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L.M. 2013, c. 52

Projet de loi 44, 3e session, 40e législature

Loi sur l'éducation internationale

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

Attendu :

que le Manitoba offre aux étudiants internationaux un environnement d'études axé sur l'étudiant, sécuritaire, multiculturel et multilingue propre à offrir une éducation et une formation de haute qualité;

que les étudiants internationaux enrichissent l'expérience d'apprentissage des étudiants nationaux et que l'éducation et la formation qu'offrent les établissements d'éducation du Manitoba sont valorisées par leur dimension internationale;

que les étudiants internationaux constituent un apport social, culturel et économique important pour le Manitoba;

que la création de normes de pratique et de règles de conduite applicables aux fournisseurs de services d'éducation manitobains et à leurs agents de recrutement dans leurs rapports avec les étudiants internationaux fournira une protection à ceux-ci tout en améliorant la réputation du Manitoba comme centre d'éducation,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de recrutement » Personne qui, à titre onéreux, recrute des étudiants internationaux potentiels pour un fournisseur de services d'éducation agréé. La présente définition vise notamment le mandataire d'un tel fournisseur. ("recruiter")

« agrément » S'entend d'un agrément privé ou d'un agrément public, selon le contexte. (Version française seulement)

« agrément privé » Agrément accordé par un organisme d'agrément approuvé ne faisant pas partie de l'administration publique. (Version française seulement)

« agrément provisoire » Agrément provisoire visé au paragraphe 12(4). ("provisional designation")

« agrément public » Agrément accordé par le directeur en vertu de l'article 9. (Version française seulement)

« approuvé » Approuvé par le directeur. ("approved")

« code de pratique et de conduite » Le code de pratique et de conduite créé par règlement en vertu du paragraphe 17(1). ("code of practice and conduct")

« collège » S'entend au sens de la Loi sur les collèges. ("college")

« directeur » La personne nommée au poste de directeur des étudiants internationaux en vertu du paragraphe 24(1). ("director")

« école privée » École privée au sens de la Loi sur l'administration scolaire qui bénéficie d'une subvention en vertu du paragraphe 60(5) de la Loi sur les écoles publiques. ("private school")

« école professionnelle régionale » École professionnelle régionale administrée sous le régime de la Loi sur les écoles publiques. ("regional vocational school")

« établissement autorisé à attribuer des grades » Établissement, à l'exclusion d'une université ou d'un collège, autorisé à attribuer des grades en vertu de la Loi sur l'attribution de grades. ("degree-granting institution")

« établissement d'enseignement professionnel privé » Établissement d'enseignement professionnel privé au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés. ("private vocational institution")

« étudiant international » Personne, autre qu'un étudiant national, inscrite auprès d'un fournisseur de services d'éducation. ("international student")

« étudiant national » Personne inscrite comme étudiant auprès d'un fournisseur de services d'éducation et qui est soit citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada), soit élève résident au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("domestic student")

« fournisseur de services d'éducation agréé » Fournisseur de services d'éducation agréé en vertu du paragraphe 7(1) ou de l'article 9. ("designated education provider")

« fournisseur de services d'éducation réglementaire » Membre d'une catégorie réglementaire de fournisseurs de services d'éducation. ("prescribed education provider")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordre d'observation » L'ordre d'observation visé à l'article 34. ("compliance order")

« registre » Le registre visé au paragraphe 5(1). ("register")

« registre public » Le registre public visé au paragraphe 26(1). ("public registry")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« université » S'entend au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire. ("university")

Interprétation

1(2)

Dans la présente loi, fournir un programme d'éducation ou de formation s'entend notamment de le fournir, de l'offrir, de l'organiser et de l'obtenir.

Règlements

1(3)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

CHAMP D'APPLICATION

Établissements auxquels la présente loi s'applique

2

La présente loi s'applique aux programmes d'éducation ou de formation offerts aux étudiants internationaux ainsi qu'au recrutement des étudiants internationaux potentiels par les établissements suivants :

a) les universités;

b) les collèges;

c) les établissements autorisés à attribuer des grades;

d) les divisions scolaires;

e) les écoles privées;

f) les établissements d'enseignement professionnel régionaux;

g) les établissements d'enseignement professionnel privés;

h) les écoles de langues;

i) les fournisseurs de services d'éducation réglementaires.

Exclusivité non nécessaire

3

Pour l'application de la présente loi, les programmes d'éducation ou de formation sont considérés comme offerts aux étudiants internationaux même si des étudiants nationaux y sont également inscrits.

AGRÉMENT PUBLIC

Agrément public obligatoire

4

Les fournisseurs de services d'éducation ne peuvent offrir des programmes d'éducation ou de formation à des étudiants internationaux que s'il sont font l'objet d'un agrément public sous le régime de la présente loi.

Registre des fournisseurs de services d'éducation agréés

5(1)

Le directeur crée et tient à jour le registre des fournisseurs de services d'éducation agréés.

Renseignements à inscrire au registre

5(2)

Pour chaque fournisseur de services d'éducation agréé, les renseignements qui suivent sont inscrits au registre :

a) son nom, son adresse et ses coordonnées;

b) la date de son agrément;

c) s'il y a lieu, la date d'expiration de son agrément provisoire;

d) les conditions se rattachant à son agrément;

e) des renseignements sur tout ordre d'observation qui a pu être donné à son égard;

f) des renseignements sur toute suspension ou révocation de son agrément qui a pu être prononcée;

g) s'il y a lieu, des renseignements sur tout agrément obligatoire au titre d'une autre loi qui a été suspendu ou révoqué au cours du nombre d'années réglementaire qui précède;

h) tout autre renseignement prévu par les règlements.

Renseignements accessibles au public

5(3)

Le directeur permet au public de consulter le registre à son bureau, aux heures normales, et l'affiche également sur Internet.

Transfert et cession interdits

6

Les agréments publics ne peuvent être ni transférés ni cédés.

AGRÉMENT PUBLIC AUTOMATIQUE

Agrément public automatique

7(1)

Les établissements qui suivent font d'office l'objet d'un agrément public :

a) les universités;

b) les collèges;

c) les établissements autorisés à attribuer des grades;

d) les divisions scolaires;

e) les écoles privées;

f) les écoles professionnelles régionales;

g) sous réserve du paragraphe 8(2), les établissements d'enseignement professionnel privés faisant l'objet d'un agrément privé;

h) les écoles de langues faisant l'objet d'un agrément privé.

Renseignements à inscrire au registre

7(2)

Pour chaque fournisseur de services d'éducation agréé, le directeur inscrit au registre les renseignements mentionnés au paragraphe 5(2).

Demande de renseignements

7(3)

Le directeur peut demander à un fournisseur de services d'éducation agréé de lui communiquer les renseignements dont il a besoin pour établir et tenir à jour le registre, auquel cas celui-ci les lui communique sans délai.

AGRÉMENT PUBLIC SUR DEMANDE

Demande d'agrément

8(1)

Les établissements qui suivent peuvent demander leur agrément public au directeur :

a) un établissement d'enseignement professionnel privé qui n'est pas agréé par un organisme d'agrément approuvé;

b) une école de langues qui n'est pas agréée par un organisme d'agrément approuvé;

c) un fournisseur de services d'éducation réglementaire.

Demande liée à certains programmes

8(2)

L'établissement d'enseignement professionnel privé dont l'agrément privé ne porte que sur certains programmes d'éducation ou de formation qu'il fournit peut demander au directeur, sous le régime du présent article, que l'agrément public s'applique aux programmes en question.

Contenu de la demande

8(3)

La demande doit être présentée selon le formulaire approuvé et être accompagnée des renseignements suivants :

a) une preuve que le directeur juge satisfaisante établissant que l'auteur de la demande :

(i) dans le cas d'un établissement d'enseignement professionnel privé, a fourni un ou plusieurs programmes d'éducation ou de formation à des étudiants internationaux :

(A) soit au Manitoba, pendant au moins les trois années qui précèdent la date de la demande,

(B) soit à l'extérieur du Manitoba, pendant au moins les quatre années qui précèdent la date de la demande,

(ii) dans le cas d'une école de langues, a fourni un programme de formation linguistique à des étudiants internationaux :

(A) soit au Manitoba, pendant au moins les trois années qui précèdent la date de la demande,

(B) soit à l'extérieur du Manitoba, pendant au moins les quatre années qui précèdent la date de la demande,

(iii) dans le cas d'un fournisseur de services d'éducation réglementaire, satisfait aux exigences réglementaires portant sur la fourniture d'un programme d'éducation ou de formation;

b) les renseignements que le directeur juge satisfaisants sur le ou les programmes d'éducation ou de formation que l'auteur de la demande a l'intention d'offrir aux étudiants internationaux, notamment les renseignements suivants :

(i) la durée du programme,

(ii) les objectifs d'apprentissage du programme d'études,

(iii) les attestations d'études et la formation des enseignants,

(iv) les conditions d'admission et d'obtention du diplôme,

(v) les autres renseignements réglementaires;

c) une preuve que le directeur juge satisfaisante établissant que l'auteur de la demande possède les ressources humaines et financières ainsi que la capacité administrative nécessaire pour offrir ou continuer à offrir le ou les programmes d'éducation ou de formation à des étudiants internationaux;

d) une preuve que le directeur juge satisfaisante établissant que l'auteur de la demande possède ou possédera des systèmes adéquats pour encadrer les étudiants internationaux et, s'il a l'intention de les loger sur place, qu'il dispose des installations nécessaires;

e) une preuve que le directeur juge satisfaisante établissant que l'auteur de la demande est ou sera en mesure de se conformer au code de pratique et de conduite;

f) dans le cas d'un établissement d'enseignement professionnel privé, la preuve que son inscription en conformité avec la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés est en cours de validité et n'a été ni suspendue ni révoquée au cours du nombre d'années réglementaire qui précède;

g) les renseignements réglementaires;

h) les autres renseignements demandés par le directeur;

i) les droits réglementaires.

Droit d'inspection

8(4)

Dans le cadre de l'étude d'une demande, le directeur ou la personne qu'il autorise peut visiter les installations qu'utilise le fournisseur de services d'éducation et celles qui seront affectées au logement des étudiants.

Agrément public

9(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser l'agrément public de l'auteur de la demande s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'auteur de la demande n'exerce aucune activité qui est, ou qui serait en cas d'agrément, en contravention avec la présente loi;

b) l'auteur de la demande est en mesure de fournir un ou plusieurs programmes d'éducation ou de formation à des étudiants internationaux en conformité avec le code de pratique et de conduite;

c) compte tenu des moyens financiers, des ressources humaines et des capacités administratives de l'auteur de la demande, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il soit solvable dans le cadre de la fourniture de programmes d'éducation ou de formation à des étudiants internationaux;

d) la conduite antérieure de l'auteur de la demande — ou de ses administrateurs et dirigeants, dans le cas d'une personne morale — ne permet raisonnablement pas de croire qu'il ne fournira pas des programmes d'éducation ou de formation à des étudiants internationaux en conformité avec la loi et d'une façon intègre et honnête;

e) l'auteur de la demande n'a pas été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, au Code criminel (Canada), ou à toute autre loi canadienne ou étrangère qui, de l'avis du directeur, découle d'un geste ou d'une intention malhonnête;

f) l'auteur de la demande satisfait aux autres conditions réglementaires.

Des conditions peuvent s'appliquer à l'agrément, notamment des conditions liées à l'agrément provisoire.

Agrément provisoire

9(2)

Même s'il est d'avis que les exigences prévues au paragraphe (1) sont satisfaites, le directeur ne peut toutefois accorder qu'un agrément provisoire dans les cas suivants :

a) l'auteur de la demande est incapable de lui fournir les renseignements visés aux sous-alinéas 8(3)a)(i) ou (ii), selon le cas;

b) l'auteur de la demande ne peut que lui fournir les renseignements visés aux divisions 8(3)a)(i)(B) ou (ii)(B), selon le cas.

Inscription au registre

10

S'il accepte la demande d'agrément public, le directeur inscrit le nom de l'auteur de la demande au registre et y ajoute les renseignements visés au paragraphe 5(2).

Refus motivé

11(1)

Le refus d'une demande d'agrément public doit être communiqué par écrit à l'auteur de la demande.

Appel

11(2)

L'auteur de la demande peut interjeter appel d'un refus; l'article 39 s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

CONDITIONS APPLICABLES À L'AGRÉMENT PUBLIC

Conditions

12(1)

Les conditions qui suivent s'appliquent à l'agrément public d'un établissement d'enseignement professionnel privé ou d'une école de langues qui sont mentionnés aux alinéas 7(1)g) ou h) :

a) l'agrément privé doit demeurer en cours de validité;

b) l'établissement ou l'école doit informer le directeur sans délai privé si son agrément privé est suspendu ou révoqué;

c) si l'agrément privé ne porte que sur certains programmes d'éducation ou de formation, l'établissement ou l'école ne peut offrir que ces programmes à des étudiants internationaux.

Conditions applicables à certains programmes

12(2)

Le directeur peut, à titre de condition se rattachant à l'agrément qu'il accorde en vertu de l'article 9, interdire au fournisseur de services d'éducation agréé d'offrir un programme d'éducation ou de formation déterminé à des étudiants internationaux s'il est d'avis, selon le cas :

a) que le programme ne répond pas à un véritable besoin d'éducation ou de formation;

b) que les étudiants internationaux inscrits à ce programme seront incapables d'atteindre les objectifs pédagogiques fixés malgré des efforts raisonnables et même s'ils se conforment aux exigences du programme;

c) que le modèle de prestation du programme n'est pas viable.

Incidence des conditions

12(3)

Si l'agrément public interdit à un fournisseur de services d'éducation d'offrir un programme déterminé à des étudiants internationaux, celui-ci ne peut :

a) recruter des étudiants internationaux potentiels pour ce programme;

b) inscrire des étudiants internationaux à ce programme ou accepter qu'ils y demeurent inscrits.

Conditions d'un agrément provisoire

12(4)

Le directeur peut approuver un agrément provisoirement et l'assortir de conditions, notamment les suivantes :

a) une durée limitée, à la fin de laquelle l'agrément expirera, sauf si le fournisseur de services d'éducation demande et reçoit un agrément en conformité avec le paragraphe 9(1);

b) l'obligation de faire rapport sur des points supplémentaires précis ou de faire rapport plus souvent que le prévoit l'article 19;

c) l'obligation d'informer au préalable le directeur si des modifications importantes sont apportées à un programme fourni aux étudiants internationaux.

Autres conditions

12(5)

En plus des conditions prévues par le présent article, l'agrément public est soumis aux conditions réglementaires et aux autres conditions que peut fixer le directeur.

Obligation du fournisseur de services d'éducation agréé

13

Le fournisseur de services d'éducation agréé est tenu de se conformer aux conditions applicables à son agrément.

Renseignements à inscrire au registre

14

Le directeur inscrit au registre les conditions qu'il fixe relativement aux fournisseurs de services d'éducation agrées.

SUSPENSION OU RÉVOCATION DE L'AGRÉMENT PUBLIC

Révocation sur demande

15(1)

Tout fournisseur de services d'éducation agréé peut demander au directeur de révoquer son agrément.

Conditions

15(2)

Le directeur peut fixer des conditions applicables à la révocation qu'il accorde sur demande d'un fournisseur de services d'éducation agrée.

Suspension ou révocation

16

Tout agrément peut être suspendu ou révoqué en conformité avec les articles 32, 33 et 35 à 39.

CODE DE PRATIQUE ET DE CONDUITE

Code de pratique et de conduite

17(1)

Le ministre peut établir un code de pratique et de conduite.

Objectif

17(2)

Le code a pour objectif de fixer des normes cohérentes applicables :

a) à la fourniture des programmes d'éducation ou de formation aux étudiants internationaux par les fournisseurs de services d'éducation agréés;

b) au recrutement d'étudiants internationaux potentiels par les agents de recrutement.

Contenu du code

17(3)

Le code de pratique et de conduite peut porter sur la totalité ou certaines des questions suivantes :

a) l'évaluation, l'admission et l'inscription, notamment le recours à des conseillers pour étudiants internationaux;

b) le recrutement, notamment le recours à des agents de recrutement et les obligations professionnelles, déontologiques et autres auxquelles ils seront soumis;

c) les renseignements à communiquer aux étudiants internationaux sur le ou les programmes d'éducation ou de formation du fournisseur de services d'éducation agréé, notamment sur le montant des droits de scolarité et la politique de remboursement des droits, ainsi que sur la façon de communiquer ces renseignements et le moment de le faire;

d) les services d'aide mis à la disposition des étudiants internationaux, notamment en matière de logement, d'orientation professionnelle et de soutien à l'éducation;

e) la procédure de règlement des plaintes des étudiants internationaux et le mode de règlement des différends entre les étudiants internationaux et le fournisseur de services d'éducation agréé;

f) la politique applicable en matière de sécurité et la procédure à suivre en vue du règlement des incidents de sécurité mettant en cause des étudiants internationaux;

g) la procédure de révision interne de l'observation du code de pratique et de conduite;

h) l'environnement institutionnel des fournisseurs de services d'éducation agréés;

i) la promotion et la commercialisation des programmes d'éducation ou de formation des étudiants internationaux;

j) la création de cercles d'anciens élèves.

Le code peut également porter sur d'autres questions que celles que prévoit le présent paragraphe.

Obligation des fournisseurs de services d'éducation agréés

18(1)

Les fournisseurs de services d'éducation agréés sont tenus de se conformer au code de pratique et de conduite.

Agents de recrutement

18(2)

Les fournisseurs de services d'éducation agréés sont tenus de veiller à ce que leurs agents de recrutement se conforment au code de pratique et de conduite.

Agents de recrutement

18(3)

Les agents de recrutement sont tenus de se conformer au code de pratique et de conduite.

AUTRES OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS

Rapport

19(1)

Les fournisseurs de services d'éducation agréés remettent au directeur un rapport de leurs activités sous le régime de la présente loi. Le rapport est remis au moment et de la façon prévus par les règlements et est accompagné du paiement des droits réglementaires.

Contenu du rapport

19(2)

Le rapport doit être jugé satisfaisant par le directeur et comporter notamment les renseignements suivants :

a) le nombre d'étudiants internationaux inscrits et le nombre de ceux qui obtiennent un diplôme pour chaque programme d'éducation ou de formation fourni aux étudiants internationaux pendant la période visée par le rapport;

b) une description des modifications importantes apportées à un programme d'éducation ou de formation offert aux étudiants internationaux, ou aux logements qu'ils occupent ou aux services de soutien auxquels ils ont accès;

c) une description d'un ou des nouveaux programmes d'éducation ou de formation que le fournisseur de services d'éducation agréé offre ou a l'intention d'offrir aux étudiants internationaux, accompagnée des renseignements visés à l'alinéa 8(3)b);

d) les autres renseignements réglementaires.

Liste des agents de recrutement et des agences

20(1)

Les fournisseurs de services d'éducation agréés constituent et tiennent à jour une liste des agents et des agences de recrutement dont ils retiennent les services. Ils affichent cette liste sur leur site Web et la publient de toute autre manière déterminée par règlement.

Exception

20(2)

Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, sur demande d'un fournisseur de services d'éducation agréés, l'exempter de l'obligation d'afficher le nom d'un agent de recrutement, s'il est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la publication de ce nom pourrait menacer la sécurité d'un étudiant international.

Interdiction — comportement trompeur

21(1)

Il est interdit aux fournisseurs de services d'éducation agréés d'avoir un comportement trompeur à l'égard :

a) du recrutement des étudiants internationaux potentiels;

b) de la fourniture des programmes d'éducation ou de formation aux étudiants internationaux.

Agents recruteurs

21(2)

Il est interdit aux fournisseurs de services d'éducation agréés qui engagent des agents de recrutement ou qui retiennent leurs services de sciemment leur permettre de contrevenir à la présente loi ou au code de pratique et de conduite.

Interdiction — conduite trompeuse dans le cadre du recrutement

22

Il est interdit aux agents de recrutement d'avoir une conduite trompeuse dans le cadre du recrutement d'étudiants internationaux potentiels.

Obligations supplémentaires

23

Les obligations et les interdictions que la présente loi impose aux fournisseurs de service d'éducation s'ajoutent à celles que leur imposent les autres textes législatifs.

DIRECTEUR DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Directeur des étudiants internationaux

24(1)

Le directeur des étudiants internationaux est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique. Il est chargé de l'application et de l'exécution de la présente loi.

Délégation

24(2)

Le directeur peut déléguer par écrit à toute personne les attributions que lui confère la présente loi.

Publication des sanctions

25

Le directeur peut publier un rapport faisant état de façon détaillée des mesures prises en vertu de l'article 32 après avoir signifié la décision qu'il a prise au fournisseur de services d'éducation agréé concerné. Le rapport peut comporter des renseignements personnels.

Liste des agents de recrutement à éviter

26(1)

Le directeur tient un registre public, notamment sur support électronique, des noms des agents de recrutement dont il est interdit de retenir les services.

Condition d'un agrément

26(2)

S'il impose à titre de condition en vertu du sous-alinéa 32(2)a)(iv) l'interdiction faite à un fournisseur de services d'éducation agréé de retenir les services d'un agent de recrutement désigné, le directeur est tenu :

a) d'informer par écrit tous les fournisseurs de services d'éducation agréés du nom de cet agent;

b) d'inscrire le nom de l'agent de recrutement dans le registre public.

Ajout de renseignements complémentaires

26(3)

En plus du nom, le directeur peut inscrire au registre d'autres renseignements personnels concernant l'agent de recrutement s'il est d'avis qu'une personne qui consulte le registre en aurait besoin pour connaître l'identité de l'agent.

Conséquence de l'inscription

26(4)

Il est interdit aux fournisseurs de services d'éducation agréés qui ont reçu l'avis mentionné à l'alinéa (2)a) de retenir les services de l'agent de recrutement visé, dans le cadre de leurs rapports avec les étudiants internationaux.

POUVOIRS D'INSPECTION

Inspection

27

Il peut être effectué des inspections aux fins suivantes :

a) contrôler la conformité avec la présente loi, notamment avec le code de pratique et de conduite;

b) vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité d'un document ou de tout autre renseignement fourni au directeur;

c) exécuter toute autre attribution que le directeur juge nécessaire ou souhaitable dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi.

Nomination des inspecteurs

28(1)

Le directeur peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Nomination

28(2)

La nomination est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

a) les dispositions particulières de la présente loi ou du code de pratique et de conduite dont l'inspecteur est autorisé à contrôler l'application;

b) la durée de la nomination;

c) les modalités et les conditions de la nomination, s'il y a lieu.

Carte d'identité

28(3)

Dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, l'inspecteur montre, sur demande, sa carte d'identité.

Visite des lieux et inspection des documents

29(1)

Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut, à tout moment raisonnable :

a) visiter les établissements professionnels d'un fournisseur de services d'éducation agréé ou tout autre lieu — à l'exception d'un local d'habitation — s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents ou des objets liés à l'application ou à l'exécution de la présente loi;

b) ordonner à un fournisseur de services d'éducation agréé de répondre à ses questions ou de lui fournir les renseignements qu'il estime utiles dans le cadre de l'inspection;

c) ordonner à un fournisseur de services d'éducation agréé de lui remettre les documents ou les objets qu'il estime utiles dans le cadre de l'inspection et que le fournisseur a en sa possession ou sous sa responsabilité.

Obligation du fournisseur

29(2)

Le fournisseur de services d'éducation agréé est tenu de répondre aux questions de l'inspecteur, de lui fournir les renseignements demandés et de lui remettre les documents et les objets qu'il demande.

Ordinateurs, photographies et copies

29(3)

Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur peut :

a) se servir des systèmes informatiques que le fournisseur de services d'éducation agréé utilise pour le recrutement d'étudiants internationaux potentiels et pour l'inscription des étudiants internationaux, en vue de la production d'un document sous une forme intelligible;

b) prendre des photos ou des vidéogrammes de l'endroit;

c) se servir du matériel de reproduction se trouvant à cet endroit pour faire des copies des documents utiles.

Enlèvement

29(4)

L'inspecteur peut enlever des documents ou des objets en vue de les examiner plus à fond, d'en faire des copies ou de produire des documents. Il doit cependant prendre ces mesures dans des délais raisonnables et retourner rapidement ce qu'il a enlevé à la personne qui en avait la garde.

Admissibilité des copies en preuve

29(5)

Les copies des documents qui sont faites en vertu du paragraphe (3) ou (4) et que l'inspecteur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances et les poursuites et font foi du document initial et de son contenu.

Ordonnance judiciaire

29(6)

Si un fournisseur de services d'éducation agréé refuse de fournir des documents ou des objets, ou de répondre à une question ou de fournir des renseignements, le directeur peut demander au tribunal de lui enjoindre par ordonnance d'accomplir les actes qui suivent, ou l'un d'eux :

a) remettre à l'inspecteur les documents ou les objets que l'inspecteur juge utiles à l'inspection et qu'il a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;

b) se présenter devant l'inspecteur pour lui fournir des renseignements relativement à l'inspection ou pour répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci.

Délivrance d'un mandat

29(7)

Un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, et à effectuer une inspection en vertu du présent article, s'il est convaincu, sur la foi des renseignements qui lui sont présentés sous serment :

a) soit que l'accès a été refusé à l'inspecteur;

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que si l'accès devait lui être refusé, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention du mandat en raison d'un refus pourrait nuire à celle-ci.

Préavis non nécessaire

29(8)

Il n'est pas nécessaire que la demande d'ordonnance ou de mandat sous le régime du présent article soit précédée d'un préavis.

Obstruction

29(9)

Il est interdit :

a) d'entraver l'action d'un inspecteur;

b) de retenir ou de cacher des documents ou des objets se rapportant à une inspection;

c) de détruire des documents ou des objets se rapportant à une inspection.

OBSERVATION

Application générale

30

Les articles 31 à 40 s'appliquent à tous les fournisseurs de services d'éducation agréés, que leur agrément soit automatique au titre du paragraphe 7(1) ou accordé sur demande en vertu de l'article 9.

Évaluation

31(1)

Le directeur peut évaluer un fournisseur de services d'éducation agréé ou un programme d'éducation ou de formation qu'il offre à des étudiants internationaux pour déterminer s'il se conforme aux exigences de la présente loi ou du code de pratique et de conduite. Le directeur, ou la personne qu'il autorise par écrit, peut alors :

a) exercer les pouvoirs d'inspection visés à l'article 29;

b) observer la façon dont l'éducation ou la formation est donnée aux étudiants internationaux;

c) faire des entrevues avec des étudiants internationaux inscrits ou potentiels, des anciens étudiants internationaux, des formateurs, des membres du personnel et des agents de recrutement, ou procéder à des sondages;

d) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation.

Évaluation par un organisme approuvé

31(2)

Dans le cadre de l'évaluation d'un fournisseur de services d'éducation agréé visé aux alinéas 2g) à i), le directeur peut enjoindre au fournisseur de permettre qu'une personne, un organisme ou une association approuvés procède à l'évaluation et transmette ses conclusions au directeur.

Frais d'évaluation

31(3)

Le directeur peut enjoindre au fournisseur de services d'éducation agréé de payer les frais raisonnables liés à l'évaluation. Ces frais sont payés de la façon et avant l'expiration du délai que fixe le directeur.

Rapport écrit

31(4)

Le directeur établit un rapport écrit des conclusions de l'évaluation et en remet une copie au fournisseur de services d'éducation agréé.

Entrave

31(5)

Il est interdit d'entraver l'action du directeur ou de la personne autorisée qui procède à une évaluation.

Mesures prises après l'évaluation

31(6)

Après une évaluation sous le régime du présent article, le directeur peut fixer l'ensemble ou certaines des conditions suivantes :

a) l'interdiction faite au fournisseur de services d'éducation agréé d'offrir un programme d'éducation ou de formation particulier à des étudiants internationaux s'il est d'avis, selon le cas :

(i) que le programme ne répond pas à un véritable besoin d'éducation ou de formation,

(ii) que les étudiants internationaux inscrits à ce programme seront incapables d'atteindre les objectifs pédagogiques fixés malgré des efforts raisonnables et même s'ils se conforment aux exigences du programme,

(iii) que le modèle de prestation du programme n'est pas viable;

b) les conditions qui suivent, ou l'une d'elles :

(i) obligation de faire rapport sur des points supplémentaires précis ou de faire rapport plus souvent que le prévoit l'article 19,

(ii) obligation d'informer au préalable le directeur si des modifications importantes sont apportées à un programme offert aux étudiants internationaux par le fournisseur de services d'éducation agréé;

c) toute autre condition qu'il juge indiquée.

Exception

31(7)

L'alinéa (6)a) ne s'applique pas aux programmes suivants :

a) un programme qui doit être approuvé en conformité avec le paragraphe 14(2) de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire;

b) un programme — ou son équivalent — qui est offert par une école publique;

c) un programme conforme aux exigences en matière de contenu fixées par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire et qui mène à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires;

d) un programme d'études en théologie confessionnelle au sens de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire;

e) un programme d'éducation ou de formation destiné aux étudiants internationaux et désigné par règlement.

Appel

31(8)

Tout fournisseur de services d'éducation peut interjeter appel de l'imposition d'une condition en vertu de l'alinéa (6)a). L'article 39 s'applique alors, avec les adaptations nécessaires.

Pouvoirs du directeur

32(1)

Les articles 33 à 39 s'appliquent dans les cas suivants :

1.

Le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un fournisseur de services d'éducation agréé ou un agent de recrutement contrevient ou a contrevenu à la présente loi, au code de pratique et de conduite ou à une condition d'un agrément public.

2.

Le directeur a des motifs raisonnables de croire à l'existence de lacunes graves dans la mise en œuvre du code de pratique et de conduite de la part d'un fournisseur de services d'éducation agréé ou d'un agent de recrutement.

3.

Le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'en raison notamment de difficultés financières, un fournisseur de services d'éducation agréé pourrait être incapable d'offrir un ou plusieurs programmes d'éducation ou de formation à ses étudiants internationaux.

4.

Le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un fournisseur de services d'éducation ne satisfait plus aux critères d'agrément visés au paragraphe 9(1).

Mesures possibles

32(2)

Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur peut :

a) fixer une ou plusieurs conditions appplicables au fournisseur de services d'éducation, notamment les conditions suivantes :

(i) interdiction d'augmentation — ou augmentation limitée — du nombre d'étudiants internationaux inscrits,

(ii) fixation d'un nombre maximal d'étudiants internationaux inscrits,

(iii) interdiction d'accepter des étudiants internationaux d'une région désignée,

(iv) interdiction de retenir les services d'un agent de recrutement désigné à l'égard des étudiants internationaux potentiels ou inscrits,

(v) interdiction de fournir un programme d'éducation ou de formation particulier à des étudiants internationaux;

b) donner un ordre d'observation à l'égard d'un fournisseur de services d'éducation agréé ou d'un agent de recrutement, en vertu de l'article 34;

c) suspendre ou révoquer l'agrément public d'un fournisseur de services d'éducation agréé.

Procédure à suivre

33(1)

Avant de décider d'intervenir au titre de l'article 32, le directeur est tenu de donner un avis écrit au fournisseur de services d'éducation agréé l'informant :

a) de son intention de prendre des mesures et des motifs qui la justifient;

b) du droit du fournisseur, dans les 14 jours suivant la réception de l'avis :

(i) de lui présenter des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles aucune mesure ne devrait être prise,

(ii) de communiquer avec lui pour fixer la date et l'heure d'une audience devant lui.

Prolongation du délai

33(2)

Le directeur peut prolonger le délai de 14 jours visé à l'alinéa (1)b).

Absence de réponse

33(3)

Si le fournisseur de services d'éducation agréé ne présente aucune observation ni ne demande une audience, le directeur peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis.

Motifs

33(4)

Les décisions prises en vertu de l'article 32 sont motivées par écrit.

Ordre d'observation

34(1)

Le directeur peut donner un ordre d'observation à un fournisseur de services d'éducation agréé ou à un agent de recrutement qui, à son avis, contrevient à la présente loi, au code de pratique et de conduite ou, dans le cas du fournisseur, à une condition de son agrément.

Contenu de l'ordre

34(2)

L'ordre comporte les renseignements suivants :

a) le nom de son destinataire;

b) celles des mesures mentionnées au paragraphe (3) qu'il doit prendre;

c) la date où il est donné;

d) ses motifs;

e) la mention du droit d'appel que possède le destinataire.

Mesures à prendre par le destinataire

34(3)

L'ordre peut enjoindre à son destinataire de prendre les mesures qui suivent, ou l'une d'elles :

a) se conformer à une disposition de la présente loi, du code de pratique et de conduite ou, dans le cas d'un fournisseur de services d'éducation agréé, à une condition de son agrément;

b) accomplir ou ne pas accomplir un ou plusieurs actes mentionnés dans l'ordre avant l'expiration du délai qui y est indiqué.

Obligation du destinataire

34(4)

Sauf s'il interjette appel en vertu du paragraphe 39(2), le destinataire de l'ordre est tenu de s'y conformer avant l'expiration du délai fixé.

Ordonnance judiciaire

34(5)

Le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d'observation si le fournisseur de services d'éducation agréé ou l'agent de recrutement ne se conforme pas à l'ordre d'observation et n'a pas interjeté appel en vertu de l'article 39, ou si, en cas d'appel, son appel a été rejeté. La requête peut être présentée sans préavis si le tribunal le juge indiqué dans les circonstances.

Ordonnance

34(6)

Le tribunal peut rendre une ordonnance d'observation sous réserve des conditions qu'il estime indiquées et peut rendre toute autre ordonnance afin de garantir l'observation.

Entrée en vigueur de la suspension ou de la révocation

35

Si le directeur suspend ou révoque l'agrément d'un fournisseur de services d'éducation en vertu de l'alinéa 32(2)c), la suspension ou l'annulation prend effet au moment où l'avis de la décision est signifié au fournisseur ou à la date plus éloignée qu'elle précise.

Conséquence de la suspension pour les étudiants internationaux

36(1)

En cas de suspension de son agrément, le fournisseur de services d'éducation peut continuer, sous réserve des conditions attachées à la suspension, de fournir des services d'éducation ou de formation aux étudiants internationaux inscrits au moment de la prise d'effet de la suspension.

Conséquence de la suspension pour les étudiants internationaux potentiels

36(2)

Il est interdit au fournisseur de services d'éducation dont l'agrément public est suspendu de recruter des étudiants internationaux potentiels.

Conséquence de la révocation pour les étudiants internationaux

37

Il est interdit au fournisseur de services d'éducation dont l'agrément public est révoqué d'inscrire des étudiants internationaux ou d'avoir des étudiants internationaux parmi ses étudiants inscrits.

Radiation

38

Le directeur supprime du registre le nom du fournisseur de services d'éducation dont l'agrément public, est révoqué ainsi que les autres renseignements qui le concernent.

Appel

39(1)

Le fournisseur de services d'éducation agréé ou l'agent de recrutement visé par les mesures que prend le directeur en vertu de l'article 32 peut interjeter appel de sa décision au tribunal.

Modalités de l'appel

39(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel dans les 14 jours qui suivent la signification de la décision du directeur au fournisseur de services d'éducation agréé ou à l'agent de recrutement. L'appelant signifie également une copie de l'avis d'appel au directeur.

Décision du tribunal

39(3)

Le tribunal peut :

a) soit confirmer la décision du directeur;

b) soit accueillir l'appel, sous réserve des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

Il peut également rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée en matière de dépens.

Injonction

40

Sur requête du directeur et à la condition d'être convaincu qu'une personne a commis, commet ou s'apprête à commettre un acte en contravention de la présente loi ou du code de pratique et de conduite, le tribunal peut accorder une injonction lui ordonnant de s'abstenir de commettre cet acte.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Demande de renseignements du directeur

41(1)

Le directeur peut exiger qu'un fournisseur de services d'éducation agréé lui remette les renseignements financiers ou autres qu'il estime nécessaires.

Obligation du fournisseur

41(2)

Le fournisseur de services d'éducation agréé est tenu de lui remettre les renseignements, en la forme et de la façon demandées et avant l'expiration du délai fixé par le directeur.

Demande ministérielle de renseignements

42(1)

Dans le cadre de l'application et de l'exécution de la présente loi, le ministre peut demander à un ministère, une direction ou un bureau du gouvernement provincial de lui fournir des renseignements.

Obligation du destinataire

42(2)

Le destinataire de la demande du ministre faite en vertu du présent article est tenu de lui fournir les renseignements demandés en la forme, de la façon et avant l'expiration du délai qu'il fixe.

Définition de « renseignements sur un étudiant international en particulier »

43(1)

Au présent article et aux articles 44 et 45, « renseignements sur un étudiant international en particulier » s'entend des renseignements qui suivent et qui concernent un étudiant international :

a) des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

b) l'identificateur scolaire, au sens de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, qui lui est assigné.

Restrictions

43(2)

Les renseignements visés aux articles 41 et 42 peuvent comporter des renseignements sur un étudiant international en particulier mais uniquement si l'auteur de la demande de renseignements est convaincu qu'ils sont nécessaires pour accomplir les activités suivantes :

a) étudier la répartition géographique des régions et des pays d'origine des étudiants internationaux, et ses variations dans le temps;

b) examiner la participation des étudiants internationaux, la déperdition des effectifs et le taux d'obtention de diplôme;

c) comprendre et cerner les tendances en ce qui a trait à la mobilité des étudiants internationaux;

d) comprendre et prévoir les tendances en ce qui a trait au choix de programmes par les étudiants internationaux;

e) étudier les tendances et leurs variations en ce qui a trait aux droits de scolarité des étudiants internationaux, ainsi qu'aux frais et aux dépenses, notamment en matière de logement et de dépenses connexes;

f) respecter les modalités d'une entente ou d'un arrangement conclu par le ministre en vertu de l'article 45;

g) accomplir toute autre activité déterminée par règlement.

Restrictions supplémentaires

43(4)

Le ministre et le directeur :

a) ne sont pas autorisés à demander des renseignements à l'égard d'un étudiant international en particulier lorsque d'autres renseignements peuvent être suffisants;

b) sont tenus de limiter la quantité de renseignements demandés ou recueillis à l'égard d'un étudiant international en particulier au strict nécessaire pour atteindre l'objectif visé.

Obligation d'établir des garanties de sécurité

43(5)

Le ministre et le directeur protègent les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les données individuelles sur les étudiants internationaux, en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées leur confidentialité, leur sécurité, leur exactitude et leur intégrité.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

43(6)

Afin de déterminer si les garanties visées au paragraphe (5) sont satisfaisantes, il faut tenir compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.

Utilisation des renseignements

44(1)

Dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, le directeur peut utiliser les renseignements, notamment les renseignements concernant un étudiant international en particulier, que le ministre recueille sous le régime de la présente loi et de toutes les autres lois dont l'application lui est confiée.

Autorisation de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements

44(2)

La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre ou du directeur de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements à l'égard d'un étudiant international dans la mesure où ils y sont autorisés ou tenus par la loi, notamment par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Transmission des renseignements

45

Le ministre peut, en conformité avec une entente ou un arrangement qu'il a conclus, transmettre les renseignements qu'il recueille sous le régime de la présente loi, notamment les renseignements concernant un étudiant international en particulier, aux ministères et organismes gouvernementaux du gouvernement du Canada, d'une autre province ou d'un territoire qui s'occupent d'éducation internationale et d'étudiants internationaux.

Immunité

46

Le directeur ainsi que les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions faites non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère cette loi.

INFRACTIONS ET PEINES

Fourniture de programmes d'éducation ou de formation sans agrément

47

Est coupable d'une infraction, la personne qui fournit des programmes d'éducation ou de formation à des étudiants internationaux sans avoir obtenu un agrément sous le régime de la présente loi.

Renseignements faux ou trompeurs

48

Est coupable d'une infraction, la personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une demande d'agrément présentée sous le régime de la présente loi.

Infractions

49

Est coupable d'une infraction, la personne qui contrevient aux dispositions suivantes :

a) l'alinéa 12(3)a);

b) l'alinéa 12(3)b);

c) l'alinéa 21(1)a);

d) l'alinéa 21(1)b);

e) le paragraphe 21(2);

f) l'article 22;

g) le paragraphe 26(4);

h) l'alinéa 29(9)a);

i) l'alinéa 29(9)b);

j) l'alinéa 29(9)c);

k) le paragraphe 31(5);

l) le paragraphe 36(2);

m) l'article 37;

n) les dispositions du code de pratique et de conduite désignées par règlement et celles des autres règlements d'application de la présente loi.

Peines

50(1)

La personne coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 25 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.

Administrateurs et dirigeants

50(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

50(3)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'infraction reprochée.

RÈGLEMENTS

Règlements

51(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des fournisseurs de services d'éducation ou une ou plusieurs catégories de fournisseurs pour l'application des alinéas 2i) ou 8(1)c);

b) régir la constitution, le contenu et la tenue du registre et du registre public;

c) obliger les fournisseurs de services d'éducation agréés à constituer et à tenir à jour les documents nécessaires à l'application de la présente loi, préciser la nature de ces documents, la durée de leur conservation et le lieu où ils doivent être conservés;

d) régir les normes et la procédure applicables aux rapports que font les fournisseurs de services d'éducation, notamment sur la transmission de renseignements personnels concernant un étudiant international en particulier, sur la façon de les transmettre et sur la périodicité des rapports;

e) régir la communication et l'utilisation des renseignements recueillis dans le cadre de l'administration et de l'exécution de la présente loi;

f) régir la façon de remettre ou de signifier les avis, ordres et autres documents sous le régime de la présente loi et préciser le moment auquel ils sont réputés avoir été remis ou signifiés;

g) fixer les droits exigibles sous le régime de la présente loi ou la façon de les calculer;

h) prendre les mesures d'ordre réglementaire ou préciser ce qui doit l'être au titre de la présente loi;

i) définir les termes utilisés dans la présente loi mais non définis;

j) exempter des catégories de fournisseurs de services d'éducation ou de fournisseurs de services d'éducation agréés, de l'application de la présente loi ou de l'une de ses dispositions;

k) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Règlements ministériels

51(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant le code de pratique et de conduite, notamment des mesures ayant trait aux activités liées au code, et interdire certaines de ces activités;

b) établir une marque relative à l'éducation internationale et régir et autoriser son utilisation.

Portée des règlements

51(3)

Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent créer des catégories d'étudiants internationaux potentiels ou inscrits, de fournisseurs de services d'éducation, de programmes d'éducation ou de formation, et peuvent s'appliquer différemment à chacune de ces catégories.

Incorporation par renvoi

51(4)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent incorporer par renvoi la totalité ou une partie de codes, de normes ou de directives. L'incorporation peut viser les modifications éventuelles et peut être faite sous réserve des modifications que le ministre juge nécessaires.

DISPOSITION TRANSITOIRE, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

52

Les articles 4 et 47 ne s'appliquent à un fournisseur de services d'éducation mentionné au paragraphe 8(1), qui était en activité le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 4, qu'après un délai de un an à compter de son entrée en vigueur.

Codification permanente

53

La présente loi constitue le chapitre I75 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

54

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.