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L.M. 2015, c. 32

Projet de loi 23, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la boxe

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la boxe.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LES SPORTS DE COMBAT ».

3

La définition de « Commission » figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction, après « Commission des sports de combat », de « du Manitoba ».

4

L'article 2 est modifié par adjonction, à la fin, de « du Manitoba ».

5

L'article 3 est modifié par substitution, à « la boxe professionnelle », de « les sports de combat professionnels ».

6

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « à la boxe professionnelle », de « aux sports de combat professionnels ».

7(1)

Le paragraphe 14(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Licences — sports de combat »;

b) dans la version française, par substitution, à « combat », à chaque occurrence, de « match »;

c) par substitution, à « boxe professionnelle », de « sports de combat professionnels ».

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(1), ce qui suit :

Licences — interdiction

14(1.1)

Il est interdit à la Commission de délivrer une licence à une personne de moins de 18 ans.

8(1)

Le paragraphe 15(1) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « combat », à chaque occurrence, de « match »;

b) par substitution, à « boxe professionnelle », de « sports de combat professionnels ».

8(2)

Le paragraphe 15(3) de la version française est modifié par substitution, à « combat », de « match ».

9

Les alinéas 18(1)b) et c) sont modifiés par substitution, à « à la boxe professionnelle », de « à un sport de combat professionnel ».

10

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Suspension provisoire

19

Avant l'audience, la Commission peut suspendre la licence ou le permis de manifestation sportive du titulaire jusqu'à ce qu'elle rende sa décision si l'intérêt public ou celui du milieu des sports de combat justifie une telle mesure.

11

L'article 22 est modifié :

a) dans le paragraphe (1) de la version française, par substitution, à « combats », de « matchs »;

b) dans les paragraphes (2) à (4) :

(i) de la version française, par substitution, à « combat », à chaque occurrence, de « match »,

(ii) par substitution, à « boxe », de « sports de combat », avec les adaptations grammaticales nécessaires.

12

Le paragraphe 25(1) est modifié :

a) dans le titre et dans les alinéas a) et b) de la version française, par substitution, à « combat », de « match »;

b) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « boxe », de « sports de combat ».

13

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « combat », à chaque occurrence, de « match »;

b) par substitution, à « boxe professionnelle », de « sports de combat professionnels ».

14(1)

Le paragraphe 31(1) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « combats », à chaque occurrence, de « matchs »;

b) par substitution, à « boxe professionnelle », à chaque occurrence, de « sports de combat professionnels »;

c) dans l'alinéa k), par substitution, à « boxeurs », de « concurrents professionnels »;

d) dans l'alinéa l), par substitution, à « boxeurs », de « concurrents ».

14(2)

Le paragraphe 31(1.1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Assimilation aux sports de combat »;

b) par substitution, à « à la boxe », de « aux sports de combat la boxe, ».

14(3)

Le paragraphe 31(2) est modifié par substitution, à « de la boxe », de « des sports de combat ».

15

L'article 33 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

33

La présente loi constitue le chapitre C150.3 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Modification du c. A70 de la C.P.L.M.

16

La définition de « lieu de divertissement » figurant à l'article 1 de la Loi sur les divertissements est modifiée, dans l'alinéa e), par substitution, à « un match de boxe ou de lutte », de « un match de sports de combat, notamment de boxe ou de lutte ».

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.