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L.M. 2013, c. 26

Projet de loi 8, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

Il est ajouté, après l'article 26 mais avant la partie IV, ce qui suit :

PARTIE III.1

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Objet

26.1

La présente partie a pour objet de faciliter l'utilisation de documents électroniques devant le tribunal.

Définitions

26.2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant celles-ci. ("electronic document")

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions. ("data")

« signature électronique » Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique. Sont également visées les images de signature produites électroniquement. ("electronic signature")

« texte » Loi provinciale ou fédérale ou règlement pris sous l'autorité d'une telle loi et à l'égard desquels le tribunal a compétence. ("enactment")

Utilisation de documents électroniques par le tribunal

26.3

Le tribunal peut, en conformité avec les règlements, créer, signer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, reproduire, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des document électroniques.

Transmission de données par un moyen électronique

26.4

Le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d'où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.

Acceptation du dépôt

26.5

Le dépôt d'un document acheminé au tribunal par transmission de données par un moyen électronique est réputé avoir lieu dès que le tribunal accepte sa transmission.

Documents écrits

26.6

Tout document devant être fait par écrit en application d'un texte peut être fait sous forme de document électronique conforme aux exigences prévues par règlement.

Signatures électroniques

26.7

Lorsqu'un texte exige qu'un document soit signé, le tribunal peut accepter une signature électronique si elle est conforme aux exigences prévues par règlement.

Serments

26.8

Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre d'un texte, le tribunal peut accepter qu'ils le soient sous forme de document électronique dans le cas suivant :

a) le déposant affirme dans le document qu'à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;

b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l'affidavit, la déclaration ou l'affirmation indique dans le document qu'elle est autorisée à le faire et que le déposant a attesté la véracité de son contenu par déclaration solennelle ou par affirmation solennelle ou sous serment;

c) le document électronique et, le cas échéant, les signatures électroniques sont conformes aux exigences prévues par règlement.

Règlements

26.9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la création, la signature, la collecte, la réception, la mise en mémoire, le transfert, la reproduction, la diffusion, la publication ou le traitement de quelque autre façon de documents électroniques par le tribunal;

b) prendre des mesures concernant l'établissement de documents sous forme électronique;

c) prendre des mesures concernant la création de signatures électroniques et leur apposition à des documents électroniques;

d) prévoir des exigences relativement aux documents et aux signatures électroniques;

e) prendre des mesures concernant l'établissement d'une dénonciation, d'un affidavit, d'une déclaration solennelle ou d'une affirmation solennelle ou sous serment sous forme électronique;

f) prendre des mesures concernant le transfert d'un document papier sur support électronique ou d'un document électronique sur support papier;

g) fixer les modalités à suivre pour attester qu'un imprimé tiré d'un document électronique constitue une reproduction exacte des renseignements qui y sont contenus;

h) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais n'y sont pas définis;

i) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Exigences différentes

26.9(2)

Un règlement peut prévoir des exigences différentes pour divers types de documents ou de signatures électroniques.

Incorporation par renvoi

26.9(3)

Un règlement peut incorporer par renvoi la totalité ou une partie des exigences, des normes et des spécifications qu'un gouvernement, une personne ou un organisme établit à l'égard des documents ou des signatures électroniques. L'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires ou souhaitables.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.