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L.M. 2017, c. 4

Projet de loi 4, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale et prévoit la nomination d'un juge de paix judiciaire administratif. Cette personne aidera le juge en chef dans la gestion des personnes qui exercent les fonctions de juge de paix judiciaire. Le juge en chef pourra nommer un juge de paix judiciaire à la retraite à titre de juge de paix judiciaire aîné et lui attribuer des fonctions lorsqu'il y a une pénurie temporaire de juges de paix judiciaires.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

Il est ajouté, après l'article 49, ce qui suit :

JUGE DE PAIX JUDICIAIRE ADMINISTRATIF

Nomination d'un juge de paix judiciaire administratif

49.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après avoir consulté le juge en chef, nommer un juge de paix judiciaire au poste de juge de paix judiciaire administratif.

Mandat

49.1(2)

Le juge de paix judiciaire administratif est nommé pour un mandat non renouvelable de cinq ans.

Expiration du mandat

49.1(3)

À la fin de son mandat, le juge de paix judiciaire administratif continue d'être juge de paix judiciaire et peut exercer ses fonctions à ce titre.

Rôle

49.2(1)

Le juge de paix judiciaire administratif aide le juge en chef dans la gestion des personnes qui exercent les fonctions de juge de paix judiciaire.

Statut

49.2(2)

Le juge de paix judiciaire administratif est juge de paix judiciaire et exerce les fonctions de ce poste lorsque le juge en chef le lui ordonne.

JUGES DE PAIX JUDICIAIRES AÎNÉS

Juges de paix judiciaires aînés

49.3(1)

Le juge en chef peut désigner à titre de juges de paix judiciaires aînés les juges de paix judiciaires à la retraite qui l'avisent qu'ils sont disposés à assumer les fonctions d'un juge de paix judiciaire.

Serments et affirmations solennelles

49.3(2)

Chaque juge de paix judiciaire aîné prête les serments ou fait les affirmations solennelles qu'exige l'article 59 avant d'assumer les fonctions d'un juge de paix judiciaire.

Affectation de juges de paix judiciaires aînés

49.3(3)

S'il est d'avis qu'un juge de paix judiciaire supplémentaire est nécessaire, le juge en chef peut affecter un juge de paix judiciaire aîné à des fonctions précises qui incombent normalement aux juges de paix judiciaires.

Restriction

49.3(4)

Le juge en chef ne peut attribuer des fonctions à un juge de paix judiciaire aîné si la rémunération accordée à ce juge relativement à l'exécution de telles fonctions aurait pour effet de dépasser, durant l'exercice du gouvernement, un montant correspondant au traitement annuel d'un juge de paix judiciaire ou aux traitements annuels du nombre de juges de paix judiciaires que prévoient les règlements.

Attributions

49.3(5)

Les juges de paix judiciaires aînés relèvent du juge en chef et ont les pouvoirs, l'autorité et la compétence des juges de paix judiciaires nommés en vertu de l'article 40.

Application de certaines dispositions

49.3(6)

Les dispositions indiquées ci-après s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux juges de paix judiciaires aînés :

a) l'article 49;

b) la partie VI;

c) l'article 71;

d) l'article 72.

Autre rémunération

49.3(7)

Un juge de paix judiciaire aîné ne peut occuper un emploi rémunérateur incompatible avec la charge de juge de paix judiciaire.

Rémunération quotidienne

49.3(8)

Un juge de paix judiciaire aîné reçoit, pour chaque journée complète où il exerce des fonctions auxquelles le juge en chef l'a affecté, un montant égal au traitement annuel d'un juge de paix judiciaire nommé en vertu de l'article 40, divisé par le nombre de jours de travail d'un juge de paix judiciaire à temps plein au cours d'une année et qu'indiquent les règlements. Pour chaque demi-journée complète ou partielle, il reçoit la moitié du montant en question.

Dépenses

49.3(9)

Un juge de paix judiciaire aîné a droit au remboursement des dépenses qu'il a engagées pour ses services, conformément aux règlements.

Cessation des fonctions d'un juge de paix judiciaire aîné

49.3(10)

Un juge de paix judiciaire aîné peut aviser le juge en chef qu'il n'est plus disposé à assumer ses fonctions.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 75h), ce qui suit :

h.1) pour l'application du paragraphe 49.3(4), fixer le nombre de juges de paix judiciaires;

h.2) pour l'application du paragraphe 49.3(8), indiquer le nombre de jours de travail d'un juge de paix judiciaire au cours d'une année;

h.3) pour l'application du paragraphe 49.3(9), prendre des mesures concernant les dépenses pour lesquelles un juge de paix judiciaire aîné peut être remboursé et régir les montants pouvant donner lieu à un remboursement;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.