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L.M. 2013, c. 25

Projet de loi 7, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la Ville de Winnipeg (logement abordable)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 71(4), ce qui suit :

Exigences de zonage visant le logement abordable

71(5)

Le règlement de zonage applicable à un nouvel ensemble résidentiel peut exiger qu'un pourcentage donné de ses unités d'habitation soit affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste.

Critères applicables au logement abordable

71(6)

Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue au paragraphe (5) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.

Zonage incitatif

71(7)

Le règlement de zonage peut permettre la modification d'exigences de mise en valeur déterminées, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable.

3

L'article 73 est abrogé.

4

L'article 150 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) l'offre de logement abordable, si la demande vise la modification d'un règlement de zonage afin que soit autorisée la construction d'un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue au paragraphe 71(5);

5

Il est ajouté, après l'article 150, ce qui suit :

Ententes de mise en valeur — logement abordable

150.1

L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 150c.1) peut énoncer des conditions visant :

a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;

b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.

PARTIE 2

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

6

La présente partie modifie la Charte de la Ville de Winnipeg.

7(1)

Le paragraphe 236(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

t.1) dans le cas d'un nouvel ensemble résidentiel, la détermination du pourcentage donné de ses unités d'habitation devant être affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste;

t.2) la modification des exigences de zonage applicables par ailleurs, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable;

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 236(2), ce qui suit :

Critères applicables au logement abordable

236(2.1)

Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue à l'alinéa (2)t.1) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.

8

Le paragraphe 240(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) l'offre de logement abordable, si la demande a pour objet l'autorisation de construire un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue à l'alinéa 236(2)t.1);

9

Il est ajouté, après l'article 240, ce qui suit :

Ententes de mise en valeur — logement abordable

240.1

L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 240(1)c.1) peut énoncer des conditions visant :

a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;

b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.