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L.M. 2014, c. 21

Projet de loi 55, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur l'environnement (réduction de l'exposition aux pesticides)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'environnement.

2

Il est ajouté, après l'article 40.3, ce qui suit :

Interdiction d'utiliser des pesticides

40.4

Nul ne peut utiliser, faire utiliser ni permettre l'utilisation d'un pesticide visé par règlement en vue de l'entretien de pelouses.

Interdiction — terrains de certains établissements

40.5

Nul ne peut utiliser, faire utiliser ni permettre l'utilisation d'un pesticide visé par règlement en vue de l'entretien de pelouses se trouvant sur les terrains d'écoles, d'hôpitaux ou de garderies.

Activités et objets autorisés

40.6

Les articles 40.4 et 40.5 ne s'appliquent pas à l'utilisation des pesticides visés par règlement dans le cadre des activités ou objets suivants :

a) activités agricoles, y compris l'exploitation d'une gazonnière;

b) activités forestières;

c) activités touchant l'exploitation d'un terrain de golf;

d) activités visant à protéger la santé ou la sécurité publiques;

e) activités ou objets prévus par règlement.

Restrictions applicables à la vente de pesticides visés par règlement

40.7(1)

La vente de pesticides visés par règlement est interdite, sauf disposition contraire également prévue par règlement.

Exception

40.7(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui exercent leurs activités au titre d'une licence valide de vendeur de produits antiparasitaires délivrée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques.

Pesticides autorisés

40.8

Les articles 40.4, 40.5 et 40.7 ne s'appliquent pas aux pesticides autorisés qui sont répertoriés dans une liste établie par règlement.

Règlements ministériels

40.9

Le ministre peut, par règlement :

a) préciser des activités ou des objets pour l'application de l'alinéa 40.6e);

b) fixer les exigences applicables à la vente de pesticides qui y sont visés;

c) dresser une liste de pesticides autorisés pour l'application de l'article 40.8;

d) désigner nommément ou par catégorie des pesticides pour l'application de la définition de « pesticide visé par règlement » figurant au paragraphe 40.10(1);

e) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans les articles 40.4 à 40.8 sans y être définis.

Définitions

40.10(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40.4 à 40.9.

« école » École publique ou école privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire. ("school")

« garderie » Garderie ou garderie familiale au sens de la Loi sur la garde d'enfants. ("child care centre")

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« pelouse » Surface gazonnée où le gazon est d'une hauteur plus ou moins uniforme en raison de sa tonte régulière. La présente définition vise également les allées, les voies d'accès et les patios situés aux abords de telles surfaces. ("lawn")

« pesticide visé par règlement » Pesticide désigné par règlement, nommément ou par catégorie. ("prescribed pesticide")

« vendre » Sont assimilés à la vente l'offre de vente, l'étalage et la fourniture. ("sell")

Interprétation

40.10(2)

Pour l'application de l'article 40.5, « terrains d'écoles, d'hôpitaux ou de garderies » s'entend des parcelles de biens-fonds où sont situés les établissements en question et où ne se trouvent aucun autre bâtiment ni espace fermé.

3

Le paragraphe 41(3) est modifié par adjonction, après « paragraphe (1) », de « ou de l'article 40.9 ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.