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L.M. 2014, c. 8

Projet de loi 23, 3e session, 40e législature

Loi sur la stratégie en matière d'habitation coopérative

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« coopérative d'habitation » Coopérative d'habitation au sens de la Loi sur les coopératives. ("housing cooperative")

« habitation coopérative » Logement fourni par une coopérative d'habitation. ("cooperative housing")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Objet

2

La présente loi a pour objet de promouvoir, de stimuler et de soutenir l'habitation coopérative au moyen de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie en matière d'habitation coopérative.

Élaboration d'une stratégie en matière d'habitation coopérative

3

Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre élabore une stratégie en matière d'habitation coopérative après avoir procédé à des consultations conformément à l'article 7.

Principes

4

La stratégie en matière d'habitation coopérative se fonde sur les principes suivants :

Consultation : Des consultations doivent être tenues relativement à la stratégie, vu le caractère participatif des coopératives.

Avantages des coopératives : Pour promouvoir l'habitation coopérative, il est nécessaire de déterminer les avantages individuels et collectifs qui sont propres aux coopératives d'habitation étant donné qu'elles sont différentes des autres types de logement.

Diversification : Pour promouvoir le secteur de l'habitation coopérative, il est nécessaire de le diversifier en y intégrant différents modèles financiers et organisationnels, notamment :

a) les logements que fournissent les coopératives d'habitation sans but lucratif;

b) les logements que fournissent les coopératives d'habitation à but lucratif, y compris les coopératives d'habitation à capitalisation entière, limitée ou partagée;

c) les logements que fournissent les coopératives d'habitation qui proposent diverses classes de parts de placement et regroupent des membres de divers milieux.

Innovation : Pour soutenir l'habitation coopérative, il est nécessaire de sensibiliser la population à l'égard :

a) des différents modèles financiers et organisationnels;

b) des initiatives novatrices dans le secteur des habitations coopératives qui visent à répondre aux besoins en matière de logement, notamment à ceux des travailleurs et des étudiants ainsi que des personnes habitant en milieu urbain.

Contenu de la stratégie

5

La stratégie en matière d'habitation coopérative fait état des objectifs et des activités visant à promouvoir, à stimuler et à soutenir l'habitation coopérative au Manitoba.

Examen de la stratégie

6

Le ministre examine la stratégie en matière d'habitation coopérative au moins tous les cinq ans, après avoir procédé à des consultations conformément à l'article 7.

Consultations

7

Dans le cadre de l'élaboration et de l'examen de la stratégie en matière d'habitation coopérative, le ministre consulte :

a) les membres des coopératives d'habitation;

b) les représentants du secteur coopératif;

c) les autres personnes, organismes et entités qu'il juge indiqués.

Publication

8

Le ministre veille à ce que la stratégie en matière d'habitation coopérative soit publiée sur le site Web du gouvernement. Le site comporte des renseignements portant sur les différents types d'habitations coopératives et sur la façon de les mettre sur pied et de les régir.

Rapport annuel

9(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les progrès accomplis et les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie au cours de l'exercice précédent.

Rapport inclus dans le rapport annuel du ministère

9(2)

Le ministre inclut le rapport établi en vertu du paragraphe (1) dans le rapport annuel du ministère dont il a la charge.

Délégation

10

Le ministre peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un employé du ministère dont il a la charge ou à la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre C221 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.