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L.M. 2015, c. 24

Projet de loi 4, 4e session, 40e législature

Loi sur la promotion du secteur agroalimentaire

Table des matières

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet :

a) de favoriser la prospérité et la vigueur des économies agricole et alimentaire partout au Manitoba;

b) d'augmenter l'accès aux produits agricoles et alimentaires du Manitoba et de sensibiliser le public à leur disponibilité;

c) d'augmenter la sensibilisation à l'agriculture, y compris à la diversité des exploitations agricoles du Manitoba;

d) d'encourager les agriculteurs et les agrotransformateurs à profiter des nouveaux débouchés commerciaux et à en faire augmenter le nombre et la portée;

e) d'augmenter la sensibilisation aux produits agricoles et alimentaires du Manitoba à l'échelle internationale.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agricole » Qualifie, selon le contexte, les activitiés rattachées :

a) soit à la culture de plantes destinées à la consommation en tant que produit alimentaire ou autre, ou à la fabrication de produits non alimentaires;

b) soit à l'élevage ou à la garde d'animaux destinés à la consommation, à la production de produits animaux utilisés comme aliments ou à la fabrication de produits non alimentaires. ("farming")

« entité du secteur public » L'une ou l'autre des entités suivantes :

a) le gouvernement du Manitoba;

b) une ville, municipalité ou autre administration locale, à l'exception du conseil de bande d'une Première nation;

c) un organisme comptable au sens de l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) une entité relevant de la gouverne de l'une de celles qui sont visées aux alinéas a), b) ou c). ("public sector entity")

« exploitation agricole du Manitoba » Entreprise agricole dont les terres, les bâtiments et l'équipement utilisés pour la production agricole sont situés au Manitoba. ("Manitoba farm")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« produit alimentaire »

a) Aliment ou boisson destiné à la consommation humaine;

b) ingrédient contenu dans un aliment ou une boisson;

c) produit qui, selon les règlements, constitue un aliment.

Ne sont pas visés par la présente définition les produits qui en sont exclus par règlement. ("food")

« produit alimentaire du Manitoba » Aliment provenant des activités de culture végétale, d'élevage animal, de production ou de transformation que des particuliers ou des entreprises exercent au Manitoba. ("Manitoba food")

Semaine de promotion du secteur agroalimentaire du Manitoba

3(1)

Est désignée « Semaine de promotion du secteur agroalimentaire du Manitoba » la semaine du troisième lundi du mois de septembre de chaque année.

Objectif de la Semaine de promotion du secteur agroalimentaire du Manitoba

3(2)

L'objectif de la Semaine de promotion du secteur agroalimentaire du Manitoba est de promouvoir les exploitations agricoles et les produits agricoles et alimentaires du Manitoba.

Journée de promotion de l'agriculture

4(1)

Est désignée « Journée de promotion de l'agriculture » le troisième mardi de mars de chaque année.

Objectif de la Journée de promotion de l'agriculture

4(2)

L'objectif de la Journée de promotion de l'agriculture est de faire valoir l'importance économique de l'industrie agricole du Manitoba et de mettre à cet égard l'accent sur sa contribution à la création d'emplois et aux progrès dans les domaines de la technologie et de l'innovation.

Établissement de buts

5(1)

En vue de la réalisation des objets de la présente loi, le ministre peut établir des buts visant à :

a) appuyer les industries agricole et alimentaire du Manitoba et à renforcer leur capacité à contribuer à l'économie de la province;

b) encourager une plus grande utilisation des produits agricoles et alimentaires du Manitoba;

c) augmenter l'accès aux produits agricoles et alimentaires du Manitoba ainsi que la sensibilisation du public à leur disponibilité et à leur origine;

d) encourager la collaboration entre les participants des industries agricole et alimentaire;

e) promouvoir la sensibilisation des consommateurs à l'importance des exploitations agricoles du Manitoba dans notre société et pour l'économie provinciale.

Buts additionnels axés sur les aliments

5(2)

Le ministre peut également, pour l'application de la présente loi, établir d'autres buts à atteindre en ce qui a trait aux produits alimentaires du Manitoba.

Consultation préalable à l'établissement de buts

5(3)

Avant d'établir des buts, le ministre consulte les organisations ou les groupes de personnes qu'il estime être intéressés par le sujet.

Étendue des buts

6(1)

Les buts possèdent les caractéristiques suivantes :

a) ils peuvent avoir une portée générale ou particulière dans leur application;

b) ils peuvent notamment être établis quant à :

(i) un ou plusieurs types de produits alimentaires ou autres du Manitoba,

(ii) une ou plusieurs entités précisées dans leur énoncé, y compris une ou plusieurs entités du secteur public,

(iii) une ou plusieurs régions géographiques précisées,

(iv) une période de temps précisée.

Limitation de la portée des buts

6(2)

Les buts sont compatibles avec les engagements pris par les provinces et les territoires canadiens et ayant trait au commerce et aux mouvements de biens et de services entre eux.

Renseignements à fournir au ministre

7(1)

Le ministre peut demander à une entité du secteur public de lui fournir des renseignements précis afin de l'aider à :

a) établir un but ou à déterminer les mesures nécessaires pour l'atteindre;

b) comprendre les mesures qui sont prises ou l'ont été afin d'atteindre un but;

c) évaluer le progrès qui est accompli ou l'a été pour atteindre un but.

Entités du secteur public devant fournir des renseignements

7(2)

À la demande du ministre, les entités du secteur public lui fournissent les renseignements demandés au plus tard à la date d'échéance précisée.

Règlements

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser ce qui est ou non un produit alimentaire pour l'application de la définition de ce terme figurant à l'article 2;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

9

La présente loi constitue le chapitre F28 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.