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L.M. 2015, c. 34

Projet de loi 27, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la médecine vétérinaire

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la médecine vétérinaire.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « certificat d'inscription », par substitution, à « d'une personne », de « d'un particulier »;

b) dans la définition de « membre », par substitution, à « Titulaire », de « Particulier qui est titulaire »;

c) par substitution, à la définition de « Registre » de la version française, de ce qui suit :

« registre » Le registre établi en vertu de l'article 9. ("register)

d) par abrogation de la définition de « technicien vétérinaire »;

e) par adjonction des définitions suivantes :

« licence » Document délivré à une corporation en application du paragraphe 17.4(1) pour l'autoriser à exercer la médecine vétérinaire dans la province pendant la période qui y est précisée. ("permit")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« services professionnels » S'entend des services fournis dans l'exercice de la médecine vétérinaire au sens du paragraphe 2(1) et notamment de ceux indiqués au paragraphe 2(2). ("professional service")

« société professionnelle de vétérinaires » Corporation titulaire d'une licence valide. ("veterinary corporation")

« technologue vétérinaire » Particulier qui répond aux exigences que prévoient les règlements administratifs pour les technologues vétérinaires. ("veterinary technologist")

3

Le paragraphe 2(1) est modifié par adjonction, après « santé », de « et du bien-être ».

4(1)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Personnes autorisées à exercer la médecine vétérinaire

3(1)

Seules les personnes qui suivent sont autorisées à exercer la médecine vétérinaire :

a) les membres autorisés et les sociétés professionnelles de vétérinaires;

b) les personnes qui sont mentionnées, nommément ou par catégorie, dans les règlements administratifs et qui exercent la médecine vétérinaire en conformité avec ces derniers, notamment du point de vue de leur champ de pratique.

4(2)

Le sous-alinéa 3(2)b)(ii) est abrogé.

5

Le paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :

Enseignes, affiches et publicité

4(1)

Seuls les membres autorisés peuvent utiliser des enseignes, des affiches ou de la publicité donnant lieu de croire qu'ils sont vétérinaires.

Déclaration

4(1.1)

Seules les personnes qui suivent peuvent explicitement ou implicitement donner lieu de croire qu'elles ont le droit d'exercer la médecine vétérinaire :

a) les membres autorisés et les sociétés professionnelles de vétérinaires;

b) les personnes qui, au titre de l'alinéa 3(1)b), sont autorisées à exercer la médecine vétérinaire ou à accomplir certains actes réservés à la médecine vétérinaire, à la condition que les règlements administratifs les autorisent à annoncer qu'elles y sont autorisées.

Champ de pratique limité

4(1.2)

La personne visée à l'alinéa (1.1)b) dont le champ de pratique est limité par les règlements administratifs est tenue de le mentionner expressément dans toute communication portant sur son droit d'exercer la médecine vétérinaire.

6(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(1), ce qui suit :

Mission principale de l'Association

5(1.1)

La mission principale de l'Association est de poursuivre ses objectifs, d'exercer ses attributions et de régir la conduite de ses membres de façon à promouvoir et à protéger l'intérêt public.

6(2)

Le paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « personnes dont le nom est inscrit au Registre et, », de « particuliers dont le nom est inscrit au registre et ».

7

L'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Constitution du Conseil

6(1)

Est constitué pour l'Association un organe dirigeant appelé le Conseil.

Composition du Conseil

6(2)

Le Conseil est composé :

a) d'au moins six membres autorisés, dont l'un occupe la charge de président du Conseil;

b) du président sortant;

c) d'au moins deux membres inscrits au titre de l'article 17;

d) de deux représentants du public.

Nomination du président

6(3)

Le Conseil nomme l'un de ses membres à la charge de président. Il suit à cet égard la procédure prévue par les règlements administratifs.

Restriction

6(4)

Seuls les membres autorisés peuvent être choisis comme président du Conseil.

Élection des membres

6(5)

À l'exception des représentants du public, les membres du Conseil sont élus par les membres de l'Association en conformité avec les règlements administratifs pour un mandat dont la durée est prévue par ces règlements.

Représentants du public

6(6)

Les personnes qui suivent ne peuvent siéger au Conseil à titre de représentants du public :

a) celles qui ne sont pas des personnes physiques;

b) les membres et les anciens membres de l'Association, leur père ou leur mère, leur conjoint, leur conjoint de fait, leurs frères, leurs sœurs et leurs enfants;

c) les employés d'un membre;

d) les dirigeants et les employés d'une société professionnelle de vétérinaires, ainsi que les personnes qui possèdent un intérêt pécuniaire dans une telle société.

Nomination des représentants du public

6(7)

Les représentants du public qui siègent au Conseil sont nommés par le ministre pour un mandat dont la durée est déterminée par le ministre, sous réserve d'un plafond de quatre ans.

Durée maximale

6(8)

Les membres nommés au Conseil à titre de représentants du public ne peuvent y siéger pendant une période supérieure à huit années consécutives.

Quorum

6(9)

La majorité des membres du Conseil en constitue le quorum.

Vacance

6(10)

Sauf dans le cas des représentants du public, le Conseil peut pourvoir un poste vacant en nommant un membre de l'Association possédant les qualités nécessaires pour être élu à ce poste.

8(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) dans l'alinéa g), par substitution, à « d'un membre », de « de membres autorisés ou de sociétés professionnelles de vétérinaires »;

b) dans l'alinéa h) :

(i) par substitution, à « techniciens », de « technologues »,

(ii) par suppression de « pour le compte d'un membre »;

c) dans l'alinéa i) de la version française, par substitution, à « Registre », de « registre »;

d) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

i.1) prendre des mesures concernant le registre des sociétés professionnelles de vétérinaires;

e) dans l'alinéa j), par adjonction, au début, de « sous réserve du paragraphe (1.1), »;

f) dans l'alinéa w), par adjonction, à la fin, de « autorisés ou les sociétés professionnelles de vétérinaires »;

g) par adjonction, après l'alinéa w), de ce qui suit :

w.1) prendre des mesures concernant l'exercice de la médecine vétérinaire par des membres autorisés offrant leurs services par l'intermédiaire de sociétés professionnelles de vétérinaires, y compris des règlements administratifs :

(i) concernant les demandes de licence ainsi que la délivrance, l'expiration et le renouvellement des licences et fixant les conditions de délivrance ou de renouvellement des licences,

(ii) concernant la communication des changements qu'impose l'article 17.7,

(iii) prescrivant les restrictions ou les conditions pouvant être rattachées aux licences,

(iv) prescrivant la marche à suivre pour la suspension ou l'annulation des licences ou pour l'imposition de restrictions ou de conditions à leur égard,

(v) concernant les dénominations que les sociétés professionnelles de vétérinaires ou les sociétés en nom collectif que vise l'article 17.2 peuvent se donner ou sous lesquelles elles peuvent exercer la médecine vétérinaire;

w.2) prendre des mesures concernant les rapports entre l'Association et l'organisme appelé Manitoba Animal Health Technologists Association Inc., sous cette dénomination ou sous toute autre dénomination sociale;

h) par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

z) prendre des mesures visant à assurer la bonne mise en œuvre des autres exigences prévues par la présente loi.

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Mobilité de la main-d'œuvre

7(1.1)

Lorsqu'elle prend un règlement administratif en vertu de l'alinéa (1)j), l'Association veille au respect des obligations que la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre lui impose.

Adoption obligatoire de normes sur l'indication des prix

7(1.2)

Le Conseil doit, par règlement administratif, adopter des normes permanentes :

a) obligeant les membres autorisés et les sociétés professionnelles de vétérinaires à indiquer au préalable à leurs clients le prix des services professionnels qu'il est prévu de leur fournir. La présente obligation ne s'applique toutefois pas aux soins nécessaires, mais non prévus ou en situation d'urgence;

b) prévoyant que la communication du prix des services doit être faite, de façon claire et compréhensible, avant leur prestation;

c) interdisant aux membres autorisés et aux sociétés professionnelles de vétérinaires de dépasser le prix indiqué, sauf si le dépassement s'applique à des services professionnels qu'il n'était pas possible d'anticiper raisonnablement au moment où la communication du prix a été faite.

Délai à respecter

7(1.3)

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil est tenu, en conformité avec la procédure prévue au paragraphe (2), de soumettre le règlement administratif aux membres de l'Association concernés pour qu'ils votent sur l'opportunité de son adoption.

Soumission préalable au ministre du texte des règlements administratifs

7(1.4)

Avant de prendre un règlement administratif pour adopter des normes en application du présent article ou pour modifier ou remplacer de telles normes, le Conseil doit soumettre au ministre le texte du règlement envisagé afin qu'il puisse l'examiner et fournir ses commentaires. Lorsqu'il arrête le contenu final du règlement, le Conseil doit tenir compte des commentaires du ministre.

8(3)

Le paragraphe 7(2) est remplacé par ce qui suit :

Vote des membres

7(2)

Les règlements administratifs — notamment ceux visant à modifier ou à abroger des règlements existants — doivent être approuvés à la majorité des voix par les membres faisant partie de certaines catégories , si le Conseil adopte au moment où il prend ces règlements au titre du paragraphe (1) une résolution indiquant que ces derniers concernent de manière particulière les catégories en question.

Modes de scrutin

7(3)

Les membres appartenant à une catégorie visée au paragraphe (2) votent de l'une ou l'autre façon, selon ce que décide le Conseil :

a) au scrutin secret, à une assemblée générale des membres, notamment à l'assemblée annuelle;

b) par la poste;

c) de toute autre façon prévue par les règlements administratifs.

9

Les alinéas 8(1)e) et f) sont remplacés par ce qui suit :

e) déterminer les droits que l'Association peut exiger à l'égard des inscriptions et de la délivrance de permis et de licences, notamment les droits suivants :

(i) droits afférents à l'inscription ou au renouvellement de l'inscription des diverses catégories de membres,

(ii) droits afférents aux permis d'exercice,

(iii) droits afférents aux licences des sociétés professionnelles de vétérinaires;

f) suspendre une personne ou annuler son inscription, son permis ou sa licence pour non-paiement des droits ou des pénalités exigibles en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs et établir les conditions de rétablissement de l'inscription, du permis ou de la licence.

10(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « personne inscrite en vertu de la présente loi, la catégorie dans laquelle ils sont inscrits », de « particulier inscrit en vertu de la présente loi, la catégorie dans laquelle il est inscrit ».

10(2)

Le paragraphe 9(2) de la version française est modifié par substitution, à « Registre », de « registre ».

11(1)

Le paragraphe 10(2) est modifié :

a) par substitution, à « personnes dont il porte le nom au Registre », de « membres dont il porte le nom au registre »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « shall », de « is to ».

11(2)

Le paragraphe 10(3) est modifié par adjonction, après « non-renouvellement », de « de permis ».

11(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 10(3), ce qui suit :

Annulation en cas de non-renouvellement

10(4)

Le Conseil peut annuler l'inscription des membres qui omettent de la renouveler en conformité avec les règlements administratifs; s'ils sont également titulaires d'un permis, il peut l'annuler lors de l'annulation de l'inscription.

12

L'article 11 est modifié :

a) par adjonction, après « demande d'inscription », de « à titre de membre »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « shall advise the applicant of the applicant's right to », de « must advise the applicant that the applicant may ».

13(1)

Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, à « Les candidats », de « Les particuliers ».

13(2)

La version anglaise du paragraphe 12(2) est modifiée :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « shall », de « must »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

(a) schedule the appeal within 90 days after receiving it; and

13(3)

La version anglaise du paragraphe 12(5) est modifiée par substitution, à « shall », de « must ».

14

Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « Les candidats », de « Les particuliers ».

15

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) par substitution, à « qu'un candidat », de « qu'un membre »;

b) par substitution, à « le candidat », de « le particulier concerné »;

c) dans la version anglaise, par substitution, à « shall », de « must », à chaque occurrence.

16

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « personnes », de « particuliers »;

b) dans l'alinéa b) de la version française, par substitution, à « se sont inscrites », de « se sont inscrits ».

17

L'intertitre qui précède l'article 17 est modifié par substitution, à « TECHNICIENS », de « TECHNOLOGUES ».

18(1)

Le paragraphe 17(1) est modifié :

a) par substitution, au titre de l'article, de « Registre des technologues vétérinaires »;

b) par substitution, à « personnes », de « particuliers »;

c) par substitution, à « technicien », de « technologue ».

18(2)

Le paragraphe 17(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « animal health », de « veterinary »;

b) par adjonction, après « membres », de « autorisés et les sociétés professionnelles de vétérinaires »;

c) par substitution, à chaque occurrence, à « techniciens », de « technologues ».

18(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 17(2), ce qui suit :

Titres interchangeables

17(3)

Le particulier inscrit auprès de l'Association à titre de technicien vétérinaire peut également utiliser le titre de technologue vétérinaire.

Titres réservés

17(4)

Seuls les particuliers inscrits auprès de l'Association à titre de techniciens vétérinaires peuvent utiliser :

a) les titres de « technologue vétérinaire » ou de « technicien vétérinaire »;

b) une variation ou une abréviation de l'un de ces titres ou leur équivalent dans une autre langue.

Présomption

17(5)

Le particulier inscrit auprès de l'Association à titre de technicien vétérinaire à l'entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé inscrit à titre de technologue vétérinaire; il est soumis à la présente loi et aux règlements administratifs comme s'il avait toujours été inscrit à titre de technologue vétérinaire sous le régime du présent article.

19

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

PARTIE 4.1

SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE VÉTÉRINAIRES

Définitions

17.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une société professionnelle de vétérinaires qui permet à son titulaire de voter aux élections des administrateurs de la société. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une société professionnelle de vétérinaires ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la société. ("voting shareholder")

Exercice de la profession par des sociétés

17.2(1)

Les sociétés professionnelles de vétérinaires peuvent uniquement exercer la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres autorisés.

Dénominations autorisées

17.2(2)

Sous réserve du paragraphe (1), toute société professionnelle de vétérinaires peut exercer la médecine vétérinaire :

a) soit sous sa propre dénomination sociale;

b) soit sous un nom qu'approuve le registraire en conformité avec les règlements administratifs de l'Association, à titre de membre d'une société en nom collectif regroupant soit plusieurs sociétés professionnelles de vétérinaires soit à la fois des sociétés professionnelles de vétérinaires et des membres autorisés.

REGISTRE DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE VÉTÉRINAIRES

Registre des sociétés professionnelles de vétérinaires

17.3(1)

Selon les modalités prévues par les règlements administratifs, le Conseil établit un registre des sociétés professionnelles de vétérinaires et le registraire le tient à jour.

Renseignements portés au registre

17.3(2)

Le registre des sociétés professionnelles de vétérinaires fait état :

a) de la dénomination sociale et de l'adresse professionnelle de chaque société professionnelle de vétérinaires;

b) du nom de chaque membre autorisé qui est actionnaire ou administrateur de la société et du nom de celui qui en est le président;

c) du nom de chaque membre autorisé qui exerce la médecine vétérinaire au nom de la société;

d) des restrictions d'exercice ou des autres conditions rattachées, le cas échéant, à la licence de la société;

e) des suspensions ou des annulations de la licence de la société;

f) de la date de délivrance de la licence;

g) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, figurer dans le registre.

Communication des renseignements

17.3(3)

Les renseignements indiqués ci-dessous que contient le registre des sociétés professionnelles de vétérinaires doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales de bureau de l'Association et être diffusés sur son site Web :

a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) à f);

b) les renseignements qui doivent être rendus publics en conformité avec les règlements administratifs.

LICENCES

Licence

17.4(1)

Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre une licence ou un renouvellement de licence à une société professionnelle de vétérinaires s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) la société est constituée en corporation, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations et est en règle avec cette loi;

b) la dénomination sociale de la société contient les mots « société professionnelle de vétérinaires »;

c) toutes les actions avec droit de vote de la société sont la propriété légale et véritable d'un membre autorisé ou d'une société professionnelle de vétérinaires;

d) toutes les autres actions du capital-actions de la société sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un actionnaire avec droit de vote de la société,

(ii) soit de l'époux, du conjoint de fait ou de l'enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'un tel actionnaire,

(iii) soit d'une corporation dont toutes les actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

e) tous les administrateurs de la société sont des membres autorisés;

f) le président de la société est un membre autorisé;

g) toutes les personnes qui exercent la médecine vétérinaire au nom de la société sont :

(i) soit des membres autorisés,

(ii) soit des employés, notamment des techniciens vétérinaires, agissant sous la supervision d'un membre autorisé qui exerce la médecine vétérinaire au nom de la société;

h) la société a demandé la licence ou le renouvellement de licence, au moyen de la formule exigée par le Conseil, et a payé les droits fixés par ce dernier;

i) toutes les autres exigences qu'a imposées le Conseil relativement à la délivrance ou au renouvellement de la licence ont été remplies.

Conditions

17.4(2)

Le registraire peut assortir la licence qu'il délivre ou renouvelle des conditions qu'il juge indiquées.

Validité

17.4(3)

La licence délivrée ou renouvelée en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est inscrite, sauf si elle est auparavant annulée, remise ou suspendue.

Maintien en vigueur

17.4(4)

La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs, mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Refus de délivrer ou de renouveler une licence

17.4(5)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la société a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler la licence si :

(i) une licence délivrée à la société en vertu de la présente loi a été annulée ou remise,

(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société professionnelle de vétérinaires dont la licence délivrée en vertu de la présente loi a été annulée ou remise.

Avis de la décision

17.4(6)

Le registraire avise par écrit la société de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5) ou de sa décision de la lui délivrer ou renouveler sous réserve de conditions tout en lui indiquant ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision auprès du Conseil.

Appel au Conseil

17.4(7)

La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence ou dont la licence est délivrée ou renouvelée sous réserve de conditions peut porter la décision du registraire en appel devant le Conseil.

Avis

17.4(8)

L'appel est interjeté par dépôt auprès du Conseil, dans les 30 jours après que la société est informée de la décision du registraire, d'un avis d'appel motivé.

Décision du Conseil

17.4(9)

Le Conseil rejette l'appel ou rend toute décision que le registraire aurait pu rendre et il fait ensuite parvenir un avis motivé de sa décision à la société. Il lui indique également qu'elle peut interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine.

Appel au tribunal

17.4(10)

La société peut interjeter appel de la décision du Conseil devant la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis que le Conseil lui fait parvenir en conformité avec le paragraphe (9). Le paragraphe 17.11(3) s'applique aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

RESTRICTIONS

Interdiction — exercice sans licence

17.5(1)

Il est interdit aux corporations dont la dénomination sociale comporte les mots « société professionnelle de vétérinaires » d'exercer leurs activités dans la province à moins d'être titulaires d'une licence valide.

Restriction quant à la nature des activités

17.5(2)

Il est interdit aux sociétés professionnelles de vétérinaires d'exercer des activités autres que l'exercice qu'autorise la licence et la prestation de services directement rattachés à cet exercice.

Règle d'interprétation

17.5(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles de vétérinaires d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que la promotion immobilière, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

17.5(4)

Aucun acte accompli par une société professionnelle de vétérinaires, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du simple fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

ENTENTES ET CONVENTIONS

Nullité des ententes de vote

17.6(1)

Sont nulles les ententes de vote ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre autorisé le pouvoir d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle de vétérinaires.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

17.6(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle de vétérinaires ne sont valables que si tous les actionnaires sont membres autorisés ou sont eux-mêmes des sociétés professionnelles de vétérinaires.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Communication des changements

17.7

Les sociétés professionnelles de vétérinaires avisent le registraire, dans les délais et selon la façon prévus par les règlements administratifs de l'Association, de tout changement qui survient parmi leurs administrateurs et leurs actionnaires avec droit de vote et de tout changement de président.

Application de la présente loi et des règlements administratifs

17.8(1)

La présente loi ainsi que les règlements administratifs s'appliquent aux membres, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec des sociétés professionnelles de vétérinaires.

Obligations envers les clients

17.8(2)

Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services professionnels de même que leurs obligations générales en matière de secret professionnel :

a) ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle de vétérinaires;

b) s'appliquent également à la société professionnelle de vétérinaires au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Responsabilité des membres

17.8(3)

La responsabilité des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services professionnels n'est pas diminuée du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle de vétérinaires.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

17.8(4)

Les actionnaires avec droit de vote d'une société professionnelle de vétérinaires ou d'une corporation qui contrevient à l'article 3 sont solidairement responsables avec la société ou la corporation face à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité civile de celle-ci qui ont eu lieu pendant qu'ils étaient actionnaires.

Enquête sur la conduite des membres fournissant des services au nom de la société

17.8(5)

Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une société professionnelle de vétérinaires fournit ou fournissait des services professionnels au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête :

a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui touchent le membre, les lieux où il exerce la médecine vétérinaire, l'équipement et les matériaux qu'il utilise ou les documents, substances ou objets en sa possession s'appliquent également à la société, aux mêmes égards;

b) le membre et la société sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.

Restrictions rattachées à l'exercice de la médecine vétérinaire

17.8(6)

Les restrictions et les conditions en matière d'exercice qui se rattachent à l'inscription ou au permis d'un membre — par l'intermédiaire duquel une société professionnelle de vétérinaires fournit des services professionnels — s'appliquent également à la licence de la société pour ce qui est des services professionnels offerts par le membre en question.

SUSPENSION OU ANNULATION

Suspension ou annulation de la licence

17.9(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Conseil peut annuler ou suspendre la licence d'une société professionnelle de vétérinaires dans les cas suivants :

a) la société ne satisfait plus aux exigences énumérées au paragraphe 17.4(1);

b) la société contrevient à la présente loi, aux règlements administratifs ou à une restriction ou condition rattachées à sa licence;

c) l'inscription ou le permis d'un membre est annulé ou suspendu en raison de ses actes ou omissions dans le cadre des services professionnels qu'il fournit au nom de la société.

Exceptions

17.9(2)

La licence d'une société professionnelle de vétérinaires ne peut être annulée ou suspendue du simple fait :

a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si elle n'exerce plus la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'un membre autorisé ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le Conseil;

b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;

c) que l'inscription ou le permis d'un membre a été suspendu, sauf dans un des cas suivants :

(i) le membre est président ou administrateur de la société et le demeure plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) la société n'exerce plus la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'un membre autorisé;

d) que l'inscription ou le permis d'un membre a été remis ou annulé, sauf dans un des cas suivants :

(i) le particulier en question demeure président ou administrateur de la société plus de 14 jours après la remise ou l'annulation,

(ii) le particulier en question demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la remise ou l'annulation ou pendant la période plus longue qu'autorise le Conseil,

(iii) la société n'exerce plus la médecine vétérinaire par l'intermédiaire d'un membre autorisé.

Remise de la licence

17.9(3)

La société professionnelle de vétérinaires dont la licence est annulée la remet sans délai au registraire.

Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension

17.10

Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une société professionnelle de vétérinaires en vertu de l'article 17.9, le Conseil peut prendre les autres mesures qu'il juge appropriées, notamment une ou plusieurs des suivantes :

a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) assortir sa licence de conditions ou de restrictions;

c) imposer une amende maximale de 10 000 $ qui doit être versée à l'Association.

Avis écrit d'annulation

17.11(1)

Le Conseil fournit à la société professionnelle de vétérinaires un avis écrit et motivé de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure visée à l'article 17.10. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision devant la Cour du Banc de la Reine.

Appel au tribunal

17.11(2)

La société professionnelle de vétérinaires peut interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine de la décision du Conseil par dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours après avoir été informée de la décision.

Pouvoirs du tribunal

17.11(3)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) le rejeter;

b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

INTERDICTIONS

Interdiction — société professionnelle de vétérinaires

17.12(1)

Il est interdit aux corporations ou sociétés qui ne sont pas titulaires d'une licence en cours de validité de se présenter comme société professionnelle de vétérinaires.

Actionnaire ou dirigeant

17.12(2)

Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle de vétérinaires si elle n'est pas titulaire d'une licence en cours de validité.

Affirmations frauduleuses

17.13(1)

Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence de société professionnelle de vétérinaires.

Assistance

17.13(2)

Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses affirmations qui contreviennent au paragraphe (1).

DISPOSITIONS DIVERSES

Pouvoirs du Conseil

17.14

Le Conseil peut exercer à l'égard des sociétés professionnelles de vétérinaires tous les pouvoirs dont il dispose à l'égard des membres.

Publicité

17.15

Il est interdit aux membres et aux sociétés professionnelles de vétérinaires de faire de la publicité mensongère, imprécise ou de nature à tromper le public.

20

L'article 18 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « personnes nommées », de « particuliers nommés »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « personnes », de « particuliers ».

21

Le paragraphe 20(2) est modifié par substitution, à « peuvent être traitées », de « doivent être déposées ».

22

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

SUSPENSION DE L'INSCRIPTION ET DU PERMIS JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension de l'inscription ou du permis

21.1(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut, s'il estime qu'une plainte visant un membre fait état d'un risque grave envers la sécurité du public, ordonner au registraire de suspendre l'inscription ou le permis du membre faisant l'objet d'une enquête ou de fixer des conditions relativement à l'exercice de sa profession tant que la plainte est en instance.

Avis de suspension

21.1(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie un avis à son sujet au membre concerné.

Demande de suspension de la décision

21.1(3)

Le membre faisant l'objet de l'enquête peut, par dépôt d'une requête auprès de la Cour du Banc de la Reine et par signification d'une copie de celle-ci à l'Association, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du Comité des plaintes visée au paragraphe (1).

23

Il est ajouté, avant l'article 22, l'intertitre : « ENQUÊTE SUR LA PLAINTE ».

24

Le paragraphe 22(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « shall report his or her », de « must report the person's ».

25

L'alinéa 23(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) faire au membre faisant l'objet de l'enquête une mise en garde formelle censurant sa conduite, si le Comité a rencontré le membre et si celui-ci a consenti à accepter la mise en garde;

26

Le paragraphe 25(1) est modifié :

a) par substitution, à « ainsi qu'une », de « ainsi que son nom et une »;

b) par suppression du passage qui suit « ayant mené à la mise en garde ».

27

Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :

AVIS AU REGISTRAIRE

Avis au registraire dans certains cas

26.1

Le Comité des plaintes avise le registraire et lui transmet les renseignements exigés selon les règlements administratifs, dans les cas suivants :

a) il prend à l'égard d'un membre l'une des mesures visées aux alinéas 23(1)c), d), e) ou g);

b) il ordonne à un membre de prendre l'une des mesures visées au paragraphe 26(1);

c) il fixe une condition relative au droit d'exercice d'un membre en vertu du paragraphe 26(3).

28

Le paragraphe 27(3) de la version anglaise est modifié par substitution, au membre de phrase figurant avant « be a member », de « No one who was a member of the complaints committee reviewing a matter under investigation may ».

29

Le paragraphe 30(3) de la version anglaise est modifié par substitution, au membre de phrase figurant avant « be a member », de « No one who investigated the conduct of the investigated member or participated in a review of the matter as a member of the complaints committee or the appeals committee may ».

30

Le paragraphe 41(3) est remplacé par ce qui suit :

Demande de transmission du dossier disciplinaire

41(3)

S'il en arrive à l'une des conclusions visées à l'article 40 et pour lui permettre de déterminer la meilleure ordonnance à rendre, le Comité d'enquête peut demander au registraire de lui fournir les renseignements que ce dernier a obtenus au sujet du membre en conformité avec l'article 26.1. Le registraire obtempère dans les meilleurs délais possibles.

31

L'article 48 est modifié :

a) par substitution, à « d'une personne », de « d'un particulier »;

b) par substitution, à « à la personne », de « au particulier »;

c) dans la version anglaise par substitution, à « the person », de « the individual ».

32

Le paragraphe 50(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « entrer dans les bureaux d'un membre », de « pénétrer dans les lieux où un membre ou une société professionnelle de vétérinaires exerce la médecine vétérinaire »;

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « membre », de « ou la société professionnelle de vétérinaires ».

33(1)

Le paragraphe 52(1) est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peines

52(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) pour la première infraction, une amende maximale de 25 000 $,

(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.

33(2)

Le paragraphe 52(2) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, après « registration », de « or permit »;

b) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « son inscription à titre de membre », de « son inscription ou une licence »,

(ii) par suppression de « par procédure sommaire »;

c) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) pour la première infraction, une amende maximale de 10 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 50 000 $.

33(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 52(2), ce qui suit :

Administrateurs, dirigeants et employés

52(2.1)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent sur déclaration de culpabilité la peine prévue à l'alinéa (1)a), que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

34

La version anglaise de l'intertitre qui précède l'article 54 est modifiée par substitution, à « MEMBERS », de « CIVIL ACTIONS ».

35

L'article 54 est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Limitation period for civil action »;

b) par substitution, à « qu'un membre a demandés ou rendus », de « qu'un membre ou qu'une société professionnelle de vétérinaires ont rendus ou se sont vu demander de rendre ».

36

L'article 56 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) leur communication est nécessaire à l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'inscription, la délivrance des licences, le traitement des plaintes concernant des membres et des sociétés professionnelles de vétérinaires, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence ou de faute professionnelle de la part de membres ou, généralement, l'exercice de la médecine vétérinaire;

b) dans l'alinéa e), par adjonction, à la fin, de « ou la société professionnelle de vétérinaires ».

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. A84 de la C.P.L.M.

37

La définition de « vétérinaire » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur le soin des animaux est remplacée par ce qui suit :

« vétérinaire » Particulier qui est inscrit en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire et qui est autorisé au titre de celle-ci à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba. ("veterinarian")

Modification du c. A85 de la C.P.L.M.

38

La définition de « vétérinaire » figurant à l'article 1 de la Loi sur les maladies des animaux est remplacée par ce qui suit :

« vétérinaire » Particulier qui est inscrit en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire et qui est autorisé au titre de celle-ci à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba. ("veterinarian")

Modification du c. V50 de la C.P.L.M.

39(1)

Le présent article modifie la Loi sur les soins vétérinaires.

39(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « « vétérinaire » ou « chirurgien vétérinaire » »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« vétérinaire »

a) Particulier qui est inscrit en vertu de la Loi sur la médecine vétérinaire et qui est autorisé au titre de celle-ci à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba;

b) société professionnelle de vétérinaires, au sens de cette loi, qui est autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Manitoba selon ses dispositions. ("veterinarian")

39(3)

Le paragraphe 7(4) est modifié par substitution, à « pratiquer à titre de vétérinaire », de « exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires ».

Modifications concernant la transition vers l'inscription des technologues vétérinaires

Modification — paragraphes 17(3) et (4) de la Loi

40

Les paragraphes 17(3) et (4) de la Loi sur la médecine vétérinaire, édictés par le paragraphe 18(3) de la présente loi, sont modifiés par substitution à « à titre de technicien vétérinaire », de « à titre de technologue vétérinaire », au singulier et au pluriel.

Modification — sous-alinéa 17.4(1)g)(ii) de la Loi

41

Le sous-alinéa 17.4(1)g)(ii) de la Loi sur la médecine vétérinaire, édicté par l'article 19 de la présente loi, est modifié par substitution, à « techniciens », de « technologues ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction royale

42(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur de l'article 7

42(2)

L'article 7 entre en vigueur six mois après le jour de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur — le 1er octobre 2016

42(3)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 1er octobre 2016 :

a) l'alinéa 2d);

b) l'alinéa 2e), dans la mesure où il édicte la définition de « technologue vétérinaire »;

c) le sous-alinéa 8(1)b)(i);

d) l'article 17;

e) les alinéas 18(1)a) et c) et (2)a) et c);

f) le paragraphe 18(3), dans la mesure où il édicte le paragraphe 17(5);

g) les articles 40 et 41.