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L.M. 2015, c. 11

Projet de loi 22, 4e session, 40e législature

Loi sur le Collège Red River

Table des matières

(Date de sanction : 30 juin 2015)

Attendu :

que, grâce à un système d'éducation postsecondaire fort, intégré et coordonné, les Manitobains se voient offrir la possibilité d'un avenir prospère;

que le Collège Red River joue un rôle clé dans la prestation de programmes éducatifs, de recherche et d'apprentissage en formation technique dans les domaines des arts, de la science et de la technologie appliqués qui répondent aux besoins et aux intérêts des résidents du Manitoba;

que la taille du Collège ainsi que la vaste gamme de sa programmation justifient que le Collège soit régi par sa propre loi;

que l'amélioration de l'encadrement financier et l'augmentation des obligations redditionnelles feront en sorte que le Collège Red River puisse continuer à offrir à ses élèves un apprentissage efficace,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association des élèves » L'Association des élèves du Collège Red River. ("students' association")

« auditeur » Auditeur nommé en vertu de l'article 30. ("auditor")

« conseil » Le conseil d'administration du Collège Red River constitué en vertu de l'article 5. ("board")

« élève » Personne inscrite au Collège Red River à titre d'élève. ("student")

« membre » Membre du conseil d'administration, sauf s'il s'agit d'un membre du conseil du Collège visé à l'article 21. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« recteur » Le recteur du Collège Red River nommé en vertu de l'article 22. ("president")

Collège Red River

2(1)

Est maintenu à titre de société sans capital actions le Collège Red River composé des membres de son conseil.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas au Collège Red River.

Mandat

3

Le Collège Red River a le mandat d'améliorer le bien-être économique et social des Manitobains en offrant :

a) des possibilités d'apprentissage appliqué qui sont adaptées au marché du travail au Manitoba;

b) un environnement qui favorise la participation des élèves à l'apprentissage appliqué en vue de développer leurs aptitudes personnelles et d'augmenter leurs possibilités de carrière.

Pouvoirs

4

Conformément à son mandat, le Collège Red River peut offrir :

a) des programmes d'études et de formation dans les domaines de formation générale et les domaines scientifiques, techniques, technologiques et professionnels à l'intention des élèves à plein temps et à temps partiel;

b) indépendamment ou en collaboration avec une division ou un district scolaire, des programmes éducatifs et des cours destinés aux adultes et aux personnes désirant obtenir un diplôme d'études secondaires, y compris des cours à double reconnaissance de crédits;

c) des programmes et des services qui permettent aux élèves de participer pleinement à sa programmation et à ses activités et qui appuient leur passage de l'apprentissage à l'emploi;

d) des services à des gouvernements, à des personnes morales et à d'autres organismes et personnes, relativement aux programmes qu'il offre, notamment la recherche appliquée, aux conditions qu'il juge indiquées;

e) des programmes mixtes élaborés et offerts conjointement avec une université ou tout autre établissement d'enseignement;

f) des programmes de formation dont le coût est payé en totalité ou en partie par le gouvernement, par une entreprise privée ou par des groupes à but non lucratif;

g) les autres services d'enseignement postsecondaire et de formation que le ministre exige.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Composition du conseil

5(1)

Le conseil d'administration est composé de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont :

a) un employé du Collège Red River choisi par ses collègues;

b) un élève du Collège choisi par l'Association des élèves;

c) de 9 à 15 personnes recommandées par le ministre.

Considérations

5(2)

Lorsqu'il recommande les personnes visées à l'alinéa (1)c), le ministre tient compte du fait que le conseil doit :

a) refléter la diversité des intérêts éducationnels et communautaires des élèves et des endroits dont ils proviennent;

b) comporter des membres qui ont l'expérience et l'expertise appropriées dans les domaines relevant du mandat du Collège Red River ainsi qu'en gestion financière.

Mandat

5(3)

Les modalités qui suivent s'appliquent aux mandats des personnes mentionnées ci-dessous :

a) le mandat de l'employé visé à l'alinéa (1)a) est de deux ans, peut être renouvelé et prend fin en cas de cessation d'emploi;

b) le mandat de l'élève visé à l'alinéa (1)b) est d'un an, peut être renouvelé et prend fin lorsqu'il cesse ses études, sauf s'il reçoit son diplôme avant la fin de son mandat, auquel cas il peut le terminer;

c) le mandat de toute personne nommée conformément à l'alinéa (1)c) est d'au plus trois ans et elle ne peut siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Continuation du mandat

5(4)

Les membres occupent leur poste après l'expiration de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou que leur successeur soit nommé.

Omission de se présenter aux réunions

5(5)

Le conseil peut recommander au ministre que soit révoquée la nomination de tout membre qui omet de se présenter à trois réunions ordinaires consécutives du conseil.

Vacance au conseil

5(6)

Le conseil peut poursuivre ses activités même s'il y a une vacance en son sein.

Membre d'office

5(7)

Le recteur est, en plus des membres visés au paragraphe (1), membre d'office; cependant il n'a aucun droit de vote et il ne peut être désigné président ou vice-président du conseil.

Rémunération et indemnités

6

Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités, prélevées sur les fonds du conseil, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre de président et de vice-président du conseil deux des membres du conseil qu'il a nommés en vertu de l'alinéa 5(1)c).

Vice-président

7(2)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Obligations des membres

8

Les membres du conseil doivent agir :

a) avec intégrité et de bonne foi, dans l'intérêt du Collège Red River;

b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne avisée.

Règlements administratifs

9(1)

Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite des activités du Collège Red River.

Consultation par le public

9(2)

Le conseil communique ses règlements administratifs en les affichant sur le site Web du Collège Red River et par tout autre moyen qu'il juge approprié.

Avis de convocation

10(1)

Le conseil détermine dans ses règlements administratifs la façon dont ses membres et le public sont avisés de ses réunions.

Réunions publiques

10(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les réunions du conseil sont publiques et seules les personnes qui font preuve d'inconduite peuvent en être exclues.

Confidentialité

10(3)

Lorsque doit être étudiée à une réunion du conseil une question que le conseil estime être de nature confidentielle pour le Collège Red River, la partie de la réunion qui concerne cette question peut être tenue à huis clos.

Questions personnelles confidentielles

10(4)

Lorsque doit être étudiée à une réunion du conseil une question de nature personnelle concernant un particulier, la partie de la réunion le concernant doit être tenue à huis clos à moins que le particulier ne demande que la réunion soit publique et que le conseil n'y consente.

Participation par d'autres moyens de communication

10(5)

Les membres peuvent participer à une réunion du conseil ou d'un comité du conseil s'ils utilisent des moyens de communication, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés avoir assisté à cette réunion.

Quorum

11

Aux réunions du conseil, le quorum est constitué par la majorité des membres.

Fonctions du conseil

12

Le conseil :

a) gère les affaires du Collège Red River et fait en sorte qu'elles soient conduites en conformité avec la présente loi et les autres lois de la province;

b) adopte des politiques et des mécanismes de contrôle interne et s'assure qu'ils sont mis en œuvre et maintenus;

c) établit les politiques générales du Collège Red River en ce qui a trait à l'organisation de celui-ci, à son administration, à son fonctionnement et à ses programmes d'études;

d) évalue les programmes d'études de façon régulière;

e) tient des réunions mensuelles ordinaires et les autres réunions qu'il estime indiquées;

f) tient des registres complets et exacts relativement à ses délibérations, à ses opérations et à sa situation financière;

g) élabore et adopte des directives concernant les conflits d'intérêts pour les employés du Collège Red River;

h) publie un rapport annuel comprenant des renseignements sur l'inscription, la déperdition des effectifs, la collation des grades des élèves ainsi que le placement des diplômés;

i) élabore et maintient un plan de fonctionnement à long terme et un plan d'investissement à long terme;

j) au moins une fois tous les cinq ans, effectue un examen organisationnel et opérationnel spécial.

Pouvoirs généraux du conseil

13

Le conseil peut :

a) fournir des services et des programmes d'études compatibles avec le mandat du Collège Red River;

b) établir des liens avec les entreprises et les industries pour élaborer des programmes d'études et entreprendre des travaux de recherche appliquée afin de mieux répondre aux besoins de secteurs particuliers de l'économie du Manitoba;

c) prévoir l'octroi de certificats, de diplômes ou de baccalauréats dans un domaine d'études appliquées à l'égard de programmes d'études;

d) établir et faire fonctionner un centre d'apprentissage pour adultes ou conclure une entente de partenariat à cette fin, conformément aux exigences prévues par la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes;

e) fixer les exigences en ce qui concerne l'admission des élèves;

f) fixer les frais de scolarité ainsi que les autres frais et charges exigibles des élèves;

g) prendre des règlements administratifs concernant et interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules sur des propriétés relevant du Collège Red River, notamment des règlements administratifs concernant :

(i) les lieux où il est permis de stationner des véhicules ou interdit de les stationner ou de les immobiliser ainsi que les moments auxquels et les conditions dans lesquelles il est permis ou interdit de le faire,

(ii) l'installation de panneaux de stationnement, de marquages et de parcomètres interdisant ou régissant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules,

(iii) les droits et les frais que doivent payer les propriétaires ou les conducteurs des véhicules stationnés sur des propriétés relevant du Collège Red River, y compris les droits et les frais qui s'appliquent aux véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs,

(iv) l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs;

h) prendre des mesures disciplinaires à l'endroit d'élèves en les expulsant, en les suspendant, en leur imposant des amendes ou en prélevant auprès d'eux des cotisations pour les dommages causés aux biens;

i) fournir des bourses d'études à des élèves et en faciliter la fourniture;

j) agir à titre de fiduciaire des sommes ou des biens qui sont donnés afin de soutenir le Collège Red River ou ses élèves;

k) autoriser l'établissement d'une fondation de bienfaisance, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), au profit, direct ou indirect, du Collège Red River et de ses élèves;

l) conclure des ententes afin d'exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi;

m) accomplir tout autre acte qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour que soit rempli le mandat du Collège Red River.

Pouvoirs du conseil concernant les biens

14(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, le conseil peut :

a) acheter, louer ou recevoir, notamment à titre de don, les biens réels ou personnels qu'il estime nécessaires au fonctionnement efficace du Collège Red River;

b) construire, rénover, agrandir, convertir ou déplacer des bâtiments ou des ouvrages;

c) disposer, notamment par vente ou location, des biens dont il n'a plus besoin.

Pouvoir de gestion des biens

14(2)

Le conseil peut gérer, assurer, entretenir ou réparer ses biens.

Communication des intérêts

15

L'article 17 de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci concernant la communication des intérêts dans un contrat s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres ainsi qu'aux dirigeants du Collège Red River.

COMITÉS DU CONSEIL

Comité de direction

16(1)

Le conseil constitue un comité de direction composé du président, du vice-président et de deux autres membres.

Membre d'office

16(2)

Le recteur du Collège est membre d'office du comité de direction. Il n'a cependant aucun droit de vote.

Pouvoirs et fonctions

16(3)

Le comité de direction exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent les règlements administratifs du conseil et il agit en conformité avec les instructions de celui-ci.

Procédure

16(4)

Le comité de direction :

a) fixe son quorum, lequel doit être au moins constitué par la majorité de ses membres;

b) dresse le procès-verbal de ses travaux;

c) présente à chaque réunion du conseil le procès-verbal des travaux qu'il a exécutés depuis la dernière réunion de celui-ci.

Comité des finances et d'audit

17(1)

Le conseil constitue un comité des finances et d'audit composé d'au moins trois membres nommés en application de l'alinéa 5(1)c).

Fonctions du comité des finances et d'audit

17(2)

Les fonctions du comité des finances et d'audit sont les suivantes :

a) sous réserve de l'alinéa 12b) :

(i) il surveille l'élaboration des politiques et des mécanismes de contrôle interne du Collège Red River et en fait rapport au conseil avant qu'il les adopte,

(ii) de façon régulière, il revoit et évalue les politiques et les mécanismes de contrôle interne, et rencontre l'auditeur et les dirigeants pour discuter de l'efficacité de celles-ci;

b) aux moments indiqués par le conseil, il reçoit et examine les rapports sur la situation financière du Collège Red River;

c) il examine les états financiers annuels du Collège Red River et en fait rapport au conseil avant qu'il les approuve;

d) il rencontre l'auditeur pour discuter du rapport de ce dernier et des états financiers annuels du Collège;

e) il accomplit toute autre tâche que le conseil lui assigne.

Droit de l'auditeur d'être présent

17(3)

L'auditeur a le droit d'être avisé de chaque réunion du comité des finances et d'audit et, aux frais du Collège Red River, d'être présent aux réunions et de s'y faire entendre. L'auditeur est tenu d'être présent aux réunions du comité si l'un de ses membres en fait la demande.

Convocation des réunions

17(4)

L'auditeur ou les membres du comité des finances et d'audit peuvent convoquer une réunion du comité.

Comité de planification

18

Le conseil constitue un comité de planification afin d'élaborer et d'évaluer le plan de fonctionnement à long terme et le plan d'investissement à long terme visés à l'alinéa 12i).

Autres comités

19

Le conseil peut constituer les autres comités qu'il estime nécessaires à la gestion et au fonctionnement du Collège Red River.

Rémunération et indemnités

20(1)

Le conseil peut déterminer la rémunération et les indemnités des membres de tout comité. Le paiement de la rémunération et des indemnités est fait sur les fonds du conseil.

Limite

20(2)

Le montant ou le taux de rémunération ainsi que les indemnités déterminés en application du paragraphe (1) ne dépassent pas ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe en conformité avec l'article 6.

CONSEIL DU COLLÈGE

Conseil du Collège

21(1)

Le conseil d'administration constitue un conseil du Collège en conformité avec les directives du ministre.

Membres du conseil du Collège

21(2)

Les membres du conseil du Collège sont choisis par le conseil d'administration. Cependant, au moins un élève doit y siéger, et le personnel enseignant représente au moins le tiers de ses membres.

But

21(3)

Le conseil du Collège a pour but de permettre au personnel et aux élèves du Collège Red River de donner des avis au conseil sur toute question, y compris des questions scolaires, et :

a) de promouvoir l'échange de renseignements et d'idées entre le Collège et le personnel ainsi que les élèves;

b) de discuter des moyens d'améliorer les programmes et les services que le Collège offre au public;

c) d'étudier les politiques du Collège qui touchent le personnel et les élèves;

d) d'étudier des méthodes visant à améliorer le fonctionnement du Collège.

Recommandations

21(4)

Le conseil du Collège fait des recommandations au conseil d'administration sur toute question que ce dernier lui renvoie et il peut lui faire des recommandations sur toute autre question qu'il estime indiquée.

Examen des recommandations

21(5)

Le conseil du Collège fait ses recommandations par écrit et les transmet au conseil d'administration par l'intermédiaire du président pour qu'elles soient étudiées à la réunion suivante du conseil.

Rémunération

21(6)

Les membres du conseil du Collège n'ont droit à aucune rémunération pour leurs activitiés à ce titre.

DIRIGEANTS ET EMPLOYÉS

Nomination du recteur

22(1)

Le conseil nomme le recteur et fixe ses conditions d'emploi. Il agit à titre de premier dirigeant du Collège Red River.

Attributions

22(2)

Sous réserve des directives du conseil, le recteur est responsable de la direction générale du Collège Red River, y compris :

a) les politiques, les programmes et les services du Collège;

b) les affaires commerciales du Collège;

c) les autres questions qui lui sont déléguées par le conseil.

Mandat

22(3)

La durée du mandat du recteur est d'au plus cinq ans. Toutefois, celui-ci peut recevoir un nouveau mandat.

Procédure de nomination

22(4)

La procédure qu'adopte le conseil pour la nomination du recteur, son évaluation ou sa révocation est assujettie à l'approbation du ministre.

Dirigeants et employés

23(1)

Le conseil peut nommer les dirigeants et les employés qu'il estime nécessaires au Collège Red River et fixer leurs conditions d'emploi, y compris leur salaire ou leur rémunération.

Cautionnement

23(2)

Le conseil peut enjoindre à un dirigeant ou à un employé d'obtenir un cautionnement relativement à son obligation de rendre compte des sommes ou des objets qui lui sont confiés ou qui sont sous sa responsabilité. Le conseil détermine le montant du cautionnement.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

24

Les employés du Collège Red River sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur les relations du travail

25

L'article 59 de la Loi sur les relations du travail ayant trait à la direction ou au contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées ne s'applique pas au conseil ni au Collège Red River ni à la Couronne du chef du Manitoba.

ASSOCIATION DES ÉLÈVES

Association des élèves

26(1)

Est maintenue l'Association des élèves du Collège Red River à titre d'association étudiante de l'établissement.

Rôle

26(2)

L'Association des élèves a pour mission de gérer les affaires des élèves du Collège Red River.

Cotisations pour les activités des élèves

27(1)

L'Association des élèves peut fixer des cotisations pour les activités de ceux-ci.

Perception des cotisations

27(2)

Le conseil peut percevoir les cotisations visées au paragraphe (1), auquel cas il en exige le paiement avant d'inscrire un élève.

Versement à l'Association des élèves

27(3)

Les cotisations perçues en application du paragraphe (2) sont versées à l'Association des élèves.

Utilisation des cotisations

27(4)

L'Association des élèves affecte les cotisations reçues en vertu du paragraphe (3) à la prestation et à la promotion des activités et des services sociaux, pédagogiques et récréatifs destinés aux élèves qu'elle estime indiqués.

Dispense

27(5)

Le conseil peut, avec le consentement de l'Association des élèves, dispenser un élève ou une catégorie d'élèves du paiement des cotisations visées au présent article.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Exercice

28

L'exercice du Collège Red River se termine le 30 juin chaque année.

Adoption du budget annuel

29(1)

Le ministre peut approuver le budget annuel présenté en vertu du paragraphe 9.2(1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ou, après avoir consulté le conseil, le modifier. Par la suite, le conseil adopte le budget annuel approuvé ou modifié par le ministre.

Plan de fonctionnement à long terme et plan d'investissement à long terme

29(2)

Lors de l'établissement de son budget annuel, le conseil tient compte de son plan de fonctionnement à long terme et de son plan d'investissement à long terme, élaborés conformément à l'alinéa 12i).

Limites applicables aux engagements financiers

29(3)

Le conseil ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, prendre des engagements financiers qui dépassent les limites prévues par le budget annuel établi en vertu du paragraphe (1).

Auditeur

30

Le conseil nomme un auditeur indépendant chargé d'examiner les documents comptables, les comptes et les opérations financières du Collège Red River annuellement.

Opérations bancaires

31(1)

Le conseil peut ouvrir des comptes au nom du Collège Red River dans un établissement financier, notamment une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire.

Paiements par chèque

31(2)

Les paiements sont prélevés sur le crédit des comptes par chèque ou mandat. Ces effets de commerce portent la signature d'un employé du Collège Red River désigné par le conseil et, si les règlements administratifs du conseil l'exigent, du président du conseil ou d'un membre désigné par celui-ci.

Restrictions applicables aux emprunts

32

Le Collège Red River peut uniquement emprunter des fonds conformément à la présente loi ou à une autre loi.

Emprunts à court terme

33(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Collège Red River peut contracter des emprunts à court terme auprès du gouvernement ou contracter de tels emprunts sur le crédit que lui consent une banque ou un autre établissement financier, notamment au moyen d'un découvert, d'une marge de crédit, ou d'un prêt.

Plafond

33(2)

Le total des emprunts à court terme non remboursés que contracte le Collège Red River en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais excéder 20 millions de dollars ou toute somme supérieure approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Définition d'« emprunt à court terme »

33(3)

Pour l'application du présent article, « emprunt à court terme » s'entend du fait d'emprunter ou de réunir des fonds pour lesquels le délai maximum de remboursement est d'un an.

Emprunts à long terme

34(1)

En plus de disposer d'un pouvoir d'emprunt à court terme, le Collège Red River peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) emprunter des fonds dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi;

b) malgré toute autre loi, emprunter des fonds pour rembourser des sommes empruntées sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi.

Conditions

34(2)

Le ministre des Finances, en consultation avec le Collège Red River, fixe les conditions des emprunts visés au présent article.

Avance sur le Trésor

35

Les prêts du gouvernement consenti en vertu des articles 33 ou 34 peuvent être payés sur le Trésor conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Titres

36(1)

Le Collège Red River peut émettre des titres au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques uniquement dans le cas suivant :

a) il y est autorisé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) leur valeur n'excède pas son pouvoir d'emprunt établi en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute autre loi.

Conditions

36(2)

Le ministre des Finances en consultation avec le Collège Red River fixe les conditions afférentes aux titres.

Exigences — sceau et signature

36(3)

Les titres portent :

a) le sceau ou une reproduction du sceau du Collège Red River;

b) l'original ou une copie de la signature :

(i) du président ou du vice-président,

(ii) d'un dirigeant du Collège Red River et d'un dirigeant autorisé à contresigner, tous deux désignés à cet effet par le conseil.

Preuve de la validité des titres

36(4)

La reproduction du sceau du Collège Red River ou de la signature du président, du vice-président ou d'un dirigeant sur un titre sont valides et lient le Collège sans qu'il soit nécessaire de prouver leur authenticité ou la nomination du signataire.

Résolution du conseil

36(5)

Dans une résolution ou un procès-verbal du conseil, un énoncé ou une déclaration autorisant l'émission ou la vente d'un titre constitue une preuve concluante de l'autorisation.

Investissements

37(1)

Le Collège Red River est tenu de déposer les fonds dont il n'a pas immédiatement besoin auprès du ministre des Finances pour qu'il les investisse en son nom.

Remboursement de la dette

37(2)

Le Collège Red River peut déposer auprès du ministre des Finances, pour qu'il les investisse en son nom, les fonds qui seront utilisés seulement aux fins du remboursement de la dette. Le ministre peut ensuite affecter ces fonds au remboursement de la dette du Collège, à son échéance.

Investissements et intérêts

37(3)

Le ministre des Finances verse au Collège Red River, sur demande de celui-ci, les fonds investis en vertu du paragraphe (1) ainsi que les intérêts courus sur les fonds investis en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Disposition transitoire

37(4)

Les fonds et les investissements détenus par le Collège Red River, ou par le ministre des Finances en son nom, qui devaient être affectés au remboursement des titres émis par le Collège avant l'entrée en vigueur du présent article sont, au moment de cette entrée en vigueur, réputés être détenus par le ministre des Finances aux fins du remboursement de la dette en conformité avec le paragraphe (2).

Accords sur les conditions

38

Le Collège Red River peut conclure des accords avec le ministre des Finances concernant les conditions régissant ses emprunts, les garanties du gouvernement et l'émission de titres.

Mandataire

39

Le ministre des Finances peut agir à titre de mandataire du Collège Red River pour toute affaire visée aux articles 32 à 37.

Pouvoir d'emprunter à court terme en monnaies étrangères

40(1)

La somme maximale que le Collège Red River est autorisé à emprunter à court terme est la même en dollars américains.

Autres cas

40(2)

Si le Collège Red River est autorisé en vertu d'une autre loi à emprunter des sommes en monnaies étrangères, l'article 52 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'applique avec les adaptations nécessaires.

MINISTRE

Lignes directrices

41(1)

Le ministre peut établir des lignes directrices sur les sujets suivants :

a) les politiques et les mécanismes de contrôle interne du Collège Red River, après consultation du conseil;

b) les évaluations effectuées par le Collège de ses programmes d'études, y compris leur fréquence;

c) le rapport annuel que le Collège doit établir et publier en conformité avec l'alinéa 12h);

d) les examens organisationnels et opérationnels spéciaux que le Collège doit mener en conformité avec l'alinéa 12j);

e) la constitution du conseil du Collège en vertu de l'article 21.

Objectif des lignes directrices

41(2)

Les lignes directrices ont pour objet :

a) de favoriser la responsabilité et la transparence en ce qui a trait à l'affectation des fonds du Collège Red River;

b) de faire en sorte que les programmes et les services du Collège soient de grande qualité et durables.

Contrôle interne — dépenses et rapports

41(3)

En vertu de l'alinéa (1)a), le ministre peut élaborer des lignes directrices qui portent sur les sujets suivants :

a) les règles concernant les dépenses engagées par les membres du conseil et le recteur qui peuvent être remboursées par le conseil;

b) la communication de renseignements sur les dépenses qui sont remboursées par le Collège, notamment :

(i) les critères permettant de déterminer les personnes dont les dépenses doivent être publiées,

(ii) les modalités et le moment de la communication.

Observation

41(4)

Le Collège Red River est tenu de se plier à toute ligne directrice élaborée par le ministre.

Lignes directrices

41(5)

Les lignes directrices ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nomination d'un administrateur

42(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer un administrateur du Collège Red River dans les cas suivants :

a) le conseil adopte une pratique ou tolère une situation incompatible avec le mandat du Collège ou avec la présente loi;

b) le conseil engage une dépense ou contracte une dette qui n'est pas prévue dans le budget approuvé par le ministre et qui n'a pas été spécialement autorisée par lui conformément au paragraphe 29(3);

c) de l'avis du ministre, des problèmes financiers ou des problèmes de gestion graves existent au sein du Collège;

d) de l'avis du ministre, il est dans l'intérêt public de le faire.

Rémunération

42(2)

L'administrateur reçoit, sur le fonds du conseil, la rémunération et les indemnités que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.

Effet de la nomination de l'administrateur

43(1)

Dès la nomination de l'administrateur, le mandat des membres du conseil prend fin.

Fonctions de l'administrateur

43(2)

Pendant son mandat, l'administrateur est le seul membre du conseil et il exerce les pouvoirs et fonctions de celui-ci en son nom.

Directives du ministre

43(3)

L'administrateur agit en conformité avec les directives que lui donne le ministre.

Directives de l'administrateur

43(4)

Le recteur est assujetti aux directives de l'administrateur.

Vacance de poste

43(5)

Si le poste du recteur est vacant ou le devient pendant le mandat de l'administrateur, l'obligation de nommer un recteur pour le Collège est suspendue; pendant la vacance de ce poste, l'administrateur exerce les pouvoirs et les fonctions qui sont normalement dévolus au recteur.

Immunité

44(1)

Le conseil, les membres du conseil, le recteur ainsi que les dirigeants, employés et mandataires du Collège Red River bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Immunité à l'égard des dettes

44(2)

Le recteur, les membres du conseil, les dirigeants et les employés du Collège Red River ainsi que ceux qui agissent sous l'autorité de ces personnes ne peuvent être poursuivis pour les dettes ou les obligations du Collège ou du conseil.

Responsabilité limitée à l'égard des élèves

44(3)

Le Collège Red River, le conseil, les membres du conseil, les administrateurs ainsi que les dirigeants et employés du Collège bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises par un ou des élèves, constitués ou non en l'Association des élèves, et qui résultent de toute association ou de toute activité organisée, dirigée, supervisée ou exercée, en tout ou partie, par un ou des élèves.

Règlements

45

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. A5 de la C.P.L.M.

46

La définition de « collège » figurant à l'article 1 de la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes est remplacée par ce qui suit :

« collège » Collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("college")

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

47(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

47(2)

La définition de « collège » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« collège »

a) le Collège Red River;

b) collège constitué en vertu de la Loi sur les collèges. ("college")

47(3)

Il est ajouté, après l'article 2 mais avant l'intertitre qui précède l'article 3, ce qui suit :

Pouvoirs généraux — collèges

2.1(1)

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre peut :

a) déterminer la région de la province où un collège offre ses programmes et ses services;

b) désigner les lieux où les campus, y compris les campus régionaux, du collège sont situés et l'éventail des programmes et des services qui y sont offerts.

Directives liées aux programmes

2.1(2)

Le ministre peut ordonner à un collège de prendre à l'égard d'un programme d'études donné les mesures prévues au paragraphe 9.7(1), selon les modalités qu'il détermine. Le collège est tenu d'obtempérer.

Modification du c. A110 de la C.P.L.M.

48

Le sous-alinéa 16b)(i) de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle est remplacé par ce qui suit :

(i) un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.

49(1)

Le présent article modifie la Loi sur les collèges.

49(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Inapplication au Collège Red River

1.1

Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas au Collège Red River maintenu sous le régime de la Loi sur le Collège Red River.

49(3)

L'alinéa 17i) de la version française est modifié par substitution, à « fondation de charité », de « fondation de bienfaisance ».

49(4)

Le paragraphe 32(2) de la version française est modifié par substitution, à « Le conseil autorise la forme et les modalités des paiements faits sur un compte. Ces paiements », de « Les paiements sont prélevés sur le crédit des comptes par chèque ou mandat. Ces effets de commerce ».

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

50

L'alinéa d) de la définition d'« organisme d'éducation » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est remplacé par ce qui suit :

d) collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;

Modification du c. I100 de la C.P.L.M.

51

L'alinéa e) de la définition d'« organisme public » figurant à l'article 1 de la Loi sur l'Office manitobain de mise en commun des placements est remplacé par ce qui suit :

e) d'un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

52

Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les relations du travail est modifié par adjonction, après l'alinéa e.3), de ce qui suit :

e.4) à l'article 25 de la Loi sur le Collège Red River;

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

53(1)

Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.

53(2)

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « un collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges », de « un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire » :

a) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « terrains d'établissements d'enseignement » figurant à l'article 334;

b) l'alinéa 335(2)a).

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

54

L'alinéa 22(1)b.1) de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié par substitution, à « un collège fondé en vertu de la Loi sur les collèges », d'« un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire ».

Modification du c. P265 de la C.P.L.M.

55

L'alinéa h) de l'annexe de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public est remplacé par ce qui suit :

h) les collèges au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

Modification du c. 52 des L.M. 2013 (disposition non proclamée)

56

La définition de « collège » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'éducation internationale, édictée par le c. 52 des L.M. 2013, est remplacée par ce qui suit :

« collège » Collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("college")

Modification du R.M. 39/93

57

L'article 3 du Règlement sur la fondation des collèges, R.M. 39/93, est abrogé.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

58

La présente loi constitue le chapitre R31 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

59

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.