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L.M. 2015, c. 6

Projet de loi 11, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la santé publique (utilisation interdite des appareils de bronzage par les enfants et autres modifications)

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.

2(1)

Le paragraphe 59.1(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« établissement de santé » Endroit où une personne peut recevoir des examens, des soins et des traitements médicaux, et s'entend notamment d'un hôpital, d'une clinique et d'un cabinet de médecin. ("health care facility")

b) par substitution, à la définition d'« appareil de bronzage », de la définition suivante :

« appareil de bronzage » Dispositif qui peut être muni d'une ou de plusieurs lampes à rayonnements ultraviolets et qui bronze la peau ou produit d'autres effets cosmétiques. La présente définition exclut les appareils utilisés en médecine à des fins thérapeutiques dans les établissements de santé. ("tanning equipment")

2(2)

Le paragraphe 59.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — utilisation d'appareils de bronzage par les enfants

59.1(2)

Il est interdit à tout exploitant de permettre à un enfant d'utiliser un appareil de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage.

Exception — ordonnance

59.1(2.1)

Malgré le paragraphe (2), les enfants peuvent utiliser les appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage s'ils le font conformément à une ordonnance écrite délivrée par un professionnel de la santé désigné par règlement pour l'application du présent paragraphe.

2(3)

Le paragraphe 59.1(3) est abrogé.

3

L'article 59.2 est remplacé par ce qui suit :

Affichage de mises en garde

59.2

L'exploitant affiche des mises en garde dans son entreprise commerciale de bronzage au sujet :

a) des risques qu'entraîne pour la santé l'utilisation d'appareils de bronzage;

b) de l'interdiction visant l'utilisation d'appareils de bronzage par les enfants.

Il se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement.

4

Il est ajouté, après l'article 59.2, ce qui suit :

Lunettes de protection

59.2.1

L'exploitant veille à ce que toute personne qui utilise un appareil de bronzage dans son entreprise commerciale de bronzage reçoive des lunettes de protection qui répondent aux normes applicables. Il se conforme à cet égard aux modalités prévues par règlement.

Interdiction — publicité destinée aux enfants

59.2.2(1)

Il est interdit de faire de la publicité ou de mener des activités de commercialisation destinées aux enfants portant sur l'utilisation d'appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage.

Interprétation du paragraphe (1)

59.2.2(2)

L'interdiction prévue au paragraphe (1) vise notamment :

a) en ce qui concerne la publicité, le fait de l'orienter de sorte que, selon le cas :

(i) elle paraisse dans des publications ou d'autres médias ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(ii) elle utilise des images ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(iii) elle vise des personnes de moins de 18 ans et soit fausse ou trompeuse ou risque de créer une fausse impression quant aux effets ou aux dangers de l'utilisation d'appareils de bronzage à l'égard de la santé;

b) en ce qui concerne les activités de commercialisation, le fait de les orienter de sorte que, selon le cas :

(i) elles aient lieu dans des endroits destinés principalement aux personnes de moins de 18 ans,

(ii) elles utilisent des images ciblant les personnes de moins de 18 ans,

(iii) elles visent des personnes de moins de 18 ans et soient fausses ou trompeuses ou risquent de créer une fausse impression quant aux effets ou aux dangers de l'utilisation d'appareils de bronzage à l'égard de la santé.

5

Le paragraphe 112(1) est modifié :

a) par abrogation du sous-alinéa hh.1)(i);

b) par adjonction, après le sous-alinéa hh.1)(iii), de ce qui suit :

(iv) désigner des professionnels de la santé pour l'application du paragraphe 59.1(2.1),

(v) régir la fourniture de lunettes de protection aux personnes utilisant les appareils de bronzage dans une entreprise commerciale de bronzage et prévoir les normes applicables à ces lunettes;

c) par adjonction, après l'alinéa hh.1), de ce qui suit :

hh.2) régir ou interdire l'utilisation de types précis d'appareils de bronzage dans les entreprises commerciales de bronzage, dont ceux qui ne nécessitent pas la présence d'un préposé pour leur fonctionnement;

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.