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L.M. 2015, c. 39

Projet de loi 34, 4e session, 40e législature

Loi sur la sécurité accrue des routes (modification de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et du Code de la route)

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 3(2), ce qui suit :

Délégation

3(3)

Le registraire peut déléguer à un dirigeant ou à un employé de l'administrateur ou à un employé du ministère relevant du ministre des attributions que lui confèrent les lois et les règlements du Manitoba.

3

Le passage introductif du paragraphe 90(1) est modifié par substitution, à « à la présente loi ou aux règlements », de « à la présente loi, au Code de la route ou à un règlement pris en vertu de l'un ou l'autre de ces textes ».

4(1)

Il est ajouté, après l'alinéa 125(2)a), ce qui suit :

a.1) à l'égard desquels il reçoit le rapport prévu au paragraphe (5);

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 125(4), ce qui suit :

Agent de la paix — remise du rapport

125(5)

Dès que possible après avoir accusé un conducteur d'avoir commis une infraction mentionnée au paragraphe (6), l'agent de la paix veille à ce que soit remis au registraire un rapport énonçant les éléments suivants :

a) les circonstances sur lesquelles l'accusation est fondée et l'infraction visée;

b) les renseignements supplémentaires que le registraire exige concernant l'infraction reprochée et le conducteur.

Infractions devant faire l'objet d'un rapport

125(6)

Les infractions qui suivent font l'objet du rapport prévu au paragraphe (5) :

a) les infractions visées aux dispositions du Code criminel (Canada) qui suivent :

(i) article 219, en cas de négligence criminelle lors de la conduite d'un véhicule,

(ii) article 220, en cas de mort causée par négligence criminelle lors de la conduite d'un véhicule,

(iii) article 221, en cas de lésions corporelles causées par négligence criminelle lors de la conduite d'un véhicule,

(iv) article 236, en cas d'homicide involontaire coupable commis au moyen d'un véhicule,

(v) alinéa 249(1)a), que le conducteur soit accusé d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(vi) paragraphe 249(3), en cas de lésions corporelles causées par la conduite dangereuse d'un véhicule,

(vii) paragraphe 249(4), en cas de mort causée par la conduite dangereuse d'un véhicule,

(viii) paragraphe 249.1(1), que le conducteur soit accusé d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(ix) paragraphe 249.1(3),

(x) article 249.2,

(xi) article 249.3,

(xii) paragraphe 249.4(1), que le conducteur soit accusé d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

(xiii) paragraphe 249.4(3),

(xiv) paragraphe 249.4(4),

(xv) alinéa 253(1)a), lorsque le conducteur ne se voit pas signifier l'ordre de suspension et d'interdiction prévu à l'article 263.1 du Code de la route;

b) les infractions visées aux dispositions du Code de la route qui suivent :

(i) paragraphe 76.1(1),

(ii) paragraphe 95(1), en cas d'infraction commise à l'extérieur d'une zone de construction désignée lorsque la vitesse est d'au moins 50 km/h au-delà de la vitesse maximale permise,

(iii) alinéa 95(1)b.1), en cas d'infraction commise dans une zone de construction désignée lorsque la vitesse est d'au moins 50 km/h au-delà de la vitesse maximale permise,

(iv) paragraphe 189(1);

c) autre infraction de gravité comparable prescrite par les règlements.

Définition d'« accuser »

125(7)

Pour l'application du présent article, un conducteur est accusé d'une infraction :

a) au Code criminel (Canada) lorsqu'un agent de la paix, en conformité avec le Code, dépose auprès d'un juge une dénonciation que ce dernier estime fondée et qui allègue que le conducteur a commis l'infraction;

b) à un texte du Manitoba lorsqu'un agent de la paix, selon le cas :

(i) conformément aux exigences prévues aux paragraphes 13(1) et (2) de la Loi sur les poursuites sommaires, remplit un avis d'infraction qu'il remet au conducteur et dans lequel il allègue que ce dernier a commis l'infraction,

(ii) conformément aux exigences prévues à cette loi et en vue de l'introduction d'une poursuite autrement qu'au moyen d'un avis d'infraction, dépose auprès d'un juge une dénonciation que ce dernier estime fondée et qui allègue que le conducteur a commis l'infraction.

Règlements

125(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des infractions pour l'application de l'alinéa (6)c).

Modification conditionnelle

5

Dès que la présente loi et la Loi sur les infractions provinciales, c. 47 des L.M. 2013, sont toutes deux entrées en vigueur, l'alinéa 125(7)b), édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

b) à un texte du Manitoba lorsqu'un agent de la paix, selon le cas :

(i) conformément aux exigences prévues aux articles 7 et 8 de la Loi sur les infractions provinciales, établit un procès-verbal d'infraction qu'il signifie au conducteur et dans lequel il allègue que ce dernier a commis l'infraction,

(ii) conformément aux exigences prévues à cette loi, dépose une dénonciation — laquelle allègue que le conducteur a commis l'infraction — auprès d'un juge qui, après l'avoir examinée, estime qu'elle comporte des éléments de preuve à l'appui de chaque élément de l'infraction reprochée et qu'elle justifie la comparution du conducteur pour répondre à l'accusation.

PARTIE 2

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie le Code de la route.

7(1)

Le paragraphe 263.1(7) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la règle 2 : 

(i) par substitution, à « 24 heures », de « 72 heures »,

(ii) par adjonction, à la fin, de « , sauf si la règle 3 s'applique »;

b) par adjonction, après la règle 2, de ce qui suit :

3.

Si la personne nommée dans l'ordre de suspension et d'interdiction conduisait un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire à bord duquel se trouvait un passager de moins de 16 ans, ou si elle avait la garde ou le contrôle d'un tel véhicule, la période visée à l'alinéa a) de la règle 2 passe à 7 jours à compter de la date de signification.

7(2)

Le sous-alinéa 263.1(8)b)(i) est remplacé par ce qui suit :

(i) que la période de suspension :

(A) est d'au moins 72 heures à compter de l'heure qu'il prévoit ou, si la règle 3 figurant au paragraphe (7) s'applique, est d'au moins 7 jours à compter de la date de signification,

(B) est de 15, de 30 ou de 60 jours à compter du jour où il est signifié selon qu'il s'agisse, respectivement, du deuxième ordre, du troisième ordre ou d'un ordre subséquent à lui être signifié au cours des 10 années précédentes,

7(3)

Le sous-alinéa 263.1(8)b)(ii) de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « practible », de « practicable »;

b) par substitution, à « 24 hours », de « the applicable period referred to in paragraph (i)(A) ».

8(1)

Le passage introductif du paragraphe 263.2(7) est modifié par substitution, à « Dans le cadre », de « Sous réserve du paragraphe (7.1), dans le cadre ».

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 263.2(7), ce qui suit :

Question supplémentaire — âge du passager

263.2(7.1)

Si la période de suspension ou d'interdiction a été prolongée en vertu de la règle 3 figurant au paragraphe 263.1(7), le registraire établit, dans le cadre de la révision visée au présent article, si un passager de moins de 16 ans se trouvait à bord du véhicule automobile, du bateau, de l'aéronef ou du matériel ferroviaire.

8(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 263.2(9.1), ce qui suit :

Preuve insuffisante — âge du passager

263.2(9.2)

Lorsque la preuve qu'il possède corrobore les données visées aux alinéas (7)d), e) ou f) et faisant l'objet de la révision mentionnée au paragraphe (7.1), mais n'étaye pas l'allégation selon laquelle un passager de moins de 16 ans était à bord du véhicule, le registraire modifie l'ordre pour fixer la période de suspension ou d'interdiction à 72 heures.

9(1)

Le paragraphe 279.1(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Permis restreint après une condamnation pour une infraction désignée

279.1(1.2)

Pendant la période réglementaire applicable qui suit l'expiration de la suspension du permis ou de l'interdiction de conduire imposée à une personne qui a été condamnée pour une infraction désignée, le registraire ne peut lui délivrer qu'un permis restreint.

9(2)

L'alinéa 279.1(7)b.1) est remplacé par ce qui suit :

b.1) pour l'application du paragraphe (1.2), fixer les périodes pendant lesquelles le registraire ne peut délivrer qu'un permis restreint à une personne condamnée pour une infraction désignée, notamment :

(i) les périodes débutant au moment où elle demande un permis de conduire après l'expiration de la suspension ou de l'interdiction imposée à la suite de la condamnation, peu importe le moment de présentation de la demande, et se terminant lorsqu'elle a participé au programme de verrouillage du système de démarrage pendant une durée déterminée, tout en étant titulaire d'un permis restreint,

(ii) les périodes qui s'appliquent aux condamnations pour différentes infractions désignées,

(iii) les périodes qui s'appliquent à une première condamnation ou à toute condamnation subséquente, qu'elle vise la même infraction désignée ou plusieurs infractions désignées;

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.