English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2015, c. 2

Projet de loi 6, 4e session, 40e législature

Loi sur le Centre national de recherche pour la vérité et la réconciliation

Table des matières

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Centre » Le Centre national faisant partie de l'Université du Manitoba et constitué selon l'acte de fiducie et l'accord administratif conclus entre cette dernière et la Commission. ("Centre")

« Commission » La Commission de vérité et réconciliation du Canada constituée selon la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue le 8 mai 2006. ("Commission")

« directeur » Le directeur du Centre. ("director")

« document » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("record")

« documents du Centre » ou « documents détenus par le Centre » Les documents dont le Centre a la garde. La présente définition ne vise toutefois pas les documents ayant uniquement trait à sa gestion et à son fonctionnement. ("Centre records")

« renseignements » S'entend notamment des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels. ("information")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

OBJET ET MANDAT

Objet de la Loi

2

La présente loi a pour objet de fixer les modalités d'application des lois régissant l'accès à l'information et la protection de la vie privée en ce qui a trait aux documents du Centre.

Mandat du Centre

3

Pour l'application de la présente loi, le Centre a pour mandat :

a) de conserver les archives de la Commission et d'autres documents ou objets se rapportant aux pensionnats indiens;

b) d'acquérir et de conserver d'autres documents faisant état des rapports entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada, des entraves à une réconciliation véritable entre ces deux groupes et des efforts déployés en vue d'une telle réconciliation;

c) de permettre aux personnes indiquées ci-dessous de consulter ses documents, en conformité avec les lois pertinentes, notamment celles régissant l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

(i) les anciens élèves,

(ii) leurs familles et leurs collectivités,

(iii) le grand public,

(iv) les chercheurs et les éducateurs;

d) de sensibiliser le grand public au legs des pensionnats indiens et aux autres questions touchant les Autochtones, notamment en favorisant une compréhension accrue et la réconciliation des groupes concernés.

APPLICATION DES LOIS RÉGISSANT

L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels

4(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur les renseignements médicaux personnels s'appliquent aux documents du Centre.

Non-application de l'exemption

4(2)

Il demeure entendu que les documents du Centre ne font pas l'objet de l'exemption prévue à l'alinéa 4j) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

POUVOIR DE RECUEILLIR ET D'UTILISER

DES DOCUMENTS ET DES RENSEIGNEMENTS

Pouvoir général de recueillir et d'utiliser des documents et des renseignements

5

En vue de l'exécution de son mandat, le Centre est autorisé à exercer les activités suivantes :

a) recueillir des documents et des renseignements, peu importe leur provenance et le support utilisé;

b) utiliser les documents qu'il détient.

Accords en vue de la collecte d'autres documents

6(1)

Le directeur peut conclure des accords écrits avec des personnes, des administrations, des gouvernements et des entités, y compris le gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes, en vue de recueillir les documents ou renseignements en leur possession. Ces documents s'ajoutent aux archives de la Commission que détient le Centre.

Restrictions en matière de communication

6(2)

Les accords peuvent comporter des engagements visant à restreindre la communication des documents et des renseignements qui y figurent.

Restrictions interdites

6(3)

Les accords ne peuvent toutefois comporter aucun engagement visant à restreindre la communication de documents ou de renseignements transmis au Centre par la Commission ou par des parties à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et portant sur les expériences vécues dans ces établissements ou sur les conséquences des activités qui s'y sont déroulées.

Documents du gouvernement du Canada

6(4)

Même si aucun accord n'est conclu au titre du paragraphe (1) avec le gouvernement du Canada, ses ministères ou ses organismes, le Centre peut recevoir d'eux les documents qui se rapportent à son mandat.

COMMUNICATION PROACTIVE DES DOCUMENTS DU CENTRE

Communication proactive des documents

7(1)

Afin de mener à bien le mandat du Centre en ce qui a trait à l'accessibilité aux documents qu'il détient, le directeur est autorisé à communiquer ces documents, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels y figurant, dans la mesure nécessaire selon lui à la réalisation de l'objectif précité.

Autorisation suffisante

7(2)

Il demeure entendu que le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante pour l'application de l'alinéa 44(1)e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et pour l'application de l'alinéa 22(2)o) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Respect des engagements et des restrictions

7(3)

La communication de documents ou de renseignements au titre du présent article doit être effectuée en conformité avec les engagements visés au paragraphe 6(2) et les restrictions prévues à l'article 8.

Restrictions en matière de communication proactive

8(1)

Le directeur est tenu de restreindre la communication de documents ou de renseignements en vertu du paragraphe 7(1) dans les cas suivants :

a) la communication entraînerait une atteinte à la vie privée d'un particulier;

b) la communication est interdite par ordonnance judiciaire.

Prise en compte des circonstances

8(2)

Avant de conclure ou non que la communication constitue une atteinte à la vie privée d'un particulier, le directeur doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes et examiner notamment si l'intérêt public commande la communication malgré le préjudice qu'elle entraînerait.

Classification des documents

8(3)

Le directeur peut classifier les documents du Centre ainsi que les renseignements y figurant et, pour l'application du présent article, préciser les restrictions qui s'appliquent à chaque classe ainsi établie.

Types de restrictions

8(4)

Les restrictions fixées selon le présent article peuvent avoir pour effet d'empêcher certaines personnes ou entités d'avoir accès aux documents du Centre ainsi que les renseignements y figurant ou de limiter ou d'interdire la communication dans tous les cas, à certaines fins ou pendant certaines périodes.

Suppression de renseignements

9

Dans la mesure où cette solution est raisonnable, le directeur peut supprimer des renseignements faisant l'objet d'une restriction visée au paragraphe 6(2) ou à l'article 8 et communiquer le reste du document.

Plaintes en matière de communication proactive

10

Le Centre adopte une marche à suivre pour recevoir et traiter les plaintes ayant trait à la communication de ses documents en vertu des articles 7 et 8.

DROIT D'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS

ACCORDÉ AUX PARTICULIERS LES AYANT REMIS

Objet

11(1)

Le présent article a pour objet de permettre aux particuliers qui ont remis des renseignements à la Commission ou au Centre d'y avoir accès sans avoir à présenter l'une des demandes officielles suivantes :

a) demande de communication en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) demande d'accès en vertu de la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Droit d'accès

11(2)

Les particuliers qui ont remis des documents à la Commission ou au Centre ou qui leur ont transmis des déclarations ou des renseignements que ces entités ont ensuite transcrits ou enregistrés peuvent, sur demande en ce sens, consulter les documents en question que détient le Centre. Ils peuvent également recevoir un exemplaire des documents ou des renseignements qui y figurent. La consultation et l'exemplaire sont gratuits.

Droit d'accès d'un mandataire

11(3)

Les particuliers visés au paragraphe (1) peuvent autoriser un mandataire à exercer leur droit d'accès.

Droit d'accès des membres de la famille

11(4)

Les membres de la famille des particuliers visés au paragraphe (2) peuvent, sur demande en ce sens, consulter les documents mentionnés à cette disposition. Ils peuvent également recevoir un exemplaire des documents ou des renseignements qui y figurent dans les cas suivants :

a) les personnes concernées accordent leur consentement;

b) les personnes concernées sont décédées et le directeur est d'avis que la communication des documents ou des renseignements ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à leur vie privée ou à celle de tiers qui y sont mentionnés.

La consultation et l'exemplaire sont gratuits.

Obligation de communiquer les renseignements

11(5)

Le directeur donne suite sans tarder à toute demande présentée au titre du présent article.

Précautions

11(6)

Le directeur permet l'examen ou la reproduction de documents en vertu du présent article seulement s'il est convaincu de l'identité de l'auteur de la demande et, le cas échéant, de l'authenticité de l'autorisation ou du consentement fourni par le particulier qui a remis les documents ou les renseignements.

Non-application des restrictions

11(7)

Les restrictions visées à l'article 8 ne s'appliquent pas aux demandes présentées au titre du présent article.

DEMANDE DE COMMUNICATION

AU TITRE DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée — demandes de communication

12(1)

Les modalités indiquées ci-dessous s'appliquent aux demandes de communication de documents que détient le Centre et qui sont présentées en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

a) les exceptions indiquées aux articles 17, 18, 24 et 25 ainsi qu'au paragraphe 27(1) de cette loi s'appliquent;

b) les exceptions indiquées aux articles 19 à 23, au paragraphe 27(2) ainsi qu'aux articles 28 à 31 de cette loi ne s'appliquent pas;

c) il est interdit au directeur de communiquer les documents ou les renseignements y figurant dans les cas suivants :

(i) un engagement a été pris en vertu du paragraphe 6(2),

(ii) une ordonnance judiciaire l'en empêche.

Protection accrue accordée aux personnes décédées

12(2)

Pour l'application de l'alinéa 17(4)h) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée aux demandes de communication visant des documents du Centre, mention de « particulier décédé depuis plus de 10 ans » vaut mention de « particulier décédé depuis plus de 20 ans ».

Non-application des restrictions

12(3)

Il demeure entendu que les restrictions visées à l'article 8 ne s'appliquent pas aux demandes suivantes :

a) demande de communication présentée en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) demande d'accès présentée en vertu de la partie 2 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

COMMUNICATION À DES FINS

DE RECHERCHE

Demandes ayant trait à des travaux de recherche

13

L'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique aux documents du Centre. Les articles 24 et 24.1 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels ne s'y appliquent pas.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Attributions de l'ombudsman ou de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée

1           4 La présente loi n'a pas pour effet de limiter les attributions que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels confère à l'ombudsman ou à l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée.

Codification permanente

15

La présente loi constitue le chapitre N20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.