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L.M. 2014, c. 35

Projet de loi 73, 3e session, 40e législature

Loi d'exécution du budget de 2014 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE LA TAXE SUR LES ÉMISSIONS PROVENANT DU CHARBON

Modification du c. E90 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon.

2

Le titre est modifié par adjonction, à la fin, de « ET DU COKE DE PÉTROLE ».

3

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« combustible imposable » S'entend du charbon et du coke de pétrole. ("taxable fuel")

4(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « charbon », de « combustible imposable »;

b) dans le passage introductif de l'alinéa b), par substitution, à « charbon », de « combustible imposable »;

c) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « catégorie de charbon achetée ou de son utilisation », de « catégorie de charbon ou de coke de pétrole achetés ou de leur utilisation ».

4(2)

Le paragraphe 3(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « catégories de charbon », de « et de coke de pétrole »;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) pour le coke de pétrole, 31,90 $ la tonne.

4(3)

Le paragraphe 3(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « qu'un taux inférieur s'applique », de « au charbon ou au coke de pétrole, le taux maximal sert à la détermination de la taxe exigible. ».

5

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « catégories de charbon », de « et de coke de pétrole »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par adjonction, après « catégorie de charbon », de « ou de coke de pétrole »,

(ii) par substitution, à « cette catégorie de charbon », de « la catégorie en question »;

c) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prévoir des utilisations différentes pour les catégories de charbon ou de coke de pétrole et fixer à l'égard de chacune des utilisations un taux de taxe sur les émissions qui n'excède pas le taux applicable déterminé selon l'alinéa b) ou le paragraphe 3(2);

PARTIE 2

LOI SUR L'AIDE À L'EMPLOI ET AU REVENU

Modification du c. E98 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.

7

Le titre est remplacé par « LOI SUR LES ALLOCATIONS D'AIDE DU MANITOBA ».

8

L'article 1 est modifié :

a) dans les définitions de « bénéficiaire » et de « requérant », par substitution, à « ou une aide générale », de « , une aide générale ou une aide au logement »;

b) dans la définition de « directeur », par substitution, à « directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu », de « directeur des Programmes d'aide »;

c) dans la définition d'« aide générale », par substitution, au passage qui suit « Aide », de « fournie à une personne en vertu de l'article 5.1. »;

d) par suppression de la définition de « besoins essentiels »;

e) par adjonction des définitions suivantes :

« aide au logement » Aide fournie à une personne en vertu de l'article 5.3.1. ("shelter assistance")

« prescribed » Version anglaise seulement

9

Le paragraphe 2.1(1) est modifié par substitution, à « directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu », de « directeur des Programmes d'aide ».

10

Le paragraphe 5(5) est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 18(3);

b) par substitution, à « d'aide au revenu ou d'aide générale », de « d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement ».

11

Le paragraphe 5.3(1) est abrogé.

12

Il est ajouté, après l'article 5.3, ce qui suit :

Aide au logement

5.3.1(1)

Le directeur fournit, selon la présente loi et les règlements, une aide au logement aux personnes suivantes :

a) les bénéficiaires de l'aide au revenu;

b) les bénéficiaires de l'aide générale;

c) les personnes qui ne sont pas mentionnées aux alinéas a) et b), qui habitent dans un logement visé par règlement et qui satisfont aux critères d'admissibilité réglementaires.

Calcul de l'aide au logement

5.3.1(2)

L'aide au logement est calculée selon les règlements.

Versement unique

5.3.2

L'aide au logement peut être incorporée à l'aide au revenu ou à l'aide générale de sorte que les bénéficiaires ne touchent qu'une seule prestation.

Non-interruption de l'aide au logement

5.3.3

Le directeur veille à ce que les personnes qui cessent d'avoir droit à une aide au revenu ou à une aide générale mais qui demeurent admissibles à une aide au logement puissent continuer à recevoir cette dernière sans interruption dans la mesure où elles satisfont toujours aux critères d'admissibilité pertinents.

13(1)

Le paragraphe 5.4(1) est modifié par substitution, à « Les requérants, les bénéficiaires », de « Les personnes qui demandent une aide au revenu ou une aide générale, les bénéficiaires d'une telle aide ».

13(2)

Le paragraphe 5.4(2) est modifié par suppression de « visés dans les règlements ».

14

Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées de la façon suivante :

a) l'article 5.5 est modifié :

(i) dans le paragraphe (1), par substitution, à « l'aide au revenu ou l'aide générale devant être versée », de « l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement devant être versées »,

(ii) dans le paragraphe (2), par substitution, à « demande d'aide au revenu ou d'aide générale », de « demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement »;

b) l'article 9 est modifié :

(i) dans le paragraphe (1), par substitution, à « l'aide au revenu ou l'aide générale versée à un bénéficiaire soit discontinuée, diminuée, suspendue ou augmentée », de « l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement versées à un bénéficiaire soient interrompues, diminuées, suspendues ou augmentées »,

(ii) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Avis au bénéficiaire ou au requérant

9(2)

Le directeur ou la personne qu'il autorise avise sans tarder le requérant, le bénéficiaire ou la personne qui a présenté une demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement ou qui reçoit ou recevait une telle aide de la décision ou de l'ordre portant refus, interruption, diminution ou suspension de l'aide en question. L'avis est motivé et fait état du droit que confère la présente loi d'interjeter appel de la décision ou de l'ordre auprès de la Commission d'appel.

(iii) dans le paragraphe (3), par substitution, aux alinéas a) à e), de ce qui suit :

a) qu'on ne lui a pas permis de présenter une demande ou une nouvelle demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement;

b) que la décision relative à sa demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement, ou relative à sa demande d'augmentation de l'aide en question, n'a pas été prise dans un délai raisonnable;

c) que sa demande d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement a été rejetée;

d) que son aide au revenu, son aide générale ou son aide au logement ont été annulées, suspendues, modifiées ou retenues;

e) que l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement accordées ne sont pas suffisantes pour subvenir à ses besoins.

(iv) dans l'alinéa (6)a), par substitution, à « d'aide au revenu ou d'aide générale », de « d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement »,

(v) dans les paragraphes (13) et (14), par substitution, à « aide au revenu ou à une aide générale », de « aide au revenu, à une aide générale ou à une aide au logement »;

c) l'article 15 est modifié par substitution, à « l'aide au revenu et de l'aide générale », de « l'aide au revenu, de l'aide générale et de l'aide au logement »;

d) l'article 16 est modifié :

(i) par substitution, à « d'aide au revenu ou d'aide générale », de « d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement », dans l'alinéa a),

(ii) par substitution, à « l'aide au revenu ou de l'aide générale », de « l'aide au revenu, de l'aide générale ou de l'aide au logement », dans l'alinéa b).

15

Le paragraphe 16.2(1) est remplacé par ce qui suit :

Fonds provenant des municipalités

16.2(1)

Les municipalités versent annuellement au gouvernement du Manitoba des fonds en vue de le défrayer d'une partie des sommes qu'il engage pour verser de l'aide générale et de l'aide au logement aux bénéficiaires de ce premier type d'aide.

16

L'article 16.3 est modifié par adjonction, après « bénéficiaires », de « d'aide au revenu et d'aide générale ».

17(1)

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Demandes d'aide

18(1)

Quiconque peut demander une aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement.

17(2)

Le paragraphe 18(2) est remplacé par ce qui suit :

Formule de demande

18(2)

Les demandes sont présentées au directeur au moyen de la formule qu'approuve le ministre et comportent les renseignements qu'elle exige.

18(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) régir l'aide au logement et notamment fixer par règlement les critères d'admissibilité ainsi que les prestations auxquelles ont droit les personnes admissibles;

b) comme suit dans les dispositions indiquées ci-dessous :

(i) dans l'alinéa g), par substitution, au passage qui suit « aide au revenu », de « , une aide générale ou une aide au logement ou les conditions que le requérant doit respecter afin d'avoir droit à une telle aide; »,

(ii) dans l'alinéa g.4) :

(A) par substitution, à « aide au revenu ou une aide générale », de « aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement », dans le sous-alinéa (i),

(B) par substitution, à « d'aide au revenu ou d'aide générale », de « d'aide au revenu, d'aide générale ou d'aide au logement », dans le sous-alinéa (ii),

(iii) dans l'alinéa g.5), par substitution, à « l'aide au revenu ou de l'aide générale », de « l'aide au revenu, de l'aide générale ou de l'aide au logement »;

c) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

o.1) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

18(2)

Le paragraphe 19(3) est modifié par substitution, à « alinéas (1)d) et e) », de « alinéas (1)d), e) ou e.1) ».

18(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(3), ce qui suit :

Catégories de requérants et de bénéficiaires

19(4)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des catégories de requérants et de bénéficiaires et s'appliquer à elles de manière différente.

19

L'article 20 est modifié :

a) dans les paragraphes (1) et (2), par substitution, à « aide au revenu ou une aide générale », de « aide au revenu, une aide générale ou une aide au logement »;

b) dans le paragraphe (3), par substitution, à « l'aide au revenu ou l'aide générale versée », de « l'aide au revenu, l'aide générale ou l'aide au logement versées »;

c) par substitution, au paragraphe (4), de ce qui suit :

Maintien de la créance de la Couronne

20(4)

En cas d'interruption ou de cessation, pour quelque motif que ce soit, de l'aide au revenu, de l'aide générale ou de l'aide au logement sur lesquelles sont perçues des retenues au titre du paragraphe (3), le solde dû par le bénéficiaire qui n'a pas été complètement remboursé au moyen des retenues constitue une créance de la Couronne jusqu'à son règlement intégral.

20

L'alinéa 22(1)b) est modifié par substitution, à « l'aide au revenu ou à l'aide générale », de « l'aide au revenu, à l'aide générale ou à l'aide au logement ».

21

L'article 23 est remplacé par ce qui suit :

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre A150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

DISPOSITION TRANSITOIRE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Disposition transitoire

22

Les personnes qui, juste avant l'entrée en vigueur de l'article 12 de la présente loi, touchaient des prestations au titre de la partie 2 du Règlement sur l'aide au loyer, R.M. 148/2006, ont le droit de recevoir de l'aide au logement sans avoir à présenter une demande.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

23(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.

23(2)

La définition de « directeur » figurant à l'article 52 est modifiée par substitution, à « directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu », de « directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ».

23(3)

Le paragraphe 53(4) est modifié par substitution, à « Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu », de « Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ».

23(4)

La définition de « directeur » figurant au paragraphe 64(1) est modifiée par substitution, à « directeur de l'Aide à l'emploi et au revenu nommé sous le régime de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu », de « directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ».

Modification du c. F50 de la C.P.L.M.

24

L'alinéa 6c) de la Loi sur les accidents mortels est modifié par substitution, à « Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu », de « Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ».

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

25

L'alinéa 7.17(2)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par substitution, à « Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu », de « Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ».

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

26

L'article 26 de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba est modifié par substitution, à « Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu », à chaque occurrence, de « Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ».

Modification du c. S165 de la C.P.L.M.

27

La définition d'« aide au revenu » figurant à l'article 1 de la Loi sur les services sociaux est modifiée par substitution, à « Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu », de « Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ».

Modification du c. S167 de la C.P.L.M.

28

L'alinéa c) de la définition de « loi désignée » figurant à l'article 1 de la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux est modifié par substitution, à « Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu », de « Loi sur les allocations d'aide du Manitoba ».

PARTIE 3

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

29

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

30

Le passage introductif de l'alinéa 9(1)h) est modifié par substitution, à « de l'entreprise commerciale d'exploitation forestière de l'acheteur », de « d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière ».

31

Le paragraphe 13(4) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de taxe — carburant destiné à la production d'électricité

13(4)

L'acheteur de carburant destiné à la production d'électricité a le droit de se faire rembourser la taxe sur ce carburant dans les cas suivants :

a) il produit l'électricité en vue de la vendre;

b) il consomme l'électricité ainsi produite et paie à son égard la taxe prévue par la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

PARTIE 4

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

32

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

33

La définition de « règlements » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par suppression de « par le lieutenant-gouverneur en conseil ».

34

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) à l'alinéa g) de la règle 7 :

(i) par substitution, au sous-alinéa (i), de qui suit :

(i) son crédit d'impôt non remboursable pour l'expansion des entreprises dans les collectivités pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 11.8(2.3),

(ii) par substitution, au sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii) son crédit d'impôt non remboursable à l'achat d'actions destiné aux employés pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 11.20(4);

b) à la règle 9, par adjonction de ce qui suit :

g) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 11.8(2.2), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

h) son crédit d'impôt remboursable au titre de l'achat d'action destiné aux employés pour l'année déterminé selon le paragraphe 11.20(3).

35(1)

L'article 5.3 est modifié :

a) aux alinéas a), b), c) et d) de la définition de « frais de logement », par adjonction de « , s'il ne s'agissait pas de la résidence principale du particulier pour la totalité de l'année, », après « résidence principale pour l'année ou »;

b) dans la définition de « taxes municipales », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) les taxes scolaires;

c) par substitution, à la définition de « résidence principale », de ce qui suit :

« résidence principale » Unité résidentielle située au Manitoba qui satisfait aux conditions suivantes :

a) appartenir à un particulier ou à son conjoint visé ou conjoint de fait ou être louée par une de ces personnes, et ce, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition;

b) être occupée ou habitée ordinairement à titre de résidence par le particulier ou par son conjoint visé ou conjoint de fait pendant la totalité de l'année d'imposition ou la partie en question de l'année;

c) avoir été désignée selon les paragraphes (2) à (4) à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année pour le particulier et, éventuellement, pour son conjoint visé ou conjoint de fait;

d) n'avoir été désignée par aucun autre particulier (exception faite de son conjoint visé ou conjoint de fait) à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année. ("principal residence")

d) par substitution, à la définition de « taxes scolaires », de ce qui suit :

« taxe scolaire » Taxe imposée en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques. ("school tax")

35(2)

L'article 5.3 devient le paragraphe 5.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Désignation de la résidence principale

5.3(2)

Une unité résidentielle peut être désignée comme étant la résidence principale d'un particulier et éventuellement celle de son conjoint visé ou conjoint de fait :

a) sur la formule au moyen de laquelle le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait demande le crédit d'impôt foncier pour l'éducation en vertu de l'article 5;

b) dans une demande de réduction de taxes municipales présentée au moyen d'une formule qu'autorise le ministre des Finances du Manitoba;

c) dans une demande de remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire présentée sous le régime de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

Résidence première

5.3(3)

Une unité résidentielle ne peut être désignée comme étant la résidence principale d'un particulier que si, au cours de toute la période, elle est sa résidence première ou celle de son conjoint visé ou conjoint de fait, comme en font foi les éléments suivants :

a) le temps qu'ils y résident par opposition au temps où ils résident ailleurs;

b) leur adresse indiquée sur leur déclaration fiscale, leur permis de conduire, les documents d'immatriculation de leur véhicule, leurs cartes d'assurance maladie, leurs cartes bancaires, leurs cartes de crédit et les factures des services publics;

c) tout autre élément prévu par règlement.

Une seule résidence principale à la fois

5.3(4)

Un particulier ne peut désigner une unité résidentielle comme étant sa résidence principale pour toute période durant laquelle une autre unité résidentielle est sa résidence principale ou celle de son conjoint visé ou conjoint de fait.

Sens étendu

5.3(5)

La résidence principale comprend les biens-fonds contigus qui en favorisent l'utilisation et la jouissance à l'exclusion :

a) des biens-fonds et des lieux qui sont exempts de taxes municipales et qui ne font pas l'objet d'une subvention tenant lieu de taxes municipales;

b) des biens-fonds qui ne sont pas imposés à titre de propriété résidentielle.

Groupes vivant en communauté

5.3(6)

Pour l'application du présent article et de l'article 5.4, les taxes municipales payées à l'égard d'un biens fonds qui appartient à un groupe vivant en communauté, à une coopérative d'habitation, à une colonie huttérite ou à une corporation agricole et où se trouve la résidence principale d'un particulier sont réparties entre les membres, les participants, les associés ou les actionnaires du groupe ou de l'organisation en question, selon les quote-parts fixées par ce dernier ou cette dernière.

Résidence principale et propriété agricole

5.3(7)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt foncier pour l'éducation et de la réduction des taxes municipales pour une résidence principale dans le cas où les taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale ne sont pas indiquées séparément sur le relevé de taxes municipales par rapport aux taxes municipales payables pour une propriété qui comprend à la fois la résidence principale et une autre propriété agricole, les taxes municipales à l'égard de la résidence principale sont calculées selon la formule suivante :

T = A × B

Dans la présente formule :

T

représente les taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale;

A

représente la valeur fractionnée de la résidence principale pour l'application de la Loi sur l'évaluation municipale;

B

représente le total des taux d'imposition, exprimé en pourcentage, qui s'applique à la détermination des taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale.

36(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.4(2), ce qui suit :

Un seul crédit d'impôt foncier pour l'éducation par résidence

5.4(2.1)

Un particulier n'est pas admissible au crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une unité résidentielle pour toute période pendant laquelle, à la fois :

a) il n'est pas le propriétaire, à qui les taxes ont été imposées, de la propriété où se trouve l'unité;

b) selon le cas :

(i) une réduction des taxes municipales a été accordée à l'égard de la propriété où se trouve l'unité,

(ii) un autre particulier a déduit un crédit d'impôt pour l'éducation pour cette unité et pour cette période.

36(2)

L'alinéa 5.4(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le total des éléments suivants :

(i) la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année ou, si une unité résidentielle n'a été sa résidence principale que pour une partie de l'année, le total de toutes les réductions accordées au cours de l'année à l'égard de sa résidence principale pour une partie de l'année,

(ii) le remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire éventuellement reçu au cours de l'année par le particulier ou par son conjoint visé ou conjoint de fait.

37

Le paragraphe 5.5(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « 160 $ », de « 160 $ et le remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire éventuellement reçu pour cette année par le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) l'excédent éventuel du coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année sur l'ensemble de son crédit d'impôt foncier pour l'éducation et du remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire éventuellement reçu au cours de l'année par le particulier ou par son conjoint visé ou conjoint de fait.

38(1)

Le paragraphe 5.6(1) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Les », de « Sous réserve du paragraphe (1.1), les »,

(ii) par suppression de « , en conformité avec les règlements, »;

b) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le montant prescrit par règlement pour cette année ou, en l'absence de montant réglementaire, 700 $;

38(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.6(1), ce qui suit :

Aucune réduction de taxes municipales pour les résidences multiples

5.6(1.1)

Il n'est accordé aucune réduction de taxes municipales pour une propriété sur laquelle se trouvent plusieurs unités résidentielles selon la détermination qu'en fait le ministre des Finances du Manitoba.

Demande de réduction de taxes municipales

5.6(1.2)

Le propriétaire d'une propriété sur laquelle se trouve une seule unité résidentielle peut demander au ministre des Finances du Manitoba l'application à sa propriété pour l'année de la réduction de taxes municipales si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le relevé de taxes municipales pour l'année pour la propriété ne comporte aucune réduction de taxes municipales;

b) l'unité résidentielle est au moment de la demande et était au début de l'année la résidence principale du propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées ou de son conjoint visé ou conjoint de fait.

La demande doit être soumise avant le 16 novembre de l'année d'imposition et figurer sur la formule autorisée par le ministre.

Versement à l'autorité habilitée

5.6(1.3)

S'il est convaincu que l'auteur de la demande a droit à la réduction de taxes municipales, le ministre verse le montant de la réduction à l'autorité habilitée à percevoir des taxes à l'égard de la propriété afin qu'il soit affecté au paiement de ces taxes.

38(3)

Le paragraphe 5.6(2) est modifié par suppression de « , en conformité avec les règlements, ».

38(4)

Le paragraphe 5.6(3) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de la réduction de taxes municipales

5.6(3)

Si une propriété fait l'objet d'une réduction de taxes municipales, le propriétaire ayant la charge des taxes municipales à son égard paie au ministre des Finances du Manitoba la partie de la réduction ayant trait à toute période au cours de laquelle :

a) soit la propriété n'est ni la résidence principale du propriétaire ni celle de son conjoint ou conjoint de fait;

b) soit la propriété comporte plusieurs unités résidentielles.

Le montant de la partie à payer est calculé au prorata du nombre de jours compris dans la période en cause.

38(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.6(3), ce qui suit :

Date limite de remboursement

5.6(3.1)

La somme visée au paragraphe (3) est remboursable dans les 45 jours qui suivent la date d'échéance des taxes municipales pour l'année sauf si, après cette date, l'un des événements suivants se produit :

a) la propriété cesse d'être la résidence principale de la personne ou de son conjoint ou conjoint de fait;

b) la propriété cesse d'être admissible à la réduction de taxes municipales.

En pareil cas, la somme doit être payée dans les 90 jours suivant cet événement.

38(6)

Le paragraphe 5.6(4) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts exigibles

5.6(4)

La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba la somme due selon le paragraphe (3) avant l'expiration de la période de 45 ou de 90 jours visée au paragraphe (3.1) paie des intérêts sur la somme en souffrance au taux réglementaire, à compter du commencement de la période.

38(7)

Les alinéas 5.6(7)c), d), f) et g) sont abrogés.

39

La définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe 7.2(2) est modifiée par substitution, dans le passage introductif, à « 2015 », de « 2018 ».

40(1)

Le paragraphe 10.1(1) est modifié :

a) dans la définition de « diplômé admissible » :

(i) par suppression de « qui a terminé un programme d'enseignement coopératif avant 2015 et »,

(ii) par substitution, à « le programme », de « un programme d'enseignement coopératif »;

b) dans la définition de « compagnon admissible », par suppression de « et qui est devenue compagnon dans ce métier avant 2015 »;

c) dans le passage introductif de la définition de « stage en milieu de travail admissible », par suppression de « qui se termine avant 2015 et »;

d) par suppression des définitions d'« apprenti du secondaire », d'« autorité chargée de la délivrance des certificats », de « certificat de preuve de crédit » et de « niveau avancé »;

e) par substitution, à la définition de « période d'emploi admissible », de ce qui suit :

« période d'emploi admissible » Au cours d'une année d'imposition, s'entend, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) :

a) dans le cas de l'emploi d'un apprenti admissible à quelque niveau que ce soit, d'une période d'emploi au cours de cette année, ou de plusieurs périodes d'emploi considérées ensemble au cours de celle-ci, à l'égard desquelles, pendant la totalité de la ou des périodes, les exigences suivantes sont remplies :

(i) l'apprentissage est régi par un contrat d'apprentissage qui est en vigueur et enregistré sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

(ii) l'apprenti est employé à ce niveau et accomplit du travail afin de satisfaire aux exigences du même niveau en matière d'expérience pratique,

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) l'apprenti réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(v) l'apprenti reçoit une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum applicable à cet emploi,

dans le cadre de cet emploi, la période d'emploi à un niveau donné est réputée comprendre toute période de formation professionnelle à ce niveau, si l'apprenti est employé par le même employeur immédiatement avant et après la période de formation;

b) dans le cas de l'emploi d'un diplômé admissible, d'une période d'emploi à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) il s'agit d'une période d'emploi tout au cours de laquelle le diplômé occupe un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis,

(ii) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) le travail est lié de près à l'objet du programme d'enseignement coopératif terminé par le diplômé ou exige l'utilisation des compétences et des connaissances acquises dans le cadre de ce programme,

(v) pendant la période, le diplômé réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(vi) la première période d'emploi du diplômé commence dans les 18 mois après qu'il a terminé le programme d'enseignement coopératif;

c) dans le cas de l'emploi d'un compagnon admissible, d'une période d'emploi à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) le compagnon occupe pendant toute la période un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis,

(ii) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) le travail relève du métier à l'égard duquel le compagnon est titulaire d'un certificat professionnel ou y est lié de près,

(v) pendant la période, le compagnon réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(vi) la première période d'emploi commence dans les 18 mois après que le compagnon devient compagnon admissible. ("qualifying period of employment")

40(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.1(1), ce qui suit :

Restriction — embauche d'un diplômé admissible ou d'un compagnon

10.1(1.1)

Si un particulier a été employé à titre de diplômé admissible ou de compagnon admissible pendant une ou plusieurs périodes d'emploi admissibles d'une durée totale de 24 mois, toute autre période d'emploi n'est pas admissible sauf si le ministre des Finances du Manitoba, à la demande de l'employeur, autorise la prise en compte de cette période pour une mesure incitative en faveur du recrutement.

Restriction — stage en milieu de travail admissible

10.1(1.2)

Si un étudiant a terminé cinq stages en milieu de travail admissibles, tout autre stage en milieu de travail n'est pas admissible, sauf si le ministre des Finances du Manitoba, à la demande de l'employeur, autorise la prise en compte de ce stage pour une mesure incitative en faveur du recrutement.

40(3)

Le paragraphe 10.1(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « à (11) », de « et (10) »;

b) dans l'alinéa c), par suppression de « de niveau peu avancé »;

c) par abrogation de l'alinéa d);

d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) pour l'année d'imposition 2015, les mesures incitatives en faveur du recrutement additionnelles du contribuable déterminées selon le paragraphe (8.1).

40(4)

Le paragraphe 10.1(4) est modifié :

a) dans le passage qui précède la formule, par adjonction, après « à l'emploi », de « au cours de cette année »;

b) par substitution, à la description de l'élément W dans la formule, de ce qui suit :

W

représente la moins élevée des valeurs suivantes :

a) 1 000 $ moins toute somme établie au titre de la mesure incitative en vertu du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure à l'égard de ce stage en milieu de travail;

b) 10 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'employé pour cette année dans le cadre du stage pour du travail accompli principalement au Manitoba sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du stage ou du traitement et du salaire;

40(5)

Le paragraphe 10.1(5) est modifié :

a) dans le passage qui précède la formule, par adjonction, après « diplômé admissible », de « au cours de cette année »;

b) dans la description de l'élément W de la formule :

(i) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) la somme de 2 500 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « admissible pour une période d'emploi admissible de 12 mois ayant pris fin au cours de l'année d'imposition », de « pour cette période ».

40(6)

Le passage du paragraphe 10.1(6) qui précède la formule est remplacé par ce qui suit :

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti

10.1(6)

La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti correspond au total des valeurs représentant chacune la moins élevée des sommes calculées selon les alinéas a) et b) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti admissible au cours de cette année :

a) la somme de 5 000 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

b) la somme calculée à l'aide de la formule qui suit à l'égard de la période d'emploi admissible :

40(7)

Le paragraphe 10.1(6.1) est remplacé par ce qui suit :

Augmentation de la somme accordée au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti d'une région du Nord ou rurale

10.1(6.1)

En vue du calcul de la somme accordée au titre de la mesure incitative prévue au paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti d'une région du Nord ou rurale à un niveau peu avancé d'apprentissage, la mention de « 15 % » dans la description de l'élément W de la formule figurant à l'alinéa (6)b) vaut mention de « 20 % ».

40(8)

Le paragraphe 10.1(7) est abrogé.

40(9)

Le paragraphe 10.1(8) est modifié :

a) dans le passage qui précède la formule, par adjonction, après « compagnon admissible », de « pour cette année »;

b) dans la description de l'élément W de la formule :

(i) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) la somme de 5 000 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

(ii) dans l'alinéa b), par substitution, à « 10 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au compagnon pour une période d'emploi admissible ayant pris fin au cours de l'année d'imposition », de « 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au compagnon pour cette période ».

40(10)

Il est inséré, entre le paragraphe 10.1(8) et l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

Disposition transitoire — mesure incitative additionnelle pour 2015

10.1(8.1)

Pour l'année d'imposition 2015, tout contribuable a droit à une déduction pour mesure incitative additionnelle, en sus de toute déduction au titre des mesures incitatives calculée selon les paragraphes (4) à (8). Le montant de la déduction pour mesure incitative additionnelle correspond au total des sommes dont chacune représente ce qui suit :

a) à l'égard du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif qui s'est terminé au cours de l'année, la somme qui aurait été déterminée pour ce recrutement pour l'année d'imposition 2014 selon le paragraphe (4) (dans sa version du 31 décembre 2014) si, à la fois :

(i) le recrutement s'était terminé à la fin de l'année d'imposition 2014,

(ii) aucune somme n'avait été incluse à l'égard du salaire ou du traitement payé pour du travail effectué au cours de l'année d'imposition 2015 au titre de ce recrutement;

b) à l'égard du recrutement d'un diplômé admissible, d'un apprenti admissible ou d'un compagnon admissible pour une période d'emploi admissible qui ne s'est pas terminée durant l'année d'imposition 2014, la somme qui aurait été déterminée selon les paragraphes (5), (6), (7) ou (8) (dans leur version du 31 décembre 2014) à l'égard de cette période d'emploi si, à la fois :

(i) la période d'emploi admissible s'était terminée au cours de l'année d'imposition 2014 de l'employeur,

(ii) aucune somme n'avait été incluse à l'égard du salaire ou du traitement payé pour du travail effectué au cours de l'année d'imposition 2015 pour cette période d'emploi admissible,

(iii) la somme maximale au titre de cette mesure incitative à l'embauche pour cette période d'emploi admissible était égale à la somme maximale normalement déterminée (2 500 $ pour un diplômé admissible, 3 000 $ pour un apprenti d'un niveau peu avancé, 4 000 $ pour un apprenti d'une région du Nord ou rurale à un niveau peu avancé et 5 000 $ pour un apprenti d'un niveau avancé ou d'un compagnon) multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période de travail admissible au cours de l'année d'imposition 2014 divisé par 365.

Disposition transitoire — certificat de preuve de crédit

10.1(8.2)

Les paragraphes (9) à (19) (dans leur version du 31 décembre 2014) continuent de s'appliquer, avec les modifications nécessaires, pour le calcul du montant de la mesure incitative additionnelle visée au paragraphe (8.1). Toutefois, le certificat de preuve de crédit délivré pour le stage en milieu de travail admissible ou la période de travail admissible (au sens des définitions de ces termes le 31 décembre 2014) qui se sont terminés pendant l'année d'imposition 2015 doit préciser le montant de la mesure incitative additionnelle applicable au traitement et au salaire versés pour du travail effectué au titre de ce stage ou de cette période au cours de l'année d'imposition 2014.

40(11)

Le paragraphe 10.1(9) est modifié par suppression de « , (7) ».

40(12)

Le paragraphe 10.1(9.1) est abrogé.

40(13)

Le paragraphe 10.1(10) est modifié par suppression de « de niveau peu avancé ».

40(14)

Les paragraphes 10.1(11) à (16) sont abrogés et les intertitres qui suivent les paragraphes (11) et (14) sont supprimés.

40(15)

Le passage introductif du paragraphe 10.1(17) est modifié par substitution, à « L'autorité chargée de la délivrance des certificats ne peut délivrer un certificat de preuve de crédit à l'égard de l'emploi d'un compagnon que si l'employeur participe ou a participé », de « Malgré le paragraphe (8), l'employeur peut bénéficier de la mesure incitative en faveur du recrutement à l'égard de l'emploi d'un compagnon seulement s'il participe ou a participé ».

40(16)

Les paragraphes 10.1(18) et (19) sont abrogés.

40(17)

Les paragraphes 10.1(20) et (21) sont modifiés par substitution, à « de l'Enseignement postsecondaire et de l'Alphabétisation », à chaque occurrence, de « de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ».

40(18)

Le paragraphe 10.1(22) est modifié par substitution, au passage qui se trouve entre les alinéas b) et c), de « et, sur réception d'une demande présentée conjointement par les employeurs au moyen de la formule approuvée, le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il désigne peut : ».

41

Le paragraphe 10.2(2) est modifié :

a) dans la définition de « dépenses admissibles » :

(i) dans le passage introductif, par suppression de « déterminé sans que le crédit d'impôt visé au présent article soit considéré comme une aide gouvernementale »,

(ii) dans les alinéas b) et c), par substitution, à « 2015 », de « 2018 »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« aide gouvernementale » L'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception du crédit d'impôt que vise le présent article. ("government assistance")

« coût en capital » À l'égard d'un bien en immobilisation amortissable d'une entreprise, s'entend de ce qui serait son coût en capital si les aides gouvernementales reçues ou à recevoir à l'égard du bien soit par l'entreprise, soit par le contribuable qui les demande en vertu du paragraphe (4) étaient déduites du coût en capital normalement calculé. ("capital cost")

42

Le paragraphe 10.2.1(2) est modifié :

a) dans le passage introductif de la définition de « dépenses admissibles », par suppression de « — déterminé sans que le crédit d'impôt visé au présent article soit considéré comme une aide gouvernementale — »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« aide gouvernementale » L'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique — notamment sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt ou de déduction pour placements — à l'exception du crédit d'impôt que vise le présent article. ("government assistance")

« coût en capital » À l'égard d'un bien en immobilisation amortissable d'une entreprise, s'entend de ce qui serait son coût en capital si les aides gouvernementales reçues ou à recevoir à l'égard du bien soit par l'entreprise, soit par le contribuable qui les demande en vertu du paragraphe (4), étaient déduites du coût en capital normalement calculé. ("capital cost")

43

Le paragraphe 10.4(3) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b) de la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition », par substitution, à « 2015 », de « 2018 »;

b) dans l'alinéa b) de la définition de « livre admissible », par substitution, à « 2015 », de « 2018 »;

c) dans l'alinéa b) de la définition de « coûts d'impression admissibles », par substitution, à « 2016 », de « 2019 ».

44(1)

Le paragraphe 10.4.1(1) est modifié par substitution, à « ses revenus d'impression admissibles pour cette année », de « du total des sommes dont chacune représente son revenu admissible pour l'année d'imposition à l'égard d'un livre admissible ».

44(2)

Le paragraphe 10.4.1(3) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« livre admissible » Livre admissible au sens du paragraphe 10.4(3) qui répond aux exigences suivantes :

a) au moins 90 % de son contenu est nouveau et n'a jamais été publié autrement que dans le cadre d'une impression antérieure du même livre;

b) s'il contient des images et s'il ne s'agit pas d'un livre pour enfants, le rapport texte/images est d'au moins 65 %;

c) l'imprimeur convainc le ministre que le livre est mis en vente par l'entremise d'un distributeur établi. ("eligible book")

b) par substitution, à la définition de « revenus d'impression admissibles », de ce qui suit :

« revenus d'impression admissibles » Dans le cas d'un imprimeur admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un livre admissible, s'entend de la moins élevée des valeurs suivantes :

a) 30 000 $ moins la somme éventuelle incluse dans les revenus d'impression admissibles pour une année d'imposition antérieure à l'égard de ce livre;

b) le total des sommes dont chacune est payée à l'imprimeur au cours de l'année d'imposition et avant 2016, à la fois :

(i) par un éditeur qui ne lui est pas lié et réside au Canada,

(ii) pour des services, fournis avant 2016, d'impression, d'assemblage et de reliure de ce livre admissible au Manitoba. ("eligible printing revenue")

45(1)

Le paragraphe 10.6(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions de « projet admissible de logements locatifs » et d'« unité résidentielle à prix abordable », de ce qui suit :

« projet admissible de logements locatifs » Pour une année d'imposition :

a) dans le cas du projet d'une entité admissible, projet de logements locatifs bénéficiant de l'attestation d'admissibilité pour cette année, en vertu du paragraphe (5);

b) dans le cas du projet d'une corporation admissible, projet de logements locatifs bénéficiant de l'attestation d'admissibilité pour un nombre déterminé de mois de cette année en vertu du paragraphe (6). ("eligible rental housing project").

« unité résidentielle à prix abordable » Unité résidentielle dont le loyer mensuel n'est pas supérieur au plafond fixé pour ce type d'unité en conformité avec les règlements. ("affordable residential unit")

b) par adjonction des définitions suivantes :

« aide gouvernementale » L'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique — notamment sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt ou de déduction pour placements — à l'exception du crédit d'impôt que vise le présent article. ("government assistance")

« coût en capital » À l'égard d'un projet admissible de logements locatifs d'une corporation admissible ou d'une entité admissible, s'entend de ce qui serait son coût en capital si les aides gouvernementales reçues ou à recevoir à l'égard du projet soit par la corporation, soit par l'entreprise étaient déduites du coût en capital normalement calculé. ("capital cost")

« locataire approuvé » Personne que le ministre atteste comme locataire approuvé. ("approved tenant")

« plafond de revenu pour le programme » Dans le cas d'un ménage, s'entend du plafond du revenu annuel de ce ménage déterminé en conformité avec les règlements. ("program income limit")

45(2)

Le paragraphe 10.6(3) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs — corporations admissibles

10.6(3)

Une corporation admissible peut déduire de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer à l'égard d'une année d'imposition en conformité avec la présente loi pour chacun de ses projets qui est un projet admissible de logements locatifs pour cette année, une somme calculée selon la formule suivante :

crédit = M × C/60

Dans la présente formule :

M

représente le nombre de mois dans l'année d'imposition pendant lesquels le projet est un projet admissible de logements locatifs;

C

représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) 8 % du coût en capital du projet de la corporation;

b) 12 000 $ multipliés par le nombre d'unités résidentielles du projet.

45(3)

Les paragraphes 10.6(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

Attestation du ministre — entité admissible

10.6(5)

Sur demande présentée par une entité admissible, le ministre atteste l'admissibilité d'un projet de logements locatifs à l'égard d'une année d'imposition s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le projet est devenu habitable au cours de cette année;

b) entre le moment où le projet est devenu habitable et la date de la demande, au moins 10 % des unités résidentielles du projet étaient, à la fois :

(i) classifiées comme étant à prix abordable et disponibles pour la location ou louées à un tel prix,

(ii) louées à un locataire approuvé ou libres;

c) l'entité s'est engagée à offrir au moins 10 % des unités résidentielles du projet à prix abordable pendant au moins cinq ans après le moment où celui-ci est devenu habitable.

Attestation du ministre — corporation admissible

10.6(6)

Sur demande présentée par une corporation admissible dans les deux mois qui suivent la fin d'une année d'imposition, le ministre atteste l'admissibilité d'un projet de logements locatifs à l'égard des mois de l'année d'imposition qui ne sont pas éloignés de plus de 60 mois du moment où le projet est devenu habitable s'il est convaincu que pendant ces mois de l'année d'imposition au moins 10 % des unités résidentielles du projet étaient, à la fois :

a) classifiées comme étant à prix abordable et disponibles pour la location ou louées à un tel prix;

b) louées à un locataire approuvé ou libres.

Attestation des locataires approuvés

10.6(6.1)

Le ministre atteste qu'une personne qui loue ou désire louer une unité résidentielle à prix abordable est un locataire approuvé s'il est convaincu à la fois, de ce qui suit :

a) à la date du début de son occupation à titre de locataire ou à celle de sa demande de bail, le revenu du ménage de cette personne ne dépassait pas le plafond de revenu pour le programme applicable à son ménage;

b) elle n'a pas de lien de parenté avec le propriétaire du projet de logements locatifs.

Sens de « revenu du ménage »

10.6(6.2)

Pour l'application du paragraphe (6.1), le revenu du ménage d'une personne englobe l'ensemble des revenus imposables pour l'année d'imposition précédente de la personne et de toute autre personne qui réside ou à l'intention de résider dans l'unité résidentielle à prix abordable.

Sens de « lien de parenté »

10.6(6.3)

Pour l'application du paragraphe (6.1), une personne a un lien de parenté avec une autre si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf exclusion prévue par règlement.

45(4)

Le paragraphe 10.6(7) est modifié par suppression de « ou la corporation » et de « ou (3) ».

45(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 10.6(10), ce qui suit :

Règlements du ministre

10.6(11)

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la définition de « plafond de revenu pour le programme » au paragraphe (1), fixer les plafonds de revenu annuel pour différentes catégories de ménage;

b) pour l'application de la définition de « unité résidentielle à prix abordable » au paragraphe (1), fixer les plafonds de loyer applicables à différents types d'unités.

46

Le passage introductif du paragraphe 11.7(2) est modifié par substitution, à « 2015 », de « 2018 ».

47(1)

Le paragraphe 11.8(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités », de ce qui suit :

« crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités » Pour une année d'imposition :

a) à l'égard des placements admissibles acquis par un particulier ou sa fiducie admissible, le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités déterminé en vertu du paragraphe (2);

b) à l'égard des placements admissibles acquis par une corporation admissible, le crédit d'impôt de la corporation pour l'expansion des entreprises dans les collectivités déterminé en vertu du paragraphe (2.1). ("CED tax credit")

b) dans les définitions d'« émetteur » et de « reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités », par adjonction, avant « d'un particulier », de « d'une corporation admissible, ».

47(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.8(1), ce qui suit :

Corporation admissible

11.8(1.1)

Pour l'application du présent article et des articles 11.9 à 11.12, une corporation est admissible à l'égard d'un placement dans le cas suivant :

a) elle a un établissement permanent au Manitoba à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le placement est acquis et au moment de l'acquisition;

b) une proportion d'au moins 25 % des salaires qu'elle a versés pendant l'année d'imposition au cours de laquelle le placement a été acquis l'a été à des particuliers qui résident au Manitoba.

47(3)

Les paragraphes 11.8(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d'impôt — particulier

11.8(2)

Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités accordé à un particulier à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2013 correspond à 27 000 $ ou, s'il est inférieur, au total des sommes suivantes :

a) 9 000 $ ou, s'il s'agit d'une valeur inférieure, 30 % de l'ensemble des sommes dont chacune représente le coût à la charge du particulier ou de sa fiducie admissible attribuable à l'acquisition pendant l'année, et avant le 12 juin 2014, d'un placement admissible par l'un d'eux;

b) 45 % de l'ensemble des sommes dont chacune représente le coût à la charge du particulier ou de sa fiducie admissible attribuable à l'acquisition, pendant l'année après le 11 juin 2014 et avant 2021, d'un placement admissible par l'un d'eux;

c) à l'excédent éventuel :

(i) du total des sommes dont chacune s'applique en vertu de l'alinéa a) à l'égard d'une année d'imposition antérieure,

sur

(ii) le total des sommes dont chacune s'appliquerait en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une année d'imposition antérieure si le crédit pour cette année était nul.

Crédit d'impôt — corporation admissible

11.8(2.1)

Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités accordé à une corporation admissible à l'égard d'une année d'imposition correspond à 27 000 $ ou, s'il est inférieur, à 45 % de l'ensemble des sommes dont chacune représente le coût à la charge de la corporation attribuable à l'acquisition pendant l'année et avant 2021 d'un placement admissible.

Crédit remboursable

11.8(2.2)

Le contribuable est réputé avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, la somme qu'il déduit jusqu'à concurrence des plafonds suivants :

a) dans le cas d'un particulier, la somme déterminée selon l'alinéa (2)b) pour l'année;

b) dans le cas d'une corporation admissible, le montant de son crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités déterminé selon le paragraphe (2.1) pour l'année.

Crédit d'impôt non remboursable

11.8(2.3)

Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités non remboursable auquel un particulier a droit pour une année d'imposition se terminant après 2013 correspond à l'excédent éventuel de son crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises pour l'année sur son crédit d'impôt remboursable, déterminé selon le paragraphe (2.2) pour l'année.

Interprétation

11.8(3)

Pour l'application des paragraphes (2) et (2.1) si une personne a irrévocablement souscrit et payé un placement admissible avant de l'acquérir, l'acquisition est réputée avoir eu lieu au moment de la souscription et du paiement.

47(4)

Le titre du paragraphe 11.8(4) est modifié par adjonction, à la fin, de « au particulier ».

47(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 11.8(4), ce qui suit :

Obligation de délivrer un reçu à la corporation admissible

11.8(4.1)

L'émetteur d'un placement admissible émis après 2014 dont une corporation admissible est titulaire est tenu de lui délivrer, dans les 60 jours suivant l'acquisition, un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

47(6)

Le paragraphe 11.8(5) est modifié par substitution, à « particulier », de « contribuable ».

48(1)

Le paragraphe 11.9(2) est remplacé par ce qui suit :

Imposition d'une pénalité

11.9(2)

S'il est convaincu que l'émetteur n'a pas utilisé ni placé le produit conformément aux règlements, le ministre responsable peut, par arrêté, obliger celui-ci à payer au ministre des Finances du Manitoba une pénalité n'excédant pas :

a) dans le cas d'un placement émis avant le 12 juin 2014, 30 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement;

b) dans le cas d'un placement émis après le 11 juin 2014, 45 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement.

48(2)

L'alinéa 11.11(1)a) est modifié par adjonction, après « d'un particulier », de « ou d'une corporation admissible ».

49(1)

Le paragraphe 11.13(3) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises

11.13(3)

Le crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises accordé à un investisseur admissible à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 11 juin 2014 correspond à 67 500 $ ou, s'il est inférieur, au total des sommes suivantes :

a) 135 000 $ ou, s'il s'agit d'une valeur inférieure, 30 % de l'ensemble des sommes représentant chacune :

(i) soit le coût pour l'investisseur d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année d'imposition mais avant le 12 juin 2014,

(ii) soit la part de l'investisseur, déterminée conformément aux règlements, du coût pour un moyen de placement intermédiaire d'un placement admissible émis en sa faveur pendant son année d'imposition mais avant le 12 juin 2014;

b) 202 500 $ ou, s'il s'agit d'une valeur inférieure, 45 % de l'ensemble des sommes représentant chacune :

(i) soit le coût pour l'investisseur d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année d'imposition mais après le 11 juin 2014 et avant 2017,

(ii) soit la part de l'investisseur, déterminée conformément aux règlements, du coût pour un moyen de placement intermédiaire d'un placement admissible émis en sa faveur pendant son année d'imposition mais après le 11 juin 2014 et avant 2017;

c) l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes dont chacune s'applique soit en vertu de l'alinéa a) à l'égard d'une des 10 années d'imposition antérieures, soit en vertu de l'alinéa b) à l'égard d'une des 10 années d'imposition antérieures ou d'une des 3 années d'imposition postérieures,

(ii) le total des sommes représentant chacune :

(A) si l'investisseur est un particulier, la somme qui s'appliquerait en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une de ces années d'imposition si le crédit visé au présent article pour cette année était nul ou la somme de 67 500 $, selon la moins élevée de ces deux sommes,

(B) si l'investisseur est une corporation, le total des sommes dont chacune constituerait l'impôt payable par la corporation à l'égard d'une de ces années d'imposition si le crédit visé au présent article pour cette année était nul ou la somme de 67 5000 $, selon la moins élevée de ces deux valeurs.

Les mentions dans les divisions c)(ii)(A) et (B) de « 67 500 $ » sont remplacées par des mentions de « 45 000 $ » à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 12 juin 2014.

49(2)

L'alinéa 11.13(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le coût pour un particulier d'un placement admissible qui est par ailleurs également admissible au titre de l'article 11.8 correspond à l'excédent éventuel du coût déterminé sur :

(i) 30 000 $, si le placement a été acquis avant le 12 juin 2014,

(ii) 60 000 $, si le placement a été acquis après le 11 juin 2014.

50

Le paragraphe 11.14(2) est remplacé par ce qui suit :

Imposition d'une pénalité

11.14(2)

S'il est convaincu que l'émetteur n'a pas utilisé ni placé le produit conformément aux règlements, l'administrateur peut, par ordre, obliger celui-ci à payer au ministre des Finances du Manitoba une pénalité n'excédant pas :

a) dans le cas du produit d'un placement émis avant le 12 juin 2014, 30 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement;

b) dans le cas du produit d'un placement émis après le 11 juin 2014, 45 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement.

51

L'alinéa 11.16(1)a) est modifié par substitution, à « 30 % », de « 45 % (ou 30 % dans le cas d'un placement émis avant le 12 juin 2014) ».

52

L'article 11.18 est remplacé par ce qui suit :

Objectifs du crédit d'impôt pour actionnariat des employés

11.18

Les objectifs du crédit d'impôt pour actionnariat des employés prévu à l'article 11.20 sont les suivants :

a) aider et faciliter la planification successorale dans les entreprises familiales au Manitoba;

b) aider et faciliter la prise de contrôle par les employés afin de créer ou de conserver des emplois au Manitoba;

c) promouvoir la croissance des coopératives de travailleurs au Manitoba;

d) faciliter et promouvoir la participation des employés au succès des entreprises manitobaines.

Définitions

11.19(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.20 et 11.21.

« action admissible » Action émise dans le cadre d'un RADE enregistré par une corporation admissible à :

a) soit un particulier qui, au moment de l'acquisition, réside au Manitoba et est un employé de l'émetteur;

b) soit une fiducie admissible de ce particulier. ("eligible share")

« administrateur » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge d'agir à ce titre pour l'application de l'article 11.21 ou la personne que le ministre désigne à ce titre. ("administrator")

« affiliée » S'entend, relativement à une corporation, d'une personne ou d'une société en nom collectif qui lui est liée ou affiliée au sens des articles 251 ou 251.1 de la loi fédérale. La présente définition exclut toutefois les personnes et les sociétés en nom collectif que l'administrateur déclare, sur demande de la corporation, ne pas être affiliées à cette dernière. ("affiliate")

« corporation admissible »

a) Corporation autorisée à émettre des actions admissibles à un crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités sous le régime de l'article 11.8 ou à un crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises sous celui de l'article 11.13;

b) corporation qui satisfait aux exigences du paragraphe (2);

c) corporation de portefeuille RADE. ("eligible corporation")

« corporation de portefeuille RADE » Corporation constituée et exploitée principalement pour émettre des actions sous le régime d'un RADE enregistré à des employés d'une corporation visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « corporation admissible » ou de l'une de ses affiliées et pour, en conformité avec ce RADE, acquérir et détenir des actions de ces employeurs ou effectuer d'autres opérations à leur égard. ("ESOP holding corporation")

« émetteur » Corporation qui émet des actions dans le cadre d'un RADE enregistré. ("issuer")

« employé » À l'égard d'un émetteur, particulier qui est employé, administrateur ou dirigeant de l'une des corporations suivantes :

a) l'émetteur;

b) une affiliée de l'émetteur;

c) un employeur à l'égard duquel l'émetteur est une corporation visée à l'alinéa c) de la définition de « corporation admissible ». ("employee")

« fiducie admissible » À l'égard d'un particulier admissible :

a) fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

(i) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint,

(ii) dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action;

b) arrangement en fiducie enregistré en vertu de la loi fédérale à titre de compte d'épargne libre d'impôt, sous le numéro d'assurance sociale du particulier. ("qualifying trust")

« particulier admissible » Par rapport à une action émise dans le cadre d'un RADE enregistré, particulier, à l'exception d'une fiducie, qui, à la fois :

a) est résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition pendant laquelle l'action a été émise;

b) ne l'a pas acquise à titre de courtier sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières. ("eligible individual")

« RADE enregistré » Régime d'actionnariat des employés, enregistré en conformité avec l'article 11.21. ("registered ESOP")

Exigences applicables aux corporations admissibles

11.19(2) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « corporation admissible », toute corporation est admissible à l'égard d'un régime d'actionnariat des employés si elle satisfait aux conditions suivantes au moment du dépôt de la demande d'enregistrement du régime :

Société privée sous contrôle canadien ayant un établissement permanent au Manitoba

1.

La corporation est une société privée sous contrôle canadien — autre qu'un établissement financier au sens du paragraphe (3) et une société à capital de risque prescrite visée à la partie LXVII des règlements fédéraux — ayant un établissement permanent au Manitoba.

Biens utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée activement

2.

La totalité ou la quasi-totalité de la valeur comptable des biens de la corporation sont attribuables à un ou à plusieurs :

a) des biens utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par elle ou une de ses affiliées;

b) des biens prennant la forme d'actions ou de titres de créance d'une ou de plusieurs de ses affiliées ou d'intérêts bénéficiaires ou de participations dans celles-ci, la totalité ou la quasi-totalité de la valeur comptable des biens de chacune d'elles étant attribuable à des biens visés à l'alinéa a) ou au présent alinéa.

Revenus provenant d'une entreprise exploitée activement

3.

Les revenus de la corporation et de ses affiliées (déterminés au moyen d'états financiers cumulés et consolidés s'il y a lieu) réalisés pendant le dernier exercice écoulé proviennent principalement d'une ou de plusieurs entreprises exploitées activement et non de biens ou d'activités désignées par règlement.

Petite entreprise

4.

La valeur comptable totale des biens de l'entreprise et de ses affiliées — déterminée au début de l'exercice en conformité avec les principes comptables généralement reconnus et présentée sur une base cumulée et consolidée — remplit les conditions suivantes :

a) elle ne dépasse pas 25 000 000 $;

b) elle n'excède pas de plus de 10 000 000 $ le total de sa dette, déterminée de manière comparable, et celle de ses affiliées.

Employés manitobains

5.

Une proportion d'au moins 25 % des salaires qu'elle a versés ou était tenue de verser pendant son dernier exercice ou avant la date de la demande, si son premier exercice n'est pas terminé à cette date, était destinée à des employés qui résident au Manitoba.

Sens d'« établissement financier »

11.19(3)

Pour l'application du paragraphe (2), « établissement financier » s'entend :

a) soit d'une corporation qui répond à un des critères suivants :

(i) elle exerce des activités à titre de banque, de caisse populaire ou de credit union,

(ii) elle offre au public des services à titre de fiduciaire,

(iii) elle fait le commerce de l'assurance,

(iv) elle agit à titre de négociateur ou de courtier en valeurs mobilières,

(v) son activité principale consiste à prêter de l'argent, à encaisser des chèques, à acheter, à percevoir ou à vendre des titres de créance ou à escompter des remboursements de taxe ou d'impôt ou à exercer plusieurs de ces activités,

(vi) elle tire plus de 50 % de ses revenus de certaines des activités visées aux sous-alinéas (i) à (v);

b) soit d'une affiliée d'une telle corporation.

Crédit d'impôt — RADE

11.20(1)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le crédit d'impôt d'un particulier admissible au titre d'un régime d'actionnariat des employés pour une année d'imposition est égal au total des sommes suivantes :

a) 202 500 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 45 % du coût pour le particulier ou pour sa fiducie admissible des actions admissibles qui ont été émises à son nom ou au nom de sa fiducie au cours de l'année en conformité avec un RADE créé et enregistré à l'une des fins suivantes :

(i) la facilitation de la planification successorale dans une entreprise familiale au Manitoba,

(ii) la facilitation de la prise de contrôle par les employés afin de créer ou de conserver des emplois au Manitoba;

b) 27 000 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 45 % du coût pour le particulier ou sa fiducie admissible des actions admissibles qui ont été émises à son nom ou au nom de sa fiducie en conformité avec tout autre RADE enregistré.

Moment de l'acquisition

11.20(2)

Pour l'application du paragraphe (1), une action émise à un particulier ou à sa fiducie admissible est réputée l'être au moment où ils la souscrivent irrévocablement et la payent.

Crédit d'impôt remboursable

11.20(3)

Le crédit d'impôt remboursable d'un particulier admissible pour une année d'imposition au titre d'un régime d'actionnariat des employés est égal à 27 000 $ ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon le paragraphe (1) pour l'année.

Crédit d'impôt non remboursable

11.20(4)

Le crédit d'impôt non remboursable d'un particulier admissible pour une année d'imposition au titre d'un régime d'actionnariat des employés correspond à la somme qu'il demande, jusqu'à concurrence d'un plafond égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) l'excédent éventuel de 67 500 $ sur le crédit d'impôt remboursable du particulier pour l'année calculé selon le paragraphe (3);

b) le total de :

(i) l'excédent éventuel de

(A) son crédit d'impôt au titre d'un régime d'actionnariat des employés calculé selon le paragraphe (1),

sur

(B) son crédit d'impôt remboursable au titre d'un régime d'actionnariat des employés calculé selon le paragraphe (3),

(ii) son crédit d'impôt non utilisé au titre d'un régime d'actionnariat des employés pour l'année calculé selon le paragraphe (5);

c) la somme, le cas échéant, qui serait calculée selon la règle 7 du paragraphe 4(1), compte non tenu du sous-alinéa g)(iii).

Crédit non utilisé à l'égard des autres années

11.20(5)

Le crédit d'impôt non utilisé d'un particulier admissible au titre d'un régime d'actionnariat des employés pour une année d'imposition qui commence après 2013 correspond à l'excédent éventuel :

a) du total de tous les crédits d'impôt au titre d'un régime d'actionnariat des employés calculé selon le paragraphe (1) pour chacune des 10 années d'imposition antérieures et des 3 années d'imposition postérieures

sur la somme des éléments suivants :

b) le total de ses crédits d'impôt remboursables calculés selon le paragraphe (3) pour chacune des années antérieures et postérieures en question;

c) le total de ses crédits d'impôts non remboursables calculés selon le paragraphe (4) pour chacune des années antérieures et postérieures en question.

Réduction du crédit d'impôt relatif à une année donnée

11.20(6)

Le crédit d'impôt auquel un particulier a droit en vertu du paragraphe (1) au titre d'un RADE enregistré, relativement à une année d'imposition donnée (l'« année visée »), est réduit de la moins élevée des deux valeurs suivantes :

a) d'une part, le montant du crédit d'impôt pour l'année visée calculé selon le paragraphe (1) mais sans égard aux règles énoncées dans le présent paragraphe;

b) d'autre part, l'excédent éventuel de la somme calculée selon le sous-alinéa (i) sur celle calculée selon le sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes dont chacune représente 45 % de la plus élevée des valeurs indiquées ci-dessous, par rapport à toute action admissible émise au particulier ou à sa fiducie admissible dans le RADE en question, mais ne lui appartenant plus à la fin de l'année visée :

(A) le coût utilisé dans le calcul du crédit d'impôt du particulier en conformité avec le présent article pour l'année visée ou pour toute année d'imposition antérieure,

(B) les sommes que le particulier ou sa fiducie admissible a touchées avant la fin de l'année visée ou a obtenu avant la fin de l'année visée le droit de toucher, au titre du rendement du capital relatif à l'action, du rachat de l'action — notamment en vue de son annulation par l'émetteur — ou du produit de la cession directe ou indirecte de l'action à l'émetteur ou à une de ses affiliées,

(ii) le total des sommes dont chacune équivaut à la réduction, effectuée selon le présent paragraphe, du crédit d'impôt du particulier au titre d'un régime d'actionnariat des employés pour des années d'imposition antérieures à l'égard d'actions émises dans le RADE en question.

Plafond réglementaire applicable aux REER

11.20(7)

Pour l'application du paragraphe (1), le plafond applicable aux sommes pouvant être incluses à l'égard des actions admissibles pouvant être émises au titre de régimes enregistrés d'épargne-retraite est fixé par règlement.

Reçu relatif au crédit d'impôt

11.20(8)

Dans les 60 jours suivant la fin de l'année civile pendant laquelle un particulier ou sa fiducie admissible se voit émettre une action admissible, l'émetteur doit délivrer au particulier un reçu relatif au crédit d'impôt qui revêt une forme approuvée par l'administrateur et énonce les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du particulier;

b) le numéro de certificat fiscal attribué par l'administrateur;

c) le nom de l'émetteur;

d) le nombre total d'actions admissibles que le particulier ou sa fiducie admissible s'est vu émettre pendant l'année en question et le coût total qu'il ou elle a assumé pour les acquérir;

e) le montant du crédit d'impôt auquel le particulier a droit en vertu du paragraphe (1), le cas échéant, déduction faite de toute réduction effectuée au titre du paragraphe (6);

f) tout autre renseignement demandé par l'administrateur.

Preuve du crédit

11.20(9)

Le particulier n'a droit à un crédit d'impôt en vertu du présent article pour une année d'imposition que si le reçu relatif au crédit d'impôt pour achat d'actions admissibles qui lui a été délivré par l'émetteur à l'égard des actions que lui-même ou sa fiducie admissible a acquises est :

a) soit déposé avec sa déclaration pour cette année;

b) soit conservé par lui et déposé auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

Demande d'enregistrement d'un RADE

11.21(1)

La corporation qui a l'intention d'émettre des actions admissibles doit demander à l'administrateur, au moyen du formulaire qu'il a approuvé, l'enregistrement de son régime d'actionnariat des employés. La demande comporte les renseignements suivants :

a) une copie de ses derniers états financiers annuels;

b) une copie de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu et de l'avis de cotisation délivré par l'Agence du revenu du Canada pour l'année d'imposition visée par la déclaration;

c) une copie des modalités applicables aux actions à émettre, notamment les restrictions applicables au droit de propriété des actions;

d) une copie du contrat applicable au régime;

e) une indication de la période pour laquelle le régime doit être enregistré;

f) une déclaration de l'admissibilité de la corporation;

g) une indication du montant du capital-actions qui proviendra du régime;

h) les autres renseignements, engagements et documents que prévoit le formulaire;

i) la déclaration, signée par un dirigeant de la corporation, portant que les renseignements fournis à l'appui de la demande et les documents d'accompagnement sont exacts et complets.

Pouvoir de demander des renseignements additionnels

11.21(2)

Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement, l'administrateur peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse les renseignements ou documents additionnels qu'il juge nécessaires :

a) pour déterminer ou vérifier le caractère admissible de la corporation;

b) pour contrôler si les objectifs du régime proposé sont compatibles avec les objectifs du crédit d'impôt pour achat d'actions par des employés.

Conditions de l'enregistrement

11.21(3)

L'administrateur est autorisé à enregistrer un régime d'actionnariat des employés seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat applicable au régime :

(i) énonce les nombres minimal et maximal d'employés qui seront admissibles ou confirme qu'il n'y a ni minimum ni maximum,

(ii) prévoit que l'émetteur est tenu de remettre à l'employé qui participe au régime, dans les 30 jours suivant l'émission d'actions à cet employé, une confirmation d'investissement qui indique :

(A) le nombre d'actions émises à l'employé,

(B) le prix par action,

(C) la somme totale payée pour ces actions,

(D) les autres renseignements exigés par l'administrateur ou par les règlements,

(iii) indique la façon dont la valeur des actions sera déterminée et la périodicité de la détermination,

(iv) indique l'affectation envisagée du produit de l'émission des actions,

(v) ne comporte aucune modalité autorisant l'émission des actions avant qu'elles n'aient été complètement souscrites et payées,

(vi) énonce des modalités donnant à tous les employés admissibles au titre du régime des droits et possibilités égaux d'acquérir des actions du régime,

(vii) comporte les autres dispositions exigées par l'administrateur ou les règlements;

b) l'administrateur est convaincu que les actions qui seront émises dans le cadre du régime :

(i) sont toutes de la même catégorie et qu'aucune n'aura été émise avant l'enregistrement du régime,

(ii) ne peuvent être émises qu'aux particuliers qui sont des employés de l'émetteur et résident au Manitoba ou aux fiducies admissibles de ces particuliers,

(iii) ne sont pas assorties de droits, de privilèges ou de restrictions que l'administrateur ou les règlements ont interdits,

(iv) sont des actions ordinaires si la corporation est une coopérative de travailleurs ou si le but du régime est de faciliter et de promouvoir la participation des employés aux succès commerciaux de la corporation,

(v) seront enregistrées au nom de l'employé ou de sa fiducie admissible immédiatement après leur émission;

c) l'administrateur est convaincu que :

(i) l'émetteur est une corporation admissible,

(ii) les objectifs du régime sont compatibles avec ceux du crédit d'impôt pour actionnariat des employés, mentionnés à l'article 11.18,

(iii) l'émetteur est tenu, au titre du régime, de veiller, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque année pour laquelle le régime est enregistré, à ce qu'un rapport soit remis à l'administrateur et à chaque employé participant; outre les questions visées à l'alinéa a), le rapport comporte les renseignements suivants : le nombre d'actions émises au cours de l'année, le montant du capital-actions obtenu dans l'année et l'affectation du produit de l'émission,

(iv) le régime est conforme aux autres normes réglementaires.

Plafond du capital-actions

11.21(4)

L'administrateur peut :

a) refuser d'enregistrer un régime qui permettrait d'obtenir plus de 10 000 000 $ de capital-actions, ou la somme supérieure qu'il autorise;

b) annuler l'enregistrement d'un régime au titre duquel plus de 10 000 000 $ de capital-actions, ou la somme supérieure qu'il autorise, ont été obtenus.

Modification du RADE

11.21(5)

Un RADE enregistré ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des employés participants.

Enregistrement de la modification

11.21(6)

Une modification apportée à un RADE enregistré ne peut prendre effet avant son enregistrement par l'administrateur. Celui-ci peut refuser de l'enregistrer si, à son avis, le régime ne pourrait, une fois modifié, être enregistré.

Règlements

11.21(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des activités pour l'application du paragraphe 11.19(2);

b) fixer le plafond applicable au coût des actions pouvant être émises au titre d'un régime enregistré d'épargne-retraite en vue du calcul du crédit d'impôt d'un particulier visé au paragraphe 11.20(1);

c) régir la réduction d'un crédit d'impôt sous le régime du paragraphe 11.20(6);

d) pour l'application du paragraphe (3) :

(i) préciser les droits, les privilèges, les restrictions ou les conditions qui peuvent ou ne peuvent pas se rattacher à une catégorie d'actions admissibles,

(ii) prévoir les conditions additionnelles applicables à l'enregistrement d'un régime d'actionnariat des employés;

e) prévoir les obligations et autres exigences applicables aux émetteurs et aux administrateurs du régime par rapport aux régimes d'actionnariat des employés qui sont ou ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne les registres à tenir et les rapports à produire;

f) régir la révocation d'enregistrement d'un RADE enregistré;

g) déterminer ce qui doit être inclus et être exclus du coût d'une action pour le calcul du crédit d'impôt d'un particulier en vertu du présent article;

h) régir le recouvrement du crédit d'impôt relatif à l'achat d'une action par un employé lorsque l'action qui a donné droit au crédit a été rachetée, transférée ou aliénée en contravention avec les règlements ou les modalités du RADE enregistré au titre duquel elle avait été émise;

i) régir le recouvrement du crédit d'impôt relatif à l'achat d'une action par un employé obtenu lors de l'émission d'une action admissible, par l'imposition d'une taxe ou d'une pénalité à l'émetteur ou à toute autre entité qui a bénéficié du produit de l'émission de l'action lorsque, selon le cas :

(i) le produit de l'émission n'est pas affecté aux objectifs du RADE enregistré,

(ii) l'émetteur ou l'administrateur du plan contrevient aux règlements ou aux modalités du RADE;

j) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'administration du crédit d'impôt pour achat d'action par des employés.

53

Le paragraphe 69(2) est modifié par substitution, à « Une personne », de « Sous réserve du paragraphe 76(1.1), une personne ».

54

Il est ajouté, après le paragraphe 70(1), ce qui suit :

Aucun droit au remboursement en cas de fausse déclaration

70(1.1)

L'escompteur n'a aucun droit à un remboursement à l'égard de la déclaration d'impôt d'un contribuable qu'il sait être fausse.

55(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 76(1), ce qui suit :

Refus de l'inscription

76(1.1)

S'il a des motifs raisonnables et probables de croire, en se fondant sur la conduite antérieure du demandeur ou sur ses rapports avec un escompteur dont l'inscription a — ou aurait pu être — annulée ou suspendue en vertu du paragraphe (1), que cette personne ne se conformera vraisemblablement pas à une disposition de la présente partie, le ministre peut refuser de l'inscrire comme escompteur.

55(2)

Le paragraphe 76(2) est remplacé par ce qui suit :

Appel

76(2)

L'escompteur dont l'inscription a été annulée ou suspendue en vertu du paragraphe (1) ou la personne dont la demande d'inscription a été refusée en vertu du paragraphe (1.1) peut interjeter appel de l'annulation, de la suspension ou du refus au tribunal dans les 30 jours de la réception d'un avis de la décision du ministre.

PARTIE 5

LOI SUR L'AIDE EN MATIÈRE DE TAXES FONCIÈRES ET D'ISOLATION THERMIQUE DES RÉSIDENCES

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

56

La Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences est modifiée par adjonction, entre l'article 16.11 et la partie IV, de ce qui suit :

PARTIE III.3

REMBOURSEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU AUX PERSONNES ÂGÉES AU TITRE DE LA TAXE SCOLAIRE

Définitions

16.12(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« crédit d'impôt foncier pour l'éducation » Le crédit d'impôt visé à l'article 5.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("education property tax credit")

« date d'échéance des taxes municipales » Date à laquelle les taxes municipales annuelles à l'égard d'une propriété sont échues ou le seraient si elles n'étaient pas payables par versements. ("tax due date")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente partie. ("minister")

« remboursement » Le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire prévu par la présente partie. ("rebate")

« taxe scolaire » En ce qui a trait à un local d'habitation pour une année donnée, s'entend du total des taxes indiquées ci-dessous divisé par le nombre de locaux d'habitation faisant partie de la propriété selon ce que détermine le ministre :

a) la taxe imposée en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques à l'égard de la propriété où se trouve le local d'habitation;

b) la taxe de revitalisation urbaine éventuellement imposée pour cette année en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine en remplacement de la taxe scolaire visée à l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques. ("school tax")

Note d'information

Une propriété de la catégorie « Résidentiel 1 » peut comporter un maximum de quatre locaux d'habitation. Pour le calcul du remboursement, en cas de pluralité de locaux d'habitation, la taxe scolaire est répartie en parts égales entre chacun.

Application de certaines définitions de la Loi de l'impôt sur le revenu

16.12(2)

Les définitions qui suivent et qui figurent à l'article 5.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la présente partie : « conjoint visé ou conjoint de fait », « réduction de taxes municipales », « résidence principale », « taxes municipales ».

Propriété mixte

16.12(3)

Si une propriété comprend à la fois une propriété classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et une propriété classée dans les catégories « biens agricoles » ou « autres biens » en vertu de cette même loi et si la taxe scolaire à l'égard de chacune n'est pas indiquée séparément sur le relevé de taxe, cette taxe est, pour la partie résidentielle, réputée égale au produit de la valeur fractionnée pour l'application de la Loi sur l'évaluation municipale par le taux d'imposition applicable à la partie résidentielle.

Critères d'admissibilité

16.13

Un particulier est admissible au remboursement à l'égard d'un local d'habitation pour une année si toutes les conditions qui suivent sont réunies :

1.

La propriété où se trouve le local d'habitation :

a) est classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » ou « Résidentiel 3 » sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) si elle est classée dans la catégorie « Résidentiel 3 », il s'agit d'une partie privative et de la quote-part sur les parties communes s'y rattachant.

2.

À la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause, le propriétaire inscrit ou l'un des propriétaires inscrits est :

a) soit le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait;

b) soit une corporation agricole familiale au sens de la Loi sur la propriété agricole dont les actionnaires comptent entre autres le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait.

3.

Aucun arriéré de taxes municipales n'est exigible à son égard au moment de la demande de remboursement.

4.

À la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause, le local d'habitation constitue la résidence principale du particulier et de son conjoint visé ou conjoint de fait s'il en a un.

5.

Au début de l'année en cause, le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait est âgé d'au moins 64 ans.

6.

Le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait est admissible au remboursement de taxes municipales ou au crédit d'impôt foncier pour l'éducation à l'égard du local d'habitation.

Le ministre peut déclarer un particulier ou sa succession admissible au remboursement dans le cas où cette personne y aurait été admissible pour une année donnée si elle ou son conjoint visé ou son conjoint de fait n'était pas décédé pendant l'année en cause mais avant la date d'échéance des taxes municipales.

Demande de remboursement

16.14(1)

Pour obtenir un remboursement à l'égard d'un local d'habitation (appelé « local visé » au présent article), le particulier admissible doit en faire la demande sur le formulaire approuvé par le ministre.

Moment de la demande

16.14(2)

Une demande distincte doit être faite chaque année. Sous réserve des modalités prévues par règlement, elle doit l'être une fois que le relevé de taxes municipales pour l'année a été envoyé et avant le 1er avril de l'année suivante.

Contenu de la demande

16.14(3)

La demande de remboursement doit comporter les renseignements qui suivent :

a) le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale de l'auteur de la demande et de son conjoint visé ou conjoint de fait, le cas échéant;

b) le numéro du rôle de la propriété comportant le local visé et, si elle est située à l'extérieur de la ville de Winnipeg, le nom et le numéro de la municipalité où elle se trouve, comme il est indiqué sur le relevé de taxes pour la propriété;

c) une déclaration désignant le local visé, selon la Loi de l'impôt sur le revenu et pour l'application de cette loi et de la présente partie, à titre de résidence principale commune des personnes indiquées ci-dessous, en ce qui a trait à l'année ou à toute partie d'année au cours de laquelle tombe la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété comportant le local :

(i) l'auteur de la demande,

(ii) le conjoint visé ou le conjoint de fait de l'auteur de la demande s'il en a un;

d) les autres renseignements prévus par le formulaire de demande pour déterminer l'admissibilité au remboursement de l'auteur de la demande.

L'auteur de la demande doit également fournir tous autres renseignements que le ministre exige pour déterminer son admissibilité.

Remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire

16.15

Si le ministre conclut que l'auteur de la demande est admissible au remboursement à l'égard d'un local d'habitation, le ministre des Finances lui verse, à la demande du ministre, un remboursement d'impôt au titre de la taxe scolaire égal au plus petit des montants suivants :

a) 235 $ ou le montant supérieur prévu par règlement ou calculé de la façon réglementaire;

b) l'excédent éventuel de :

(i) la taxe scolaire imposée à l'égard du local d'habitation pour l'année,

sur la somme des éléments suivants :

(ii) la réduction de taxes municipales qui était ou pourrait être appliquée pour l'année à la résidence principale de l'auteur de la demande,

(iii) les crédits d'impôt foncier pour l'éducation que l'auteur de la demande ou son conjoint visé ou conjoint de fait pourrait déduire pour cette année au titre de la résidence principale si aucun remboursement n'était versé à son égard.

Recouvrement du remboursement

16.16(1)

Si un remboursement pour une année a été payé à un particulier qui n'était pas admissible ou si le montant payé est supérieur à celui qui aurait dû l'être, le ministre peut envoyer un avis de cotisation au particulier indiquant la somme à rembourser. Le particulier est tenu de verser la somme demandée au ministre des Finances, dans les 30 jours de la réception de l'avis de cotisation.

Intérêts exigibles

16.16(2)

Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi, à compter de la date à laquelle le remboursement a été versé.

Recouvrement par compensation

16.16(3)

Les sommes qu'un particulier est tenu de payer en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) peuvent être déduites des remboursements auxquels lui-même ou son conjoint visé ou conjoint de fait a droit au titre de l'article 16.15.

Délégation

16.17

Le ministre peut déléguer à une autre personne l'administration de la totalité ou d'une partie de la présente partie.

Accès aux renseignements fiscaux et aux dossiers médicaux

16.18

Dans le cadre de l'administration de la présente partie et pour déterminer l'admissibilité au remboursement des personnes et pour les informer, le ministre est autorisé à recevoir sur demande, à utiliser et à communiquer les renseignements qui suivent en provenance des dossiers sur les particuliers qui sont tenus sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'évaluation municipale, de la Loi sur les biens réels ou par le ministère de la Santé, de la Vie saine et des Aînés :

a) le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et l'adresse d'un particulier;

b) si le particulier est marié ou a un conjoint de fait :

(i) le nom, la date de naissance, le numéro d'assurance sociale et l'adresse du conjoint ou conjoint de fait,

(ii) s'ils habitent ensemble ou non;

c) des renseignements sur le local d'habitation que le particulier ou son conjoint visé ou conjoint de fait a désigné comme résidence principale à des fins fiscales;

d) le nom du propriétaire et la classification d'une propriété qui pourrait donner droit à un remboursement ainsi que le nombre de locaux d'habitation que comporte la propriété.

Règlements

16.19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser le versement d'un remboursement à l'égard d'un local d'habitation à la municipalité pour qu'il soit porté au crédit du compte de taxes applicable à la propriété où se trouve le local d'habitation;

b) autoriser le versement de la totalité ou d'une partie d'un remboursement attendu à l'égard d'un local d'habitation avant la date d'échéance des taxes municipales, comme paiement ou crédit, à titre d'avance de remboursement;

c) fixer le montant nécessaire à l'application de l'alinéa 16.15a) ou prévoir la façon de le calculer;

d) prévoir un processus de détermination de la validité des contestations ou des plaintes liées aux remboursements ou aux refus de remboursements;

e) prévoir les vérifications et les inspections nécessaires à la détermination de l'admissibilité d'un particulier à un remboursement ou du montant du remboursement;

f) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente partie.

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

57

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

58

La définition de « vente » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par suppression du passage qui suit l'alinéa j).

59(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa w.4)(i), par suppression de « les becs de soudage ainsi que »;

b) par adjonction, après le sous-alinéa w.4)(i), de ce qui suit :

(i.1) les becs et les buses de soudage,

c) dans l'alinéa cc), par substitution, à « chauffage ou la cuisson », de « chauffage, la cuisson ou la production d'électricité ».

59(2)

Les dispositions indiquées ci-dessous sont modifiées de la manière suivante :

a) le paragraphe 3(18) est modifié par substitution, à « par la présente loi lors de l'achat initial des biens », de « à l'article 2 à l'égard des biens »;

b) les alinéas 3(18.1)c), 3(18.2)c) et 3(18.3)c) sont modifiés par substitution, à « par la présente loi à l'égard d'un achat antérieur des biens », de « à l'article 2 à l'égard des biens ».

59(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(18.3), ce qui suit :

Vente à une corporation nouvellement constituée par une société en nom collectif

3(18.3.1)

La corporation nouvellement constituée qui achète des biens personnels corporels auprès d'une société en nom collectif ne paie aucune taxe à l'égard de l'achat dans le cas suivant :

a) pendant les six premiers mois suivant l'opération, les actions de l'acheteur représentant une juste valeur marchande correspondant au moins à 95 % de celle de l'ensemble de ses actions émises appartiennent aux personnes qui étaient membres de la société au moment de l'opération selon un ratio identique à leur participation dans la société à ce moment-là;

b) il n'y a eu, en vue de l'achat, aucune acquisition de titres de participation de la société ni augmentation de la participation;

c) la société a versé la taxe visée à l'article 2 à l'égard des biens.

59(4)

Le paragraphe 3(24) est modifié par substitution, à « à titre d'aéronef d'État ou d'aéronef commercial et, dans le cas d'un aéronef commercial, », de « à titre d'aéronef commercial et ».

59(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(34), ce qui suit :

Exemption — location d'un véhicule de remplacement lors de la réparation d'un véhicule multiterritorial

3(34.1)

Aucune taxe n'est exigible à l'égard de la location d'un véhicule dans le cas suivant :

a) tout au long de la période de location, le véhicule loué remplace un véhicule multiterritorial qui fait l'objet de réparations;

b) pendant la période de location, une taxe est payée au titre de l'article 2.3 à l'égard du véhicule multiterritorial faisant l'objet de réparations;

c) le véhicule de remplacement est utilisé uniquement :

(i) selon les modalités du permis qui a été délivré à l'égard du véhicule multiterritorial,

(ii) aux fins auxquelles le serait le véhicule multiterritorial s'il ne faisait pas l'objet de réparations.

59(6)

L'alinéa 3(38)b) est modifié par substitution, à « ou (18.3) », de « , (18.3) ou (18.3.1) ».

59(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(39), ce qui suit :

Regroupement de biens taxables et non taxables

3(40)

Tout bien qui serait taxable s'il était vendu individuellement (« bien taxable ») est dégrevé au titre de la présente loi dans le cas suivant :

a) le bien taxable est vendu en même temps qu'un bien non taxable, les deux pour un seul prix;

b) la juste valeur marchande du bien taxable correspond :

(i) à une valeur d'au plus 50 $,

(ii) à au plus 10 % de la juste valeur marchande des biens taxable et non taxable;

c) les biens taxable et non taxable présentent l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

(i) le marchand les acquiert ensemble à titre de produit unique préemballé,

(ii) le marchand les emballe en vue de leur vente à titre de produit unique;

d) le bien taxable n'est pas offert dans le cadre d'une distribution publicitaire;

e) le bien taxable n'est pas de l'alcool ni un produit du tabac.

60

Le paragraphe 9(2.9) est remplacé par ce qui suit :

Taxe sur les ventes en bloc

9(2.9)

Les dispositions qui suivent s'appliquent à la taxe qui est exigible à l'égard d'une vente en bloc au sens du paragraphe 45(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes :

a) malgré le paragraphe (2), le vendeur n'est pas tenu de percevoir et de remettre cette taxe;

b) malgré le paragraphe 2(4), l'acheteur est tenu de produire un rapport au sujet de l'opération et de payer la taxe selon les règlements.

61(1)

La version française de l'alinéa 26(4)b) est remplacée par ce qui suit :

b) le prix de vente du premier véhicule ou de la première remorque multiplié par le taux général de taxe de vente.

61(2)

Le paragraphe 26(4.1) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions — remboursement de la taxe sur les véhicules automobiles ou les remorques

26(4.1)

Aucun remboursement n'est versé au titre du paragraphe (4) dans les cas suivants :

a) la taxe exigible à l'égard du véhicule acheté a fait l'objet d'une réduction au titre du paragraphe 2.2(9);

b) un remboursement a été versé ou est à verser au titre du paragraphe (18) à l'égard du véhicule retourné;

c) la taxe exigible à l'égard du véhicule acheté ou vendu fait l'objet, au titre de la présente loi, d'une répartition en fonction de l'utilisation du véhicule à des fins commerciales interterritoriales;

d) le véhicule a été cédé à un assureur à la suite du règlement d'une demande d'indemnisation.

61(3)

Le paragraphe 26(14) est modifié par suppression de « médicale » et par adjonction, à la fin, de « L'ordonnance doit être établie par un médecin, une infirmière, une infirmière praticienne, un ergothérapeute ou un physiothérapeute. ».

61(4)

Le paragraphe 26(17) est modifié par substitution, à « de produits du tabac, de boissons alcoolisées, de vin ou de bière », de « de boissons alcoolisées ou de produits du tabac ».

61(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(17), ce qui suit :

Véhicule automobile retourné au fabricant

26(18)

S'il est convaincu de l'ensemble des éléments indiqués ci-dessous, le directeur rembourse à l'acheteur la taxe qu'il a versée à l'égard de la partie du prix d'achat qui a fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit de la part du fabricant :

a) l'acheteur a retourné le véhicule à la suite d'une décision rendue par un arbitre dans le cadre d'un mode de règlement par une tierce partie indépendante (notamment celui offert par le Programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada);

b) après avoir repris le véhicule, le fabricant a versé un remboursement à l'acheteur ou lui a accordé un crédit à l'égard de la totalité ou d'une partie du prix d'achat mais non pas à l'égard de la taxe de vente qui était exigible;

c) au titre du présent paragraphe, l'acheteur a demandé un remboursement au directeur dans les deux ans suivant la décision de l'arbitre.

62

Il est ajouté, après l'alinéa 29(1)i), ce qui suit :

i.1) à l'égard des véhicules et des remorques utilisés à des fins commerciales interterritoriales, régir la taxe exigible au titre de l'article 2.3 ou les crédits ou les remboursements accordés en vertu de cette disposition, et prévoir les renseignements qui doivent être communiqués et les documents qui doivent être conservés en ce qui a trait aux véhicules et remorques en question;

PARTIE 7

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

63

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

64

L'alinéa a.2) de la définition de « loi fiscale » figurant au paragraphe 1(1) est remplacé par ce qui suit :

a.2) la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole;

65(1)

Le paragraphe 14(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « paragraphe (2), », de « le directeur peut exiger que l'entrepreneur lui fournisse un cautionnement assorti des conditions qu'il estime indiquées et garantissant le paiement de la somme qu'il précise, laquelle ne peut excéder 9,15 % de la contrepartie totale qui doit être versée en vertu du contrat. ».

65(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(3), ce qui suit :

Cautionnement maximal au cours de la période de financement des infrastructures

14(3.1)

Au cours de la période de financement des infrastructures au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, la mention de « 9,15 % » figurant au paragraphe (3) vaut mention de « 10,15 % ».

65(3)

Le passage introductif de la version anglaise du paragraphe 14(5) est modifié par substitution, à « as required by », de « under ».

66

Le passage introductif du paragraphe 46(3) est modifié par suppression de « de l'achat ».

67

Il est ajouté, après le paragraphe 53(3), ce qui suit :

Moment de l'opération

53(3.1)

Pour l'application des alinéas (1)b) et (2)b) ainsi que de toute autre disposition d'une loi fiscale indiquant les délais applicables aux demandes de remboursement d'une somme payée ou remise au titre de la taxe, les sommes payées ou remises au moyen d'un titre négociable qui est accepté sont réputées avoir été payées, remises ou reçues le jour de la réception du titre.

68

Le paragraphe 59(4) est remplacé par ce qui suit :

Signification d'une copie de l'avis de requête à l'autre partie

59(4)

Dans les 14 jours suivant le dépôt de l'avis de requête, l'appelant en signifie une copie à l'autre partie à l'appel.

PARTIE 8

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

69

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

70

Le paragraphe 2(6) est modifié par adjonction, après « s'entend du prix », de « — exclusion faite des taxes exigibles au titre de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les ventes au détail — ».

71

Le sous-alinéa 28(1)o)(ii.1) est abrogé.

Abrogation d'une disposition non proclamée

72

L'alinéa 84b) de la Loi d'exécution du budget de 2008 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 3 des L.M. 2008, est abrogé.

PARTIE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

73(1)

Le présent article modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

73(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(5.2), ce qui suit :

Versement de la provision actuarielle

6(5.3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un employeur qui n'était pas tenu au cours d'une période antérieure de payer des cotisations de contrepartie à l'égard de ses employés de verser à la Régie une somme calculée par son actuaire et correspondant à la provision actuarielle en ce qui a trait à la valeur non pourvue des prestations à la charge de l'employeur concerné pour la période en question.

Présomption

6(5.4)

L'employeur qui effectue le versement visé au paragraphe (5.3) à l'égard d'une période antérieure est réputé pour l'application du paragraphe (5.1) avoir versé au profit de ses employés des cotisations de contrepartie pour la période en question.

73(3)

Le paragraphe 22(2) est modifié par substitution, à « du paragraphe 6(5.1) », de « des paragraphes 6(5.1) et (5.4) ».

73(4)

Le passage introductif du paragraphe 23(2) est modifié par substitution, à « du paragraphe 6(5.1) », de « des paragraphes 6(5.1) et (5.4) ».

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

74(1)

Le présent article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

74(2)

L'article 67.3 est abrogé.

74(3)

Il est ajouté, dans la partie 7, ce qui suit :

Plan quinquennal pour l'infrastructure de base — stratégie en matière de gestion financière

67.4(1)

L'énoncé concernant la stratégie du gouvernement en matière de gestion financière — visé à l'article 8 de la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables — pour tout exercice commençant avant 2019 fait état des résultats mesurables qu'il doit atteindre pour la période en question à l'égard des investissements au chapitre de l'infrastructure de base.

Plan quinquennal pour l'infrastructure de base — rapport des résultats

67.4(2)

Le rapport des résultats — visé à l'article 9 de la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables — pour tout exercice commençant avant 2019 comporte notamment les renseignements suivants :

a) au titre des recettes découlant du rajustement du taux de la taxe sur les ventes au détail, la somme correspondant aux pourcentages indiqués ci-dessous des recettes que touche le gouvernement en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail pour l'exercice visé :

(i) 9,375 % pour l'exercice 2013-2014,

(ii) 12,5 % pour les exercices postérieurs;

b) au titre des dépenses liées à l'infrastructure de base, l'ensemble des éléments suivants :

(i) les dépenses affectées pour l'exercice aux travaux de réfection et de construction de routes et de ponts, au sens du paragraphe (4),

(ii) les dépenses affectées pour l'exercice aux travaux de protection contre les inondations, au sens du paragraphe (5),

(iii) le total des sommes versées pour l'exercice sur le Fonds de croissance du Manitoba, constitué en vertu de la Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités, exclusion faite de l'aide financière affectée à l'exploitation de réseaux de transport en commun;

c) l'écart positif ou négatif, le cas échéant, entre les recettes découlant du rajustement du taux pour l'exercice visées à l'alinéa a) et tout excédent par rapport à une valeur de référence de 729 000 000 $ au chapitre des dépenses liées à l'infrastructure de base visées à l'alinéa b);

d) l'écart positif, le cas échéant, entre le total des recettes visées à l'alinéa c) pour l'exercice en cause et les exercices précédents mais postérieurs à 2013 et les excédents cumulatifs par rapport à la valeur de référence indiquée à cette disposition pour la même période.

Recettes excédentaires

67.4(3)

Si un écart positif cumulatif est déclaré au titre de l'alinéa (2)d) dans un rapport portant sur un exercice postérieur à 2013, les prévisions gouvernementales portant sur l'ensemble des dépenses liées à l'infrastructure de base pour les exercices subséquents mais débutant avant 2019 doivent faire état de crédits supérieurs au total des sommes suivantes :

a) la valeur représentant l'écart positif cumulatif;

b) les prévisions gouvernementales pour ces exercices en ce qui a trait aux recettes découlant du rajustement de la taxe sur les ventes au détail;

c) la somme de 729 000 000 $ pour chacun de ces exercices.

Définition de « dépenses affectées aux travaux de réfection et de construction de routes et de ponts »

67.4(4)

Pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i), « dépenses affectées aux travaux de réfection et de construction de routes et de ponts » s'entend des dépenses engagées à l'égard :

a) de l'infrastructure routière;

b) des projets d'immobilisations et du matériel connexe dans le domaine du transport;

c) de l'infrastructure des pistes d'aéroport;

d) de l'entretien des routes provinciales à grande circulation, des routes provinciales secondaires et des travaux connexes.

Définition de « dépenses affectées aux travaux de protection contre les inondations »

67.4(5)

Pour l'application du sous-alinéa (2)b)(ii), « dépenses affectées aux travaux de protection contre les inondations » s'entend des dépenses engagées à l'égard :

a) des infrastructures hydrauliques;

b) de l'entretien des ouvrages de dérivation des cours d'eau.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA

Édiction de la Loi sur la Société Recherche Manitoba

75

La Loi sur la Société Recherche Manitoba figurant à l'annexe A est édictée.

PARTIE 10

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

76(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon

76(2)

Les articles 2 à 5 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

Partie 2 — Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu

76(3)

Les articles 7 à 28 entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Partie 4 — Loi de l'impôt sur le revenu

76(4)

Les articles 35 à 37 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

76(5)

L'article 40 entre en vigueur le 1er janvier 2015 et s'applique aux années d'imposition se terminant après son entrée en vigueur.

76(6)

L'article 44 est réputé être entré en vigueur le 6 mars 2014.

76(7)

L'article 45 est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2013.

Partie 5 Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences

76(8)

L'article 56 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2014.

Partie 6 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

76(9)

Le paragraphe 61(1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2013 immédiatement après l'entrée en vigueur du paragraphe 48(1) de la Loi d'exécution du budget de 2013 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 55 des L.M. 2013.

Partie 9 — Dispositions diverses

76(10)

L'article 74 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2013 immédiatement après l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le financement du renouvellement des infrastructures et la gestion financière (modification de diverses dispositions législatives), c. 36 des L.M. 2013.

ANNEXE A

LOI SUR LA SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA


TABLE DES MATIÈRES

Article

1   Définitions

2   Société Recherche Manitoba

3   Mandat de la Société

4   Capacité

5   Conseil d'administration

6   Président et vice-président

7   Durée des mandats

8   Règlements administratifs

9   Rémunération

10   Exercice

11   Subventions

12   Maintien du Fonds

13   Sommes détenues dans le Fonds

14   Auditeur

15   Rapport annuel

16   Vérifications

17   Règlements

18-19   Dispositions transitoires

20   Abrogation

21   Codification permanente

22   Entrée en vigueur


LOI SUR LA SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » Le conseil d'administration de la Société. ("board")

« Fonds » Le Fonds de la Société visé à l'article 12. ("fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Société » La Société Recherche Manitoba visée à l'article 2.

SOCIÉTÉ RECHERCHE MANITOBA

Société Recherche Manitoba

2

Le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé est maintenu à titre de société sans capital-actions sous la dénomination « Société Recherche Manitoba », composée des administrateurs nommés en conformité avec l'article 5.

Mandat de la Société

3(1)

La Société a pour mandat de promouvoir et d'appuyer la recherche au Manitoba dans les domaines de la santé, des sciences naturelles et sociales, du génie ainsi que des lettres et sciences humaines, et de coordonner son financement.

Activités supplémentaires

3(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Société peut, afin d'exécuter son mandat :

a) aider financièrement la recherche au Manitoba;

b) publier et communiquer des renseignements scientifiques, techniques et économiques ayant trait à ses activités;

c) conseiller le ministre sur les questions liées à la recherche au Manitoba dans les domaines de la santé, des sciences naturelles et sociales, du génie ainsi que des lettres et sciences humaines et lui faire des recommandations à l'égard de ces questions.

Liens avec le gouvernement

3(3)

Dans l'exercice de son mandat, la Société agit dans le cadre de reddition de comptes qu'établit le ministre, ce dernier pouvant lui donner des directives d'ordre général sur des questions relevant de son mandat.

Capacité

4(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des restrictions réglementaires, la Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans la réalisation de son mandat.

Inapplication de la Loi sur les corporations

4(2)

Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil

5(1)

Les activités et les affaires internes de la Société sont gérées par un conseil d'administration composé d'au moins 9 mais d'au plus 17 personnes.

Nominations

5(2)

Les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre.

Facteurs à prendre en considération

5(3)

Lorsqu'il recommande des administrateurs, le ministre prend en considération les facteurs suivants :

a) le type et l'ampleur des recherches effectuées par les établissements d'enseignement du Manitoba;

b) l'intérêt que les entreprises et l'industrie manifestent en vue d'utiliser les résultats des recherches pour susciter la croissance économique du Manitoba;

c) les recommandations du conseil.

Président

6(1)

Le président du conseil est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vice-président

6(2)

Les administrateurs élisent parmi eux le vice-président du conseil.

Fonctions du vice-président

6(3)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Durée du mandat du président

7(1)

La durée maximale du mandat du président est de cinq ans.

Durée du mandat des autres administrateurs

7(2)

La durée maximale du mandat des administrateurs, à l'exception du président, est de trois ans.

Échelonnement des mandats

7(3)

Lorsqu'il nomme un administrateur et qu'il établit la durée de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil doit faire en sorte que les mandats des administrateurs soient échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié de ces derniers.

Mandats renouvelés

7(4)

Les administrateurs peuvent obtenir un deuxième mandat, mais ne peuvent en obtenir un troisième tant qu'une période d'au moins un an ne s'est pas écoulée depuis la fin de leur deuxième mandat. Il est entendu que la limite de deux mandats s'applique, peu importe que la personne visée occupe le poste d'administrateur, notamment celui de président.

Maintien en poste

7(5)

Les administrateurs restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Règlements administratifs

8

Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des activités et des affaires internes de la Société et, notamment :

a) prendre des mesures concernant la convocation et le déroulement des réunions du conseil;

b) constituer des comités;

c) établir à l'intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de la Société un code de conduite et des directives en matière de conflits d'intérêts.

Rémunération

9

Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités que le conseil fixe par règlement administratif.

QUESTIONS FINANCIÈRES ET RAPPORT ANNUEL

Exercice

10

L'exercice de la Société se termine le 31 mars.

Subventions

11

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, accorder des subventions à la Société sur les crédits que l'Assemblée législative vote à cette fin.

Maintien du Fonds

12(1)

Le Fonds du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé est maintenu sous l'appellation « Fonds de recherche du Manitoba ».

Dépôt des sommes dans un compte distinct

12(2)

Le conseil fait en sorte que les sommes versées au Fonds soient détenues dans un compte distinct d'un établissement financier au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Sommes détenues dans le Fonds

13

Le conseil fait en sorte que les sommes indiquées ci-dessous soient détenues dans le Fonds jusqu'à ce qu'elles soient utilisées conformément au mandat de la Société :

a) les subventions du gouvernement accordées en vertu de l'article 11;

b) les apports que la Société reçoit par voie d'entente, de subvention, de don ou de legs;

c) les intérêts et les autres revenus provenant du placement des sommes visées aux alinéas a) et b).

Auditeur

14

Le conseil nomme un auditeur indépendant afin qu'il examine les registres, les comptes et les opérations financières de la Société pour chaque exercice.

Rapport annuel

15(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la Société établit un rapport annuel portant sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comporte ses états financiers audités.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

15(2)

Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Autres renseignements

15(3)

La Société remet au ministre les renseignements financiers ou autres qu'il demande.

Vérifications

16(1)

Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes chargées d'effectuer une vérification et de rédiger un rapport portant sur toute question liée à la conduite et à la gestion des activités et des affaires internes de la Société, selon les paramètres qu'il établit.

Accès aux dossiers

16(2)

La Société coopère dans le cadre de la vérification et accorde à tout vérificateur l'accès aux renseignements et aux dossiers qu'il peut raisonnablement exiger.

RÈGLEMENTS

Règlements

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à la Société;

b) accorder d'autres pouvoirs à la Société ou restreindre ses pouvoirs, pour l'application de l'article 4.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Remplacement du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé

18(1)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les employés du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé demeurent en poste à titre d'employés de la Société;

b) les biens du Conseil et les droits y afférents sont dévolus à la Société et celle-ci peut prendre à leur égard des mesures en son nom, sous réserve des fiducies ou autres conditions applicables à ces biens;

c) les autres biens, les éléments de passif, les droits, les accords, les attributions et les obligations du Conseil sont cédés à la Société, celle-ci pouvant prendre à leur égard des mesures en son nom;

d) les droits d'action concernant le Conseil et les instances judiciaires introduites par ou contre lui peuvent être poursuivis par ou contre la Société.

Mentions

18(2)

Les mentions du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé dans un règlement, un règlement administratif, un contrat, un accord ou tout autre document ou dossier sont réputées être des mentions de la Société.

Disposition transitoire — membres actuels du Conseil

19

Les membres du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé qui exercent leurs fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) demeurent en poste au sein de la Société jusqu'à la fin de leur mandat;

b) peuvent recevoir un nouveau mandat conformément à cette loi.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

20

La Loi sur le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé, c. H28 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre R118 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.