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L.M. 2013, c. 36

Projet de loi 20, 3e session, 40e législature

Loi sur le financement du renouvellement des infrastructures et la gestion financière (modification de diverses dispositions législatives)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

FINANCEMENT DU RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES

Dispense — tenue d'un référendum

1

L'article 10 de la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables ne s'applique pas aux augmentations — édictées par l'article 2 de la présente loi — des taux de taxe que prévoit la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

Loi de la taxe sur les ventes au détail

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

2(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« période de financement des infrastructures » La période de 10 ans commençant le 1er juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2023. ("infrastructure funding period")

« taux général de taxe de vente » Le taux suivant, selon le cas :

a) 7 % si la taxe est exigible avant ou après la période de financement des infrastructures;

b) 8 % si la taxe est exigible pendant la période de financement des infrastructures. ("general sales tax rate")

2(3)

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « paie une taxe », de « correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication de leur juste valeur par le taux général de la taxe de vente. ».

2(4)

Les alinéas 2(1.1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a) à la juste valeur de la maison, excluant celle des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison, multipliée par :

(i) 4 % si la taxe est exigible avant ou après la période de financement des infrastructures,

(ii) 4,5 % si la taxe est exigible pendant la période de financement des infrastructures;

b) à la juste valeur des appareils électroménagers, des meubles autoportants ou des tentures achetés avec la maison multipliée par le taux général de la taxe de vente.

2(5)

Les paragraphes 2(1.4) et (1.7) sont modifiés par substitution, à « est calculée au taux réduit de 1,4 % de sa juste valeur », de « est réduite à 20 % du taux général de la taxe de vente ».

2(6)

Le sous-alinéa 2(5.1)b)(i) est remplacé par ce qui suit :

(i) 1/36 du prix d'achat qu'il a payé pour le bien personnel corporel multiplié par le taux général de la taxe de vente,

2(7)

Les alinéas 2(5.3.1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) paie, pour chaque jour au cours duquel elle utilise le bien dans la province, une taxe correspondant à la valeur visée ci-dessous multipliée par le taux général de la taxe de vente, à moins que ce jour ne tombe pendant un mois civil à l'égard duquel une taxe est exigible selon l'alinéa c) :

(i) si le bien lui appartient, 1/1095 du montant non assujetti à la taxe,

(ii) si elle loue le bien, le montant des frais de location quotidiens ou, dans le cas où ceux-ci ne doivent pas être acquittés quotidiennement, leur équivalent quotidien;

c) paie, pour chaque mois civil au cours duquel elle utilise le bien dans la province pendant au moins 16 jours, une taxe correspondant à la valeur visée ci-dessous multipliée par le taux général de la taxe de vente :

(i) si le bien lui appartient, 1/36 du montant non assujetti à la taxe,

(ii) si elle loue le bien, le montant des frais de location mensuels ou, dans le cas où ceux-ci ne doivent pas être acquittés mensuellement, leur équivalent mensuel;

2(

8) Le paragraphe 2(5.4) est modifié :

a) dans la formule, par substitution, à « 7 % », de « R »;

b) par adjonction, après « Dans la présente formule : », de ce qui suit :

R

représente le taux général de la taxe de vente;

2(9

) Le passage introductif de l'alinéa 2(5.7)b) est remplacé par ce qui suit :

b) payer, pour chaque mois civil au cours duquel l'aéronef est utilisé ou se trouve temporairement au Manitoba, une taxe correspondant à la valeur taxable calculée à l'aide de la formule suivante puis multipliée par le taux général de la taxe de vente :

2(10

) L'alinéa 2.2(9)c) est remplacé par ce qui suit :

c) le prix de vente du véhicule vendu multiplié par le taux général de la taxe de vente.

2(11)

Il est ajouté, après le paragraphe 2.3(5), ce qui suit :

Taux de la taxe pendant la période de financement des infrastructures

2.3(5.1)

Si la taxe visée au paragraphe (2) est exigible au cours de la période de financement des infrastructures, les taux qui s'appliqueraient normalement en vertu du paragraphe (5) sont remplacés par ceux figurant dans le tableau ci-dessous :

Année civile Taux de la taxe pour un véhicule autre qu'un autobus Taux de la taxe pour un autobus
année d'acquisition 3,765 % 2,353 %
année civile suivant l'année d'acquisition 3,024 % 1,890 %
deuxième année civile suivant l'année d'acquisition 2,488 % 1,554 %
troisième année civile suivant l'année d'acquisition 2,101 % 1,312 %
quatrième année civile suivant l'année d'acquisition 1,825 % 1,141 %
cinquième année civile suivant l'année d'acquisition 1,802 % 1,126 %
sixième année civile suivant l'année d'acquisition 1,725 % 1,078 %
septième année civile suivant l'année d'acquisition 1,698 % 1,061 %
huitième année civile suivant l'année d'acquisition 1,711 % 1,069 %
à partir de la neuvième année civile suivant l'année d'acquisition 1,752 % 1,095 %

2(12

) L'alinéa 2.3(13)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le propriétaire ou le locataire paie, au moment de l'immatriculation ou conformément au paragraphe 2(4), immédiatement après que le véhicule cesse d'être utilisé à des fins commerciales interterritoriales, une taxe correspondant au total des valeurs suivantes multiplié par le taux général de la taxe de vente :

(i) la valeur amortie du véhicule ou de la remorque déterminée conformément aux règlements,

(ii) la juste valeur des pièces de rechange visées aux règlements qui ont été achetées pour le véhicule ou la remorque, mais qui n'ont pas été installées;

2(13)

Le passage introductif du paragraphe 4.1(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « auprès d'un assureur paie » de « , dans les cas indiqués ci-dessous, une taxe correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication des primes qu'elle doit verser au titre du contrat par le taux général de la taxe de vente : ».

2(1

4) Le passage introductif du paragraphe 4.1(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « paie », de « , dans les cas indiqués ci-dessous, une taxe correspondant au produit obtenu à la suite de la multiplication des primes exigibles par le taux général de la taxe de vente : ».

2(15)

Le paragraphe 4.1(11) est modifié par substitution à « une taxe de 7 % », de « le taux général de la taxe de vente ».

2(16)

L'alinéa 26(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le prix de vente du premier véhicule multiplié par le taux général de la taxe de vente.

2(17)

L'alinéa 26(8)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le prix de vente du premier véhicule multiplié par le taux général de la taxe de vente.

2(18)

L'alinéa 26(9)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le prix de vente du premier aéronef multiplié par le taux général de la taxe de vente.

Loi sur la gestion des finances publiques

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

3

La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Plan manitobain de renouvellement des infrastructures — rapport concernant les recettes et les dépenses liées à l'infrastructure

67.3(1)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice commençant après 2012, le ministre des Finances établit un rapport indiquant :

a) au chapitre des recettes liées à l'infrastructure :

(i) le produit visé à l'article 67.1 de la Loi à titre de recettes liées à la taxe sur le carburant pour l'exercice en question,

(ii) le pourcentage applicable indiqué ci-dessous des recettes qu'enregistre le gouvernement pour l'exercice en question au titre de Loi de la taxe sur les ventes au détail :

(A) 22,32 % pour l'exercice 2013-2014,

(B) 25 % pour chaque exercice subséquent au cours duquel le taux général de la taxe de vente au titre de cette loi est de 8 %;

b) au chapitre des dépenses liées à l'infrastructure :

(i) les dépenses visées à l'article 67.1 à titre de dépenses liées à la taxe sur le carburant pour l'exercice en question,

(ii) le total des sommes versées au cours de l'exercice sur le Fonds de croissance du Manitoba sous le régime de la Loi sur l'imposition municipale et le financement des municipalités,

(iii) le total des autres sommes que le gouvernement verse au cours de l'exercice pour financer soit les infrastructures appartenant à des organismes comptables ou à d'autres entités et bénéficiant à la collectivité, soit ses propres infrastructures;

c) l'écart positif ou négatif entre les recettes liées à l'infrastructure pour l'exercice ainsi que tous les exercices précédents mais postérieurs à 2012 et les dépenses liées à l'infrastructure pour les mêmes périodes.

Dépôt du rapport

67.         3(2) Le ministre des Finances dépose devant l'Assemblée législative le rapport visé au présent article avec celui visé à l'article 67.

Inclusion du rapport dans les comptes publics

67.3(3)

Chaque exercice, le rapport est inclus dans les comptes publics.

Écart positif

67.3(4)

Si le gouvernement déclare un écart positif en vertu de l'alinéa (1)c), ses prévisions pour les quatre exercices suivants en ce qui a trait aux dépenses visées à l'alinéa (1)b) doivent globalement excéder par une somme égale ses recettes liées à l'infrastructure pour la même période.

PARTIE 2

GESTION FINANCIÈRE

Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables

Modification du c. B5 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'équilibre budgétaire, la gestion financière et l'obligation de rendre compte aux contribuables.

4(2)

Le paragraphe 3(1) est modifié par adjonction, après « paragraphe (2) », de « , (2.1) ».

4(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(2), ce qui suit :

Rajustement aux fins du calcul du solde

3(2.1)

Pour l'application du paragraphe (1), le montant du revenu net ou de la perte nette pour un exercice peut être rajusté de sorte à y ajouter au maximum le total des sommes suivantes :

a) la somme correspondant globalement à tout écart négatif de plus de 5 % entre le revenu net qu'ont réalisé Hydro-Manitoba, la Société d'assurance publique du Manitoba, la Société manitobaine des alcools et des loteries (ou les sociétés qu'elle remplace) et la Commission des accidents du travail pendant l'exercice en cause et le revenu net moyen — indiqué dans les comptes publics — que ces entités ont enregistré au cours des trois exercices précédents;

b) la somme qui porterait à 2 623 $ par personne les principaux transferts fédéraux accordés pour l'exercice — à savoir le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, la Protection sur les transferts fédéraux et les paiements de péréquation.

Pour l'application de l'alinéa b), la population estimative dans la province au 1er juillet de l'exercice en question sert à déterminer la valeur par personne des principaux transferts fédéraux.

4(4)

L'alinéa 4(1)b) est modifié par adjonction, après « paragraphe 3(2) », de « , (2.1) ».

4(5)

L'intertitre de la partie 4.1 est remplacé par « GESTION FINANCIÈRE AU COURS DE LA PÉRIODE DE RELANCE ÉCONOMIQUE ».

4(6)

La définition de « période de relance économique » figurant à l'article 16.2 est modifiée par substitution, à « 2014 », de « 2016 ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — article 1

5(1)

L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2013.

Entrée en vigueur — article 2

5(2)

L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 17 avril 2013.

Entrée en vigueur — articles 3 et 4

5(3)

Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.