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L.M. 2013, c. 29

Projet de loi 12, 3e session, 40e législature

Loi sur les écoles communautaires

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« coordonnateur » Le coordonnateur de la Section des écoles communautaires. ("coordinator")

« école » École publique au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("school")

« école communautaire » École ayant adopté le concept et le modèle des écoles communautaires. ("community school")

« école participante » École désignée en vertu de l'article 6 en vue de sa participation au Programme des écoles communautaires. ("participating community school")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Programme des écoles communautaires » Le programme établi en vertu de l'article 5. ("community schools program")

« quartier » Quartier ou autre zone locale définie. ("community")

ÉCOLES COMMUNAUTAIRES

Objet général

2

La présente loi reconnaît le concept et le modèle des écoles communautaires et favorise leur mise en œuvre.

Concept des écoles communautaires

3

Le concept des écoles communautaires repose sur les principes suivants :

a) les écoles font partie intégrante des quartiers;

b) les écoles doivent pouvoir avoir accès à l'ensemble des ressources des quartiers où elles sont situées, notamment celles des organismes, des entreprises et des corps de métier qui s'y trouvent ou y sont représentés;

c) les parents jouent un rôle important dans l'éducation de leurs enfants et doivent se voir offrir l'occasion de participer pleinement à leur formation et à la planification scolaire;

d) les écoles doivent permettre le rayonnement en leur sein de la culture de leurs élèves et des quartiers où elles se trouvent;

e) les installations scolaires constituent un atout pour les résidants des quartiers et doivent être mises à leur disposition selon la politique d'utilisation communautaire de la commission scolaire.

Modèle des écoles communautaires

4

Le modèle des écoles communautaires repose sur les principes suivants :

a) le bien-être des élèves est intimement lié au bien-être et à la santé de leur famille et des résidants de leur quartier;

b) pour réussir sur le plan scolaire, les élèves doivent ressentir un bien-être social, émotif et physique leur permettant de venir tous les jours à l'école disposés à apprendre;

c) les élèves, leurs familles et les résidants des quartiers pourraient notamment bénéficier des services, programmes et activités suivants :

(i) services de santé, notamment de santé mentale,

(ii) services de nutrition,

(iii) programmes d'éducation des jeunes enfants,

(iv) programmes de garde parascolaire,

(v) mentorat et autres programmes de développement des jeunes,

(vi) activités de sensibilisation culturelle,

(vii) formation des parents et activités de perfectionnement à leur intention,

(viii) services de prévention du crime et de réadaptation;

d) l'école, plaque tournante du quartier, peut servir à offrir les services, programmes et activités dont les élèves, leurs familles et les résidants ont besoin avant, pendant et après les heures de classe ainsi que les fins de semaine et les jours de congé;

e) les parents et les résidants des quartiers peuvent participer activement à la planification scolaire et offrir leur expertise ainsi que des ressources afin d'aider à répondre aux besoins des élèves, des familles et des quartiers.

PROGRAMME DES ÉCOLES COMMUNAUTAIRES

Établissement du Programme des écoles communautaires

5(1)

Est établi le programme public dénommé « Programme des écoles communautaires ».

Objet du Programme

5(2)

Le Programme des écoles communautaires a pour objet d'aider le système scolaire public à accroître le bien-être social, émotif et physique des élèves provenant de quartiers défavorisés afin qu'ils viennent tous les jours à l'école disposés à apprendre et qu'ils y profitent pleinement des possibilités d'apprentissage.

Désignation des écoles participantes

6

Le ministre désigne les écoles participantes, sur recommandation de la Section des écoles communautaires.

Affectation d'un agent de liaison

7(1)

La division ou le district scolaire où se trouve une école participante y affecte un de ses employés à titre d'agent de liaison.

Attributions de l'agent de liaison

7(2)

En se fondant sur le concept et le modèle des écoles communautaires et en travaillant en collaboration avec les administrateurs scolaires, les enseignants, le personnel de soutien, les parents ainsi que les résidants et les organismes du quartier, l'agent de liaison :

a) cerne les difficultés extrascolaires qui empêchent les élèves de venir tous les jours à l'école disposés à apprendre et d'y profiter pleinement des possibilités d'apprentissage;

b) détermine les services, programmes et activités d'enrichissement des programmes scolaires qui permettront de prévenir, d'atténuer ou d'enrayer les difficultés extrascolaires;

c) se sert de l'école, plaque tournante du quartier, pour faciliter et coordonner l'offre des services, programmes et activités;

d) travaille en collaboration avec la Section des écoles communautaires pour déterminer les pratiques exemplaires que pourraient adopter d'autres écoles à l'échelle de la province.

SECTION DES ÉCOLES COMMUNAUTAIRES

Section des écoles communautaires

8(1)

La Section des écoles communautaires est établie.

Appartenance au ministère

8(2)

La Section fait partie du ministère et relève du ministre.

Coordonnateur

8(3)

Le coordonnateur de la Section est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Mandat de la Section des écoles communautaires

9(1)

La Section des écoles communautaires a pour mandat :

a) d'aider les écoles participantes;

b) sous réserve des critères d'admissibilité fixés par règlement, de formuler des recommandations à l'intention du ministre au sujet des établissements qui devraient être désignés à titre d'école participante;

c) d'aider les agents de liaison à coordonner les ressources et les services provinciaux offerts aux élèves, aux familles et aux écoles;

d) d'assurer le fonctionnement du Réseau des écoles communautaires, lequel :

(i) sert de forum aux écoles communautaires et leur permet d'échanger au sujet des pratiques exemplaires susceptibles de favoriser la mise en œuvre et l'amélioration du concept et du modèle des écoles communautaires,

(ii) offre des renseignements ainsi que des activités de mentorat, de formation et de perfectionnement professionnel aux agents de liaison, aux administrateurs scolaires et aux autres membres du personnel des divisions et des districts scolaires;

e) de travailler avec les autres ordres de gouvernement, les résidants et les intervenants des quartiers en ce qui a trait aux enjeux touchant les écoles communautaires;

f) de conseiller les ministères sur les enjeux propres aux écoles communautaires et sur les occasions s'offrant à elles;

g) d'établir des mesures de rendement applicables au Programme des écoles communautaires;

h) d'exercer les autres attributions que lui confie le ministre.

Obligation de demander l'avis du Comité consultatif

9(2)

Le Bureau des écoles communautaires est tenu de demander l'avis du Comité consultatif des écoles communautaires au moment d'élaborer ses recommandations à l'intention des ministères sur les enjeux propres aux écoles communautaires et sur les occasions s'offrant à elles.

Financement des écoles communautaires

10

Le ministre peut accorder, sur les crédits votés à cette fin par l'Assemblée législative sous le régime d'une loi, des fonds à une division ou à un district scolaire qui remplit les conditions indiquées ci-dessous et qui compte sur son territoire une école participante :

a) il a remis au coordonnateur un plan annuel que le ministre juge satisfaisant et qui indique notamment les initiatives et les activités proposées ainsi que les autres renseignements que ce dernier exige;

b) il a remis au coordonnateur un rapport d'activité annuel que le ministre juge satisfaisant et qui traite des initiatives et des activités entreprises;

c) il s'est conformé aux conditions réglementaires ou aux autres conditions fixées par le ministre.

COMITÉ SOUS-MINISTÉRIEL DES ÉCOLES COMMUNAUTAIRES

Établissement du Comité

11(1)

Le Comité sous-ministériel des écoles communautaires est établi.

Mandat

11(2)

Le Comité a pour mandat :

a) de veiller à ce que les ministères travaillent en collaboration et adoptent une approche concertée à l'égard des écoles communautaires;

b) de formuler des recommandations à l'intention du gouvernement sur les priorités financières et l'affectation des ressources en ce qui a trait aux écoles participantes;

c) d'aider la Section des écoles communautaires à établir des mesures de rendement pour le Programme.

Membres

11(3)

Le Comité se compose :

a) du sous-ministre relevant du ministre chargé de l'application de la Loi sur les écoles publiques, lequel occupe la présidence;

b) des sous-ministres relevant des ministres chargés de l'application des lois suivantes :

(i) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(ii) la Loi sur la stratégie « Enfants en santé Manitoba »,

(iii) la Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté;

c) de tout autre sous-ministre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Réunions

11(4)

Le Comité se réunit sur convocation du président.

COMITÉ CONSULTATIF

Établissement du Comité consultatif

12(1)

Le Comité consultatif des écoles communautaires est établi.

Mandat du Comité consultatif

12(2)

Le Comité consultatif a pour mandat de conseiller le ministre, le comité sous-ministériel et le coordonnateur sur les questions ayant trait au Programme et au Réseau des écoles communautaires. Il les aide notamment à déterminer les services, programmes et activités qui se prêtent à la réalisation des objectifs propres au concept et au modèle.

Nomination des membres par le ministre

12(3)

Le ministre nomme au moins neuf personnes au Comité consultatif. Il choisit la majorité des membres parmi les candidatures proposées par les comités consultatifs des écoles participantes.

Durée maximale du mandat

12(4)

La durée maximale d'un mandat est de trois ans.

Maintien en poste

12(5)

Le membre dont le mandat expire demeure en poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions ou qu'un successeur soit nommé.

Président et vice-président

12(6)

Le ministre nomme au sein du Comité consultatif un président et un vice-président. Ce dernier assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapport

13(1)

En 2014 et tous les quatre ans par la suite, la Section des écoles communautaires établit un rapport sur les activités du Programme des écoles communautaires. Le document fait sommairement état du rendement obtenu, évalué en fonction des mesures fixées par la Section à cette fin, et du résultat des consultations menées par cette dernière.

Publication du rapport

13(2)

Le ministre rend le rapport accessible au public en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Règlements

14

Le ministre peut, par règlement :

a) établir les critères de désignation des écoles communautaires;

b) fixer les conditions de financement des écoles communautaires;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

15

L'article 196.1 de la Loi sur les écoles publiques est abrogé.

Codification permanente

16

La présente loi constitue le chapitre C168 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.