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L.M. 2016, c. 2

Projet de loi 8, 5e session, 40e législature

Loi modifiant le Code des normes d'emploi (congé pour les victimes de violence familiale, congé en cas de blessure ou de maladie grave et prolongation du congé de soignant)

(Date de sanction : 15 mars 2016)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

L'intertitre de la section 9 de la partie 2 est remplacé par « CONGÉS ».

3

L'article 53 est modifié par adjonction, après « congé de maternité », de « sans solde ».

4

Le passage introductif du paragraphe 58(1) est modifié par adjonction, après « congé parental », de « sans solde ».

5(1)

Le paragraphe 59.2(2) est modifié :

a) par substitution, à « 30 jours », de « 90 jours »;

b) par adjonction, après « congé », de « sans solde »;

c) par substitution, à « huit semaines », de « 28 semaines ».

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 59.2(3), ce qui suit :

Aucun certificat supplémentaire requis

59.2(3.1)

Il est entendu que tout congé prévu au présent article peut commencer après la fin de la période de 26 semaines mentionnée dans le certificat du médecin et qu'aucun autre certificat n'est nécessaire.

5(3)

Le paragraphe 59.2(6) est modifié :

a) par substitution, à « 8 semaines », de « 28 semaines »;

b) par substitution, à « 26 semaines », de « 52 semaines ».

5(4)

Le paragraphe 59.2(8) est modifié par substitution, à « huit semaines », de « 28 semaines ».

6

Les paragraphes 59.8(3) ainsi que 59.9(2) et (3) sont modifiés par adjonction, après « congé », de « sans solde ».

7

Il est ajouté, après l'article 59.9 mais avant l'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES », ce qui suit :

CONGÉ DE LONGUE DURÉE EN CAS DE BLESSURE OU DE MALADIE GRAVE

Droit à un congé

59.10(1)

L'employé qui est gravement blessé ou malade et qui travaille pour le même employeur depuis au moins 90 jours a droit à un congé sans solde d'au plus 17 semaines au cours d'une période de 52 semaines.

Certificat du médecin

59.10(2)

L'employé qui désire prendre un congé doit d'abord obtenir un certificat d'un médecin énonçant des preuves raisonnables dans les circonstances portant que l'employé sera vraisemblablement incapable de travailler pendant une période d'au moins deux semaines en raison d'une blessure ou d'une maladie grave.

Préavis à l'employeur

59.10(3)

L'employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis aussitôt que possible dans les circonstances.

Remise du certificat du médecin

59.10(4)

L'employé remet dès que possible à l'employeur une copie du certificat du médecin.

Période ininterrompue de congé

59.10(5)

Le congé que prend un employé en vertu du présent article est ininterrompu, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'une entente entre lui et son employeur.

Fin prématurée du congé

59.10(6)

Sauf si l'employeur et l'employé en conviennent autrement, ce dernier peut mettre fin à son congé avant la fin de la période de 17 semaines en donnant à l'employeur un préavis écrit au moins 2 semaines avant la date à laquelle il a l'intention de retourner au travail.

Certificat du médecin — aptitude à retourner au travail

59.10(7)

Avant que l'employé ne retourne au travail, son employeur peut exiger qu'il lui remette un certificat délivré par un médecin et attestant qu'il est apte à retourner au travail.

Définition de « médecin »

59.10(8)

Pour l'application du présent article, « médecin » s'entend d'un médecin qui donne des soins à un employé gravement blessé ou malade et qui est autorisé à exercer la médecine en vertu des lois du territoire dans lequel les soins sont fournis.

CONGÉ EN CAS DE VIOLENCE FAMILIALE

Définition

59.11(1)

Dans le présent article, « violence familiale » s'entend de toute violence au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel découlant d'un acte ou d'une omission de la part d'une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi.

Droit au congé en cas de violence familiale

59.11(2)

L'employé qui est victime de violence familiale et qui travaille pour le même employeur depuis au moins 90 jours a droit aux 2 congés en cas de violence familiale indiqués ci-dessous pour chaque période de 52 semaines :

a) congé d'au plus 10 jours pouvant être pris de façon intermittente ou continue;

b) congé d'au plus 17 semaines pris de façon continue.

Motifs des congés en cas de violence familiale

59.11(3)

L'employé peut uniquement prendre un congé en cas de violence familiale pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :

a) obtenir des soins médicaux pour lui-même ou un de ses enfants à l'égard d'une blessure ou d'une incapacité physique, ou encore d'un dommage ou d'une déficience psychologique, causée par la violence familiale;

b) obtenir les services d'un organisme offrant des services aux victimes;

c) obtenir du counseling psychologique ou d'autres consultations professionnelles;

d) déménager de façon temporaire ou permanente;

e) obtenir des services juridiques ou d'application de la loi, y compris se préparer en vue d'instances judiciaires civiles ou criminelles liées à la violence familiale ou en découlant, ou participer à de telles instances;

f) tout autre motif prévu par règlement.

Congé sans solde

59.11(4)

Sous réserve du paragraphe (5), tout congé pris en vertu du présent article est un congé sans solde.

Congé rémunéré

59.11(5)

Au plus 5 jours de congé pris en vertu du présent article au cours d'une période de 52 semaines sont des congés rémunérés à la condition que l'employé indique dans le préavis qu'il donne à son employeur en application du paragraphe (9) quels jours, le cas échéant, seront des congés rémunérés.

Montant de la rémunération

59.11(6)

Le montant que l'employeur verse à l'employé à l'égard d'un jour de congé rémunéré au titre du paragraphe (5) ne peut être inférieur :

a) au salaire qui lui aurait été versé s'il avait effectué ses heures normales de travail le jour du congé;

b) à 5 % de son salaire total, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, pour la période de quatre semaines précédant le congé, dans un des cas suivants :

(i) le nombre d'heures de travail effectuées au cours d'une journée de travail normale varie quotidiennement,

(ii) son salaire pour les heures normales de travail varie quotidiennement.

Options de l'employeur — congé rémunéré

59.11(7)

À moins qu'une convention collective ne prévoie le contraire et par dérogation au paragraphe 60(4.2), l'employeur qui offre des prestations de congés rémunérés, notamment des congés de maladie, qui excèdent le minimum prévu au présent code peut exiger qu'un employé utilise ces prestations au titre des congés rémunérés visés au paragraphe (5).

Absence pendant une partie d'une journée

59.11(8)

Pour l'application du présent article, si l'employé prend une partie de journée comme congé, l'employeur peut compter cette journée comme un jour de congé.

Préavis à l'employeur

59.11(9)

L'employé qui désire prendre un congé en vertu du présent article donne à l'employeur un préavis aussitôt que possible dans les circonstances.

Fin prématurée du congé

59.11(10)

Sauf si l'employeur et l'employé en conviennent autrement, ce dernier peut mettre fin à son congé visé à l'alinéa (2)b) avant la fin de la période de 17 semaines en donnant à l'employeur un préavis écrit au moins 2 semaines avant la date à laquelle il a l'intention de retourner au travail.

Preuve de l'employée — congé rémunéré

59.11(11)

L'employé qui prend un congé rémunéré en vertu du présent article fournit à l'employeur une preuve raisonnable de la nécessité du congé. Cette preuve répond à toute exigence réglementaire.

Preuve de l'employée — congé sans solde

59.11(12)

L'employeur peut exiger que l'employé qui prend un congé sans solde en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable de la nécessité du congé. Cette preuve répond à toute exigence réglementaire.

8(1)

Le paragraphe 60(5) est modifié par adjonction de ce qui suit :

c) la personne prétend qu'elle n'a pas reçu, à l'égard d'un congé rémunéré, une rémunération conformément à ce que prévoit le paragraphe 59.11(6).

8(2)

Le paragraphe 60(6) est modifié par substitution, à « de la mise à pied ou du licenciement », de « de la mise à pied, du licenciement ou du congé rémunéré ».

8(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 60(6), ce qui suit :

Confidentialité des renseignements

60(7)

L'employeur :

a) préserve le caractère confidentiel des questions dont il prend connaissance à l'égard des congés pris par un employé sous le régime de la présente section;

b) ne peut communiquer de renseignements à l'égard de ces congés à quiconque, sauf, selon le cas :

(i) aux employés et aux mandataires qui en ont besoin pour exercer leurs attributions,

(ii) dans la mesure où la présente loi l'exige,

(iii) avec le consentement de l'employé auquel le congé se rapporte.

Communication limitée

60(8)

La personne à qui des renseignements sont communiqués en application de l'alinéa (7)b) ne peut les communiquer à autrui que pour les fins auxquelles ils étaient initialement destinés ou à toute autre fin prévue dans cet alinéa.

9

Le paragraphe 96.1(1) est modifié par adjonction, après « contrevenu », de « au paragraphe 59.11(6) ou ».

10

Il est ajouté, après l'alinéa 135(1)l), ce qui suit :

l.1) des copies des documents ayant trait aux jours de congé rémunéré pris par l'employé en vertu du paragraphe 59.11(5), y compris les relevés indiquant les dates, le nombre de jours de congé rémunéré pris et le montant versé à l'employé pour chacun d'entre eux;

11

L'alinéa 139(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) omet d'observer les paragraphes 60(1), (2), (7) ou (8);

12

Il est ajouté, après l'alinéa 144(1)o.2.1), ce qui suit :

o.2.2) prévoir d'autres motifs pour l'application du paragraphe 59.11(3);

o.2.3) régir la preuve que l'employé doit fournir à l'employeur en application des paragraphes 59.11(11) ou (12), y compris les types de certificats et d'autres documents jugés acceptables, les renseignements qu'ils doivent contenir et le moment où ils doivent être fournis;

Disposition transitoire — congé de soignant

13(1)

Au moment de l'entrée en vigueur du présent article, tout employé qui a commencé à prendre un congé de soignant, selon ce que prévoit le paragraphe 59.2(2) du code antérieur, ou qui a remis à son employeur l'avis mentionné au paragraphe 59.2(4) de ce code, voit passer de 8 à 28 semaines la durée totale du congé auquel il a droit.

Définition de « code antérieur »

13(2)

Dans le paragraphe (1), « code antérieur » s'entend du Code des normes d'emploi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur — 1er avril 2016

14(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2016.

Entrée en vigueur — proclamation

14(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 2 à 4, 6 et 8 à 12;

b) l'alinéa 5(1)b);

c) l'article 7, dans la mesure où il édicte l'article 59.11.