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L.M. 2015, c. 35

Projet de loi 28, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

2(1)

Le paragraphe 36(7) est replacé par ce qui suit :

Exception

36(7)

Les sûretés visées aux paragraphes (3) ou (6) sont subordonnées à l'intérêt d'une personne qui enregistre au bureau des titres fonciers compétent un certificat visant le bien-fonds et délivré en vertu de la Loi sur les jugements, avant l'enregistrement des sûretés en question au titre de l'article 49.

2(2)

Le paragraphe 36(8) est modifié par substitution, à « du créancier ou de la personne visé », de « de la personne visée ».

3(1)

Le paragraphe 37(5) est remplacé par ce qui suit :

Exception

37(5)

La sûreté visée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui enregistre au bureau des titres fonciers compétent un certificat visant le bien-fonds et délivré en vertu de la Loi sur les jugements, avant l'enregistrement de la sûreté en question au titre de l'article 49.

3(2)

Le paragraphe 37(6) est modifié par substitution, à « du créancier ou de la personne visé », de « de la personne visée ».

4

Le paragraphe 42(3) est modifié par substitution, à « 42.3 », de « 42.3 et de la partie 6.1 ».

5

L'alinéa 50(8)b) est abrogé.

6

L'alinéa 52(1)b) est modifié par substitution, à « et 43(11) », de « , 43(11) et 71.3(1) ».

7

Il est ajouté, après l'article 71, ce qui suit :

PARTIE 6.1

ENREGISTREMENTS VEXATOIRES

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

71.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enregistrement vexatoire » L'enregistrement d'un état de financement qui satisfait aux critères suivants :

a) le registraire dispose de motifs valables pour croire qu'il a été présenté dans le but de nuire à la personne qui y est nommée à titre de débiteur ou de la harceler;

b) il a été présenté par une personne ou au nom d'une personne qui, selon le cas :

(i) n'est pas titulaire de la sûreté mentionnée dans l'état de financement,

(ii) réclame un intérêt qui ne peut faire l'objet d'un enregistrement en vertu de la présente loi. ("vexatious registration")

« mainlevée » S'entend notamment d'une mainlevée partielle. ("discharge")

« partie visée » Personne nommée à titre de débiteur ou de créancier garanti dans un état de financement. ("affected party")

Application

71.2

La présente partie s'applique relativement aux états de financement enregistrés ou présentés à l'enregistrement avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

DÉCISIONS DU REGISTRAIRE

Refus des enregistrements vexatoires

71.3(1)

Le registraire peut refuser l'enregistrement d'un état de financement s'il est convaincu qu'il constituerait un enregistrement vexatoire.

Motifs

71.3(2)

Le registraire fournit à la personne qui présente l'état de financement à l'enregistrement :

a) les motifs écrits de son refus;

b) un avis énonçant son droit d'interjeter appel de la décision auprès du registraire général.

Enregistrement vexatoire faisant l'objet d'une mainlevée

71.4(1)

Le registraire peut donner mainlevée d'un enregistrement vexatoire soit de son propre chef, soit en réponse à une demande écrite provenant d'une personne nommée à titre de débiteur dans l'état de financement et énonçant pourquoi il s'agit à son avis d'un enregistrement vexatoire.

Avis du registraire — autres parties visées

71.4(2)

Le registraire peut aviser toute autre partie visée qu'il a reçu une demande du débiteur.

Remise des motifs de la décision

71.4(3)

Le registraire fournit à chaque partie visée :

a) les motifs écrits de sa décision de donner ou non mainlevée de l'enregistrement;

b) un avis énonçant son droit d'interjeter appel de la décision auprès du registraire général.

APPELS

Refus porté en appel

71.5(1)

La personne qui se voit refuser l'enregistrement d'un état de financement au titre du paragraphe 71.3(1) peut interjeter appel de cette décision auprès du registraire général.

Mainlevée portée en appel

71.5(2)

Si mainlevée est donnée quant à l'enregistrement d'un état de financement au titre du paragraphe 71.4(1), la personne nommée à titre de créancier garanti peut interjeter appel de cette décision auprès du registraire général.

Décision de ne pas donner mainlevée portée en appel

71.5(3)

La personne qui se voit refuser la mainlevée d'un enregistrement au titre du paragraphe 71.4(1) peut interjeter appel de cette décision auprès du registraire général.

Modalités d'appel

71.5(4)

La personne qui désire interjeter appel d'une décision en vertu du présent article fournit au registraire général un avis d'appel motivé au plus tard 14 jours après réception des motifs écrits du registraire quant à sa décision.

Pouvoir décisionnel du registraire général

71.5(5)

Après avoir examiné les motifs du registraire et de l'appelant, le registraire général peut :

a) soit confirmer la mesure ou la décision prise par le registraire;

b) soit ordonner au registraire d'enregistrer l'état de financement ou de donner mainlevée de l'enregistrement.

Motifs du registraire général

71.5(6)

Le registraire général fournit au registraire, à l'appelant et à chaque partie visée :

a) les motifs écrits de sa décision;

b) un avis énonçant leur droit d'interjeter appel de sa décision auprès du tribunal.

Appel au tribunal

71.6(1)

La personne qui se voit refuser l'enregistrement d'un état de financement ainsi que toute partie visée peuvent interjeter appel de cette décision auprès du tribunal.

Modalités d'appel

71.6(2)

La personne qui désire interjeter appel d'une décision du registraire général dépose un avis d'appel auprès du tribunal au plus tard 14 jours après réception des motifs écrits de la décision et elle fournit une copie de l'avis au registraire général et à toute autre partie visée.

Registraire général — partie à l'appel

71.6(3)

Le registraire général est d'office partie à l'appel.

Ordonnance du tribunal

71.6(4)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer ou annuler la décision du registraire général ou prendre toute décision que ce dernier est habilité à prendre;

b) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée, notamment en ce qui a trait aux dépens.

ORDRES ET PRIORITÉ

Registraire — conformité aux ordres ou ordonnances

71.7(1)

Le registraire enregistre un état de financement, ou en donne mainlevée, sur ordre du registraire général ou sur ordonnance judiciaire en ce sens.

Avis non obligatoire

71.7(2)

Le registraire peut enregistrer un état de financement ou en donner mainlevée au titre du paragraphe (1) sans en aviser le créancier garanti ni aucune autre partie visée.

Aucun effet sur la priorité

71.8

Lorsqu'un état de financement fait initialement l'objet d'une mainlevée et qu'il est enregistré de nouveau à la suite d'un appel prévu à la présente partie, la sûreté conserve la priorité qu'elle avait par rapport à toute autre sûreté opposable qui lui était subordonnée juste avant que l'enregistrement fasse l'objet de la mainlevée sauf si cette autre sûreté garantit des avances qui ont été consenties ou sont intervenues après la mainlevée et avant le nouvel enregistrement.

LIMITE AU DÉPÔT D'ÉTATS DE FINANCEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Dépôt d'états de financement en format papier seulement

71.9(1)

Malgré le paragraphe 43(1), le registraire peut, en fournissant un avis écrit en ce sens à la personne visée, exiger que les états de financement présentés à l'enregistrement sous le régime de la présente loi par la personne en cause ou en son nom soient présentés au moyen d'états imprimés s'il est d'avis que cette dernière a tenté de présenter un enregistrement vexatoire, qu'elle ait réussi ou non.

Contenu de l'avis

71.9(2)

L'avis comporte :

a) le nom de la personne visée par la restriction;

b) une mention indiquant que la personne peut uniquement présenter à l'enregistrement des états de financement imprimés;

c) les motifs de la restriction;

d) la durée de la restriction;

e) une mention indiquant que la personne peut demander au registraire général de réviser la décision.

L'avis énonce de plus toute condition que le registraire estime indiquée.

Prise d'effet immédiate

71.9(3)

La restriction prend effet dès la remise de l'avis à la personne visée et demeure en vigueur pendant la période qui y est indiquée, sauf dans les cas suivants :

a) le registraire général annule la restriction ou modifie sa période d'application;

b) le registraire est d'avis que la restriction n'est plus nécessaire et la révoque.

Révision du registraire général

71.10(1)

Quiconque reçoit l'avis prévu à l'article 71.9 peut, au plus tard 30 jours après sa réception, demander par écrit une révision auprès du registraire général. La demande énonce les motifs pour lesquels la restriction n'aurait pas dû être imposée ou pour lesquels une modalité de temps ou autre précisée dans l'avis devrait être modifiée ou annulée.

Décisions du registraire général

71.10(2)

Après avoir examiné l'avis du registraire et les motifs de l'auteur de la demande, le registraire général peut confirmer, modifier ou annuler la décision du registraire.

Motifs

71.10(3)

Le registraire général fournit les motifs de sa décision par écrit à l'auteur de la demande.

Décision définitive

71.10(4)

La décision du registraire général est définitive.

DISPOSITIONS DIVERSES

Registraire — aucune mesure obligatoire

71.11

Sous réserve du paragraphe 71.7(1), la présente partie n'a pas pour effet d'obliger le registraire :

a) à refuser l'enregistrement d'un état de financement ou d'en donner mainlevée;

b) à accéder à la demande d'une partie visée dans un état de financement ou en son nom.

Remise de l'avis

71.12

L'article 68 s'applique à tout avis remis sous le régime de la présente partie.

Attributions du registraire général

71.13(1)

Les attributions conférées au registraire général sous le régime de la présente partie s'ajoutent au rôle général prévu au paragraphe 42.1(1).

Délégation interdite des attributions du registraire général

71.13(2)

Le registraire général ne peut déléguer les attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Application restreinte d'autres dispositions

71.13(3)

Pour l'application de la présente partie :

a) le paragraphe 42.3(1) ne s'applique pas;

b) le paragraphe 66(1) s'applique uniquement à l'égard des questions et des instances judiciaires qui se rapportent à l'article 71.8.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.