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L.M. 2012, c. 31

Projet de loi 29, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C205 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans le passage introductif et l'alinéa a), par adjonction, après « lieux contaminés », de « et touchés »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « , le cas échéant, à prendre à l'égard de lieux contaminés précis », de « à prendre à l'égard de lieux contaminés et touchés ».

2(2)

L'alinéa 1(2)d) est modifié par adjonction, après « lieux contaminés », de « et touchés ».

3

L'article 2 est modifié :

a) dans la définition d'« « assainissement  » ou « travaux d'assainissement » », par adjonction, après « contaminé », de « ou touché »; 

b) dans la définition d'« ordre d'assainissement », par substitution, à « au paragraphe 17(1) ou (3) », de « à l'article 14.3 ou 17 »;

c) dans la définition de « responsabilité de l'assainissement », par adjonction, après « contaminé », de « ou touché »;

d) par substitution, à la définition de « lieu contaminé », de ce qui suit :

« lieu contaminé » Lieu ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet en application du paragraphe 7(1). ("contaminated site")

e) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« lieu touché » Lieu ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet en application du paragraphe 7.1(1). ("impacted site")

« plan d'assainissement » Plan déposé auprès du directeur en application de l'article 14.1 ou 15. ("remediation plan")

4

Le passage introductif du paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à « lieux contaminés », de « lieux ayant fait l'objet d'une contamination ».

5

L'intertitre de la partie 2 est remplacé par « EXAMEN DES LIEUX ET DÉCLARATIONS ».

6

Il est ajouté, après le titre de la partie 2 mais avant l'article 4, ce qui suit :

Obligation d'aviser le directeur

3.1

Tout propriétaire ou occupant qui apprend qu'un lieu a été contaminé à un point tel qu'une norme établie ou adoptée par règlement n'est plus respectée est tenu d'en aviser le directeur par écrit et de lui communiquer les rapports et autres documents qu'il a en sa possession au sujet de la contamination.

7(1)

Le passage introductif du paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « Si, en tenant compte de l'utilisation actuelle, permise ou prévue d'un lieu, il détermine que le lieu est contaminé à un point tel que la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement peut être », de « S'il détermine qu'un lieu est contaminé à un point tel que la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement est ».

7(2)

Le passage introductif de la version anglaise du paragraphe 7(2) est modifié par suppression de « or may pose ».

8

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Lieu touché

7.1(1)

S'il détermine qu'un lieu est contaminé à un point tel que la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement peut être menacé, le directeur peut, par ordre écrit, le déclarer touché.

Avis de déclaration

7.1(2)

Dès que possible après la déclaration, le directeur dépose au Bureau de dépôt des documents un avis à cet effet ainsi que les autres renseignements relatifs au lieu qui doivent, en vertu des règlements, y être déposés.

Avis au propriétaire

7.1(3)

Le directeur envoie au propriétaire du lieu touché :

a) un avis de déclaration;

b) un document l'informant qu'il peut lui demander de déterminer qui est responsable de l'assainissement en déposant auprès de lui, au plus tard à la date limite indiquée, une demande en ce sens.

Révocation de la déclaration

7.2(1)

Si, à son avis, un bien-fonds déclaré touché n'est plus contaminé au point de menacer potentiellement la santé ou la sécurité humaine ou l'environnement, le directeur est tenu de révoquer la déclaration par ordre écrit.

Avis de révocation

7.2(2)

Dès que possible après la révocation, le directeur :

a) envoie un avis de révocation au propriétaire du lieu;

b) dépose un avis de révocation au Bureau de dépôt des documents.

Demande de détermination de la responsabilité

7.3(1)

Le propriétaire d'un lieu touché qui est d'avis qu'il n'est pas responsable de son assainissement ou qu'une ou plusieurs autres personnes devraient également assumer cette responsabilité peut demander au directeur de déterminer qui est responsable et dans quelle mesure.

Exigences applicables à la demande

7.3(2)

La demande :

a) est établie par écrit;

b) est déposée auprès du directeur dans les 90 jours suivant la déclaration ou dans le délai supérieur que celui-ci peut autoriser par écrit;

c) comprend des renseignements sur les personnes qui, selon le propriétaire, devraient être responsables de l'assainissement.

Responsabilité de l'assainissement

7.3(3)

Une fois que la demande est déposée :

a) le propriétaire du lieu touché n'est plus tenu de se conformer à l'article 14.1;

b) la responsabilité de l'assainissement est déterminée en conformité avec la partie 3;

c) les parties 3 et 5 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au lieu touché comme s'il s'agissait d'un lieu contaminé;

d) le directeur peut donner l'ordre visé à l'article 15;

e) il n'est pas tenu de procéder aux consultations ni de tenir les audiences visées à l'article 16, mais il peut consulter les personnes qu'il juge indiquées;

f) il peut donner un ordre d'assainissement conformément à l'article 17.

Appels concernant les lieux touchés

7.4(1)

Le présent article s'applique aux appels interjetés à l'encontre d'une décision ou d'un ordre concernant un lieu touché qui fait l'objet d'une demande visée à l'article 7.3.

Procédure — appels concernant les décisions ou les ordres visés à la partie 3

7.4(2)

Toute personne directement touchée par une décision prise ou un ordre donné par le directeur en vertu de la partie 3 peut interjeter appel auprès du ministre. La procédure indiquée aux articles 39 à 44 s'applique à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

Procédure — appels concernant les ordres d'assainissement

7.4(3)

L'article 45 s'applique aux appels concernant les ordres d'assainissement.

Procédure — appels concernant les frais d'assainissement

7.4(4)

L'article 46 s'applique aux appels concernant les décisions visées au paragraphe 17(6).

Décision ou arrêté définitif

7.4(5)

Tout arrêté ou décision du ministre au sujet d'un appel interjeté à l'égard d'un lieu touché visé par une demande présentée conformément à l'article 7.3 est définitif et lie les parties.

9

L'article 8 est modifié :

a) par suppression de « qu'un lieu contaminé doit faire l'objet de travaux d'assainissement et »;

b) par adjonction, après « de la contamination », de « d'un lieu ».

10

Le titre de la partie 3 est modifié par adjonction, à la fin, de « DES LIEUX CONTAMINÉS ».

11

Il est ajouté, après le paragraphe 11(3), ce qui suit :

Renvoi à la Commission

11(4)

Le directeur peut renvoyer à la Commission la demande visée au paragraphe (1) pour qu'elle lui fasse part de ses recommandations.

12

L'intertitre précédant l'article 15 est remplacé par « ASSAINISSEMENT DES LIEUX TOUCHÉS ».

13

Il est ajouté, après l'intertitre qui précède l'article 15 mais avant cet article, ce qui suit :

Obligation de déposer un plan d'assainissement

14.1(1)

Le propriétaire d'un lieu touché est tenu d'établir et de déposer auprès du directeur un plan d'assainissement dans les 90 jours suivant la déclaration portant que le site est touché ou dans le délai supérieur que celui-ci peut autoriser par écrit.

Exigences applicables au plan d'assainissement

14.1(2)

Le plan d'assainissement est présenté d'une manière que le directeur juge acceptable et contient les renseignements qu'il peut préciser ou qu'exigent les règlements.

Consultations au sujet du plan d'assainissement

14.2

Après avoir reçu le plan d'assainissement, le directeur peut consulter le propriétaire du lieu touché et toute autre personne qu'il estime indiquée au sujet des mesures d'assainissement qu'il y a lieu de prendre.

Ordre d'assainissement

14.3(1)

Après avoir pris en considération les éléments indiqués à l'article 18 et les résultats des consultations tenues, le cas échéant, en vertu de l'article 14.2, le directeur peut donner un ordre d'assainissement au propriétaire du lieu touché.

Omission de déposer un plan

14.3(2)

Si le propriétaire du lieu touché omet de déposer un plan d'assainissement en contravention avec l'article 14.1, le directeur peut donner un ordre d'assainissement à l'égard du lieu en question après avoir consulté les personnes qu'il estime indiquées au sujet des mesures d'assainissement qu'il y a lieu de prendre.

Contenu de l'ordre d'assainissement

14.3(3)

L'ordre d'assainissement :

a) peut comporter une ou plusieurs des exigences, des restrictions ou des interdictions visées aux alinéas 17(2)a), b) et d);

b) peut comporter ou incorporer par renvoi tout ou partie du plan d'assainissement déposé auprès du directeur à l'égard du lieu.

Ordres modifiés et ordres subséquents

14.3(4)

Le directeur peut, en tout temps après avoir donné l'ordre d'assainissement visé au paragraphe (1), le modifier ou en donner un autre s'il obtient de nouveaux renseignements qui indiquent, selon lui :

a) qu'il y a lieu de procéder à d'autres travaux d'enquête, de surveillance, de vérification ou d'assainissement;

b) que de nouvelles mesures doivent être prises ou que les modalités de temps ou autres s'appliquant aux mesures imposées initialement doivent être changées.

Avis — ordre d'assainissement

14.3(5)

Le directeur :

a) remet au propriétaire du lieu touché une copie de l'ordre d'assainissement et de toute modification y apportée;

b) dépose au Bureau de dépôt des documents une copie de l'ordre et de toute modification y apportée.

Travaux d'assainissement d'urgence entrepris par le directeur

14.4

Si, à son avis, il existe sur un lieu touché une situation qui nécessite une intervention rapide afin que soient prévenus ou limités les décès ou les atteintes à la santé humaine ou à l'environnement, le directeur peut, avant de donner un ordre d'assainissement et sans assumer aucune responsabilité à l'égard de l'assainissement, procéder ou faire procéder aux travaux qu'il estime indiqués.

14

Il est ajouté, juste avant l'article 15, l'intertitre « ASSAINISSEMENT DES LIEUX CONTAMINÉS ».

15

L'intertitre précédant l'article 17 est supprimé.

16

Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT

Autorisation obligatoire

17.1(1)

Nul ne peut entreprendre des travaux d'assainissement dans un lieu contaminé ou touché à moins que, selon le cas :

a) un ordre d'assainissement n'ait été donné à l'égard du lieu;

b) le directeur n'ait autorisé par écrit les travaux.

Exigences applicables aux travaux d'assainissement

17.1(2)

Les travaux d'assainissement sont exécutés, selon le cas :

a) conformément à l'ordre d'assainissement;

b) conformément à l'autorisation écrite du directeur.

17

Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :

Ordre d'accès

18.1

Le directeur peut ordonner à tout propriétaire ou occupant d'un lieu contaminé ou touché qui ne permet pas l'accès à des biens-fonds ou à des locaux qui s'y trouvent et qui peuvent ou doivent être assainis par une autre personne sous le régime de la présente loi d'accorder l'accès voulu ou de procéder lui-même à l'assainissement, à ses frais.

18

L'article 20 est modifié par substitution, au passage qui suit « de lieux contaminés », de « ou touchés effectués conformément à la présente loi. ».

19(1)

Le passage introductif du paragraphe 28(1) est modifié par adjonction, après « séquestre-gérant », de « du propriétaire d'un site touché ou ».

19(2)

Le paragraphe 28(2) est modifié par substitution, à « de contribuer à l'assainissement de celui-ci », de « ou touché en ce qui a trait à sa participation à son assainissement ».

20

Les paragraphes 29(1) et 30(1) sont modifiés par adjonction, après « lieu contaminé », de « ou touché ».

21

Il est ajouté, après le paragraphe 33(1), ce qui suit :

Créance du gouvernement — travaux d'assainissement d'urgence

33(1.1)

Les frais qu'engage le gouvernement en procédant ou en faisant procéder à des travaux d'assainissement d'urgence en vertu de l'article 14.4 ou du paragraphe 17(5) constituent une créance du gouvernement à l'égard de la ou des personnes responsables sous le régime de la présente loi de l'assainissement du lieu en question.

22

Le passage introductif du paragraphe 35(4) est modifié par adjonction, après « contaminé » de « ou touché ».

23(1)

L'alinéa 36(1)d) est modifié par adjonction, après « contaminé » de « ou touché ».

23(2)

Le paragraphe 36(4) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « on contaminated site »;

b) dans la version française, par substitution, à « débiteur touchés », de « débiteur visés »;

c) par adjonction, après « contaminé », de « ou touché »;

d) par substitution, à « par la Loi sur le paiement des salaires », de « au Code des normes d'emploi ».

24

Le passage introductif de l'article 38 est modifié par adjonction, après « contaminé », de « ou touché ».

25

Le paragraphe 55(1) est remplacé par ce qui suit :

Bureau de dépôt des documents

55(1)

Le directeur :

a) établit et gère le Bureau de dépôt des documents où sont recensés les lieux contaminés et touchés;

b) fait en sorte qu'y soient déposés en temps utile les renseignements et les documents qui doivent l'être sous le régime de la présente loi ou des règlements.

26(1)

Le paragraphe 60(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) établir ou adopter des normes pour l'application de l'article 3.1;

b.2) régir les avis qui doivent être communiqués au directeur en application de cet article;

b) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) régir les renseignements qui doivent être déposés au Bureau de dépôt des documents en ce qui a trait aux lieux contaminés ou touchés;

26(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 60(2), ce qui suit :

Adoption de normes

60(2.1)

Les règlements pris en vertu du présent article :

a) peuvent adopter ou incorporer par renvoi, en tout ou en partie et sous réserve des modifications qu'ils peuvent préciser, des normes, des codes ou des règlements édictés ou établis par une instance gouvernementale ou un organisme reconnu;

b) peuvent prévoir que le texte est adopté ou incorporé avec ses modifications successives.

Disposition transitoire

27(1)

Sous réserve du paragraphe (2), si le directeur est mis au courant de la contamination d'un lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 3.1, édicté par l'article 6, ne s'applique pas à ce lieu.

27(2)

Tout propriétaire ou occupant d'un lieu qui a en sa possession des rapports ou des documents indiquant que celui-ci a été contaminé à un point tel qu'une norme établie ou adoptée par règlement n'est plus respectée est tenu de les communiquer au directeur s'ils ont été établis après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.