English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2012, c. 37

Projet de loi 35, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail.

2(1)

Le sous-alinéa 4.1(2)b)(ii) est modifié par substitution, à « avant midi ou après dix-huit heures », de « avant 9 h ou après 18 h ».

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(4), ce qui suit :

Restriction applicable au niveau local

4.1(4.1)

L'arrêté visé au paragraphe (3) peut restreindre les heures d'ouverture prévues au paragraphe (2).

3

Le paragraphe 4.3(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « ce jour-là », de « est inopérante. ».

4

Il est ajouté, après l'article 4.4, ce qui suit :

Droit de refuser de travailler le dimanche

4.5(1)

L'employé d'un établissement de commerce de détail peut refuser de travailler un dimanche si :

a) d'une part, il donne au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement un préavis d'au moins 14 jours;

b) d'autre part, l'établissement est soustrait à l'application des articles 2 et 3 en vertu de l'alinéa 4.1(2)b) ou du paragraphe 4.3(1) à l'égard de ce dimanche.

Cessation d'emploi ou autres mesures discriminatoires

4.5(2)

Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement de commerce de détail ou toute personne agissant en son nom ne peut suspendre un employé de ses fonctions, mettre fin à son emploi ou restreindre celui-ci ou le menacer d'une telle sanction, le mettre à pied ou menacer de le faire ni faire preuve autrement de discrimination à son égard du fait qu'il refuse de travailler ou tente de refuser de travailler un dimanche si le paragraphe (1) le lui permet.

Dépôt d'une plainte

4.5(3)

Si le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement de commerce au détail ou toute personne agissant en son nom contrevient au paragraphe (2), un employé peut déposer une plainte auprès d'un agent, en la forme que le directeur juge acceptable.

Assimilation — plainte ayant trait au paiement du salaire

4.5(4)

Une plainte qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un ordre d'indemnisation ou de réintégration prévu au présent article est assimilée à une plainte ayant trait au paiement du salaire déposée en vertu du Code des normes d'emploi.

Rejet de la plainte par ordre

4.5(5)

L'agent qui enquête sur une plainte et qui conclut qu'il n'a pas été contrevenu au paragraphe (2) rejette la plainte par ordre.

Ordre d'indemnisation ou de réintégration

4.5(6)

L'agent qui enquête sur une plainte déposée en vertu du paragraphe (3) et qui conclut qu'une personne a contrevenu au paragraphe (2) peut, par ordre, enjoindre au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement de commerce de détail de verser au directeur une indemnité pour toute perte que l'employé a subie en raison de la contravention et de réintégrer l'employé dans son poste, ou de prendre l'une de ces mesures.

Frais administratifs

4.5(7)

L'ordre visé au paragraphe (6) enjoint également au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement de commerce de détail de payer au directeur des frais administratifs s'élevant à 100 $ ou correspondant à 10 % de toute indemnité devant être versée, si ce montant est supérieur. Ces frais ne doivent toutefois pas dépasser 1 000 $.

Assimilation

4.5(8)

Pour l'application du Code des normes d'emploi :

a) l'indemnité devant être versée en vertu du présent article est assimilée à un salaire dû à l'employé sous le régime du Code;

b) l'ordre d'indemnisation visé au présent article est assimilé à un ordre de paiement de salaire donné en vertu du paragraphe 96(1) du Code;

c) le paragraphe 96(2) du Code est réputé ne pas s'appliquer à l'ordre d'indemnisation visé au présent article;

d) le délai de dépôt mentionné au paragraphe 110(1.1) du Code est réputé s'appliquer à l'ordre d'indemnisation ou de réintégration visé au présent article.

Exécution des ordres en vertu du Code des normes d'emploi

4.5(9)

Les dispositions du Code des normes d'emploi ayant trait à l'exécution d'un ordre de paiement de salaire s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordre d'indemnisation visé au présent article.

Définitions

4.5(10)

Dans le présent article, « agent », « directeur », « employé » et « salaire » s'entendent au sens du Code des normes d'emploi.

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie le Code des normes d'emploi.

5(2)

L'article 81 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

5(3)

L'alinéa 133(1)f) est abrogé.

Modification du c. R80 de la C.P.L.M.

6

L'article 3.3 de la Loi sur le jour du Souvenir est modifié par substitution, au passage qui suit « le jour du », de « Souvenir. L'article 4.5 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail s'applique comme si ce jour était un dimanche. ».

Disposition transitoire — refus de travailler le dimanche

7

L'obligation de remettre un préavis de 14 jours prévue à l'alinéa 4.5(1)a) édicté par l'article 4 de la présente loi ne s'applique pas le premier et le deuxième dimanche suivant la date d'entrée en vigueur du présent article. Tout employé d'un établissement de commerce de détail peut refuser de travailler les dimanches en question ou l'un de ceux-ci dans le cas suivant :

a) il donne au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement un préavis d'une durée aussi longue que possible dans les circonstances à l'égard de chaque dimanche où il ne désire pas travailler;

b) la condition prévue à l'alinéa 4.5(1)b) est remplie.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.