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L.M. 2014, c. 22

Projet de loi 56, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l'état civil

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

2

L'article 25 est remplacé par ce qui suit :

CHANGEMENT DE MENTION DU SEXE

Définitions

25(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 25.1.

« auteur de demande » Personne qui présente une demande au directeur en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4). ("applicant")

« domicilié au Manitoba » S'agissant d'une personne qui demeure légalement au Canada et qui est domiciliée au Manitoba. La présente définition exclut les touristes, les visiteurs et les personnes de passage. ("resident of Manitoba")

« professionnel de la santé » Médecin praticien, infirmière praticienne, psychologue, psychologue associé ou membre d'une profession de la santé visée par règlement :

a) qui sont autorisés à exercer leur profession dans leur ressort;

b) qui sont en règle auprès de l'organisme réglementant leur profession dans leur ressort. ("health care professional")

« psychologue associé » Personne autorisée à exercer sans surveillance à titre de psychologue associé. ("psychological associate")

Demande de changement de mention du sexe

25(2)

Les personnes dont le bulletin d'enregistrement de naissance a été établi au Manitoba peuvent demander au directeur d'y modifier la mention du sexe.

Demande de certificat de changement de mention du sexe

25(3)

Les citoyens canadiens qui sont domiciliés au Manitoba depuis au moins un an peuvent demander au directeur la délivrance d'un certificat de changement de mention du sexe.

Demande de changement de mention du sexe — bulletin d'enregistrement de mariage

25(4)

Les personnes dont le bulletin d'enregistrement de mariage a été établi au Manitoba peuvent demander au directeur d'y modifier la mention du sexe si leur conjoint y consent par écrit au moyen de la formule approuvée et si elles satisfont à l'un des critères suivants :

a) elles ont également présenté une demande au titre du paragraphe (2) ou (3);

b) elles ont obtenu une modification de leur bulletin d'enregistrement de naissance au titre de l'article 25 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) elles ont obtenu dans un autre ressort une modification de la mention du sexe figurant sur leur bulletin d'enregistrement de naissance.

Documents à l'appui de la demande — modification du bulletin d'enregistrement de naissance ou délivrance d'un certificat de changement de mention du sexe

25(5)

Toute demande de changement de la mention du sexe figurant sur le bulletin d'enregistrement de naissance visée au paragraphe (2) ou toute demande de certificat de changement de mention du sexe visée au paragraphe (3) doit être présentée au moyen de la formule approuvée et être accompagnée de ce qui suit :

1.

une déclaration solennelle à ce sujet dûment signée, soumise au moyen de la formule approuvée et conforme aux exigences du paragraphe (7);

2.

un des documents suivants :

a) une lettre d'un professionnel de la santé qui satisfait aux exigences du paragraphe (8);

b) d'autres justificatifs qui satisfont aux exigences du paragraphe (9), selon l'appréciation du directeur;

3.

une attestation des nom et prénom officiels que porte actuellement l'auteur, du nom de ses parents et de son identité;

4.

une attestation démontrant :

a) soit que le bulletin d'enregistrement de naissance de l'auteur a été établi au Manitoba;

b) soit que l'auteur est canadien et qu'il est domicilié au Manitoba depuis au moins un an;

5.

une attestation indiquant le domicile ou la résidence habituelle de l'auteur, s'il ne se trouve pas au Manitoba;

6.

dans le cas d'un changement de mention du sexe sur le bulletin d'enregistrement de naissance :

a) tous les documents concernant la naissance antérieurement délivrés en vertu du paragraphe 32(2) et dont l'auteur a la possession ou la responsabilité;

b) une demande dûment signée, soumise au moyen de la formule approuvée, en vue de la délivrance d'un nouveau certificat de naissance, selon le paragraphe 32(2);

7.

les renseignements réglementaires, s'il y a lieu;

8.

les droits réglementaires.

Documents à l'appui de la demande — modification du bulletin d'enregistrement de mariage

25(6)

Toute demande de changement de la mention du sexe figurant sur le bulletin d'enregistrement de mariage visée au paragraphe (4) doit être présentée au moyen de la formule approuvée et être accompagnée de ce qui suit :

1.

une déclaration solennelle à ce sujet soumise au moyen de la formule approuvée et dûment signée par les deux conjoints;

2.

si l'auteur est visé à l'alinéa (4)b) ou c), une attestation des nom et prénom officiels qu'il porte actuellement ainsi qu'une pièce d'identité;

3.

si l'auteur est visé à l'alinéa (4)c), les justificatifs qui satisfont aux exigences du point 1 du paragraphe (9);

4.

les renseignements réglementaires, s'il y a lieu;

5.

les droits réglementaires.

Déclaration solennelle — changement de mention du sexe

25(7)

Dans la déclaration solennelle fournie au titre du point 1 du paragraphe (5), l'auteur atteste :

1.

que sa perception de son identité sexuelle concorde avec la mention demandée;

2.

qu'il assume à temps plein l'identité sexuelle en question et qu'il a l'intention de continuer à le faire.

La déclaration solennelle peut également comporter d'autres éléments dont l'auteur doit également attester la véracité.

Lettre à l'appui de la demande

25(8)

La lettre à l'appui de la demande satisfait aux exigences suivantes :

1.

elle émane d'un professionnel de la santé :

a) qui a soigné ou évalué l'auteur de la demande;

b) qui exerce au Canada ou qui exerce à un endroit quelconque dans le monde, si dans ce dernier cas, l'auteur présente sa demande en vertu du paragraphe (2) et est domicilié ou réside habituellement à l'extérieur du Canada;

2.

elle remplit de plus les conditions suivantes :

a) elle indique les nom et prénom officiels que porte actuellement l'auteur de la demande de même que sa date de naissance;

b) elle comporte une déclaration du professionnel de la santé indiquant que, selon lui, la mention se trouvant sur le bulletin d'enregistrement de naissance de l'auteur (s'il est né au Canada) ou sur les documents prouvant qu'il est citoyen canadien (s'il est né à l'étranger) ne concorde pas avec la perception qu'il a de son identité sexuelle;

c) elle comporte une déclaration du professionnel de la santé indiquant que, selon lui, la mention demandée concorderait avec cette identité;

d) elle comporte une attestation du droit d'exercice dans le ressort du professionnel de la santé;

e) elle indique depuis combien de temps le professionnel de la santé soigne l'auteur;

f) si l'auteur est mineur, elle comporte une mention indiquant que, selon le professionnel de la santé, il est apte à prendre lui-même ses décisions en matière de soins de santé;

g) elle est soumise au moyen de la formule approuvée;

h) elle comporte, s'il y a lieu, les renseignements réglementaires.

Autres types de documents à l'appui de la demande

25(9)

Par dérogation au paragraphe (8), le directeur peut accepter les documents indiqués ci-dessous à l'appui de la demande de changement de la mention du sexe si la naissance de l'auteur est enregistrée au Manitoba :

1.

document attestant qu'un changement de mention du sexe a eu lieu à l'extérieur du Manitoba et émanant du ressort en question, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) le document a été délivré par une personne, un bureau ou un organisme qui, selon le directeur, a la compétence voulue dans le ressort en question pour modifier une telle mention;

b) les exigences juridiques applicables à un tel changement dans le ressort en question sont, de l'avis du directeur, comparables à celles que prévoit la présente loi;

c) l'auteur était domicilié ou résidait habituellement dans le ressort en question au moment de la délivrance du document;

2.

document émanant d'un professionnel de la santé qui a soigné ou évalué l'auteur, qui est autorisé à exercer la médecine au Canada et est en règle auprès de l'organisme réglementant sa profession dans son ressort et selon lequel la mention du sexe devrait être modifiée puisque l'auteur a subi une chirurgie pour changement de sexe ou une chirurgie semblable;

3.

tout autre document réglementaire.

Demande de renseignements supplémentaires

25(10)

L'auteur est tenu de fournir au directeur les renseignements, documents ou attestations supplémentaires qu'il exige au sujet de la demande.

Exigences supplémentaires

25(11)

Les renseignements, documents ou attestations supplémentaires doivent être jugés acceptables par le directeur et satisfaire aux exigences réglementaires, le cas échéant.

Modification de la mention du sexe — bulletin d'enregistrement de naissance

25.1(1)

Le directeur peut modifier la mention du sexe sur le bulletin d'enregistrement de naissance si celle-ci a été enregistrée au Manitoba et si toutes les exigences de la présente loi sont respectées à cet égard.

Nouveaux certificats de naissance

25.1(2)

Les certificats de naissance délivrés après la modification visée au paragraphe (1) ne font pas état du changement de la mention et sont libellés comme si la nouvelle mention du sexe avait figuré dans l'enregistrement initial.

Remise des documents obligatoires

25.1(3)

Les personnes qui, préalablement à la modification visée au paragraphe (1), ont la possession ou la responsabilité de documents délivrés en vertu du paragraphe 32(2) et concernant l'auteur sont tenus de les remettre sur-le-champ au directeur s'il les leur demande en vue de leur annulation.

Délivrance d'un certificat de changement de mention du sexe

25.1(4)

Le directeur peut délivrer un certificat de changement de mention de sexe à tout auteur de demande satisfait à l'ensemble des exigences pertinentes de la présente loi.

Modification de la mention du sexe — bulletin d'enregistrement de mariage

25.1(5)

Le directeur peut modifier la mention du sexe figurant sur le bulletin d'enregistrement de mariage si celui-ci a été enregistré au Manitoba et si toutes les exigences pertinentes de la présente loi sont respectées.

Nouveaux certificats de mariage

25.1(6)

Les certificats de mariage délivrés après la modification visée au paragraphe (5) ne font pas état du changement de la mention et sont libellés comme si la nouvelle mention du sexe avait figuré dans l'enregistrement initial.

Demande présentée en vertu de la disposition antérieure

25.2

Sur demande en ce sens et versement des droits réglementaires, le directeur peut délivrer un certificat de changement de mention du sexe à toute personne qui avait obtenu, au titre de l'article 25 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, un changement de la mention du sexe figurant sur son bulletin d'enregistrement de naissance.

3

L'article 48 est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) prendre des mesures concernant les changements de la mention du sexe prévus aux articles 25 et 25.1 et, notamment, définir des termes utilisés dans ces dispositions, régir les avis ayant trait aux changements en question et prendre d'autres mesures d'ordre réglementaire visées à ces dispositions;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.