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L.M. 2014, c. 16

Projet de loi 50, 3e session, 40e législature

Loi sur la protection des travailleurs temporaires (modification de la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs et du Code des normes d'emploi)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LE RECRUTEMENT ET LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Modification du c. W197 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs.

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« agence de placement temporaire » Employeur qui engage un ou plusieurs particuliers afin de les affecter à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour ses clients. ("temporary help agency")

« client » Personne qui conclut avec une agence de placement temporaire une entente en vertu de laquelle l'agence accepte d'affecter ou de tenter d'affecter un ou plusieurs de ses employés à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour la personne en question. ("client")

« employé temporaire » ou « employé » Particulier qu'une agence de placement temporaire emploie afin de l'affecter à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour un de ses clients. ("temporary help employee")

3(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(1), ce qui suit :

Licence — agence de placement temporaire

2(1.1)

Il est interdit d'exploiter une agence de placement temporaire sans être titulaire d'une licence délivrée à cette fin sous le régime de la présente partie.

3(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 2(5)c), ce qui suit :

c.1) les particuliers qui, en vertu d'une autorisation donnée à leur employeur, peuvent recruter des travailleurs étrangers en son nom comme le prévoit l'article 13.1;

4

Il est ajouté, après le paragraphe 3(2), ce qui suit :

Demande de licence — agence de placement temporaire

3(3)

Toute personne peut demander au directeur, au moyen de la formule que celui-ci approuve, une licence l'autorisant à exploiter une agence de placement temporaire.

5

Il est ajouté, après l'article 13 mais avant l'intertitre qui précède l'article 14, ce qui suit :

Délivrance d'une autorisation par le directeur

13.1(1)

S'il est convaincu de ce qui suit, le directeur peut, par autorisation écrite, permettre à un employeur d'engager un particulier pour qu'il recrute des travailleurs étrangers en son nom, même si ce particulier n'est pas titulaire d'une licence délivrée à cette fin :

a) l'employeur a demandé son inscription afin de pouvoir recruter des travailleurs étrangers et est habilité à être inscrit, mis à part le fait que le particulier devant procéder au recrutement ne soit pas titulaire d'une licence;

b) le salaire que l'employeur devra verser à l'égard des postes occupés par des travailleurs étrangers correspondra au moins au double du salaire moyen dans le secteur industriel du Manitoba, tel qu'il est fixé selon les règlements d'application du Code des normes d'emploi.

Effet de l'autorisation

13.1(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'autorisation donnée en vertu du présent article :

a) permet à l'employeur ayant présenté la demande d'inscription de recruter des travailleurs étrangers;

b) permet à l'employeur d'avoir recours au particulier qui y est mentionné pour qu'il recrute des travailleurs étrangers en son nom, même si ce particulier n'est pas titulaire d'une licence délivrée à cette fin sous le régime de la présente loi.

6

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Actes interdits aux agences de placement temporaire

15.1(1)

Il est interdit à toute agence de placement temporaire :

a) d'exiger des frais d'un employé qui entre en fonction pour elle;

b) d'exiger des frais d'un employé en vue de l'affecter ou de tenter de l'affecter à l'exécution d'un travail pour un client actuel ou éventuel;

c) d'exiger des frais d'un employé s'il établit une relation d'emploi avec un client;

d) d'exiger des frais d'un employé ou de lui imposer des restrictions, si ces frais ou restrictions sont interdits par règlement.

Restrictions interdites quant aux activités des clients

15.1(2)

Il est interdit à toute agence de placement temporaire :

a) d'imposer à un employé des restrictions visant à l'empêcher d'établir une relation d'emploi avec un client;

b) d'imposer à un client des restrictions visant à l'empêcher d'établir une relation d'emploi avec un employé;

c) d'imposer à un client des restrictions visant à l'empêcher de fournir des références à l'égard d'un employé;

d) sauf dans les cas prévus par règlement, d'exiger d'un client des frais relativement à l'établissement d'une relation d'emploi entre celui-ci et un ou plusieurs employés;

e) d'exiger des frais d'un client ou de lui imposer des restrictions, si ces frais ou restrictions sont interdits par règlement.

Recouvrement de frais par le client

15.1(3)

Le client qui paie des frais à une agence de placement temporaire peut les recouvrer devant un tribunal compétent s'il est interdit à l'agence de les imposer en vertu du présent article ou des règlements.

Incompatibilité

15.1(4)

Les dispositions d'une entente conclue entre une agence de placement temporaire et un employé actuel ou éventuel ou un client sont nulles si elles sont incompatibles avec le présent article.

Application

15.1(5)

Le présent article s'applique aux ententes conclues entre les agences de placement temporaire et les clients ou les employés avant ou après le 1er octobre 2014.

Élargissement du sens d'« employé temporaire »

15.1(6)

Dans le présent article, « employé temporaire » s'entend également des employés temporaires éventuels.

7

L'article 18 est remplacé par ce qui suit :

Conservation de documents

18(1)

Les titulaires de licence et les particuliers autorisés à recruter des travailleurs étrangers en vertu de l'article 13.1 :

a) établissent des documents financiers complets et exacts à l'égard de leurs activités dans la province et les conservent pendant au moins trois ans après leur établissement;

b) établissent les autres documents visés par les règlements et les conservent pendant la période que ceux-ci indiquent.

Examen des documents au Manitoba

18(2)

Les titulaires de licence, les anciens titulaires de licence ou les personnes dont la licence a été annulée ou suspendue ainsi que les particuliers autorisés à recruter des travailleurs étrangers en vertu de l'article 13.1 doivent permettre à un agent d'avoir accès aux documents visés au paragraphe (1) afin qu'il puisse les examiner dans la province à l'endroit qu'il indique et au moment qu'il fixe.

8

Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des sommes ne pouvant être exigées

20(1)

S'il est convaincu qu'un titulaire de licence ou un particulier autorisé à recruter des travailleurs étrangers en vertu de l'article 13.1 ont perçu des frais contrairement à l'article 15 ou au paragraphe 15.1(1) ou qu'un employeur a recouvré une somme contrairement à l'article 16, le directeur peut, par ordre, les recouvrer auprès du titulaire de licence ou de l'employeur concerné au nom du particulier qui les a payés.

9

Il est ajouté, après l'alinéa 28(1)a), ce qui suit :

a.1) contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas 29e.1) ou e.2);

10

L'article 29 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) prévoir des interdictions au sujet des frais que les agences de placement temporaire peuvent exiger de leurs employés actuels ou éventuels ainsi que des restrictions qu'elles peuvent leur imposer;

e.2) pour l'application du paragraphe 15.1(2) :

(i) régir les frais que les agences de placement temporaire peuvent exiger des clients, et notamment établir le plafond des frais applicables à ceux qui établissent une relation d'emploi avec un de leurs employés ou le mode de calcul du plafond des frais, ou prévoir des interdictions à cet égard,

(ii) régir les restrictions que les agences de placement temporaire peuvent imposer aux clients ou prévoir des interdictions à cet égard;

b) dans l'alinéa m), par adjonction, après « titulaires de licence », de « et les particuliers autorisés à recruter des travailleurs étrangers en vertu de l'article 13.1 ».

PARTIE 2

CODE DES NORMES D'EMPLOI

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

11

La présente partie modifie le Code des normes d'emploi.

12

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« agence de placement temporaire » Employeur qui engage un ou plusieurs particuliers afin de les affecter à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour ses clients. ("temporary help agency")

« client » Personne qui conclut avec une agence de placement temporaire une entente en vertu de laquelle l'agence accepte d'affecter ou de tenter d'affecter un ou plusieurs de ses employés à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour la personne en question. ("client")

« employé temporaire » ou « employé » Employé qu'une agence de placement temporaire engage afin de l'affecter à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour un de ses clients. ("temporary help employee")

13

Il est ajouté, après l'article 5 mais dans la partie 1, ce qui suit :

Interprétation — relation d'emploi entre l'agence de placement temporaire et l'employé temporaire

5.1(1)

Pour l'application du présent code, une agence de placement temporaire est l'employeur d'un particulier et ce dernier est son employé s'il est convenu que l'agence affectera celui-ci à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour ses clients actuels ou éventuels ou tentera de procéder à cette affectation.

Continuation de la relation d'emploi

5.1(2)

L'employé d'une agence de placement temporaire ne cesse pas de travailler pour cette agence du fait qu'elle l'affecte ou non à l'exécution d'un travail à titre temporaire pour un client.

14

Il est ajouté, après le paragraphe 62(1), ce qui suit :

Application — employés temporaires

62(1.1)

Sauf disposition contraire des règlements, les employés temporaires ne sont pas visés par l'exception prévue à l'alinéa (1)e).

15

L'alinéa 144(1)o.3) est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

(v) désigner, pour l'application du paragraphe 62(1.1), les employés temporaires qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa 62(1)e);

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2014.