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L.M. 2015, c. 26

Projet de loi 13, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire (circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire)

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire » S'entend au sens de l'article 12.1. ("special planning authority")

« circonscription spéciale d'aménagement du territoire » S'entend au sens de l'article 11. ("special planning area")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« zone intermodale » La zone intermodale décrite à l'annexe de la Loi sur la Société CentrePort Canada. ("inland port area")

2(2)

Le paragraphe 1(1) est de nouveau modifié par substitution, aux définitions de « règlement de zonage », de « règlement portant sur un plan de mise en valeur » et de « règlement portant sur un plan secondaire », de ce qui suit :

« règlement de zonage » Règlement adopté par une commission ou un conseil au titre de la partie 5. S'entend en outre du règlement de zonage qui vise une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("zoning by-law")

« règlement portant sur un plan de mise en valeur » Règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan de mise en valeur visant un district d'aménagement du territoire ou une municipalité et qui est établi au titre de la partie 4. S'entend en outre du règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan de mise en valeur à l'intention d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("development plan by-law")

« règlement portant sur un plan secondaire » Règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan secondaire visant un district d'aménagement ou une municipalité et qui est établi au titre de la partie 4. S'entend en outre du règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan secondaire à l'intention d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("secondary plan by-law")

3

La section 3 de la partie 2 est remplacée par ce qui suit :

SECTION 3

CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CONSTITUTION

Circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

11(1)

La partie de la zone intermodale qui se trouve dans les limites de la municipalité rurale de Rosser est constituée en circonscription spéciale d'aménagement du territoire. Cette dernière est dénommée circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale.

Règlements — circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) rattacher d'autres parties de la zone intermodale à la circonscription spéciale d'aménagement du territoire constituée au titre du paragraphe (1);

b) constituer toute autre partie de la province en circonscription spéciale d'aménagement du territoire, en raison de son importance particulière sur le plan régional ou provincial.

Dénomination et limites

11(3)

Le règlement qui a pour objet la constitution d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire en précise la dénomination et les limites.

Obligation de consulter

11(4)

Avant la prise d'un règlement constituant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, le ministre est tenu de mener une consultation auprès de la commission de chaque district d'aménagement du territoire et du conseil de chaque municipalité dont certains secteurs géographiques seraient rattachés à la circonscription spéciale envisagée.

RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12(1)

Le ministre possède les attributions suivantes :

a) il est habilité à prendre au titre de l'alinéa (5)a) des règlements ayant pour objet l'adoption de règlements administratifs concernant l'usage des biens-fonds dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, dont le règlement portant sur un plan de mise en valeur et le règlement de zonage;

b) il est chargé de veiller à l'application et à la mise à exécution des règlements administratifs en cause.

Caducité des règlements antérieurs

12(2)

Le rattachement d'un secteur géographique à une circonscription spéciale d'aménagement du territoire entraîne la caducité dans ce secteur des règlements concernant l'usage des biens-fonds qui s'y appliquaient antérieurement — dont le règlement portant sur un plan de mise en valeur et le règlement de zonage — et qui émanaient d'une commission ou d'un conseil.

Maintien de certaines compétences

12(3)

Les secteurs géographiques faisant partie d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire continuent, pour ce qui est des questions mentionnées ci-dessous, à relever de la compétence des municipalités auxquelles ils appartiennent ou des districts d'aménagement du territoire auxquels ces municipalités sont rattachées :

a) les règlements administratifs en matière de construction et de normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments;

b) l'application des dispositions suivantes de la présente loi :

(i) les articles 136 et 138 à 141,

(ii) l'article 143,

(iii) l'article 147 ainsi que les paragraphes 148(1) et (2),

(iv) les autres dispositions désignées par règlement.

Attribution au ministre de la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement

12(4)

Il demeure entendu que :

a) le ministre a la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire;

b) les règlements pris en vertu de l'article 146 ne s'appliquent pas aux circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire.

Règlements — usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12(5)

Le ministre peut prendre des règlements concernant la planification de l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire. Dans le cadre de ces règlements, le ministre peut notamment :

a) adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un ou plusieurs règlements portant sur des plans secondaires ou un règlement de zonage, à l'intention d'une circonscription spéciale;

b) établir la procédure à suivre pour la prise, l'examen ou l'abrogation des règlements visés à l'alinéa a), y compris dans les cas où des oppositions sont formulées;

c) régir les demandes visant la modification de règlements portant sur des plans de mise en valeur, de règlements portant sur des plans secondaires ou de règlements de zonage, et notamment préciser les critères d'admissibilité applicables et la procédure à suivre pour l'étude, l'acceptation ou le refus de telles demandes;

d) régir la procédure d'étude et le mode décisionnel applicables aux demandes d'ordre de dérogation et aux demandes d'usage conditionnel au regard des règlements de zonage en vigueur dans les circonscriptions spéciales;

e) régir les appels portant sur les décisions prises à l'égard des demandes visées aux alinéas c) et d), et notamment charger une autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, la Commission municipale ou une autre entité d'entendre ces appels et de statuer à leur sujet;

f) établir la procédure applicable aux appels en question, fixer le délai de prescription à respecter pour l'introduction d'un appel et préciser les conséquences découlant du non-exercice du droit d'appel ou de l'inobservation des modalités réglementaires visant l'exercice de ce droit;

g) régir la délivrance des certificats relatifs au zonage en ce qui touche les circonscriptions spéciales;

h) régir l'approbation des lotissements et l'annulation des plans de lotissement se rapportant aux biens-fonds situés dans les circonscriptions spéciales, et notamment fixer les modalités applicables au dépôt des demandes de lotissement et établir la procédure à suivre pour leur étude, leur acceptation ou leur refus;

i) prévoir les conditions dont l'approbation d'une mesure ou l'acceptation d'une demande peuvent être assorties et indiquer la ou les personnes étant habilitées à fixer ces conditions;

j) prévoir les modalités pouvant figurer dans les ententes de mise en valeur passées avec le gouvernement;

k) régir les préavis à fournir dans le cas de mesures touchant l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales, et notamment préciser les personnes tenues de fournir ces préavis, les personnes à qui ils sont destinés, leur mode de transmission et les délais applicables;

l) fixer les droits, les frais et les autres sommes exigibles à l'égard de mesures touchant l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales et préciser le mode de calcul de ces sommes;

m) exiger le paiement de droits, de frais et d'autres sommes et permettre la dispense de paiement de ces sommes ou leur remboursement;

n) déterminer les dispositions de la présente loi qui continuent à relever de la compétence des districts d'aménagement du territoire et des municipalités en ce qui a trait aux biens-fonds situés dans les circonscriptions spéciales;

o) déterminer les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui s'appliquent aux circonscriptions spéciales, et régir l'ajout, le changement ou le remplacement de telles dispositions;

p) régir les questions transitoires se présentant lors du rattachement de secteurs géographiques à des circonscriptions spéciales;

q) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la planification efficace de l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales.

Règlements — questions d'ordre mineur

12(6)

Les règlement pris au titre du paragraphe (5) peuvent établir une procédure adaptée pour l'étude et l'approbation de lotissements mineurs ou encore pour l'étude et l'approbation de modifications d'ordre mineur visant à corriger des erreurs ou des omissions dans les règlements portant sur des plans de mise en valeur, les règlements portant sur des plans secondaires ou les règlements de zonage.

AUTORITÉS RESPONSABLES DES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dispositions générales

Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

12.1(1)

Est constituée l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale.

Constitution d'autres autorités

12.1(2)

Chaque circonscription spéciale d'aménagement du territoire est dotée d'une autorité responsable à son égard qui est constituée par règlement.

Mandat des autorités

12.2(1)

L'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire possède le mandat suivant :

a) tenir des audiences pour examiner si l'une ou l'autre des mesures suivantes devraient être prises :

(i) adopter ou modifier un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage,

(ii) accepter une demande de lotissement, dans les cas où une telle mesure donnerait lieu à la création d'une nouvelle voie publique,

(iii) déclarer obsolète un plan de lotissement;

b) entendre et trancher les appels dont elle est saisie, selon la procédure réglementaire, à l'égard de demandes d'ordre de dérogation ou d'usage conditionnel;

c) assister et conseiller le ministre relativement aux questions touchant la planification de l'usage des biens-fonds dans la circonscription spéciale;

d) exercer les autres attributions qui lui sont confiées par le ministre.

Rapport au ministre

12.2(2)

Après la tenue d'une audience en vertu de l'alinéa (1)a), l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire doit fournir au ministre un rapport qui comporte notamment le procès-verbal de l'audience, la transcription de toutes les observations présentées et ses recommandations.

Décision définitive et sans appel

12.2(3)

La décision que l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire rend au sujet d'un appel relatif à une demande d'ordre de dérogation ou d'usage conditionnel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

Aide de la part du ministre

12.2(4)

Sur demande, le ministre peut fournir des conseils ou de l'appui technique à l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire pour l'aider à remplir son mandat.

Obligation de respecter les règlements

12.2(5)

Dans l'accomplissement de son mandat, l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire est tenue d'agir en conformité avec les règlements.

Composition des autorités

12.3(1)

Les autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire — à l'exception de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale — sont composées d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces membres peuvent ou non provenir des rangs d'une commission ou d'un conseil.

Aide à la lecture

12.3(2)

La composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale est énoncée à l'article 12.9.

Durée du mandat

12.4(1)

Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire sont nommés pour des mandats de trois ans, sauf si le décret pertinent prévoit une durée plus courte.

Maintien en poste

12.4(2)

Les membres dont le mandat est échu demeurent en poste jusqu'à ce qu'ils soient reconduits dans leurs fonctions ou remplacés.

Durée maximale

12.4(3)

Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire ne peuvent occuper leurs fonctions pendant plus de 10 années consécutives. S'ils quittent leurs fonctions au terme d'une telle période, il doit s'écouler un délai d'un an avant qu'ils ne deviennent à nouveau aptes à être nommés à titre de membres.

Vacances au sein des autorités

12.4(4)

Les autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire demeurent aptes à exercer leurs activités, même s'il existe des vacances en leur sein.

Rémunération et indemnités

12.5(1)

Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire — qui ne sont pas fonctionnaires — touchent la rémunération et les indemnités que prévoient les barèmes fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Acceptation

12.5(2)

Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire peuvent accepter le paiement de la rémunération et des indemnités visées au paragraphe (1).

Président et vice-président

12.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président de chaque autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, parmi ses membres.

Attributions du vice-président

12.6(2)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Pouvoir d'établir des règles de procédure

12.7(1)

Toute autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire peut établir des règles de procédure pour la tenue de ses audiences publiques et de ses autres séances. Ces règles doivent être compatibles avec les règlements et elles peuvent notamment porter sur les conséquences de leur inobservation.

Caractère public des règles de procédure

12.7(2)

Toute autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire rend ses règles de procédure accessibles au public.

Règlements — autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12.8

Le ministre peut, par règlement :

a) fixer la procédure applicable aux audiences et aux autres séances des autorités responsables de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la bonne réalisation du mandat des autorités responsables de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire.

Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

Composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

12.9(1)

L'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale est composée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et elle est formée comme suit :

a) deux représentants de la municipalité rurale de Rosser, l'un d'entre eux devant être membre du conseil et mis en candidature par résolution de ce dernier;

b) un représentant de la ville de Winnipeg, mis en candidature par résolution du conseil;

c) un représentant de la Société CentrePort Canada Inc., mis en candidature par cette société;

d) un représentant de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., mis en candidature par cette société;

e) un représentant du gouvernement.

Augmentation du nombre de membres

12.9(2)

Lors du rattachement d'un secteur géographique additionnel à la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) faire passer de six à un maximum de neuf le nombre de membres de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale;

b) préciser la personne ou l'entité que chaque membre additionnel représente et le mode de mise en candidature s'appliquant à chaque membre additionnel.

Pouvoir de recommandation du ministre

12.9(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres visés aux alinéas (1)a) à d) à partir d'une liste de candidats recommandés par le ministre.

Président de l'Autorité

12.10(1)

Dans le décret de nomination des membres de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un d'entre eux à titre de président. Ce dernier doit faire partie du conseil de la municipalité rurale de Rosser.

Vote prépondérant du président

12.10(2)

Le président est habilité à voter et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.

Vacances

12.11(1)

Lorsqu'un des représentants de la municipalité rurale de Rosser, de la ville de Winnipeg, de la Société CentrePort Canada Inc. ou de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc. cesse d'être membre de l'Autorité, l'entité pertinente soumet au ministre, sur demande en ce sens, une candidature afin que le poste vacant puisse être pourvu.

Nomination en cas d'absence de mise en candidature

12.11(2)

Si le ministre ne reçoit pas de candidature qu'il estime satisfaisante dans les 90 jours après avoir soumis une demande à une entité au titre du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne que le ministre recommande de son propre chef comme représentante de l'entité en cause.

Politique sur les conflits d'intérêts

12.12(1)

L'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale établit, en consultation avec le ministre, une politique sur les conflits d'intérêts destinée à ses membres.

Participation des membres aux audiences de l'Autorité

12.12(2)

Sauf règle contraire de la politique de l'Autorité en matière de conflits d'intérêts, tout membre de l'Autorité peut participer à l'audience portant sur un dossier dont cette dernière est saisie, même s'il connaît à l'avance les faits de ce dossier ou s'il occupe son poste en tant que représentant d'une entité ayant un intérêt à l'égard de ce dossier.

Application

12.12(3)

Il demeure entendu que les séances de l'Autorité constituent des assemblées au sens du paragraphe 5(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Obligation de conclure une entente de mise en valeur

12.13(1)

À titre de condition en vue de modifier un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou un règlement de zonage, de donner un ordre de dérogation ou d'approuver un usage conditionnel relativement à une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, le ministre peut exiger que le propriétaire de la propriété en cause conclue avec le district d'aménagement du territoire ou la municipalité une entente de mise en valeur au sujet de cette propriété et de tout bien-fonds contigu qui appartient au propriétaire ou dont il est locataire.

Décisions relatives aux ententes de mise en valeur

12.13(2)

Sous réserve des modalités réglementaires, l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire qui entend un appel concernant une demande d'ordre de dérogation ou une demande d'usage conditionnel peut dans le cadre de sa décision exiger la conclusion d'une entente de mise en valeur ou encore modifier ou révoquer l'exigence en ce sens.

Contenu des ententes de mise en valeur

12.13(3)

Dans les cas où la conclusion d'une entente de mise en valeur est requise au titre du présent article, la commission ou le conseil peut exiger que l'entente en cause porte sur une ou plusieurs des questions énoncées à l'article 150.

Approbation de lotissements — création de réserves publiques

12.13(4

) Il demeure entendu que les biens-fonds requis à des fins de réserve publique ou à des fins scolaires, respectivement au titre des points 6b) ou c) de l'article 135, doivent être enregistrés au nom de la municipalité, de la division scolaire ou du district scolaire où ces biens-fonds sont situés.

Révocation des permis ou des approbations

12.14(1)

Le ministre peut prendre les mesures indiquées ci-dessous, selon les modalités prévues par règlement, dans les cas où les travaux de mise en valeur de biens-fonds situés dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire font l'objet d'un permis ou d'une approbation et ne sont pas commencés avant la prise d'un règlement au titre de la présente section interdisant la délivrance d'un tel permis ou d'une telle approbation :

a) révoquer le permis ou l'approbation, s'il l'a lui-même délivré;

b) donner à la commission, au conseil ou à l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, qui a délivré le permis ou l'approbation, la directive de révoquer la mesure en question.

Respect de la directive

12.14(2)

La commission, le conseil ou l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire qui reçoit une directive au titre de l'alinéa (1)b) est tenu de s'y conformer dès que possible.

Suspension de la délivrance du permis de mise en

valeur

12.14(3)

Le ministre peut donner à une commission ou à un conseil la directive de suspendre la délivrance d'un permis de mise en valeur ayant trait à des biens-fonds situés dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire. Lorsqu'il donne une telle directive, le ministre se conforme aux modalités prévues par règlement.

Frais et indemnités à payer par le ministre

12.14(4)

Lorsqu'il donne des directives au titre du présent article, le ministre est titulaire des pouvoirs et des obligations conférés aux districts d'aménagement du territoire et aux municipalités en vertu des paragraphes 88(2) à (4) et 148(6).

Désignation par le ministre d'une personne chargée des mesures d'exécution

12.15(1)

Le ministre peut désigner une personne qu'il charge de prendre les mesures d'exécution nécessaires relativement à ce qui suit :

a) les règlements administratifs adoptés au titre de la présente partie et visant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire;

b) les conditions et les autres modalités prévues dans le cadre des permis, des approbations et des ordres délivrés ou donnés au titre de la présente partie et visant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire.

Personnes pouvant être désignées

12.15(2)

Le ministre peut désigner au titre du paragraphe (1) soit un fonctionnaire, soit un employé ou un dirigeant du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité pourvu que le district ou la municipalité y consente.

Pouvoirs et obligations

12.15(3)

La personne désignée au titre du présent article est titulaire des mêmes pouvoirs et obligations à l'égard de la circonscription spéciale d'aménagement du territoire qu'un employé ou dirigeant désigné à l'égard d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité sous le régime de la partie 12.

Rôle du ministre

12.15(4)

Le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l'égard d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire que les commissions et les conseils à l'égard des districts d'aménagement du territoire et des municipalités sous le régime de la partie 12.

Rôle de la Commission municipale

12.16(1)

Les règlements pris à l'égard de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire peuvent prévoir que la Commission municipale a compétence pour entendre les demandes ou les appels relatifs à certains types de dossiers en matière d'usage des biens-fonds. En pareil cas, ils précisent que la Commission municipale est tenue d'accomplir les actes suivants, dans les délais impartis :

a) tenir une audience concernant le dossier et transmettre au ministre un rapport sur ses conclusions;

b) s'il s'agit d'un dossier d'appel, entendre l'appel et rendre une décision à son sujet.

Transmission du rapport ou de la décision

12.16(2)

La Commission municipale doit transmettre un exemplaire de son rapport ou de sa décision au ministre et à chacune des personnes qui a présenté des observations dans le cadre de l'audience tenue en application du paragraphe (1).

Décision définitive et sans appel

12.16(3)

La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

4

La version française de l'alinéa 190(2)c) est modifiée par substitution, à « zone spéciale d'aménagement du territoire », de « circonscription spéciale d'aménagement du territoire ».

5

L'article 192 est modifié par adjonction, après « d'un conseil », de « , d'une autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire ».

6

L'alinéa 193(1)a) est abrogé.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.