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L.M. 2017, c. 10

Projet de loi 11, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur la garde d'enfants (compétences et formation du personnel)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la garde d'enfants dans le but de constituer un nouveau comité composé de membres nommés par le ministre qui sont chargés de le conseiller sur les questions liées aux compétences du personnel. Le Comité de contrôle de la compétence du personnel chargé de la garde d'enfants qui avait été constitué par le Cabinet est dissous.

Les appels liés à la certification qui étaient auparavant entendus sous le régime de la Loi sur la garde d'enfants seront dorénavant entendus en vertu de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.

Une modification corrélative est apportée à la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C158 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la garde d'enfants.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « Comité de contrôle »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« Comité » Le Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants constitué en application de l'article 28. ("committee")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

3

Les articles 28 et 29 sont remplacés par ce qui suit :

Constitution du Comité

28(1)

Est constitué le Comité des compétences et de la formation en matière de garde d'enfants.

Membres nommés par le ministre

28(2)

Le Comité est composé d'au plus neuf personnes nommées par le ministre.

Compétences requises

28(3)

Peuvent siéger au Comité les personnes qui, selon le ministre, possèdent des connaissances et de l'expérience en matière de compétences et de formation des personnes offrant des services de garde d'enfants en vertu d'une licence.

Mandat

28(4)

Les membres sont nommés pour un mandat d'au plus trois ans.

Durée maximale

28(5)

Les membres du Comité ne peuvent y siéger pendant plus de six années consécutives.

Prolongement du mandat

28(6)

Les membres dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Présidence et vice-présidence

28(7)

Le ministre désigne un des membres du Comité à titre de président et un autre à titre de vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Rôle du Comité

29

Le Comité a pour rôle :

a) à la demande du ministre ou du directeur, de les conseiller et de leur faire des recommandations en matière de compétences et de formation du personnel des établissements;

b) de s'acquitter de toute autre fonction confiée par le ministre ou le directeur.

4(1)

Le paragraphe 30(1) est modifié par substitution, à « (6) », de « de l'article 30.0.1 ».

4(2)

Les paragraphes 30(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Appel

30(4)

Le requérant qui n'est pas satisfait de la décision rendue par le directeur en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel en déposant un avis écrit d'appel auprès de la Commission d'appel.

Avis du droit d'interjeter appel

30(4.1)

Le requérant doit être informé de son droit d'interjeter appel à la Commission d'appel d'une décision rendue en vertu du paragraphe (3).

Procédure d'appel

30(5)

Les dispositions de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'appliquent aux appels interjetés auprès de la Commission d'appel en vertu du paragraphe (4).

4(3)

Le paragraphe 30(6) devient l'article 30.0.1.

5

L'alinéa 34n) est remplacé par ce qui suit :

n) prendre des mesures concernant le Comité, y compris régir la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels et autres ainsi que l'échange de ces renseignements avec le ministre ou le directeur;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

6(1)

Dans le présent article et dans l'article 7, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la garde d'enfants dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et « Comité de contrôle » s'entend du Comité de contrôle de la compétence du personnel chargé de la garde d'enfants constitué en application de l'article 28 de la loi antérieure.

Dissolution du Comité de contrôle

6(2)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) le Comité de contrôle est dissous;

b) la nomination des membres du Comité de contrôle est révoquée, et tous leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.

Application de la Loi aux appels existants

7(1)

Les appels interjetés en vertu du paragraphe 30(4) de la loi antérieure qui sont commencés mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant la Commission d'appel des services sociaux sous le régime de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.

Délais pour les appels existants

7(2)

Un appel poursuivi en vertu du paragraphe (1) est réputé :

a) répondre aux exigences du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux s'il répond aux exigences du paragraphe 30(4) de la loi antérieure;

b) avoir été déposé auprès de la Commission d'appel des services sociaux le jour où la Commission le reçoit pour l'application du paragraphe 16(1) de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.

Transfert des dossiers

8

Les dossiers conservés par le Comité d'approbation du programme d'enseignement des soins à l'enfance constitué par le ministre de l'Éducation et de la Formation sont transférés au directeur des Services de garde d'enfants nommé en application de la Loi sur la garde d'enfants.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Modification du c. F157 de la C.P.L.M.

9

L'annexe A de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine est modifiée par suppression de « le Comité de contrôle de la compétence du personnel chargé de la garde d'enfants institué sous le régime de la Loi sur la garde d'enfants ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.