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L.M. 2015, c. 41

Projet de loi 37, 4e session, 40e législature

Loi sur la radioprotection

Table des matières

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Objet

1

La présente loi a pour objet :

a) de réglementer l'installation, la mise en service et l'entretien d'appareils qui émettent ou détectent des rayonnements ionisants;

b) de permettre aux personnes autorisées d'appliquer des rayonnements ionisants;

c) de minimiser l'exposition inutile aux rayonnements ionisants et le risque de surexposition.

Définitions

2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« appareil » S'entend également des structures et des objets utilisés pour le support ou la protection des appareils réglementés, et du matériel accessoire nécessaire à leur mise en service ou à leur entretien y compris les détecteurs d'images. ("equipment")

« appareil à faible taux d'émission » Appareil décrit à l'alinéa 3(1)b). ("low-emission equipment")

« appareil réglementé » Appareil décrit à l'alinéa 3(1)a). ("ionizing radiation equipment")

« approbation » Approbation que le directeur accorde en vertu des paragraphes 11(1) ou (2) relativement à l'emplacement d'un appareil réglementé ou qu'il modifie en vertu du paragraphe 13(2). ("approval")

« directeur » Personne nommée en vertu de l'article 4. ("director")

« dose maximale » Dose maximale réglementaire de rayonnements ionisants auxquels les humains peuvent être exposés (à l'exception des patients et des personnes se prêtant à des études). ("maximum dose limit")

« emplacement d'un appareil réglementé » L'endroit où un appareil réglementé est installé ou mis en service. ("ionizing radiation equipment location")

« emplacement projeté » L'endroit où un appareil réglementé est destiné à être installé ou mis en service. ("proposed location")

« fichier dosimétrique » Le Fichier dosimétrique national ou tout autre système centralisé désigné par règlement pour la tenue des fiches sur les doses reçues par les travailleurs soumis aux rayonnements ionisants. ("dosimeter registry")

« inspecteur » Personne nommée en vertu de l'article 30. ("inspector")

« loi régissant une profession de la santé individuelle » Loi figurant à l'annexe 2 de la Loi sur les professions de la santé réglementées. ("health-profession specific Act")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« opérateur d'un appareil réglementé » Personne qui met en service un appareil réglementé ou qui en dirige la mise en service. ("ionizing radiation operator")

« ordre en matière de radioprotection » Ordre donné en vertu du paragraphe 35(1). ("radiation safety order")

« personne » S'entend en outre des organisations ou entités constituées ou non en personne morale, y compris les sociétés en nom collectif. ("person")

« personne se prêtant à des études » Personne physique soumise à des rayonnements ionisants à des fins d'enseignement ou de recherche. ("non-patient subject")

« portatif » Se dit de l'appareil réglementé qu'une personne peut transporter manuellement à l'endroit prévu de son utilisation, mais ne vise toutefois pas les appareils mobiles. ("portable")

« prescribed » Version anglaise seulement

« propriétaire » S'entend notamment des locataires, des responsables, des personnes ayant la garde et la surveillance et des personnes qui se présentent au public comme titulaires des pouvoirs liés à la propriété ou qui exercent à présent ces pouvoirs. ("owner")

« rayonnements ionisants » Rayonnements électromagnétiques capables d'ioniser des atomes. ("ionizing radiation")

« surexposition » Surexposition décrite aux paragraphes 29(1) ou (2). ("overexposure")

« travailleur soumis aux rayonnements ionisants » S'entend des opérateurs d'appareils réglementés et des autres personnes qui, dans le cadre de leur travail ou de leur formation, se trouvent régulièrement dans des emplacements d'appareils réglementés pendant la mise en service de ces derniers. ("ionizing radiation worker")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« zone à risque d'exposition » La zone horizontalement ou verticalement adjacente à l'emplacement d'un appareil réglementé, où il y a un risque d'exposition aux rayonnements ionisants. ("potential exposure area")

Mentions

2(2)

Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements d'application.

Appareils visés par la Loi

3(1)

La présente loi s'applique aux appareils suivants :

a) les appareils possédant l'une ou l'autre des fonctions principales suivantes ou les deux à la fois :

(i) l'émission de rayonnements ionisants compris dans une gamme d'énergie déterminée par règlement,

(ii) la détection de rayonnements ionisants provenant de radionucléides médicaux ou d'autres sources;

b) les appareils qui émettent des rayonnements ionisants compris dans une gamme d'énergie déterminée par règlement, sans qu'il s'agisse de leur fonction principale.

Exceptions

3(2)

Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas aux appareils suivants :

a) les appareils qui produisent des rayons X ou d'autres rayonnements ionisants capables d'induire la radioactivité dans les matières y étant exposées;

b) les appareils à faible taux d'émission qui fonctionnent à moins de 5kV ou sous un autre niveau de tension fixé par règlement;

c) les appareils exclus par règlement.

Nomination des directeurs

4

Le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l'application de la présente loi.

PARTIE 2

APPAREILS RÉGLEMENTÉS

ENREGISTREMENT

Obligation d'enregistrement des appareils

5(1)

Il est interdit de mettre en service des appareils réglementés, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, sauf s'ils sont enregistrés en vertu de la présente loi ou font l'objet d'une exemption d'enregistrement.

Exception — appareils de détection

5(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux appareils réglementés qui répondent aux deux critères suivants :

1.

ils ont pour fonction principale la détection de rayonnements ionisants émis par des radionucléides médicaux ou d'autres sources;

2.

ils n'émettent pas eux-mêmes de rayonnements ionisants.

Demande d'enregistrement

6

Pour enregistrer un appareil réglementé, son propriétaire doit fournir au directeur les renseignements suivants :

a) le nom et les coordonnées du propriétaire;

b) une description de l'appareil;

c) tout renseignement supplémentaire exigé par le directeur.

Enregistrement de l'appareil par le directeur

7(1)

Après avoir reçu une demande satisfaisante, le directeur doit enregistrer l'appareil réglementé et en aviser le propriétaire par écrit.

Apposition d'une vignette d'enregistrement

7(2)

Le propriétaire est tenu de se conformer à toute directive du directeur exigeant l'apposition d'une vignette d'enregistrement sur l'appareil réglementé ou l'affichage bien en vue d'un avis d'enregistrement à l'emplacement où il est prévu d'installer l'appareil.

Altération interdite

7(3)

Il est interdit à quiconque :

a) d'endommager ou d'altérer une vignette d'enregistrement ou un avis d'enregistrement;

b) d'enlever, de déplacer ou de modifier une vignette d'enregistrement ou un avis d'enregistrement sans l'approbation du directeur.

Effet de l'enregistrement

7(4)

Il est entendu que l'enregistrement ne se rapporte qu'à l'appareil réglementé et n'implique ni qu'un emplacement a été approuvé pour son installation ou sa mise en service ni qu'une personne en particulier est autorisée à le mettre en service.

Obligation de remettre un avis au directeur

8(1)

Le propriétaire d'un appareil réglementé enregistré doit remettre un avis au directeur dans les 30 jours de l'un ou l'autre des événements suivants :

a) il cesse d'être le propriétaire de l'appareil;

b) l'appareil est mis hors service de manière permanente.

Révocation de l'enregistrement par le directeur

8(2)

Après avoir reçu l'avis du propriétaire, le directeur doit révoquer l'enregistrement.

EMPLACEMENT

Obligation de faire approuver l'emplacement

9(1)

Il est interdit d'installer ou de mettre en service des appareils réglementés, sauf si leur emplacement est approuvé par le directeur ou s'ils font l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe (3).

Obligation — emplacements temporaires

9(2)

Le paragraphe (1) s'applique même dans les cas où l'appareil réglementé est destiné à être installé ou mis en service de manière temporaire.

Exceptions — appareils de détection ou appareils portatifs

9(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux appareils réglementés qui répondent à l'un ou l'autre des critères suivants :

1.

ils ont pour fonction principale la détection de rayonnements ionisants émis par des radionucléides médicaux ou d'autres sources et n'émettent pas eux-mêmes de rayonnements ionisants;

2.

ils sont portatifs.

Renseignements à soumettre dans le cadre de la demande d'approbation

10

Pour obtenir une approbation, le propriétaire d'un appareil réglementé doit fournir au directeur les renseignements suivants à l'égard de chaque emplacement projeté :

a) le nom et les coordonnées du propriétaire de l'appareil;

b) l'emplacement où le propriétaire de l'appareil compte installer ou mettre en service ce dernier;

c) le nom et les coordonnées du propriétaire de l'emplacement;

d) l'appareil ou le type d'appareil censé être installé ou mis en service à l'emplacement projeté;

e) l'usage prévu de chaque type d'appareil;

f) tout renseignement supplémentaire demandé par le directeur ou prévu par règlement.

Approbation — emplacement des appareils réglementés en général

11(1)

Le directeur peut accorder son approbation pour un emplacement projeté, s'il est convaincu que l'appareil réglementé visé par la demande peut y être installé et mis en service de façon sécuritaire et bien adaptée eu égard à son usage prévu.

Approbation — emplacement des appareils mobiles

11(2)

Le directeur peut accorder son approbation pour un emplacement projeté, s'il est convaincu que l'appareil réglementé mobile visé par la demande peut y être installé et mis en service de façon sécuritaire et bien adaptée eu égard à son usage prévu.

Refus d'approbation de l'emplacement appareils réglementés en général

11(3)

Le directeur doit refuser d'accorder son approbation pour un emplacement projeté, s'il n'est pas convaincu que l'appareil réglementé peut y être installé et mis en service de façon sécuritaire et bien adaptée eu égard à son usage prévu.

Refus d'approbation de l'emplacement — appareils mobiles

11(4)

Le directeur doit refuser d'accorder son approbation pour un emplacement projeté, s'il n'est pas convaincu que l'appareil réglementé mobile peut y être installé et mis en service de façon sécuritaire et bien adaptée eu égard à son usage prévu.

Avis écrit

11(5)

Le directeur doit fournir au propriétaire un avis écrit de sa décision.

Motifs du refus

11(6)

S'il refuse d'approuver un emplacement projeté, le directeur doit fournir par écrit au demandeur les motifs de son refus.

Effet de l'approbation

11(7)

Il est entendu que l'approbation ne se rapporte qu'à l'emplacement de l'appareil réglementé et n'implique ni que l'obligation d'enregistrer l'appareil est remplie ni qu'une personne en particulier est autorisée à le mettre en service.

Condition pour continuer à bénéficier de l'approbation

12(1)

À titre de condition à remplir pour continuer à bénéficier de l'approbation, le propriétaire de l'appareil réglementé doit remettre un avis au directeur dans les 14 jours de l'un ou l'autre des événements suivants :

a) les écrans de protection font l'objet de modifications qui ne sont pas apportées par le propriétaire d'une manière nécessitant une approbation en vertu du paragraphe 13(1) et qui augmentent ou peuvent augmenter l'exposition aux rayonnements ionisants de toute personne présente à l'emplacement ou dans la zone à risque d'exposition;

b) le propriétaire prend connaissance d'un changement quant à l'occupation ou à l'utilisation de la zone à risque d'exposition.

L'avis doit faire état ou être accompagné des renseignements exigés par le directeur.

Conditions fixées par règlement et par le directeur

12(2)

L'approbation peut également être assortie des conditions fixées par règlement et par le directeur.

Obligation du propriétaire de se conformer aux conditions liées à l'approbation

12(3)

Le propriétaire de l'appareil réglementé doit se conformer aux conditions dont l'approbation est assortie.

Approbation préalable — modification de l'appareil ou de l'emplacement

13(1)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit présenter au directeur une demande de modification de l'approbation avant de faire ce qui suit :

a) modifier l'appareil d'une manière qui, selon le cas :

(i) a un effet ou peut avoir un effet sur la dose de rayonnements ionisants reçue par un patient ou sur la qualité des images produites à l'égard d'un patient,

(ii) augmente ou peut augmenter l'exposition aux rayonnements ionisants de toute personne présente à l'emplacement ou dans la zone à risque d'exposition;

b) remplacer l'appareil;

c) installer ou mettre en service un type d'appareil qui diffère de celui qui est approuvé pour l'emplacement;

d) installer ou mettre en service des appareils en plus de celui qui est approuvé pour l'emplacement;

e) modifier l'usage d'un appareil par rapport à celui qui est approuvé pour un emplacement donné;

f) enlever ou ajouter des écrans de protection ou les modifier d'une manière quelconque;

g) modifier de façon importante l'emplacement approuvé.

Modification assortie de conditions, refus de modification ou nouvelle approbation

13(2)

Le directeur peut accorder une approbation modifiée assortie de conditions, refuser d'accorder une approbation modifiée en se fondant sur tout motif énoncé à l'article 11 ou exiger que le propriétaire obtienne une nouvelle approbation en vertu de l'article 10.

Motifs

13(3)

S'il refuse de modifier l'approbation, le directeur doit fournir par écrit au demandeur les motifs de son refus.

Suspension, révocation ou modification de l'approbation

Suspension, révocation ou modification de l'approbation par le directeur

14(1)

Le directeur peut, sur remise d'un avis écrit motivé, suspendre ou révoquer son approbation ou l'assortir de conditions nouvelles ou supplémentaires dans les cas suivants :

a) il se fonde sur un motif pour lequel il peut refuser d'accorder une approbation en vertu de l'article 11;

b) il constate une contravention à la présente loi ou à l'approbation.

Rétablissement

14(2)

Le directeur peut rétablir une approbation qui a été suspendue ou révoquée, avec ou sans conditions. Il doit fournir au propriétaire un avis écrit de l'approbation rétablie.

RÉEXAMENS ET APPELS

Réexamen

15(1)

La personne qui reçoit l'avis d'une décision en vertu des paragraphes 11(3), 11(4), 13(2) ou 14(1) peut demander au directeur de réexaminer sa décision. Elle doit signifier sa demande en ce sens au directeur au plus tard 14 jours après la remise de l'avis.

Forme de la demande

15(2)

La demande doit prendre la forme d'une réponse écrite à la décision et énoncer les motifs pour lesquels le directeur devrait réexaminer sa décision. L'auteur de la réponse peut également demander au directeur de suspendre l'exécution de la décision en attente du réexamen.

Effet immédiat

15(3)

Les décisions rendues en vertu de l'article 11 ou des paragraphes 13(2) ou 14(1) prennent effet immédiatement.

Suspension d'exécution de la décision

15(4)

Sur demande, le directeur peut suspendre l'exécution de sa décision, en tout ou en partie, s'il estime indiqué de le faire en tenant compte des faits, de la réponse écrite et de l'existence de tout risque, notamment celui de surexposition, pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Décision sur le réexamen

15(5)

Après avoir examiné la demande, le directeur peut confirmer, modifier ou révoquer sa décision. Il doit remettre à la personne qui a présenté la demande une copie de la décision, accompagnée de motifs écrits.

Appel

16(1)

La personne destinataire de la copie d'une décision visée au paragraphe 15(5) dispose d'un délai de 30 jours, après sa réception, pour interjeter appel à son égard. À cet effet, elle dépose un avis d'appel auprès du tribunal et signifie une copie de cet avis au directeur.

Qualité du directeur

16(2)

Le directeur est partie à l'appel.

Décision du tribunal

16(3)

Après avoir instruit l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer la décision du directeur, la révoquer ou la modifier de toute manière que le tribunal estime indiquée;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

MISE EN SERVICE

Interdiction — mise en service en contravention de la Loi

17(1)

Il est interdit de mettre en service un appareil réglementé d'une manière qui est inadaptée ou non sécuritaire eu égard à son usage prévu ou qui contrevient par ailleurs à la présente loi.

Interdiction — mise en service d'appareils jugés non sécuritaires

17(2)

Il est interdit à toute personne de mettre en service un appareil réglementé si elle a des motifs de le croire inadapté ou non sécuritaire eu égard à son usage prévu.

Interdiction — création de conditions non sécuritaires

17(3)

Il est interdit d'accomplir tout acte rendant la mise en service d'un appareil réglementé inadaptée ou non sécuritaire eu égard à son usage prévu.

ENTRETIEN

Entretien des appareils réglementés

18(1)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit le maintenir en bon état dans les buts suivants :

a) de sorte qu'il puisse exécuter correctement sa fonction, d'une manière non susceptible de soumettre quiconque à une surexposition;

b) de sorte à ne pas accroître les risques pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant à l'emplacement d'un appareil réglementé ou dans la zone à risque d'exposition.

Conformité aux normes

18(2)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit l'entretenir en conformité avec les normes réglementaires applicables en la matière.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Programme d'assurance de la qualité

19(1)

Le propriétaire d'un appareil réglementé qui est destiné à être utilisé dans le domaine des soins de santé, notamment en diagnostic, en imagerie ou en thérapie, doit mettre en œuvre un programme d'assurance de la qualité à son égard.

But du programme

19(2)

Le programme d'assurance de la qualité a pour but l'obtention de résultats de qualité satisfaisante lorsque l'appareil réglementé est mis en service selon son usage prévu.

Exigence

19(3)

Le propriétaire doit mettre en œuvre le programme d'assurance de la qualité en conformité avec les normes réglementaires applicables aux programmes en cette matière.

UTILISATION D'URGENCE DES APPAREILS RÉGLEMENTÉS

Exception — utilisation d'urgence

20(1)

Dans une situation d'urgence, toute personne est habilitée :

a) à mettre en service un appareil réglementé qui n'est pas enregistré en vertu de l'article 7;

b) à installer ou à mettre en service un appareil réglementé à un emplacement qui n'a pas été approuvé.

Obligation d'aviser le directeur

20(2)

La personne qui installe ou met en service un appareil réglementé dans une situation d'urgence, en vertu de cette habilitation, doit en aviser le directeur par écrit dès que possible par la suite.

Renseignements supplémentaires

20(3)

Le directeur peut exiger de la personne en cause qu'elle fournisse tout renseignement supplémentaire qu'il estime nécessaire au sujet de l'appareil réglementé, de son emplacement ou de sa mise en service.

Application

20(4)

Le présent article s'applique malgré les paragraphes 5(1) et 9(1).

APPAREILS À FAIBLE TAUX D'ÉMISSION

Exigences réglementaires — installation et mise en service

21(1)

Le propriétaire d'un appareil à faible taux d'émission doit l'installer et le mettre en service conformément aux règlements.

Exigences réglementaires — entretien

21(2)

Le propriétaire d'un appareil à faible taux d'émission doit l'entretenir conformément aux règlements.

PARTIE 3

RAYONNEMENTS IONISANTS — APPLICATION ET EXPOSITION

Interdiction de soumettre des humains à des rayonnements

22(1)

Seules les personnes autorisées sous le régime de l'un ou l'autre des textes indiqués ci-dessous peuvent soumettre des humains à des rayonnements ionisants :

a) la Loi sur les professions de la santé réglementées ou les lois régissant les professions de la santé individuelles;

b) les règlements d'application de la présente loi, dans la mesure où ils autorisent l'application de rayonnements ionisants à des humains à des fins d'enseignement ou de recherche;

c) les autres lois et règlements fédéraux ou provinciaux.

Interdiction de soumettre des animaux à des rayonnements

22(2)

Seules les personnes remplissant l'un des critères indiqués ci-dessous peuvent soumettre des animaux à des rayonnements ionisants :

a) avoir la qualité de vétérinaire autorisé à exercer sa profession sous le régime de la Loi sur la médecine vétérinaire;

b) disposer d'une autorisation en ce sens sous le régime d'un règlement d'application de la présente loi;

c) disposer d'une autorisation en ce sens sous le régime des autres lois et règlements fédéraux ou provinciaux;

d) agir sous la supervision d'une personne visée aux alinéas a), b) ou c).

Interdiction de recourir à des personnes non autorisées

23

Il est interdit d'exiger qu'une personne soumette un humain ou un animal à des rayonnements ionisants si elle ne dispose pas d'une autorisation en ce sens au titre de l'article 22.

Limite — exposition des personnes

24(1)

L'opérateur d'un appareil réglementé doit veiller à ce que l'exposition des humains aux rayonnements ionisants soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible d'obtenir vu les circonstances dans lesquelles la procédure est exécutée.

Limite — exposition des travailleurs

24(2)

Le propriétaire doit veiller à ce que l'exposition subie par les travailleurs soumis aux rayonnements ionisants ne dépasse pas la dose maximale fixée par règlement.

Obligation de fournir des dosimètres aux travailleurs

25(1)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit fournir un dosimètre personnel conforme aux normes réglementaires à chaque travailleur soumis aux rayonnements ionisants.

Fonction du dosimètre

25(2)

Le dosimètre a pour fonction de surveiller l'exposition que subit le travailleur soumis aux rayonnements ionisants dans le cadre de ses attributions professionnelles.

Obligation du travailleur de porter un dosimètre

25(3)

Tout travailleur soumis aux rayonnements ionisants doit porter un dosimètre personnel dans les cas suivants :

a) il se trouve à l'emplacement d'un appareil réglementé ou dans une zone à risque d'exposition;

b) il se sert d'un appareil réglementé, notamment dans le cadre d'activités de formation sur l'appareil.

Entretien des dosimètres

25(4)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit entretenir ou faire entretenir chaque dosimètre afin qu'il puisse exécuter correctement sa fonction.

Obligation du propriétaire de fournir du matériel de protection

26(1)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit fournir du matériel de protection à chaque travailleur soumis aux rayonnements ionisants.

Obligation de l'opérateur de fournir du matériel de protection

26(2)

L'opérateur d'un appareil réglementé doit fournir du matériel de protection aux patients et aux personnes se prêtant à des études, qui sont soumis à des rayonnements ionisants, si ce matériel est adapté à leur état clinique.

Fonction et exemples

26(3)

Le matériel de protection a pour fonction de maintenir l'exposition aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'obtenir vu les circonstances dans lesquelles la procédure est exécutée. Il peut notamment prendre la forme de tabliers de plomb, de protecteurs thyroïdiens plombés et de lunettes protectrices.

Entretien du matériel de protection

26(4)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit entretenir le matériel de protection afin qu'il puisse remplir correctement sa fonction.

Conformité aux normes

26(5)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit entretenir le matériel de protection en conformité avec les normes réglementaires applicables en la matière.

Fiches et inscriptions — travailleurs soumis aux rayonnements

27(1)

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit prendre les mesures suivantes :

a) tenir des fiches sur l'exposition que subit chaque travailleur soumis aux rayonnements ionisants, selon les données de son dosimètre;

b) faire inscrire dans un fichier dosimétrique les données consignées dans les fiches ayant trait à la dose reçue par chaque travailleur soumis aux rayonnements ionisants.

Le propriétaire se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement.

Accès aux fiches et aux inscriptions

27(2)

À la demande du travailleur soumis aux rayonnements ionisants, le propriétaire d'un appareil réglementé doit mettre à sa disposition les fiches et les inscriptions qui le concernent.

Fiches des patients soumis à des rayonnements

28

Le propriétaire d'un appareil réglementé doit tenir ou faire tenir des fiches sur l'exposition aux rayonnements ionisants que subit chaque patient. Il se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement.

Surexposition aux rayonnements — personnes pour qui une dose maximale est prévue

29(1)

Il se produit une surexposition aux rayonnements ionisants lorsqu'une personne reçoit une quantité de ces rayonnements supérieure à la dose maximale prévue à son égard, le cas échéant.

Surexposition aux rayonnements — patients et personnes se prêtant à des études

29(2)

Il se produit une surexposition aux rayonnements ionisants lorsqu'un patient ou une personne se prêtant à des études se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) la personne est exposée à des rayonnements ionisants qui dépassent la dose prévue;

b) la personne est exposée par inadvertance à des rayonnements ionisants.

Avis au directeur

29(3)

En cas de surexposition, le propriétaire de l'appareil réglementé doit aviser le directeur des date, heure et lieu et de la nature de la surexposition, selon la manière prévue par règlement.

Examen des dossiers par le directeur ou un inspecteur

29(4)

Après avoir remis un avis au directeur, le propriétaire doit, sur demande du directeur ou d'un inspecteur, lui donner accès à tous les dossiers qui portent sur les circonstances de l'exposition et que ce dernier estime nécessaires afin de déterminer les conséquences possibles de la surexposition pour la personne l'ayant subie.

Inspection de l'appareil

29(5)

Après réception de l'avis par le directeur, un inspecteur doit procéder à une inspection de l'appareil réglementé, au titre de l'article 31, afin d'en vérifier le fonctionnement.

PARTIE 4

CONFORMITÉ ET EXÉCUTION

INSPECTEURS

Nomination des inspecteurs

30(1)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes, individuellement ou par catégorie, à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Directeur habilité à exercer les attributions des inspecteurs

30(2)

Le directeur est habilité à exercer les attributions que la présente loi confère aux inspecteurs.

VISITES

Pouvoirs généraux de visite

31(1)

L'inspecteur peut à toute heure raisonnable dans la mesure où son intervention est raisonnablement nécessaire afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation :

a) procéder à la visite de lieux s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un des critères suivants est rempli :

(i) des appareils auxquels s'applique la présente loi se trouvent sur les lieux,

(ii) les lieux sont utilisés ou peuvent être utilisés pour la mise en service d'appareils auxquels s'applique la présente loi,

(iii) des documents ou images auxquels s'applique la présente loi se trouvent sur les lieux;

b) utiliser ou mettre en service tout appareil se trouvant sur les lieux ou exiger qu'on l'utilise, qu'on le mette en service, qu'on le débranche ou qu'on le découvre, selon des conditions déterminées;

c) exiger que tout appareil soit produit pour vérification, essai ou autre examen;

d) effectuer des tests, prendre des images ou procéder à tout autre examen des lieux ou d'un appareil;

e) ouvrir tout contenant dans lequel pourraient se trouver des choses utiles aux fins de la visite, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire;

f) exiger qu'une personne fournisse des renseignements ou produise des documents pour examen ou reproduction;

g) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données qui se trouve sur les lieux afin de produire un document sous une forme intelligible;

h) prendre des photographies des lieux ou de tout appareil s'y trouvant ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support, notamment une bande vidéo;

i) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires.

Enlèvement de documents pour reproduction

31(2)

S'il lui est impossible de reproduire des documents sur les lieux faisant l'objet de la visite, l'inspecteur peut les enlever. Il est toutefois tenu de remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et de retourner les originaux le plus rapidement possible.

Documents électroniques

31(3)

Pour inspecter des documents électroniques, l'inspecteur peut exiger du propriétaire ou du responsable des lieux ou des documents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible, ou sous ces deux formes.

Aide

31(4)

L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes pouvant l'aider dans le cadre de la visite.

Assistance

31(5)

Le propriétaire des lieux ou des appareils faisant l'objet de la visite et toute personne qui se trouve sur les lieux ou avec les appareils doivent :

a) prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre de procéder à la visite;

b) produire tout appareil ou tout autre objet qu'il exige;

c) fournir tout renseignement qu'il exige.

Consentement obligatoire — habitation privée

31(6)

L'inspecteur peut pénétrer dans une habitation privée seulement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en vertu d'un mandat.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

32(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite en vertu de l'article 31 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait lui être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, tout juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu.

Requête sans préavis

32(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Carte d'identité

33

L'inspecteur qui procède à une visite en vertu de la présente loi doit présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Entrave

34

Il est interdit à toute personne :

a) de gêner, d'entraver ou de perturber le travail d'un inspecteur qui procède à une visite;

b) de refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à une inspection;

c) de fournir à un inspecteur des renseignements qu'elle sait être faux ou trompeurs relativement à de tels sujets;

d) de dissimuler à un inspecteur ou d'altérer ou détruire des documents ou dossiers ou d'autres objets qui sont pertinents aux fins de l'inspection.

ORDRES EN MATIÈRE DE RADIOPROTECTION

Ordre donné par l'inspecteur

35(1)

L'inspecteur peut donner un ordre en matière de radioprotection s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un des critères suivants est rempli :

a) une personne contrevient ou a contrevenu aux exigences de la présente loi ou aux conditions d'une approbation accordée en vertu de la présente loi;

b) un appareil réglementé est utilisé ou a été utilisé d'une manière qui accroît ou pourrait accroître le risque d'exposition de toute personne se trouvant à l'emplacement d'un appareil réglementé ou dans une zone à risque d'exposition;

c) des mesures prises ou omises à l'emplacement d'un appareil réglementé ou dans une zone à risque d'exposition ont ou pourraient avoir pour effet d'accroître :

(i) soit le risque d'exposition de toute personne,

(ii) soit tout autre risque pour la santé ou la sécurité d'une personne.

Destinataire de l'ordre

35(2)

L'ordre peut être donné à une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire d'un appareil réglementé;

b) l'opérateur d'un appareil réglementé;

c) le propriétaire de l'emplacement d'un appareil réglementé.

Exigences relatives à l'ordre

35(3)

L'ordre doit être donné par écrit et satisfaire aux autres exigences suivantes :

a) indiquer le nom de son destinataire;

b) énoncer les motifs qui le sous-tendent;

c) préciser les mesures à mettre en œuvre, à faire cesser ou à modifier;

d) préciser la période pendant laquelle le destinataire doit l'observer;

e) mentionner que le destinataire peut demander une révision en vertu de l'article 37;

f) porter la date à laquelle il a été donné.

Exemples de mesures devant être prises

35(4)

Sans préjudice de la portée de l'alinéa (3)c), l'ordre peut enjoindre à son destinataire de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) arrêter l'appareil réglementé, le débrancher de sources d'énergie ou cesser ou modifier des activités ou des pratiques mettant en jeu cet appareil;

b) mener une enquête sur le fonctionnement de l'appareil réglementé ou effectuer des essais, des examens, des analyses ou de la surveillance, pour ensuite fournir les données obtenues à l'inspecteur ou au directeur;

c) réparer, régler ou étalonner l'appareil réglementé;

d) installer ou réparer des écrans de protection ou apporter des modifications à l'emplacement de l'appareil réglementé;

e) prendre, cesser ou modifier toute mesure, en vue d'empêcher, d'éviter ou de réduire un risque relatif à la santé ou à la sécurité, y compris celui de surexposition.

Ordre assorti de conditions

35(5)

L'ordre peut être assorti des conditions que l'inspecteur estime indiquées. Le destinataire peut notamment être tenu de fournir à l'inspecteur des renseignements découlant des essais ou des autres mesures exigés par l'ordre.

Directive verbale

35(6)

L'inspecteur peut donner une directive verbale si le délai nécessaire pour qu'il prépare son ordre par écrit entraînera vraisemblablement une augmentation importante des risques pour la santé ou la sécurité, notamment le risque de surexposition. Sa directive verbale doit toutefois être confirmée par écrit dans un délai de 72 heures.

Remise d'une copie de l'ordre

35(7)

L'inspecteur doit remettre une copie de l'ordre à son destinataire.

Effet immédiat

35(8)

Les ordres, y compris les directives verbales, entrent en vigueur immédiatement.

Observation

36

Le destinataire d'un ordre visé à l'article 35 doit l'observer pendant la période indiquée dans le document en question.

Demande de révision d'un ordre

37(1)

Le destinataire d'un ordre donné par l'inspecteur peut demander au directeur de le réviser dans les 14 jours suivant sa remise en conformité avec l'article 35.

Réponse écrite

37(2)

La demande de révision d'un ordre doit prendre la forme d'une réponse écrite à son égard et énoncer les motifs pour lesquels le directeur devrait le modifier ou le révoquer. L'auteur de la réponse peut également demander au directeur de suspendre l'exécution de l'ordre, en tout ou en partie, en attente de sa décision sur la révision.

Suspension de l'ordre

37(3)

Sur demande, le directeur peut suspendre en tout ou en partie l'exécution de l'ordre faisant l'objet de la révision, s'il estime indiqué de le faire en tenant compte du risque en cause pour la santé ou la sécurité, notamment celui de surexposition.

Décision du directeur

37(4)

Dans le cadre de la révision, le directeur doit examiner l'ordre de l'inspecteur et la réponse écrite. Il peut, selon le cas :

a) confirmer, modifier ou révoquer l'ordre;

b) prolonger le délai dont le destinataire de l'ordre dispose pour s'y conformer et fixer les conditions selon lesquelles il doit remplir ses obligations à cet égard.

Remise d'une copie de la décision

37(5)

Le directeur doit remettre à la personne qui a présenté la demande de révision une copie de la décision, accompagnée de ses motifs écrits.

Appel

38(1)

La personne destinataire de la copie d'une décision visée au paragraphe 37(5) dispose d'un délai de 30 jours, après sa réception, pour interjeter appel à son égard. À cet effet, elle dépose un avis d'appel auprès du tribunal et signifie une copie de cet avis au directeur.

Qualité du directeur

38(2)

Le directeur est partie à l'appel.

Décision du tribunal

38(3)

Après avoir instruit l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer la décision du directeur, la révoquer ou la modifier de toute manière que le tribunal estime indiquée;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Ordonnance judiciaire d'exécution forcée

39(1)

Si le destinataire d'un ordre ne l'observe pas et si l'ordre n'a pas été révoqué ou infirmé lors d'une révision ou d'un appel, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au destinataire de s'y conformer. La requête peut être présentée sans préavis, ou avec préavis si le tribunal l'exige.

Contenu de l'ordonnance

39(2)

Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime indiquées et rendre toute ordonnance accessoire qu'il juge nécessaire pour la faire respecter.

Interdiction — mise en service en contravention d'une ordonnance

40

Il est interdit de mettre en service ou de faire mettre en service un appareil réglementé ou de permettre sa mise en service, en contravention d'un ordre en matière de radioprotection.

INJONCTION

Injonction

41(1)

Sur requête présentée par le directeur, le tribunal peut rendre une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes contraires à la présente loi, notamment ceux indiqués ci-dessous, s'il est convaincu qu'il existe des motifs de croire que la personne en cause a commis, commet ou s'apprête à commettre les actes en question :

a) la mise en service d'un appareil réglementé qui n'est pas enregistré;

b) l'installation ou la mise en service d'un appareil réglementé à un emplacement qui n'est pas approuvé.

Requête sans préavis

41(2)

L'injonction peut être accordée seulement si un préavis est remis, au moins 48 heures à l'avance, à chaque personne nommée dans la requête. L'exigence d'un tel préavis est toutefois levée dans les cas où l'urgence de la situation rendrait son application contraire à l'intérêt public.

PARTIE 5

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Définitions

42

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement du Manitoba. ("government department")

« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("government agency")

« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels. ("information")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Échange de renseignements — ministre et directeur

43(1)

Le ministre et le directeur peuvent échanger des renseignements et en communiquer aux personnes et organismes indiqués ci-dessous, dans le cadre de l'application de la présente loi ou du contrôle de son observation ou aux fins de la planification ou du traitement des questions de santé ou des autres questions liées soit à l'installation ou à la mise en service d'appareils émettant ou détectant des rayonnements ionisants, soit à l'application de rayonnements ionisants :

a) les inspecteurs;

b) les ministères ou les organismes gouvernementaux;

c) les offices régionaux de la santé;

d) Action cancer Manitoba;

e) Diagnostic Services Manitoba Inc.;

f) les propriétaires d'emplacements d'appareils réglementés;

g) les organismes autorisés par la loi à réglementer l'exercice d'une profession de la santé au Manitoba;

h) les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada responsables des questions en matière de santé ou de rayonnements.

Inspecteurs

43(2)

Les inspecteurs peuvent communiquer des renseignements au ministre, au directeur ou à toute autre personne désignée par règlement, dans le cadre de l'application de la présente loi ou du contrôle de son observation ou aux fins de la planification ou du traitement des questions de santé ou des autres questions liées soit à l'installation ou à la mise en service d'appareils émettant ou détectant des rayonnements ionisants, soit à l'application de rayonnements ionisants.

Propriétaires d'appareils réglementés

43(3)

Le propriétaire d'un appareil réglementé peut communiquer des renseignements dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en vue de leur inscription dans un fichier dosimétrique au titre de l'alinéa 27(1)b);

b) sur demande du directeur ou d'un inspecteur, en vue de l'application de la présente loi ou du contrôle de son observation;

c) si la présente loi l'exige.

Communication de renseignements par le directeur ou un inspecteur à un professionnel de la santé

43(4)

Le directeur ou les inspecteurs peuvent communiquer des renseignements à un médecin ou autre professionnel de la santé en vue de lui faire connaître les doses qu'une personne a reçues ou pourrait avoir reçues et leurs répercussions possibles sur la santé.

Communication de renseignements par un professionnel de la santé au directeur ou à un inspecteur

43(5)

Les médecins ou les autres professionnels de la santé peuvent communiquer des renseignements au directeur ou à un inspecteur en vue de lui faire connaître les doses qu'une personne a reçues ou pourrait avoir reçues et leurs répercussions possibles sur la santé.

Restrictions

43(6)

Les restrictions suivantes s'appliquent à la communication de renseignements en vertu du présent article :

a) la communication est autorisée seulement dans les cas où son but ne pourrait être atteint sans la transmission de renseignements signalétiques;

b) la communication comporte les éléments strictement nécessaires pour l'atteinte de son but.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET AUTRES QUESTIONS

Formules

44

Le directeur peut approuver les formules d'application de la présente loi, y compris celles en format électronique. Il peut en outre rendre leur usage obligatoire.

Primauté — législation sur la sécurité et l'hygiène du travail

45(1)

Les dispositions de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Absence d'effets sur d'autres lois ou règlements

45(2)

La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs, obligations et fonctions d'une personne ou d'un organisme qui sont prévus par d'autres lois ou leurs règlements.

Professionnels de la santé autorisés à appliquer des rayonnements

46(1)

Pour l'application de l'alinéa 22(1)a), en vue de satisfaire à l'exigence voulant qu'une personne soit autorisée sous le régime d'une loi régissant une profession de la santé individuelle à soumettre des humains à des rayonnements ionisants ou à exiger qu'un tiers soumette des humains à des rayonnements ionisants, la personne en cause doit être habilitée à prendre de telles mesures par l'organe dirigeant de la profession régie par la loi en question.

Règlements

46(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'application de rayonnements ionisants par les personnes visées au paragraphe (1). Tout règlement pris à cet égard peut s'appliquer aux personnes en question à titre individuel ou par catégorie.

Couronne liée

47

La présente loi lie la Couronne.

Valeur probante des copies

48

Le document que le directeur ou un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Immunité

49

Le ministre, le directeur, les inspecteurs, les employeurs du directeur ou d'un inspecteur et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

PARTIE 7

INFRACTIONS ET PEINES

Déclarations fausses ou trompeuses

50

Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport, un dossier ou une fiche établis sous le régime de la présente loi.

Infractions

51(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) contrevient à une condition d'une approbation;

c) omet de se conformer à un ordre en matière de radioprotection.

Responsabilité des dirigeants et administrateurs

51(2)

Si une personne morale commet une infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou reconnue coupable.

Infraction distincte pour chacun des jours

51(3)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

Prescription des poursuites

52

Les poursuites en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où l'infraction reprochée aurait été commise.

Peines

53

La personne qui commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

Ordonnance judiciaire d'exécution forcée

54

S'il déclare une personne coupable en vertu de l'alinéa 51(1)c), le tribunal peut, en plus de lui infliger une amende ou une peine d'emprisonnement, lui ordonner de se conformer à un ordre en matière de radioprotection et fixer le délai lui étant imparti à cette fin.

PARTIE 8

RÈGLEMENTS

Règlements

55(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la gamme d'énergie pertinente pour l'application du sous-alinéa  3(1)a)(i) ou de l'alinéa 3(1)b);

b) fixer le plafond de tension pour l'application de l'alinéa 3(2)b);

c) exclure certains appareils de l'application de la présente loi, au titre de l'alinéa 3(2)c);

d) régir, limiter ou interdire l'installation ou la mise en service d'un appareil réglementé, notamment en fixant :

(i) les renseignements supplémentaires devant être fournis dans le cadre d'une demande d'approbation, pour l'application de l'alinéa 10f),

(ii) les conditions devant assortir une approbation, pour l'application du paragraphe 12(2);

e) régir l'installation, la mise en service et l'entretien des appareils à faible taux d'émission, pour l'application de l'article 21;

f) autoriser des personnes à soumettre à des rayonnements ionisants :

(i) soit des humains à des fins d'enseignement ou de recherche, pour l'application de l'alinéa 22(1)b),

(ii) soit des animaux, pour l'application de l'alinéa 22(2)b);

g) régir l'application de rayonnements ionisants à toute matière ou chose autre que des humains ou des animaux;

h) régir les doses maximales de rayonnements ionisants (à l'exception des rayonnements ionisants auxquels sont soumis des patients ou des personnes se prêtant à des études);

i) régir les limites d'exposition subie par les travailleurs soumis aux rayonnements ionisants dans plus d'un milieu de travail;

j) régir la surveillance de l'exposition subie par les travailleurs soumis aux rayonnements ionisants, notamment au moyen de ce qui suit :

(i) la tenue de documents,

(ii) l'inscription des doses de rayonnement dans un fichier dosimétrique;

k) établir et régir les normes d'entretien des appareils réglementés et du matériel de protection;

l) établir et régir les normes des programmes d'assurance de la qualité pour les appareils réglementés utilisés dans le cadre de soins de santé;

m) exempter une personne ou des catégories de personnes de l'ensemble ou d'une partie des exigences prévues aux articles 25, 27 et 28 et assortir de conditions toute exemption de cette nature;

n) régir la façon de remettre ou de signifier les avis, ordres ou autres documents sous le régime de la présente loi et préciser le moment auquel ils sont réputés avoir été remis ou signifiés;

o) exempter des appareils réglementés, des emplacements d'appareils réglementés ou des zones à risque d'exposition de l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente loi et assortir de conditions toute exemption de cette nature;

p) fixer les droits pouvant être perçus en vertu de la présente loi ou leur mode de calcul;

q) exiger le paiement de droits et permettre la dispense de paiement de ces sommes ou leur remboursement;

r) élargir, limiter ou modifier la définition du terme « portatif » relativement à un appareil réglementé;

s) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;

t) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

u) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

55(2)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes, d'appareils ou d'emplacements et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.

Adoption de codes, de normes et de règlements

55(3)

Le pouvoir de prendre des règlements en vertu du paragraphe (1) peut être exercé par l'adoption totale ou partielle, par renvoi, d'un code, d'une norme ou d'un règlement établi par tout autre gouvernement ou par un organisme non gouvernemental.

Changements

55(4)

Les codes, normes ou règlements peuvent être adoptés tels qu'ils sont modifiés et peuvent faire l'objet des changements que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

PARTIE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATION CORRÉLATIVE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

56

Dans la présente partie, « règlement antérieur » s'entend du Règlement sur les rayons X, R.M. 341/88 R.

Maintien en vigueur de l'enregistrement du matériel de radiographie

57

Le matériel de radiographie pour lequel une approbation en vertu de l'article 12 du règlement antérieur était en place le jour avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé être enregistré par le directeur en application du paragraphe 7(1).

Maintien en vigueur de l'approbation de l'emplacement permanent

58

Le propriétaire d'un appareil de radiographie installé ou utilisé dans un emplacement permanent qui était titulaire d'une approbation en vertu de l'article 13 du règlement antérieur le jour avant l'entrée en vigueur du présent article est réputé titulaire d'une approbation accordée par le directeur à l'égard de cet emplacement en application du paragraphe 11(1).

Délai de grâce pour l'enregistrement ou l'approbation

59

Dans les cas où le propriétaire d'un appareil réglementé — qui doit être enregistré ou dont l'emplacement de son installation ou de son fonctionnement nécessite une approbation — soumet les renseignements exigés au titre des articles 6 ou 10, selon le cas, dans le délai de 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article, les paragraphes 5(1) et 9(1) ne s'appliquent pas jusqu'à ce que le directeur rende sa décision quant à l'enregistrement ou à l'approbation.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Modification corrélative

60

L'article 4 du Règlement sur les laboratoires de diagnostic, R.M. 16/95 pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie est modifié par substitution, à « au Règlement sur les rayons X pris en application de la Loi sur la santé publique », de « à la Loi sur la radioprotection ».

PARTIE 10

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation du Règlement du Manitoba 341/88 R

61

Le Règlement sur les rayons X, R.M. 341/88 R, est abrogé.

Codification permanente

62

La présente loi constitue le chapitre R5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

63

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.