature réglementaire visé à l'alinéa 8(2)g) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires;

e) soustraire à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions un type d'obligation administrative, un instrument de réglementation ou une catégorie d'instrument de réglementation ou d'obligation administrative ou régir les circonstances ouvrant droit à une telle exemption;

f) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Établissement de catégories par règlement

15(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent établir des catégories et s'appliquer différemment à leur égard.

Non-application de la partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

15(3)

Il est entendu que la partie 6.1 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Examen de la présente loi

16(1)

Le ministre responsable procède à l'examen détaillé de la présente loi dans les cinq ans qui suivent sa sanction. À cette occasion, il permet au public de présenter des observations.

Rapport

16(2)

Le ministre responsable dispose d'un an après avoir entrepris son examen, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour déposer son rapport devant celle-ci.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES

LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Modification du c. S207 du C.P.L.M.

17(1)

Le présent article modifie la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

17(2)

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « ministre », par substitution, à « Le ministre », de « Sauf dans la partie 6.1, le ministre »;

b) dans la définition de « règlement », par substitution, à « Règlement », de « Sauf dans la partie 6.1, règlement ».

17(3)

L'alinéa 12(2)a) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) tout autre renseignement qu'exige le registraire;

17(4)

Il est ajouté, après l'article 34, ce qui suit :

PARTIE 6.1

RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Définitions

34.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« établissement d'enseignement » S'entend d'un collège au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et du Manitoba Institute of Trades and Technology. ("educational institution")

« fardeau administratif » S'entend de tout ce qu'il est nécessaire de faire pour démontrer la conformité à une obligation administrative, notamment l'obligation de recueillir, de traiter et de conserver des renseignements et d'établir des rapports ainsi que les coûts financiers ou économiques qui s'y rapportent. ("administrative burden")

« intéressé » Personne devant remplir une obligation administrative. ("stakeholder")

« obligation administrative » Mesure que prévoit un règlement et qu'une personne doit prendre afin, selon le cas :

a) d'accéder à un programme ou service offert par le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

b) d'exploiter une entreprise;

c) de participer à une activité réglementée. ("regulatory requirement")

« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association ou autre entité, constitués ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés sous le régime d'une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. La présente définition exclut les établissements d'enseignement. ("government agency")

« règlement » S'entend au sens de l'article 1. La présente définition exclut toutefois tout règlement que prend ou approuve le conseil d'un établissement d'enseignement ou un fonctionnaire indépendant de l'Assemblée. ("regulation")

« situation d'urgence » Situation ou condition réelle ou imminente qui exige une action immédiate afin de prévenir ou de limiter :

a) des pertes de vie;

b) des situations qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;

c) des dommages aux biens ou à l'environnement. ("emergency")

Sens de « règlement »

34.1(2)

Le terme « règlement » s'entend notamment d'un règlement modificatif ou abrogatif.

Application de la présente partie

34.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique aux règlements qui prévoient une obligation administrative.

Non-application de la présente partie

34.2(2)

La présente partie ne s'applique pas à une obligation administrative prévue par un règlement répondant à un des critères suivants :

a) il est pris ou approuvé en réponse à une situation d'urgence;

b) il régit le déroulement des instances judiciaires;

c) il porte sur un régime de réglementation nécessitant l'accord d'un autre ressort, notamment un accord commercial national ou international;

d) il impose ou modifie des frais ou des amendes approuvés par le Conseil du Trésor;

e) il est mineur ou d'ordre administratif;

f) il porte sur une taxe ou sur l'administration fiscale;

g) il porte sur une question transitoire ou de validité;

h) il constitue une exigence qui vise uniquement le gouvernement ou un organisme gouvernemental et ses attributions;

i) il est exempté par un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un règlement pris en vertu de la présente partie.

Publication des projets de règlement

34.3(1)

Les projets de règlement qui prévoient une ou plusieurs obligations administratives sont publiés sur un site Web du gouvernement conformément aux règlements pris en vertu de la présente partie.

Observations du public

34.3(2)

Dans les 45 jours suivant la publication des projets de règlement, le public peut présenter, pour examen, des observations à leur sujet au Secrétariat pour la responsabilisation en matière de réglementation établi par la Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation.

Publication unique

34.3(3)

Les projets de règlement publiés en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être modifiés sans devoir être publiés de nouveau.

Exception

34.3(4)

Le présent article ne s'applique pas à un projet de règlement dont la publication constituerait un avantage concurrentiel pour un intéressé si elle précédait sa prise ou son approbation.

Observations prévues par une autre loi

34.3(5)

Les ministres, personnes ou entités tenus, au titre d'une autre loi, d'accueillir les observations du public au sujet d'un projet de règlement se conforment également au présent article. Ils sont réputés les avoir accueillies au titre de cette loi dès la publication du projet en conformité avec le présent article.

Renseignements devant accompagner la publication du projet de règlement

34.4

Tout projet de règlement publié conformément à l'article 34.3 est accompagné des renseignements suivants :

a) la portée du problème en question et les objectifs en matière de politique publique visés par la mise en œuvre des obligations administratives proposées;

b) l'analyse des répercussions qu'auront les obligations proposées et le fardeau administratif qui en découlera;

c) le nombre d'obligations que le projet prévoit.

Entrée en vigueur à date commune

34.5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'une ou plusieurs catégories de règlements entrent en vigueur à une ou plusieurs dates communes chaque année.

Rapport d'évaluation

34.6(1)

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur d'un règlement qui prévoit des obligations administratives, le ministre chargé de l'application de la loi en vertu de laquelle le règlement est pris ou approuvé fait dresser un rapport évaluant l'efficacité du règlement et établissant notamment :

a) si les objectifs visés en matière de politique publique ont été réalisés;

b) si le nombre d'obligations administratives et le fardeau administratif qui en découle pourraient être réduits sans que ne soient compromises la santé ou la sécurité des personnes ni la réalisation d'objectifs essentiels à teneur économique, financière, environnementale ou sociale.

Dépôt du rapport

34.6(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours de séance suivant son achèvement.

Renvoi au Comité

34.6(3)

Le Comité permanent des règlements et décrets d'application des lois de l'Assemblée est saisi d'office du rapport déposé.

Instances irrecevables

34.7(1)

Les actions ou autres instances introduites à l'égard d'une exigence imposée sous le régime de la présente partie sont irrecevables.

Validité

34.7(2)

Un règlement ou une obligation administrative n'est pas invalide du seul fait que les exigences prévues par la présente partie ne sont pas satisfaites.

Exception

34.7(3)

Le présent article ne s'applique pas à l'exigence prévue aux obligations visées par l'article 34.3.

Non-application de la présente loi aux décrets portant exemption

34.8

Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux décrets portant exemption pris en vertu de l'alinéa 34.2(2)i).

Règlements

34.9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) étendre l'application de la présente partie ou d'une de ses dispositions à un document de nature réglementaire visé à l'alinéa 8(2)g);

b) prévoir la publication des projets de règlement;

c) établir les renseignements dont doit faire état le rapport d'évaluation prévu à l'article 34.6;

d) soustraire à l'application de la présente partie ou d'une de ses dispositions un type d'obligation administrative, un règlement ou une catégorie de règlement ou régir les circonstances ouvrant droit à une telle exemption;

e) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Établissement de catégories par règlement

34.9(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent établir des catégories et s'appliquer différemment à leur égard.

Non-application de la présente partie

34.9(3)

Il est entendu que la présente partie ne s'applique pas aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 34.5.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

18

La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation. Elle constitue le chapitre R65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur — sanction

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

19(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 9 à 12;

b) le paragraphe 17(4) dans la mesure où il édicte les articles 34.3, 34.4 et 34.6 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.