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L.M. 2012, c. 29

Projet de loi 27, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les assurances

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I40 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les assurances.

2

L'intertitre « DISPOSITIONS INTRODUCTIVES » est ajouté avant l'article 1.

3

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« actuaire » Actuaire titulaire de l'Institut canadien des actuaires. ("actuary")

« association d'indemnisation » Association qui administre un régime visant à indemniser les demandeurs et les titulaires de police en cas d'insolvabilité d'un d'assureur. ("compensation association")

« assurance-accidents corporels et maladie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("accident and sickness insurance")

« assurance de biens » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("property insurance")

« assureur d'État extraprovincial » Assureur qui :

a) est constitué par les lois d'une province ou d'un territoire autre que le Manitoba ou sous le régime de celles-ci;

b) a le droit exclusif d'accomplir une activité d'assurance dans cette province ou dans ce territoire;

c) est la propriété bénéficiaire de Sa Majesté du chef de cette province ou de ce territoire ou est contrôlé par elle. ("extra-provincial Crown insurer")

« compagnie autorisée sous le régime d'une loi fédérale » Assureur qui est une société, une société de secours ou une société étrangère, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), agréée par ordonnance sous le régime de cette loi afin d'exercer son activité ou d'assurer des risques au Canada. ("federally authorized company")

« compagnie extraprovinciale » Assureur qui est constitué en corporation dans une province ou un territoire autre que le Manitoba et qui est autorisé par cette province ou ce territoire à y faire le commerce de l'assurance. ("extra-provincial company")

« compagnie provinciale » Assureur constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations. ("provincial company")

« électronique » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("electronic")

« entité » Sont assimilés à des entités les personnes morales, les organismes non constitués en corporation, les fiducies, les sociétés en nom collectif, les fonds, la Couronne du chef du Canada ou du chef d'une province ou d'un territoire, les organismes de la Couronne ainsi que les gouvernements étrangers et leurs organismes. La présente définition exclut les particuliers. ("entity")

« personne » Sont assimilés à des personnes les particuliers, les entités et les représentants personnels. ("person")

« personne morale » Personne morale avec ou sans capital-actions, peu importe son lieu ou son mode de constitution. ("body corporate")

« sommes assurées » Le montant que doit payer un assureur en vertu d'un contrat, notamment l'ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes qu'il doit payer en vertu d'un contrat d'assurance. ("insurance money")

b) par suppression des définitions d'« assurance-accidents corporels », d'« assurance au comptant », d'« assurance-bétail », d'« assurance-crédit », d'« assurance en cas de décès accidentel », d'« assurance-incendie », d'« assurance-intempéries », d'« assurance-invalidité », d'« assurance-maladie », de « plan de garantie », de « prestations d'assurance-maladie et indemnités funéraires » et de « société mutuelle »;

c) par substitution, aux définitions d'« agence principale », d'« agent », de « compagnie d'assurance mutuelle », d'« expert », de « ministre », de « police de conducteur », de « police de propriétaire », de « police de responsabilité automobile », de « société de secours mutuels » et de « société mutuelle de salariés », de ce qui suit :

« agence principale » 

a) Le siège social d'un assureur s'il se trouve au Manitoba;

b) le bureau enregistré dans la province d'un assureur titulaire d'une licence dont le siège social est situé à l'extérieur de la province. ("chief agency")

« agent » Personne qui, moyennant rémunération :

a) sollicite de l'assurance pour le compte d'un assureur;

b) transmet, pour une personne autre qu'elle-même, des propositions d'assurance ou des polices d'assurance à un assureur ou de la part d'un assureur;

c) prend part, offre ou se charge de prendre part à la négociation de contrats d'assurance ou à la négociation de la prorogation ou du renouvellement de contrats d'assurance autres que des contrats d'assurance-vie. ("agent")

« compagnie d'assurance mutuelle » Assureur constitué en corporation sans capital-actions et qui n'est pas une société de secours mutuels, une société de collecte, une société mutuelle de salariés ni une société mutuelle syndicale. ("mutual insurance company")

« expert » ou « expert en sinistres » Personne qui, selon le cas :

a) pour un assureur ou un assuré, ou pour leur compte, et moyennant rémunération ou récompense, ou dans l'espoir ou l'expectative d'une rémunération ou d'une récompense :

(i) soit sollicite le droit de négocier le règlement d'une perte ou d'un sinistre couvert par un contrat, une assurance-détournement, une obligation de garantie ou une assurance de cautionnement qu'établit un assureur, ou sollicite le droit de l'instruire,

(ii) soit négocie, instruit, examine ou règle directement ou indirectement cette perte ou ce sinistre;

b) se présente comme expert, enquêteur, expert-conseil ou conseiller dans l'expertise, la négociation ou le règlement de cette perte ou de ce sinistre.

La présente définition ne vise pas les membres de la Société du Barreau du Manitoba qui ont le droit d'exercer la profession d'avocat dans la province et qui agissent pour des clients ou pour le compte de ceux-ci dans l'exercice de leur profession. ("adjuster")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« police de conducteur » Police de responsabilité automobile n'assurant une personne que relativement à l'utilisation ou à la conduite, par elle-même ou pour son compte, d'une automobile qui ne lui appartient pas. ("non-owner's policy")

« police de propriétaire » Police de responsabilité automobile assurant une personne :

a) relativement à la propriété, à l'utilisation ou à la conduite d'une automobile qui lui appartient dans les limites et selon les termes de la police;

b) si le contrat le prévoit, relativement à l'utilisation ou à la conduite de toute autre automobile. ("owner's policy")

« police de responsabilité automobile » Police ou partie d'une police constatant un contrat assurant soit le propriétaire ou le conducteur d'une automobile, soit une personne qui n'est pas le propriétaire ou le conducteur d'une automobile utilisée ou conduite par son employé ou son agent ou par toute autre personne pour son compte contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou des pertes ou dommages matériels causés par l'automobile ou par l'utilisation ou la conduite de celle-ci. ("motor vehicle liability policy")

« société de secours mutuels » Société, ordre ou association constitué en corporation afin de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats d'assurance-vie ou d'assurance-accidents corporels et maladie à but non lucratif conformément à la présente loi ainsi qu'à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à ses règles. La présente définition exclut les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés et les sociétés mutuelles syndicales. ("fraternal society")

« société mutuelle de salariés » Société :

a) qui est constituée en corporation ou fondée et exploitée par les dirigeants ou par les dirigeants et les salariés d'un employeur et qui a pour objet :

(i) soit de fournir des pensions et des moyens de subsistance aux dirigeants ou aux salariés qui sont frappés d'incapacité ou qui cessent d'être au service de l'employeur,

(ii) soit de verser des pensions, des rentes ou des règlements forfaitaires aux personnes à charge de ces dirigeants ou de ces salariés ou pour leur compte, ou des indemnités pour frais funéraires lorsqu'ils décèdent;

b) à laquelle seuls les salariés véritables d'un employeur peuvent adhérer. ("employees' mutual benefit society")

4

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Assimilation — indemnités de remplacement du revenu non assurées

1.1(1)

Dans le présent article, sont assimilés à des employés :

a) les anciens employés, les administrateurs, les anciens administrateurs, les dirigeants et les anciens dirigeants;

b) dans le cas d'un syndicat, au sens de la Loi sur les relations du travail, ses membres.

Déclaration concernant les indemnités de remplacement du revenu non assurées

1.1(2)

L'employeur qui offre à ses employés ou à leurs personnes à charge des indemnités de remplacement du revenu en cas d'invalidité ou de maladie mais non de décès, lesquelles indemnités ne sont pas souscrites par un assureur régi par la présente loi, doit déclarer à ses employés, au plus tard au moment où elles sont offertes, qu'elles ne sont pas souscrites par un tel assureur et qu'elles constituent plutôt une obligation financière non garantie de l'employeur.

Dépôt par des moyens électroniques

1.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les renseignements qui doivent être déposés auprès du surintendant ou du ministre sous le régime de la présente loi ou des règlements ou lui être présentés peuvent être déposés par des moyens électroniques, pour autant que leur format soit approuvé par le destinataire.

Consentement explicite obligatoire

1.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique à des documents, à des renseignements ou à des types de documents ou de renseignements que si le destinataire a explicitement consenti à leur dépôt ou à leur présentation par des moyens électroniques.

5

Les articles 2 à 19 et le titre de partie précédant l'article 2 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE I

SURINTENDANT DES ASSURANCES

Nomination du surintendant et du surintendant adjoint

2(1)

Un surintendant des assurances et un surintendant adjoint des assurances peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Fonctions du surintendant

2(2)

Le surintendant :

a) supervise les activités d'assurance au Manitoba;

b) supervise les assureurs, visite leurs locaux et examine leurs affaires financières;

c) veille à ce que les lois se rapportant aux activités d'assurance soient appliquées et respectées;

d) étudie toutes les questions ayant trait aux activités d'assurance et en fait rapport au ministre;

e) exerce les autres fonctions que le ministre peut lui confier.

Fonctions du surintendant adjoint

3

En cas d'absence ou d'empêchement du surintendant ou de vacance de son poste, le surintendant adjoint des assurances exerce les fonctions du surintendant.

Délégation des attributions

3.1

Le surintendant peut par écrit, avec ou sans conditions, déléguer au surintendant adjoint des assurances ou à un autre employé de son bureau les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Accord avec le gouvernement du Canada

4(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel un employé de ce gouvernement (le « fonctionnaire désigné ») qui est chargé de la supervision des compagnies d'assurance ou de l'examen de leurs affaires financières s'acquitte des fonctions du surintendant concernant la supervision des assureurs, la visite de leurs locaux et l'examen de leurs affaires financières.

Paiement

4(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord conclu en vertu de ce paragraphe peut prévoir un paiement au gouvernement du Canada pour l'exécution des fonctions que vise l'accord par le fonctionnaire désigné.

Détermination du montant des dépenses

4(3)

Lorsqu'un accord est conclu en vertu du présent article, le fonctionnaire désigné détermine et certifie chaque année, dès que possible après la clôture de l'exercice du gouvernement du Manitoba, au moyen de l'enquête qu'il juge nécessaire, le montant global des dépenses engagées relativement à l'application des articles de la présente loi portant sur l'examen des affaires financières des assureurs et la supervision de ceux-ci au cours de l'exercice. Le montant certifié est définitif pour l'application du présent article.

Cotisation

4(4)

Chaque année au cours de laquelle un accord conclu en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, le fonctionnaire désigné :

a) établit la cotisation que chacun des assureurs doit verser pour les dépenses qu'il a engagées à son égard relativement à l'exécution des fonctions que vise l'accord;

b) avise le surintendant du montant de chaque cotisation.

Versement de la cotisation

4(5)

Dès qu'il est avisé du montant de la cotisation, le surintendant en avise par écrit l'assureur concerné. Le montant de la cotisation constitue une dette de l'assureur envers la Couronne, laquelle dette doit être payée au ministre des Finances 30 jours après la date à laquelle l'assureur reçoit l'avis de cotisation.

Règlements d'application de l'accord

4(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu du présent article.

Accord avec les associations d'indemnisation

5(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec toute corporation constituée aux fins de l'établissement et de l'administration d'un régime d'indemnisation un accord afin que soient indemnisés les demandeurs et les titulaires de police à l'égard des assureurs insolvables qui adhèrent au régime en vertu de l'article 30.

Règlements

5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement  :

a) prendre des mesures concernant l'application d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1);

b) prendre des mesures concernant le contrôle du respect des droits conférés au gouvernement par l'accord;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Réception de dépositions

6(1)

Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi relative aux assurances, le surintendant :

a) peut :

(i) exiger, recueillir et recevoir des affidavits, des déclarations solennelles et des dépositions,

(ii) interroger des témoins sous serment;

b) peut, au même titre qu'un tribunal agissant en matière civile :

(i) assigner des témoins à comparaître,

(ii) les obliger à comparaître,

(iii) les contraindre à produire des livres, des documents et d'autres choses, et à témoigner.

Serments

6(2)

Le surintendant ou une autre personne autorisée à faire prêter des serments au Manitoba peut faire prêter tout serment exigé par la présente loi.

Conflit d'intérêts

7

Il est interdit aux personnes indiquées ci-après d'avoir un intérêt direct ou indirect, autrement qu'à titre de titulaire de police, dans une compagnie d'assurance ou un intermédiaire faisant le commerce d'assurance au Manitoba :

a) le surintendant;

b) les employés de son bureau.

Immunité

8(1)

Les personnes indiquées ci-après bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements :

a) le surintendant, les employés de son bureau et les personnes qui agissent sous ses directives;

b) les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1 ainsi que les membres et les employés de ceux-ci.

Actions intentées par le surintendant

8(2)

Le surintendant peut, ès qualités, intenter des actions et engager des poursuites pour faire respecter une disposition de la présente loi ou des règlements ou pour recouvrer des droits ou des pénalités devant être payés sous le régime de ces textes.

LIVRES ET DOCUMENTS

Documents du surintendant

9(1)

Le surintendant tient les documents suivants :

a) un registre de toutes les licences d'assureur délivrées en vertu de la présente loi, dans lequel sont consignés à l'égard de chaque assureur :

(i) son nom,

(ii) l'adresse de son siège social,

(iii) l'adresse de son bureau principal au Canada,

(iv) les nom et adresse de son agent général principal au Manitoba,

(v) le numéro de la licence,

(vi) les détails relatifs aux classes d'assurance pour lesquelles il est titulaire d'une licence,

(vii) les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;

b) un document ayant trait aux agents, aux courtiers, aux experts et aux experts adjoints titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi.

Consultation des documents

9(2)

Les documents que le surintendant doit tenir conformément au présent article peuvent être consultés par le public aux moments prescrits et moyennant paiement des droits prescrits.

Forme des documents

9(3)

Les documents visés au présent article peuvent être tenus sous la forme que le surintendant estime appropriée, pour autant que des copies puissent en être faites.

Avis dans la Gazette du Manitoba

10(1)

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis concernant :

a) la délivrance d'une licence à un assureur, sauf s'il s'agit d'un renouvellement;

b) la suspension, l'annulation, la révocation ou la remise en vigueur de la licence d'un assureur.

Certificats du surintendant

10(2)

Un certificat du surintendant indiquant soit que, à une date donnée, un assureur était ou n'était pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, une licence a été initialement délivrée à un assureur ou la licence d'un assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée, soit qu'un document a été déposé auprès de lui conformément à la présente loi ou auprès du fonctionnaire qui exerçait des fonctions comparables aux siennes en vertu d'une loi antérieure sur les assurances est admissible en preuve dans toute action ou poursuite civile, criminelle ou administrative sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

ATTRIBUTIONS RELATIVES AUX ASSUREURS ET À LEURS LICENCES

Droit d'obtenir une licence

11

Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant les appels et la suspension ou l'annulation des licences d'assureur, le surintendant peut statuer sur le droit d'un assureur d'obtenir une licence.

Demande d'approbation

12(1)

Lorsqu'il reçoit une demande d'approbation portant sur toute question nécessitant son approbation conformément à l'article 280 de la Loi sur les corporations, le surintendant peut accorder ou refuser son approbation, sous réserve du droit d'appel prévu au paragraphe (3).

Renseignements à communiquer au surintendant

12(2)

La personne qui demande l'approbation du surintendant lui communique les renseignements qu'il exige afin de décider s'il doit accorder ou non son approbation.

Appel

12(3)

Si le surintendant refuse d'accorder son approbation, l'auteur de la demande peut interjeter appel de cette décision auprès du lieutenant-gouverneur en conseil. La décision de ce dernier est définitive.

Décision du surintendant

13(1)

La décision du surintendant relativement à une demande de licence est rendue par écrit et avis en est rapidement donné à l'assureur.

Copie certifiée conforme

13(2)

L'assureur ou tout autre intéressé peut recevoir, contre paiement des droits prescrits, une copie certifiée conforme de la décision.

Enregistrement des témoignages

13(3)

Les témoignages oraux recueillis devant le surintendant peuvent être enregistrés par un sténographe ou de toute autre façon. Des copies de leur transcription sont remises aux parties sur demande, aux conditions applicables aux transcriptions dans des instances introduites devant le tribunal et moyennant paiement des droits afférents à de telles transcriptions.

Appel

14

L'auteur d'une demande de licence d'assureur peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil si le surintendant refuse de délivrer la licence.

INSPECTIONS ET EXAMENS FINANCIERS

Pouvoir de questionner l'assureur

15(1)

Le surintendant peut poser à l'assureur toute question concernant ses contrats ou ses affaires financières.

Obligation de répondre au surintendant

15(2)

L'assureur répond rapidement et complètement aux questions du surintendant.

Accès aux documents

16(1)

Le surintendant ou la personne qu'il autorise a accès, à toute heure raisonnable, aux documents, notamment aux livres, aux dossiers et aux valeurs mobilières, d'un assureur, d'un agent ou d'un expert qui ont trait à des contrats d'assurance.

Obligation de permettre l'accès aux documents

16(2)

Tout personne qui a les documents sous sa responsabilité, en sa possession ou sous sa garde permet l'accès à ceux-ci sur demande.

Obligation pour l'assureur de communiquer les renseignements demandés

17(1)

L'assureur ainsi que ses administrateurs, ses dirigeants, ses experts et ses agents communiquent au surintendant, sur demande, tous les renseignements relatifs :

a) à un contrat délivré par l'assureur ou à un assuré et conclu ou réputé l'avoir été au Manitoba;

b) à un règlement ou à une expertise fait au titre d'un contrat;

c) aux activités liées au commerce d'assurance de l'assureur.

Renseignements devant être communiqués par d'autres titulaires de licence

17(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute personne qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi et qui n'est pas mentionnée dans ce paragraphe.

Visite des locaux et examen des affaires financières

18(1)

Le surintendant doit, au moins une fois par année :

a) visiter ou faire visiter le siège social ou le bureau principal au Manitoba de chaque assureur titulaire d'une licence, à l'exception d'un assureur à l'égard duquel il accepte la visite faite par un autre gouvernement au Canada;

b) effectuer les enquêtes et les examens financiers nécessaires pour s'assurer :

(i) que chaque assureur titulaire d'une licence peut honorer ses contrats à l'échéance,

(ii) qu'un assureur s'est conformé aux dispositions de la présente loi relatives à ses opérations;

c) présenter au ministre un rapport sur toutes les questions qui doivent être portées à son attention et qui nécessitent une décision de ce dernier.

Exception

18(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)a), s'il estime que la situation d'un assureur justifie des visites et des examens financiers moins fréquents, le surintendant peut effectuer ou faire effectuer toute visite ou tout examen financier exigé par le présent article moins fréquemment qu'une fois par année, la visite ou l'examen devant toutefois avoir lieu au moins une fois tous les trois ans.

Siège social situé à l'extérieur de la province

18(3)

Lorsque le siège social d'un assureur est situé à l'extérieur du Manitoba, le ministre peut ordonner au surintendant de s'y rendre pour inspecter l'assureur et examiner ses affaires financières ainsi que pour effectuer les enquêtes qu'il exige.

Obligations des administrateurs, des dirigeants et des agents concernant les visites

18(4)

Les administrateurs, les dirigeants et les agents de l'assureur :

a) produisent les livres et les dossiers de l'assureur pour inspection ou examen financier par le surintendant ou une autre personne que celui-ci autorise;

b) facilitent l'inspection ou l'examen autant qu'ils le peuvent.

Lieu de production des livres

18(5)

Afin de faciliter l'inspection ou l'examen financier, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, exiger de l'assureur qu'il produise ses livres et ses dossiers à son siège social ou à son bureau principal dans la province ou à tout autre endroit que le surintendant indique.

Frais de l'administrateur ou du dirigeant

18(6)

L'assureur rembourse à l'administrateur ou au dirigeant qui a la garde des livres et des dossiers et qui se présente au siège social, au bureau principal ou à l'endroit indiqué les frais réels que sa présence a entraînés.

Pouvoirs du surintendant concernant l'inspection ou l'examen financier

18(7)

Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut :

a) faire établir des résumés des livres et des dossiers de l'assureur;

b) faire effectuer une évaluation de l'actif et du passif de l'assureur.

Paiement des frais par l'assureur

18(8)

Le surintendant peut délivrer un certificat indiquant les frais engagés par le gouvernement lors de l'accomplissement des actes mentionnés au paragraphe (1). Immédiatement après avoir reçu le certificat, l'assureur verse au surintendant le montant qui y est indiqué.

Frais relatifs aux examens financiers effectués à l'extérieur de la province

18(9)

S'il inspecte un assureur ou examine les affaires financières de celui-ci à l'extérieur de la province ou si une personne qu'il autorise le fait, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, délivrer un certificat indiquant les frais de déplacement et de séjour engagés à l'occasion de l'inspection ou de l'examen financier. Immédiatement après avoir reçu le certificat, l'assureur verse au surintendant le montant qui y est indiqué.

Recouvrement des frais

18(10)

Le surintendant peut recouvrer à titre de créance de la Couronne tout montant exigible en application du paragraphe (8) ou (9).

Frais des adjoints du surintendant

18(11)

Le surintendant peut employer des personnes pour effectuer pour son compte des inspections et des examens financiers ou pour l'aider à les effectuer. Les frais de déplacement et de séjour de ces personnes sont considérés comme des frais du surintendant pour l'application du paragraphe (9).

Certificat attestant les frais

18(12)

Pour l'application du paragraphe (8), peuvent être certifiés à titre de frais engagés par le gouvernement :

a) la rémunération du personnel du gouvernement à l'égard de l'accomplissement des actes visés au paragraphe (1), y compris les visites ou les examens faits à l'extérieur de la province;

b) la rémunération des personnes autorisées en vertu du paragraphe (9) ou employées en vertu du paragraphe (11);

c) le coût raisonnable qu'assume le gouvernement à l'égard des objets, des services, des fournitures et du matériel, y compris le sien, utilisés par son personnel pour l'application du présent article;

d) le coût des objets, des services, des fournitures et du matériel utilisés pour l'application du présent article par les personnes autorisées en vertu du paragraphe (9) ou employées en vertu du paragraphe (11).

Acceptation d'une inspection ou d'un examen financier

18(13)

Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut, en tout ou en partie, accepter l'inspection d'un assureur ou l'examen de ses affaires financières, ainsi que tout rapport à cet égard, faits :

a) par un autre gouvernement au Canada;

b) par une entité sous la direction d'un autre gouvernement au Canada.

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Signification au surintendant

19(1)

Si le siège social d'un assureur titulaire d'une licence n'est pas situé au Manitoba, la signification à l'assureur d'un avis ou d'un acte de procédure dans le cadre d'une action ou d'une instance peut être faite par remise de trois copies de l'avis ou de l'acte de procédure au surintendant ou à toute personne qui travaille dans son bureau et qu'il désigne à cette fin.

Contrat en vigueur à l'expiration de la licence

19(2)

L'assureur titulaire d'une licence qui cesse d'en être titulaire pendant qu'un contrat qu'il a conclu au Manitoba est encore en vigueur est réputé être un assureur titulaire d'une licence pour l'application du présent article.

Dépôt d'un avis concernant l'adresse postale

19(3)

L'assureur titulaire d'une licence :

a) dépose auprès du surintendant un avis indiquant soit une adresse postale, soit une adresse non postale que le surintendant juge acceptable, où celui-ci peut lui expédier les avis et les actes de procédure qu'il reçoit à son égard et où il peut lui envoyer une autre forme de notification les concernant;

b) avise sans délai le surintendant de tout changement d'adresse.

Expédition des actes de procédure

19(4)

Dès réception d'un avis ou d'un acte de procédure conformément au paragraphe (1), le surintendant l'expédie à l'assureur par courrier recommandé à l'adresse que ce dernier lui a communiquée en application du paragraphe (3).

Relevé des actions et des instances

19(5)

Le surintendant tient un relevé des actions et des instances ayant trait à un assureur à l'égard duquel un avis ou un acte de procédure lui a été signifié. Le jour et l'heure de la signification sont notamment consignés dans le relevé.

Droit

19(6)

L'assureur titulaire d'une licence verse le droit annuel prescrit par règlement pour les services que fournit le surintendant sous le régime du présent article.

Jugement par défaut

19(7)

Lorsque la signification à un assureur d'un avis ou d'un acte de procédure est effectuée conformément au présent article, aucun jugement par défaut de comparaître ou par défaut de présenter une défense ne peut être inscrit contre l'assureur, à moins que ne soit déposé auprès du tribunal l'affidavit du surintendant ou de la personne qu'il autorise attestant que l'avis ou l'acte de procédure a été expédié à l'assureur conformément au présent article.

6(1)

Les paragraphes 20(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :

Rapport annuel

20(1)

Le surintendant :

a) établit à l'intention du ministre un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur titulaire d'une licence, en fonction des états que celui-ci a déposés ainsi que des inspections, des examens financiers et des enquêtes effectués sous le régime de la présente loi;

b) publie le rapport dans les 30 jours suivant son établissement.

Placements autorisés

20(2)

Le rapport du surintendant ne peut inclure à titre d'élément d'actif de l'assureur un placement qui n'est pas autorisé par la présente loi, l'acte constitutif de l'assureur ni une autre loi applicable aux placements.

Corrections apportées aux états annuels

20(3)

Dans son rapport, le surintendant peut :

a) apporter à l'état annuel de l'assureur les corrections qu'il estime nécessaires;

b) porter ou ramener les valeurs déclarées de l'actif et du passif de l'assureur aux montants qu'il estime exacts, en fonction de l'examen financier de ses affaires.

Évaluation de l'actif et des sûretés de l'assureur

20(4)

S'il estime, à l'égard d'une compagnie provinciale, que la valeur que l'assureur attribue à ses biens réels est trop élevée, que le montant garanti par une hypothèque sur des biens réels consentie à l'assureur, y compris les intérêts échus et courus à cet égard, est supérieur à la valeur hypothécable des biens réels ou que la valeur marchande des autres éléments d'actif de l'assureur est inférieure au montant inscrit dans ses livres, le surintendant peut lui ordonner d'obtenir une évaluation des biens réels ou des autres éléments d'actif auprès d'un ou de plusieurs évaluateurs compétents ou faire lui-même procéder à cette évaluation aux frais de l'assureur.

Collaboration de l'assureur

20(4.1)

Si le surintendant fait lui-même procéder à l'évaluation, l'assureur collabore avec la personne qui l'effectue et lui fournit l'assistance, les documents ou les renseignements qu'elle exige.

6(2)

Les paragraphes 20(5) et (6) sont abrogés.

6(3)

Les paragraphes 20(7) à (9) sont remplacés par ce qui suit :

Aliénation des placements non autorisés

20(7)

Le surintendant peut enjoindre à une compagnie provinciale d'aliéner et de réaliser tout placement non autorisé qui n'est pas inclus à titre d'élément d'actif dans le rapport annuel établi à son égard, auquel cas l'assureur doit se départir totalement du placement dans les 60 jours.

Responsabilité des administrateurs

20(7.1)

Sous réserve du paragraphe (8), si le montant réalisé lors de l'aliénation du placement est inférieur à celui qu'a payé ou investi l'assureur, les administrateurs de ce dernier sont solidairement responsables de la différence envers lui.

Immunité

20(8)

Le paragraphe (7.1) ne s'applique pas à l'administrateur qui :

a) s'il était présent lorsque la décision autorisant le placement a été prise, a sans délai avisé le surintendant du placement et indiqué qu'il s'y opposait;

b) s'il n'était pas présent lorsque la décision autorisant le placement a été prise, a avisé le surintendant du placement et indiqué qu'il s'y opposait dans les huit jours suivant la date à laquelle il en a pris connaissance.

Appel

20(9)

L'assureur visé par une décision prise ou une ordonnance rendue par le surintendant sous le régime du présent article peut en appeler devant le lieutenant-gouverneur en conseil.

7

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Appel

21(1)

Lorsque la présente loi confère à une personne le droit d'interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil d'une décision ou d'une ordonnance du surintendant :

a) celui-ci doit, à la demande de cette personne, lui remettre une décision écrite ou un énoncé écrit de l'ordonnance ainsi qu'un exposé écrit de ses motifs;

b) la personne doit :

(i) dans les 10 jours suivant la réception des documents visés à l'alinéa a), remettre au surintendant un avis de son intention d'interjeter appel ainsi qu'un exposé des motifs de son appel,

(ii) dans les 10 jours suivant la remise de cet avis, déposer son appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil,

(iii) poursuivre l'appel avec la diligence voulue.

Suspension de la décision

21(2)

La décision ou l'ordonnance initiale du surintendant est suspendue jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil statue sur l'appel. Toutefois, la suspension prend fin et la décision ou l'ordonnance est exécutoire sans autre avis si la personne omet d'observer une des exigences visées à l'alinéa (1)b).

Renseignements devant être remis par le surintendant

21(3)

Le surintendant remet au lieutenant-gouverneur en conseil :

a) une copie de la décision écrite ou de l'énoncé écrit de l'ordonnance ainsi que des motifs écrits fournis à la personne;

b) des copies des documents qu'il possède et qui ont trait à la question faisant l'objet de l'appel;

c) tous les éléments de preuve qu'il a recueillis au sujet de la question;

d) tous les autres renseignements qui, selon lui, pourrait aider le lieutenant-gouverneur en conseil à statuer sur l'appel.

8

Les articles 22 à 28 et le titre de la partie qui précède l'article 22 sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS FAISANT LE COMMERCE D'ASSURANCE AU MANITOBA

Présomption

22(1)

L'assureur qui établit un contrat d'assurance, réputé en application de la présente loi être conclu au Manitoba, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement — à l'exception du renouvellement de polices d'assurance-vie — est réputé faire le commerce d'assurance dans la province pour l'application de la présente loi.

Commerce de l'assurance

22(2)

Exerce ses activités au Manitoba pour l'application de la présente loi l'assureur qui, selon le cas :

a) fait le commerce d'assurance dans la province ou offre de le faire;

b) place ou fait placer dans la province une enseigne indiquant son nom;

c) tient ou gère en son nom propre ou au nom d'un agent ou d'un autre représentant dans la province un bureau dans le but de faire le commerce d'assurance, soit dans la province, soit à l'extérieur de celle-ci;

d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier dans la province une proposition, une circulaire, une carte publicitaire, un imprimé ou un document semblable;

e) insère, imprime ou publie son nom dans un annuaire téléphonique ou dans tout autre annuaire ou liste de noms, avec ou sans adresse, des résidents ou des occupants de locaux situés dans une municipalité, une localité, une région ou un district de la province ou des résidents ou occupants d'un bâtiment se trouvant dans la province, ou permet ou fait en sorte que son nom y soit inséré, imprimé ou publié;

f) effectue ou fait effectuer dans la province une sollicitation d'assurance écrite ou verbale;

g) établit ou délivre dans la province une police d'assurance ou une note de couverture;

h) encaisse, reçoit ou négocie dans la province une prime relative à un contrat d'assurance ou y fait accomplir un de ces actes;

i) inspecte un risque ou règle un sinistre dans la province au titre d'un contrat d'assurance;

j) engage ou poursuit dans la province une action ou une procédure relative à un contrat d'assurance;

k) se présente au public dans la province comme faisant le commerce d'assurance ou déclare au public faire ce commerce;

l) a en vigueur des contrats d'assurance de biens situés dans la province ou des contrats d'assurance de résidents se trouvant dans celle-ci.

Définition de « prélèvement de garantie »

23(1)

Au présent article, « prélèvement de garantie » s'entend d'une cotisation que versent les membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation ou d'un prélèvement effectué auprès d'eux, lorsque se produisent relativement à l'un de ces membres une ou plusieurs éventualités particulières à la survenance desquelles ce membre ou ses bénéficiaires ont le droit de recevoir le produit de la cotisation ou du prélèvement.

Organismes réputés être assureurs

23(2)

Sous réserve du paragraphe 24(4), est réputé être assureur au sens de la présente loi la société, l'ordre, l'association ou la corporation qui, en vertu de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, est investi du pouvoir :

a) soit de verser le produit des prélèvements de garantie à ses membres ou aux bénéficiaires de ceux-ci à titre de prestation devant être versée par l'entité en question;

b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités pour frais funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou des prestations exigibles lors du décès d'une personne ou de la survenance d'une éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est précisé par les administrateurs ou par un comité de direction ou de gestion de l'assureur.

LICENCES

Obligation pour l'assureur d'être titulaire d'une licence

24(1)

L'assureur qui exerce ses activités au Manitoba doit être titulaire d'une licence obtenue auprès du surintendant conformément à la présente loi.

Interdiction de faire le commerce d'assurance sans licence

24(2)

Commet une infraction l'assureur qui exerce ses activités au Manitoba sans avoir obtenu la licence qu'exige le présent article.

Interdiction d'agir pour le compte d'un assureur

24(3)

Commet une infraction quiconque :

a) fait ou fait faire au Manitoba tout acte ou toute chose mentionné à l'article 22, pour le compte d'un assureur ou en tant qu'agent d'un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi;

b) reçoit, directement ou indirectement, une rémunération pour l'accomplissement d'un acte ou d'une chose visé à l'alinéa a).

Exceptions

24(4)

Les entités indiquées ci-après sont réputées ne pas être assureurs au sens de la présente loi et n'ont ni l'obligation ni le droit d'être titulaires d'une licence d'assureur :

a) les sociétés mutuelles d'employés;

b) les sociétés de collecte;

c) les sociétés mutuelles syndicales;

d) les autres organisations que désignent les règlements.

Commerce d'assurance en territoire étranger

24(5)

Si le surintendant est convaincu qu'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi fait le commerce d'assurance ou sollicite des affaires dans un territoire étranger sans y être préalablement autorisé par les lois de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception du rapport du surintendant, suspendre ou annuler la licence de l'assureur.

Réassurance auprès d'un assureur non titulaire de licence

25

La présente loi n'empêche pas un assureur titulaire d'une licence, qui a légalement conclu un contrat d'assurance au Manitoba, de réassurer le risque ou toute partie de celui-ci auprès d'un assureur qui exerce ses activités à l'extérieur de la province et qui n'est pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.

Types d'assureurs

26(1)

Seuls les assureurs indiqués ci-après peuvent obtenir une licence sous le régime de la présente partie :

a) une compagnie provinciale;

b) une compagnie extraprovinciale;

c) un assureur d'État extraprovincial ou une entité appartenant au même groupe qu'un tel assureur;

d) une compagnie autorisée sous le régime d'une loi fédérale;

e) un assureur formé de souscripteurs ou de consortiums de souscripteurs qui font affaire sous le régime Lloyd's.

Demande de licence

26(2)

La demande en vue de l'obtention d'une licence autorisant à faire le commerce d'assurance :

a) est présentée au surintendant au moyen de la formule qu'il indique;

b) est accompagnée des renseignements qu'exige le surintendant au sujet du demandeur et de ses activités.

Délivrance de la licence

26(3)

Le surintendant peut délivrer à un assureur une licence l'autorisant à souscrire des contrats d'assurance et à exercer ses activités au Manitoba si l'assureur :

a) a observé la présente loi et la Loi sur les corporations;

b) a payé le droit prescrit.

Forme de la licence

26(4)

La licence est conforme au modèle que le surintendant estime indiqué.

Durée et renouvellement

26(5)

La licence expire le 31 décembre de l'année de sa délivrance, mais peut être renouvelée d'année en année si l'assureur observe les exigences de la présente loi applicables aux renouvellements.

Effet de la licence

26(6)

Une licence délivrée sous le régime de la présente loi autorise l'assureur à exercer au Manitoba tous les droits et pouvoirs normalement rattachés au commerce de la classe d'assurance qu'elle précise et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ni avec les dispositions de l'acte constitutif de l'assureur.

Classes d'assurance

27(1)

La licence précise les classes d'assurance dont l'assureur peut faire le commerce.

Limitations ou conditions

27(2)

Une licence peut être délivrée sous réserve des limitations et des conditions que le ministre fixe.

Modification des conditions

27(3)

Par dérogation au paragraphe (2) le ministre peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-après concernant la licence d'un assureur :

a) réduire la durée pour laquelle la licence a été délivrée ou renouvelée;

b) imposer les conditions ou les limitations qu'il juge indiquées concernant les activités de l'assureur;

c) modifier ou révoquer les conditions ou les limitations auxquelles la licence est assujettie.

Occasion donné à l'assureur d'être entendu

27(4)

Le ministre ne peut exercer les pouvoirs que confère le paragraphe (3) que s'il a avisé l'assureur de son intention d'exercer ces pouvoirs et lui a donné une occasion raisonnable d'être entendu à ce sujet.

Détermination des classes d'assurance

27(5)

Le surintendant peut trancher la question de savoir à quelle classe d'assurance appartient un contrat d'assurance ou une forme de police. Sa décision est exécutoire et définitive pour l'application de la présente loi.

Conditions relatives à la licence d'assurance-automobile

27(6)

Une licence autorisant le commerce de l'assurance-automobile au Manitoba est assortie des conditions suivantes :

1.

dans une action intentée au Manitoba contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans la province, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat conclu à l'extérieur de celle-ci, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité prévues au contrat, qui ne pourrait être invoquée si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans la province;

2.

dans une action intentée dans une autre province ou dans un territoire du Canada contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité prévues au contrat, qui ne pourrait être invoquée si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans l'autre province ou dans le territoire.

Annulation pour non-respect des conditions

27(7)

Le surintendant peut annuler la licence d'un assureur qui enfreint l'une des conditions énoncées au paragraphe (6).

Restrictions s'appliquant à l'assurance-vie

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de délivrer une licence autorisant l'assureur à faire le commerce d'assurance-vie et d'une autre classe d'assurance.

Exception

28(2)

Il est permis de délivrer une licence autorisant l'assureur à faire le commerce d'assurance-vie et, selon le cas :

a) d'assurance-accidents corporels et maladie;

b) de toute autre classe d'assurance prescrite par les règlements, sous réserve des conditions que ceux-ci prescrivent.

9(1)

Le paragraphe 29(1) est abrogé.

9(2)

Le paragraphe 29(2) est remplacé par ce qui suit :

Assurance de biens visant des automobiles

29(2)

L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance de biens ne peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d'une police d'assurance de biens que si l'automobile n'est pas immatriculée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

10(1)

Le paragraphe 30(1) est remplacé par ce qui suit :

Restrictions concernant la délivrance d'une licence

30(1)

Une licence ne peut être délivrée à une compagnie provinciale ou extraprovinciale qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er octobre 1997 que si la compagnie prouve de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et pouvant être prescrites par règlement.

10(2)

Les paragraphes 30(3) et (4) sont abrogés.

10(3)

Les paragraphes 30(5) à (10) sont remplacés par ce qui suit :

Preuve d'observation de la présente loi et des règlements

30(5)

Une licence ne peut être délivrée à un assureur que s'il convainc le surintendant qu'il observe les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à lui.

Siège social à l'extérieur de la province

30(6)

Une licence visée par la présente loi ne peut être délivrée à l'auteur d'une demande de licence si le siège social de celui-ci est situé à l'extérieur du Manitoba, à moins qu'il ne convainque le surintendant qu'il est en mesure d'honorer ses contrats à échéance. Le surintendant peut accepter à titre de preuve suffisante le fait que l'auteur de la demande est titulaire d'une licence délivrée par un autre gouvernement au Canada.

Ententes soumises à l'approbation du surintendant

30(7)

Une licence ne peut être délivrée à un assureur qui :

a) est autorisé par son acte constitutif et ses règlements administratifs :

(i) soit à verser à ses membres ou à leurs bénéficiaires, à titre de prestation devant être payée par lui, le produit d'un prélèvement de garantie,

(ii) soit à verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités pour frais funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou des prestations exigibles lors du décès d'une personne ou de la survenance d'une éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est précisé par les administrateurs ou par un comité de direction ou de gestion de l'assureur;

b) n'a pas été titulaire d'une licence avant la date de la demande de licence;

c) a, après le 6 avril 1944 mais avant la date de la demande :

(i) conclu avec l'un de ses actionnaires ou membres ou avec l'un des titulaires d'une de ses polices un accord selon lequel les conditions d'un contrat conclu antérieurement entre l'assureur et l'un des actionnaires ou membres ou l'un des titulaires d'une de ses polices ont été altérées ou modifiées,

(ii) apporté un changement à l'égard d'un fonds de réserve ou de sommes ou d'éléments d'actif excédentaires.

Toutefois, la licence peut être délivrée lorsque l'accord ou le changement visé à l'alinéa c) a été soumis au ministre et a reçu son approbation.

Désignation des participants au régime d'indemnisation

30(8)

Si un accord concernant un régime d'indemnisation a été conclu en vertu de l'article 5, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des assureurs ou des catégories d'assureurs à titre de participants au régime;

b) soustraire au régime un assureur ou une catégorie d'assureurs.

Accord de l'administrateur du régime d'indemnisation

30(8.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre le règlement visé à l'alinéa (8)b) que si l'administrateur du régime d'indemnisation approuve l'exemption.

Respect des conditions du régime d'indemnisation

30(9)

Les assureurs qui sont désignés à titre de participants au régime d'indemnisation sont assujettis aux clauses du régime et doivent respecter les conditions et les obligations afférentes à l'adhésion imposées par ces clauses.

Annulation de licence en cas de non-respect

30(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler la licence de l'assureur qui omet de respecter les conditions ou les obligations afférentes à l'adhésion.

10(4)

Le paragraphe 30(11) est abrogé.

11

L'article 31 est remplacé par ce qui suit :

Publication d'un avis concernant la demande

31

Le surintendant peut exiger que l'auteur d'une demande de licence :

a) publie un avis de la demande dans la Gazette du Manitoba et dans tout autre média qu'il estime indiqué;

b) donne dans l'avis les renseignements qu'il précise.

12(1)

Les paragraphes 32(1) et (2) sont abrogés.

12(2)

Le paragraphe 32(3) est remplacé par ce qui suit :

Avis concernant certains changements

32(3)

L'assureur avise sans délai le surintendant de tout changement apporté à son acte constitutif ainsi que de tout changement concernant son siège social, son agence principale ou son agent principal au Manitoba et dépose auprès de lui les copies certifiées conformes, les avis ou les procurations qu'il exige afin de vérifier ce changement.

13

L'article 33 est remplacé par ce qui suit :

État des frais d'établissement

33(1)

La demande que présente une compagnie provinciale en vue de l'obtention de sa première licence :

a) indique les différentes sommes que la compagnie a versées ou doit verser relativement à sa constitution en corporation et à son organisation;

b) contient une preuve jugée satisfaisante par le surintendant selon laquelle les administrateurs se sont acquittés des fonctions prévues à l'article 99 de la Loi sur les corporations.

Limite des frais

33(2)

Tant que la licence n'est pas accordée, l'assureur ne peut faire aucun paiement sur les sommes versées par les actionnaires, à l'exception des sommes raisonnables affectées au paiement des services de secrétariat, des services du contentieux, des frais de bureau, de la publicité et des frais de déplacement.

Conditions préalables à la délivrance de la licence

33(3)

Le surintendant ne peut délivrer la licence que s'il est convaincu que :

a) toutes les exigences de la présente loi et de la Loi sur les corporations concernant la souscription d'actions, les acomptes versés à cet effet par les actionnaires, l'élection des administrateurs et les autres mesures préliminaires ont été respectées;

b) les frais de constitution en corporation et d'organisation, y compris les commissions exigibles pour la vente des actions, sont raisonnables;

c) les dirigeants et les administrateurs de l'assureur ainsi que les personnes qui ont un intérêt substantiel dans une des catégories d'actions de l'assureur ont une bonne réputation;

d) les dirigeants et les administrateurs de l'assureur ont la compétence et l'expérience voulues pour s'occuper de l'exploitation d'une institution financière.

Observation des lois concernant les activités d'exploitation

33.1

Le surintendant peut refuser de délivrer une licence à un assureur ou de renouveler sa licence s'il est convaincu qu'il n'observe pas les lois concernant les activités d'exploitation des autres autorités législatives dans le territoire desquelles il est titulaire d'une licence.

14

Les articles 34 et 35 sont abrogés.

15

L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Annulation de la licence en cas de sinistres impayés

36(1)

Le surintendant peut annuler la licence de l'assureur s'il reçoit un avis écrit de défaut et s'il est convaincu que l'assureur :

a) a omis ou négligé d'acquitter une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance au Manitoba pendant une période d'au moins 60 jours suivant la date d'exigibilité du paiement;

b) a omis ou négligé d'acquitter une demande de règlement contestée après qu'un jugement définitif ordonnant le paiement a été rendu et qu'une quittance valable lui a été offerte à l'égard du jugement.

Remise en vigueur de la licence

36(2)

Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l'assureur peut de nouveau exercer ses activités si la demande de règlement est acquittée dans les six mois suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (1).

16

L'article 37.1 est remplacé par ce qui suit :

Suspension ou annulation de la licence

37.1

Le ministre peut, avec ou sans conditions, suspendre ou annuler la licence de l'assureur qui est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe 410(1).

17

Les articles 38 à 41 sont remplacés par ce qui suit :

Rapport du surintendant sur l'insuffisance de l'actif

38(1)

Le surintendant présente un rapport au ministre si, à la suite d'une inspection ou d'un examen financier effectué auprès de l'assureur ou d'un examen de ses états annuels ou d'autres éléments de preuve le concernant, il constate :

a) soit que l'actif de l'assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités ou ne lui permet pas de fournir une garantie suffisante aux personnes concluant des contrats d'assurance avec lui au Manitoba;

b) soit que l'assureur a omis de se conformer à une des dispositions d'une loi ou de son acte constitutif.

Suspension ou annulation

38(2)

Après avoir examiné le rapport du surintendant, avoir donné à l'assureur l'occasion d'être entendu et avoir effectué toute autre enquête jugée appropriée, le ministre peut, s'il est d'accord avec la conclusion du surintendant, faire rapport de ce fait au lieutenant-gouverneur en conseil, auquel cas celui-ci peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur.

Infraction

38(3)

Commet une infraction la personne qui, après publication dans la Gazette du Manitoba d'un avis concernant la suspension ou l'annulation de la licence de l'assureur, fait affaire dans la province pour le compte de celui-ci, sauf aux fins de sa liquidation.

Licence restreinte

38(4)

Lorsque le surintendant a présenté un rapport conformément au paragraphe (1), le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la délivrance d'une licence modifiée, restreinte ou conditionnelle, selon ce qu'il estime nécessaire pour la protection des personnes qui se trouvent au Manitoba et qui ont conclu ou peuvent conclure des contrats d'assurance avec l'assureur.

Solvabilité des assureurs

38(5)

L'actif d'un assureur qui ne satisfait pas aux exigences financières et aux examens de solvabilité prescrits par les règlements est réputé être insuffisant pour l'application du paragraphe (1).

Suspension ou annulation à l'extérieur de la province

39(1)

Si la licence d'un assureur est suspendue ou annulée par un gouvernement au Canada, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence délivrée à l'assureur sous le régime de la présente loi.

Restrictions imposées à l'extérieur de la province

39(2)

Si un gouvernement au Canada retire de la licence de l'assureur le pouvoir d'assurer une classe de risques, le surintendant peut retirer de la licence délivrée à l'assureur sous le régime de la présente loi le pouvoir d'assurer cette classe de risques.

Remise en vigueur de la licence

40

Toute licence qui a été délivrée à un assureur sous le régime de la présente loi et qui a été suspendue ou annulée peut être remise en vigueur si l'assureur pourvoit à l'insuffisance de fonds, ou répare son manquement, selon le cas, de façon satisfaisante pour le ministre.

Rapport du surintendant sur les contraventions

41

Le surintendant présente un rapport au ministre au sujet de toute contravention à la présente loi ou aux règlements commise par un assureur titulaire d'une licence. Après avoir reçu le rapport, le ministre peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur ou refuser de la renouveler.

18

Le paragraphe 41.18(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « en personne, par téléphone ou par tout autre moyen de communication ».

19

Les articles 77 et 78 sont remplacés par ce qui suit :

Livres que l'assureur doit tenir

77(1)

L'assureur tient les documents concernant ses contrats, l'encaissement de primes et les sinistres payés qu'exige le surintendant ainsi que les livres de comptes que celui-ci indique.

Vérification des documents

77(2)

S'il estime que les documents et les livres de comptes de l'assureur n'indiquent pas correctement ses résultats techniques au Manitoba, le surintendant peut charger un comptable :

a) de les vérifier;

b) de donner des directives qui permettront aux dirigeants de l'assureur de les tenir de la façon voulue.

Paiement des frais du comptable

77(3)

La rémunération et les frais raisonnables du comptable que le ministre approuve relativement à la vérification visée au paragraphe (2) sont payés par l'assureur.

Recouvrement des frais du comptable

77(4)

Si l'assureur ne paie pas le montant qui est approuvé conformément au paragraphe (3), le ministre peut le payer puis le recouvrer auprès de l'assureur à titre de créance de la Couronne.

Examen de registres par le surintendant

78

L'assureur qui est constitué en corporation au Manitoba permet au surintendant d'examiner son registre des actions ou son registre des membres à tout moment raisonnable, pourvu que celui-ci lui donne un préavis raisonnable.

20

Les articles 79 et 80 sont abrogés.

21

L'article 81 est remplacé par ce qui suit :

Remise d'une copie des règlements administratifs

81(1)

L'assureur remet au surintendant, dans un délai d'un mois suivant leur adoption, une copie certifiée conforme :

a) de ses règlements administratifs;

b) des abrogations, des modifications ou des ajouts dont ils font l'objet.

Autres renseignements — assureurs titulaires d'une licence

81(2)

Chaque assureur titulaire d'une licence, à l'exclusion d'une compagnie provinciale, remet au surintendant une copie :

a) de tout changement apporté à son acte constitutif, dans les sept jours suivant le changement;

b) de tout avis selon lequel il fait l'objet d'un arrangement dans un territoire où il est titulaire d'une licence, à l'exclusion du Manitoba, dans les sept jours suivant la date à laquelle l'arrangement intervient, lequel est de l'ordre d'un engagement de conformité.

22

L'article 82 est abrogé.

23

Les articles 83 à 87 sont remplacés par ce qui suit :

Rapport du vérificateur

83(1)

Dans le rapport qu'il doit remettre aux actionnaires en application du paragraphe 149(1) de la Loi sur les corporations, le vérificateur d'un assureur indique s'il croit que l'état financier annuel de l'assureur présente fidèlement, en conformité avec les principes comptables visés à l'article 84.1 :

a) la situation financière de l'assureur à la fin de l'exercice visé;

b) les résultats d'exploitation de l'assureur et l'évolution de sa situation financière au cours de cet exercice.

Observations du vérificateur sur certaines questions

83(2)

Dans le rapport visé au paragraphe (1), le vérificateur inclut les observations qu'il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

a) l'examen auquel il a procédé pour présenter son rapport sur l'état financier annuel n'a pas été effectué en conformité avec les normes de vérification mentionnées à l'article 84.1;

b) l'état annuel et celui de l'exercice précédent n'ont pas été établis sur la même base;

c) l'état annuel ne présente pas fidèlement, en conformité avec les principes comptables mentionnés à l'article 84.1, la situation financière de l'assureur à la fin de l'exercice visé ou ses résultats d'exploitation ou l'évolution de sa situation financière au cours de cet exercice.

Définition de « réassurance »

84(1)

Au présent article, le terme « réassurance » s'entend de la réassurance de risques individuels. La présente définition exclut la réassurance au sens de la partie XVI.

État annuel

84(2)

L'assureur titulaire d'une licence établit et remet au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de février chaque année un état annuel concernant sa situation financière au 31 décembre précédent.

Forme et attestation de l'état

84(3)

L'état :

a) est dressé en la forme et attesté de la façon qu'indique le surintendant;

b) montre l'actif, le passif, les encaissements et les dépenses de l'assureur pour l'année visée et donne des détails sur les affaires que celui-ci a réalisées au Manitoba au cours de cette année;

c) contient les autres renseignements que le surintendant exige.

État annuel — réassurance

84(4)

S'il est convaincu que l'assureur fait le commerce de réassurance, le surintendant peut l'autoriser à remettre l'état annuel visé au paragraphe (2) au plus tard le 31 mars.

Réponses aux questions du surintendant

84(5)

Lorsque le surintendant l'exige, l'assureur répond à toute question que celui-ci lui pose relativement à l'état visé au présent article ou à ses opérations au Manitoba.

Évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices

84(6)

Le passif indiqué dans l'état annuel de l'assureur inclut à titre de réserve la valeur des engagements actuariels et autres liés aux polices et les précisions relatives à toute autre question déterminée en application de l'article 84.1.

Rapport de l'actuaire

84(7)

L'actuaire de l'assureur établit un rapport en la forme déterminée par le surintendant sur la réserve visée au paragraphe (6). L'assureur joint ce rapport à l'état annuel.

Normes de rapport financier

84.1

Lorsqu'il remet ses états financiers vérifiés ou ceux de ses filiales au surintendant, aux titulaires de polices, aux actionnaires ou au public, l'assureur fait en sorte que les états soient établis en conformité avec :

a) des principes comptables généralement reconnus, y compris les recommandations comptables de l'Institut canadien des comptables agréés figurant dans la version la plus récente du manuel publié par cet institut;

b) des normes de vérification généralement reconnues, y compris les recommandations concernant la vérification de l'Institut canadien des comptables agréés figurant dans la version la plus récente du manuel publié par cet institut;

c) les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires;

d) les modifications que le surintendant apporte à ces principes ou à ces normes ou avec les exigences, les principes ou les normes supplémentaires qu'il établit.

Renonciation

84.2

Le surintendant peut, à l'égard d'un assureur ou d'une catégorie d'assureurs, renoncer par ordonnance à toute exigence énoncée aux articles 77, 78, 81, 83, 84 ou 84.1 ou la modifier et assortir l'ordonnance des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

Inapplication de la Loi sur les textes réglementaires

84.3

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas :

a) aux modifications ni aux exigences, aux principes ou aux normes supplémentaires que vise l'alinéa 84.1d);

b) à l'ordonnance visée à l'article 84.2.

Publication d'états trompeurs ou non autorisés

85

L'assureur ne peut publier ni distribuer :

a) un état indiquant une situation financière différente de celle indiquée dans l'état déposé auprès du surintendant;

b) un bilan ou autre état revêtant une forme différente de celle prescrite, le cas échéant, par règlement.

Déclarations concernant la situation financière de l'assureur

86

Nul ne peut affirmer, oralement ou par écrit, que la délivrance d'une licence à un assureur, l'impression ou la publication d'un état annuel dans un rapport ou dans une autre publication du surintendant ou le contrôle ou la réglementation de l'activité de l'assureur par la présente loi ou les règlements ou par le surintendant est une garantie de la situation financière de l'assureur ou de sa capacité de pourvoir au paiement de ses contrats à échéance.

États trompeurs interdits

87

Il est interdit à l'assureur ainsi qu'à ses dirigeants, administrateurs, employés et agents d'établir ou d'utiliser des états indiquant de façon inexacte ou trompeuse les participations, les bénéfices ou les excédents payés ou pouvant être payés par l'assureur à l'égard d'une police que celui-ci a établie ou établira dans le but d'inciter une personne à s'assurer auprès de lui.

Autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances

87.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances » Évaluation, examen, vérification, inspection ou enquête mené par un assureur titulaire d'une licence ou une société de secours mutuels, ou en son nom, de façon volontaire ou à la demande du ministre ou du surintendant, dans le but de découvrir ou de prévenir un cas d'inobservation des lois, des règlements et des lignes directrices ou des normes professionnelles de l'industrie ou de l'entreprise ou dans le but de les faire respecter. ("insurance compliance self-evaluative audit")

« document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances » Document renfermant des recommandations ou des renseignements à des fins d'évaluation ou d'analyse établi par un assureur titulaire d'une licence, une société de secours mutuels, le ministre ou le surintendant, ou en son nom, directement à la suite d'une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou en rapport avec elle. La présente définition vise notamment toute réponse aux conclusions d'une telle autoévaluation, mais exclut les documents conservés ou établis dans le cours normal des affaires d'un assureur titulaire d'une licence ou d'une société de secours mutuels. ("insurance compliance self-evaluative audit document")

Document protégé par le privilège

87.1(2)

Sous réserve du paragraphe (6), le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances est protégé par le privilège et ne peut être communiqué ni présenté comme preuve dans toute poursuite civile ou administrative.

Production de preuves

87.1(3)

Sous réserve du paragraphe (6), aucune personne ne peut être forcée de fournir des preuves relatives à une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou tout document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances dans une poursuite civile ou administrative.

Conséquences d'une communication

87.1(4)

La communication d'un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances à une personne qui demande de façon raisonnable accès à ce document, y compris à une personne agissant au nom d'un assureur titulaire d'une licence ou d'une société de secours mutuels en ce qui a trait à l'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances, au vérificateur externe de l'assureur titulaire d'une licence ou de la société de secours mutuels, au conseil d'administration de cet assureur ou de cette société ou à un de ses comités, ou au ministre ou au surintendant, qu'il s'agisse d'une décision volontaire ou conforme à la loi, ne constitue pas un abandon du privilège à l'égard de toute personne.

Abandon du privilège

87.1(5)

L'assureur titulaire d'une licence ou la société de secours mutuels qui établit ou fait établir le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances peut expressément abandonner le privilège pour la totalité ou une partie de ce document.

Inapplication des privilèges

87.1(6)

Les privilèges visés aux paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) à une poursuite intentée contre un assureur titulaire d'une licence ou une société de secours mutuels par le ministre ou le surintendant dans le cadre de laquelle a été communiqué un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances;

b) s'ils sont invoqués à des fins frauduleuses;

c) lors d'une instance dans le cadre de laquelle une personne ayant participé à l'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances est une partie cherchant à faire admettre le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances en raison d'un différend lié à la participation de la personne à l'autoévaluation;

d) à de l'information mentionnée dans un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances non établi à la suite d'une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou en rapport avec elle.

24(1)

Le paragraphe 88(1) est remplacé par ce qui suit :

Évaluation de contrats d'assurance-vie — compagnies provinciales

88(1)

L'évaluation des contrats d'assurance-vie établis par des compagnies provinciales, à l'exclusion des sociétés de secours mutuels, est faite selon les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

24(2)

Les paragraphes 88(2) à (4) sont abrogés.

24(3)

Le paragraphe 88(5) est remplacé par ce qui suit :

Contrat d'assurance-vie indépendant

88(5)

L'assureur ne peut établir un contrat d'assurance-vie qui ne paraît pas se suffire à lui-même d'après des prévisions raisonnables quant à l'intérêt, à la mortalité et aux frais.

24(4)

Le paragraphe 88(6) est abrogé.

24(5)

Les paragraphes 88(7) et (8) sont remplacés par ce qui suit :

Contrats de rente

88(7)

L'évaluation des contrats de rente immédiate ou différée est faite selon les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

Assureur ayant obtenu une ordonnance fédérale

88(8)

Si un assureur a obtenu une ordonnance en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), les exigences du présent article peuvent être modifiées de manière à permettre à l'assureur de se conformer aux exigences du surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada).

25

Le paragraphe 91(5) est modifié par substitution, à « conformément à l'article 395 », de « en vertu du paragraphe 389.0.1(1) ».

26

L'article 92 est remplacé par ce qui suit :

Sens restreint de « contrat d'assurance »

92(1)

Pour l'application du présent article, « contrat d'assurance » s'entend notamment de toute assurance qu'établit un assureur dans le cadre d'une assurance-vie et en vertu de laquelle il s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie. Le contrat d'assurance ne vise pas les autres assurances faisant partie d'un contrat d'assurance-vie.

Effet d'une contravention à une loi

92(2)

Sauf disposition contraire du contrat d'assurance, le seul fait de contrevenir à une loi, y compris une loi pénale, en vigueur au Manitoba ou ailleurs ne rend pas inexécutoire une demande d'indemnité présentée au titre du contrat, sauf lorsque la contravention est commise par l'assuré, ou par une autre personne avec son consentement, dans l'intention de provoquer une perte ou un dommage.

27(1)

Les alinéas f) et g) de la définition d'« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance » figurant au paragraphe 113(1) sont remplacés par ce qui suit :

f) sauf dans la mesure permise par les règlements, de tout paiement, allocation ou don direct ou indirect, ou de toute offre de paiement, d'allocation ou de don direct ou indirect, d'une somme ou d'un objet de valeur visant à inciter un assuré éventuel à s'assurer auprès d'un assureur;

g) sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2.1), d'une demande de paiement par une personne d'une prestation de prime ou de frais autres que ceux stipulés dans un contrat d'assurance sur lequel une commission doit être versée à cette personne;

27(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 113(2), ce qui suit :

Cas où des frais peuvent être exigés

113(2.1)

La personne à laquelle une commission doit être versée relativement à un contrat d'assurance ne contrevient pas au paragraphe (2) lorsqu'elle demande le paiement d'une prestation de prime ou de frais autres que ceux stipulés dans le contrat pour autant :

a) que le contrat n'assure pas, selon le cas :

(i) un bien résidentiel occupé par le propriétaire que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière,

(ii) un bien loué que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière;

b) que la prestation de prime ou les frais soient indiqués en conformité avec les règlements.

28

Il est ajouté, après l'article 113, ce qui suit :

AVIS DE RÉSILIATION REMIS PAR DES MOYENS ÉLECTRONIQUES

Avis de résiliation du contrat remis par des moyens électroniques

113.1(1)

Par dérogation aux dispositions légales figurant aux annexes B et C ainsi qu'aux articles 237 et 299 et malgré toute disposition de la présente loi interdisant leur modification ou prévoyant que les modifications ne lient pas l'assuré, l'assureur doit, si la présente loi lui permet de remettre par des moyens électroniques un avis de résiliation concernant un contrat d'assurance, donner le même préavis que celui s'appliquant aux avis de résiliation envoyés par courrier recommandé.

Application des règlements

113.1(2)

Le paragraphe (1) est subordonné aux règlements pris en vertu de l'alinéa 114(3)q).

29(1)

Le paragraphe 114(3) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

114(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) étendre le champ d'application de certaines ou de l'ensemble des dispositions de la présente loi à un système ou une classe d'assurance non expressément mentionné dans la présente loi;

b) prévoir des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada concernant la délivrance de licences, la réglementation et le contrôle des assureurs et prévoir leur établissement;

c) interdire certains actes dans l'exercice des activités d'assurance;

d) régir la publicité faite par les personnes qui pratiquent des activités d'assurance ou prescrire des normes pour la publicité faite par ces personnes, ou les deux à la fois;

e) prendre des mesures concernant les classes et les sous-classes d'assurance et régir les assureurs qui en font le commerce;

f) prescrire des normes pour les polices d'assurance de certaines classes ou de certains types;

g) prescrire des exigences financières et des examens de solvabilité pour chaque assureur ou pour une catégorie particulière d'assureurs;

h) prescrire des normes financières pour l'application du paragraphe 30(1) que doit remplir l'auteur d'une demande de licence lui permettant d'agir à titre d'assureur faisant partie d'une catégorie donnée, lesquelles normes peuvent être fondées sur un critère ou plus, y compris :

(i) la valeur de son capital,

(ii) la nature de son capital,

(iii) le montant de son surplus inentamé,

(iv) la valeur de ses contrats d'assurance en vigueur à un moment donné;

i) prescrire des catégories d'assureurs pour l'application de l'alinéa h) et du paragraphe 30(1) en fonction d'un ou de plusieurs critères, y compris :

(i) le type de structure du capital des membres de la catégorie,

(ii) le type d'assurance dont font le commerce les membres de la catégorie;

j) exiger la préparation et la remise au surintendant d'états financiers et de documents connexes plus souvent que ne le prévoit la présente loi et conformément à celle-ci et préciser la période de l'année à l'égard de laquelle les états et les documents doivent porter;

k) désigner des organisations pour l'application de l'alinéa 24(4)d);

l) prescrire des classes d'assurance pour l'application de l'alinéa 28(2)b) et prescrire les conditions qui s'appliquent aux fins que prévoit cet alinéa;

m) prendre des mesures concernant les incitatifs permis pour l'application de l'alinéa f) de la définition d'« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance » figurant au paragraphe 113(2);

n) prendre des mesures concernant la façon dont les prestations de prime ou les frais doivent être indiqués pour l'application du paragraphe 113(2.1);

o) relativement à une assurance ayant trait à un bien résidentiel que le propriétaire occupe et que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière, ou à un bien loué que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière :

(i) interdire à l'assureur d'établir ou de renouveler une police, de refuser de l'établir ou de la renouveler ou de résilier ou de refuser de conclure un contrat d'assurance en se fondant totalement ou partiellement sur les renseignements de solvabilité, la cote de crédit, le pointage de crédit ou le pointage de crédit à des fins d'assurance de l'assuré ou du proposant,

(ii) régir la façon dont l'assureur peut utiliser ces renseignements aux fins mentionnées au présent alinéa,

(iii) définir les termes « renseignements de solvabilité », « cote de crédit », « pointage de crédit » et « pointage de crédit à des fins d'assurance » pour l'application de la présente loi;

p) prendre des mesures concernant la commercialisation ou le commerce de l'assurance par des moyens électroniques et, entre autres :

(i) régir ou interdire certaines activités à cet égard,

(ii) prescrire des exigences en matière de communication de renseignements à cet égard,

(iii) prescrire les droits et les recours des assurés qui concluent en tout ou en partie des contrats d'assurance par de tels moyens;

q) pour l'application de l'article 113.1 :

(i) limiter l'application de cet article à des classes d'assurance déterminées,

(ii) prescrire les exigences qui s'appliquent lorsqu'un avis de résiliation d'un contrat d'assurance est donné par des moyens électroniques;

r) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

29(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 114(4), ce qui suit :

Application des règlements

114(5)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories d'assureurs;

c) contenir des dispositions différentes selon les divers types ou catégories d'assureurs ou selon les différentes classes d'assurance.

30

L'alinéa 115a) est remplacé par ce qui suit :

a) d'assurance-accidents corporels et maladie;

31

L'article 116 est remplacé par ce qui suit :

Contrat réputé conclu au Manitoba

116(1)

Un contrat est réputé avoir été conclu au Manitoba dans les cas suivants :

a) il protège un intérêt assurable d'un résident de la province;

b) il a pour objet un bien situé dans la province.

Interprétation du contrat

116(2)

Tout contrat réputé avoir été conclu au Manitoba est interprété selon les lois de la province.

Application

116(3)

Le présent article s'applique malgré tout accord, condition ou stipulation à l'effet contraire.

32(1)

Les paragraphes 117(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Conditions énoncées dans la police ou annexées à celle-ci

117(1)

Toutes les modalités et conditions du contrat sont énoncées intégralement dans la police ou sur un document annexé à celle-ci au moment de son établissement.

Conditions invalides

117(1.1)

À moins d'être énoncée dans le contrat ou d'y être annexée, aucune modalité du contrat ni aucune condition, stipulation, garantie ou clause conditionnelle modifiant ou amoindrissant son effet n'est valide ou admissible en preuve au préjudice de l'assuré ou d'une personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu du contrat.

Inapplication

117(1.2)

Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas aux modifications visant le contrat et dont conviennent par écrit l'assureur ainsi que l'assuré après l'établissement de la police.

Renouvellement

117(2)

Le paragraphe (1) est observé si le contrat, qu'il prévoie ou non son renouvellement, est renouvelé par une quittance de renouvellement, pour autant :

a) d'une part, que les modalités et conditions du contrat y aient été énoncées ou annexées;

b) d'autre part, que la quittance de renouvellement renvoie :

(i) soit au contrat par une caractéristique, notamment par son numéro ou par sa date,

(ii) soit à un nouveau billet de souscription.

32(2)

Le paragraphe 117(3) est modifié par substitution, à « à l'effet de lui être opposée, être réputée faire partie du contrat d'assurance ou être considérée avec ce contrat », de « dans le but de lui être opposée, être réputée faire partie du contrat ou être considérée avec celui-ci ».

32(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 117(3), ce qui suit :

Charge de la preuve

117(3.1)

Il incombe à l'assureur de prouver que la proposition de l'assuré contient une déclaration inexacte essentielle qui l'a amené à conclure le contrat.

32(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 117(5), ce qui suit :

Préséance des dispositions légales

117(5.1)

Le présent article ne porte pas atteinte :

a) aux dispositions légales qui, conformément à la présente loi, doivent faire partie du contrat;

b) aux dispositions expresses de la présente loi.

32(5)

Le paragraphe 117(6) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Inapplication à l'assurance-automobile »;

b) par suppression de « d'assurance-incendie ou ».

33

L'article 118 est remplacé par ce qui suit :

Remise d'une copie de la proposition et de la police

118(1)

L'assureur remet à l'assuré, sur demande, une copie de sa proposition et de sa police.

Frais

118(2)

L'assureur remet la première copie gratuitement, mais peut exiger des frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour remettre des copies supplémentaires.

34

Les articles 120 et 121 sont remplacés par ce qui suit :

Contenu déterminé de la police

120(1)

Chaque police contient les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur;

b) le nom de l'assuré;

c) le nom de la personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées;

d) le montant de la prime d'assurance ou son mode de détermination;

e) l'objet de l'assurance;

f) l'indemnité à laquelle l'assureur peut être tenu;

g) une mention de l'événement dont la survenance fait naître l'obligation;

h) la date de prise d'effet de l'assurance;

i) la date à laquelle l'assurance expire ou une mention indiquant la manière selon laquelle cette date est fixée;

j) la mention suivante :

Les actions ou poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites à l'expiration du délai prévu par la Loi sur les assurances.

Inapplication du paragraphe (1)

120(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats d'assurance de cautionnement ni aux autres classes d'assurance prescrites par règlement.

Contenu réputé du contrat avant la délivrance de la police

120.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), avant qu'une police ne soit délivrée à son égard, le contrat est réputé comporter :

a) les modalités et conditions que contient habituellement la police type de l'assureur pour le genre d'assurance visé;

b) les autres modalités et conditions dont l'existence et le contenu sont indiqués par écrit à l'assuré.

Exception

120.1(2)

Sauf si l'assuré a été avisé par écrit de leur existence et de leur contenu, les modalités et conditions ne s'appliquent pas au contrat visé au paragraphe (1), pour autant que l'assuré ne soit pas raisonnablement en mesure de les observer en l'absence d'avis.

Inapplication — assurance-automobile

120.1(3)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile.

Définition

121(1)

Au présent article, « agent » s'entend d'un agent de règlement des différends nommé en application du paragraphe (5).

Application du présent article

121(2)

Le présent article s'applique aux différends qui surviennent entre un assureur et un assuré au sujet d'une question qui, conformément à la disposition légale 11 énoncée à l'annexe B ou à une autre condition du contrat, doit être tranchée à l'aide du mécanisme de règlement des différends qu'il prévoit.

Inapplication — assurance contre la grêle

121(3)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance contre la grêle.

Règlement du différend exigé

121(4)

Après la présentation de la preuve du sinistre à l'assureur, celui-ci ou l'assuré peut demander formellement par écrit à l'autre partie de participer à un mécanisme de règlement des différends.

Nomination des agents de règlements des différends et d'un arbitre

121(5)

Dans les 7 jours suivant la réception ou la remise de la demande formelle écrite, l'assuré et l'assureur nomment chacun un agent de règlement des différends. Dans les 15 jours suivant leur nomination, les deux agents nomment un arbitre.

Personnes ne pouvant agir à titre d'agent ou d'arbitre

121(6)

Ne peuvent être nommés à titre d'agent ou d'arbitre :

a) l'assuré ou l'assureur;

b) un de leurs employés.

Mode de règlement des différends

121(7)

Les agents tranchent d'un commun accord les questions faisant l'objet du différend. S'ils ne peuvent s'entendre, ils soumettent les points de désaccord à l'arbitre, auquel cas les questions sont tranchées par la décision écrite de l'arbitre et de l'un d'eux.

Frais

121(8)

Les parties au mécanisme de règlement des différends paient chacune l'agent qu'elles ont nommé et supportent de façon égale les frais liés au mécanisme et à l'arbitre.

Nomination par le tribunal

121(9)

Si une des parties au mécanisme de règlement des différends omet de nommer un agent de règlement des différends ou si un agent omet ou refuse d'agir ou est incapable de le faire et que la partie qui l'a nommé n'ait pas nommé un autre agent dans les sept jours suivant l'omission, le refus ou l'incapacité, le tribunal peut nommer un agent sur demande de l'assureur ou de l'assuré présentée après remise d'un préavis de deux jours à l'autre partie.

Adjudication des dépens

121(10)

Le tribunal peut adjuger des dépens sur une base procureur-client contre la personne pour laquelle il a nommé un agent, que cette personne ait ou non comparu lors de l'audition de la demande.

Demande de nomination d'un arbitre présentée au surintendant

121(11)

L'un ou l'autre des agents peut présenter une demande au surintendant en vue de la nomination d'un arbitre dans les cas suivants :

a) les agents omettent de nommer un arbitre;

b) l'arbitre omet ou refuse d'agir ou est incapable de le faire.

Noms et titres de compétences des arbitres proposés

121(12)

La demande fait état des noms et des titres de compétences de trois personnes qui, selon son auteur, sont capables d'agir à titre d'arbitre.

Préavis d'intention

121(13)

Avant que la demande visée au paragraphe (11) soit présentée, son auteur donne un préavis d'intention à l'autre agent. Le préavis fait état des noms et des titres de compétences soumis au surintendant conformément au paragraphe (12).

Copie du préavis jointe à la demande

121(14)

La demande est accompagnée d'une copie du préavis mentionné au paragraphe (13) et indique la date à laquelle il a été remis à l'autre agent.

Arbitres proposés par l'autre agent

121(15)

Dans les 15 jours suivant la réception du préavis, l'autre agent peut fournir au surintendant et à l'auteur de la demande les noms et les titres de compétences de trois personnes qui, selon lui, sont capable d'agir à titre d'arbitre.

Nomination de l'arbitre par le surintendant

121(16)

Le surintendant nomme un arbitre parmi les personnes dont les noms ont été soumis conformément au paragraphe (12) ou (15) dès que possible après le plus rapproché des événements suivants :

a) la réception des noms et des titres de compétences en vertu du paragraphe (15);

b) l'expiration de la période prévue à ce paragraphe pour la fourniture des noms et des titres de compétences.

Règles d'équité procédurale

121(17)

L'arbitre est lié par les règles d'équité procédurale dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article.

35

L'article 123 est remplacé par ce qui suit :

Renonciation relative au respect d'une exigence contractuelle

123(1)

L'assuré est dispensé de l'obligation de respecter une exigence contractuelle pour autant :

a) soit que l'assureur lui ait remis un avis écrit le dispensant en tout ou en partie du respect de l'obligation, sous réserve des modalités que précise l'avis, le cas échéant;

b) soit que la conduite de l'assureur l'amène raisonnablement à croire qu'il est dispensé en tout ou en partie du respect de l'obligation et qu'il agisse à son propre détriment en se fondant sur sa conviction.

Absence de renonciation

123(2)

Ni l'assureur ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou à une condition d'un contrat pour le seul motif :

a) que l'un ou l'autre a participé au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 121;

b) qu'une preuve de sinistre a été remise et dûment remplie;

c) qu'une demande de règlement présentée au titre du contrat a été examinée ou acquittée.

Décision judiciaire

123(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition, légale ou autre, d'un contrat, le défaut de faire procéder à une estimation ou le fait qu'une estimation soit en cours ou ait eu lieu n'empêche pas un tribunal de statuer, dans une action intentée à cette fin, sur une question résultant d'un contrat, notamment sur la valeur des biens assurés ou sur le montant du dommage subi par ces biens ou de leur perte.

36

L'article 124 est abrogé.

37

L'article 125 est remplacé par ce qui suit :

Effet de la délivrance de la police

125(1)

Lorsque la police a été délivrée, le contrat lie l'assureur comme si la prime avait été payée, même si :

a) elle ne l'a pas été dans les faits;

b) elle a été délivrée par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'avait pas qualité pour le faire.

Primes impayées

125(2)

Si une prime n'a pas été payée, l'assureur peut prendre les mesures indiquées ci-après ou l'une d'elles :

a) intenter une action en vue du recouvrement de la prime;

b) si une demande de règlement a été présentée au titre du contrat, déduire le montant de la prime impayée du montant qu'il est tenu de payer en vertu du contrat.

Résiliation du contrat en cas de non-paiement d'une prime

125(3)

Si une promesse de payer écrite, notamment un chèque, une lettre de change ou un billet à ordre, est donnée à l'égard de l'ensemble ou d'une partie d'une prime, pour un contrat initial ou pour le renouvellement d'un contrat, et que la promesse de payer ne soit pas honorée selon sa teneur, l'assureur peut résilier le contrat en conformité avec toute disposition légale ou condition d'assurance ou, en l'absence de disposition légale ou de condition d'assurance pertinente, en donnant un avis par courrier recommandé.

38(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 126(1), ce qui suit :

Formules de preuve de sinistre réputées fournies

126(1.1)

L'assureur est réputé s'être conformé au paragraphe (1) s'il a, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de sinistre, réglé le sinistre de façon acceptable pour la personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées.

38(2)

Le paragraphe 126(3) est remplacé par ce qui suit :

Demandes de règlement nulles

126(3)

L'assureur peut acquitter, en totalité ou en partie, une demande de règlement qui est nulle en vertu d'une disposition légale.

39

L'article 129 est abrogé.

40

Il est ajouté, avant l'article 130, ce qui suit :

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

129.1(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées et ne peut obtenir une quittance valable à leur égard, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant leur consignation auprès de celui-ci.

Consignation

129.1(2)

Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Quittance valable

129.1(3)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue, pour l'assureur, une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

129.1(4)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

129.1(5)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

41

L'article 130 est remplacé par ce qui suit :

Levée de la déchéance

130

S'il estime injuste la déchéance ou l'annulation totale ou partielle de l'assurance pour le motif qu'il y a eu observation imparfaite d'une disposition légale, ou d'une modalité ou d'une condition d'un contrat, portant sur la preuve du sinistre devant être fournie par l'assuré ou par le demandeur ou sur toute autre chose accomplie ou omise par lui à l'égard du sinistre, le tribunal peut lever la déchéance ou l'annulation aux conditions qu'il estime justes.

42

Il est ajouté, à la fin de la partie III, ce qui suit :

Police conforme aux modalités de la proposition

136.1(1)

Toute police délivrée à l'assuré sur la base d'une proposition écrite est réputée conforme aux modalités de celle-ci, à moins que l'assureur n'avise immédiatement l'assuré par écrit des détails sur lesquels les deux documents diffèrent, auquel cas l'assuré peut, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l'avis, refuser la police.

Remboursement de la prime

136.1(2)

Si l'assuré refuse la police, l'assureur lui rembourse dès que possible la différence entre la prime qu'il a effectivement acquittée et la prime proportionnelle acquise à l'égard de la période écoulée. La prime proportionnelle ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que précise la police.

Rajustement du remboursement dans certains cas

136.1(3)

Par dérogation au paragraphe (2), si l'assuré a omis de communiquer sur la proposition des renseignements importants qui, s'ils avaient été connus, auraient entraîné une majoration de la prime exigée, le montant que l'assureur doit rembourser correspond à la différence entre la prime que l'assuré a effectivement acquittée et la prime acquise selon le taux à court terme à l'égard de la période écoulée, calculée comme si une prime majorée avait été exigée.

Acceptation de la police

136.1(4)

L'assuré est réputé avoir accepté la police s'il ne la rejette pas.

Inapplication — assurance-automobile et assurance contre la grêle

136.2(1)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile ni aux contrats d'assurance contre la grêle.

Prescription

136.2(2)

Les actions ou poursuites contre l'assureur au titre d'un contrat se prescrivent :

a) dans le cas de pertes ou de dommages causés à des biens assurés, par deux ans suivant la date à laquelle l'assuré a eu ou aurait dû avoir connaissance des pertes ou des dommages;

b) dans tout autre cas, par deux ans suivant la date à laquelle a pris naissance la cause d'action contre l'assureur.

Annulation par l'assureur

136.3(1)

Si, avec le consentement de l'assureur, le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable à une autre personne que l'assuré, l'assureur ne peut annuler ni modifier la police au préjudice de cette personne sans d'abord l'en aviser.

Avis d'annulation

136.3(2)

Le délai et le mode de remise de l'avis sont les mêmes que ceux de l'avis d'annulation envoyé à l'assuré conformément aux dispositions légales du contrat.

Définition de « police »

136.4(1)

Au présent article, « police » exclut les notes de garantie et les reçus provisoires.

Effet des dispositions légales

136.4(2)

Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions légales énoncées à l'annexe B sont réputées faire partie des contrats en vigueur au Manitoba et doivent figurer sur chaque police sous le titre « Dispositions légales ».

Effet des modifications, des omissions ou des ajouts

136.4(3)

Les modifications et les ajouts apportés aux dispositions légales ainsi que les omissions dont celles-ci font l'objet ne lient pas l'assuré.

Inapplication — classes d'assurance

136.4(4)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile, d'assurance contre la grêle, d'assurance de cautionnement ni aux autres classes d'assurance prescrites par règlement.

Application des dispositions légales à l'assurance de biens

136.4(5)

Les dispositions légales 1 et 6 à 13 énoncées à l'annexe B s'appliquent uniquement à l'assurance contre les pertes ou les dommages matériels et ne doivent figurer que sur les contrats qui visent ce type d'assurance.

Recouvrement par des personnes innocentes

136.5(1)

Si un contrat comporte des modalités ou des conditions qui excluent la garantie contre les pertes ou les dommages matériels causés par une omission ou un acte criminel ou intentionnel de l'assuré ou de toute autre personne, l'exclusion en question ne s'applique qu'à la demande de règlement de la personne :

a) dont l'omission ou l'acte a causé les pertes ou les dommages;

b) qui a encouragé l'omission ou l'acte ou qui y a participé;

c) qui a consenti à l'omission ou à l'acte et qui savait ou aurait dû savoir qu'il causerait les pertes ou les dommages;

d) qui fait partie d'une classe prescrite par règlement.

Intérêt proportionnel

136.5(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre à une personne dont les biens sont assurés au titre du contrat de recouvrer un montant supérieur à l'intérêt proportionnel qu'elle a dans les biens sinistrés.

Observation des règlements par certaines personnes

136.5(3)

Toute personne qui serait visée par une exclusion en l'absence du paragraphe (1) doit observer les exigences prescrites par les règlements.

Clause limitative de responsabilité

136.6(1)

La police qui atteste l'existence d'un contrat contenant l'une des clauses indiquées ci-après doit porter sur la première page, en caractère gras bien en vue, les mots « La présente police contient une clause susceptible de limiter le montant à payer » :

a) une clause de franchise;

b) une clause de règle proportionnelle ou une clause du même ordre;

c) une clause conditionnelle ou inconditionnelle limitant la somme que peut recouvrer l'assuré à un pourcentage déterminé de la valeur des biens assurés au moment du sinistre.

Cas où l'assuré n'est pas lié par la clause limitative

136.6(2)

Sauf si les mots visés au paragraphe (1) figurent sur la police conformément à ce paragraphe, la clause en question ne lie pas l'assuré.

Garantie prévue par plusieurs contrats

136.7(1)

Lorsque des biens assurés sont sinistrés et que plusieurs contrats couvrant le même intérêt dans les biens sont en vigueur, les assureurs visés par ces contrats sont chacun responsables envers l'assuré en proportion de leur garantie à l'égard du sinistre, à moins qu'ils ne s'entendent autrement par écrit de façon expresse.

Présomption

136.7(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un contrat est réputé être en vigueur bien qu'il renferme une clause portant que la police ne couvre les biens, n'entre en vigueur, ne prend effet ou ne constitue une assurance relativement à ces biens qu'après que tout sinistre couvert par une autre police a été réglé en totalité ou en partie.

Division en articles

136.7(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité :

a) de toute division de la somme assurée en éléments distincts;

b) d'une limitation de l'assurance sur des biens particuliers;

c) d'une clause visée aux alinéas 136.6(1)a) à c);

d) d'une disposition contractuelle restreignant ou interdisant la possession ou la souscription d'autres assurances.

Clauses de franchise

136.7(4)

Le paragraphe (1) ne vise pas l'application de toute clause de franchise et :

a) lorsque l'un des contrats contient une franchise, la part proportionnelle de l'assureur au titre de son contrat est d'abord déterminée sans qu'il soit tenu compte de la clause de franchise, celle-ci n'étant par la suite appliquée qu'au montant recouvrable en vertu du contrat;

b) lorsque plusieurs contrats contiennent une franchise :

(i) les parts proportionnelles des assureurs au titre de ces contrats sont d'abord déterminées sans qu'il soit tenu compte des clauses de franchise,

(ii) la franchise la plus élevée est répartie proportionnellement entre les assureurs ayant une franchise et la franchise proportionnelle de chaque assureur est appliquée au montant recouvré en vertu du contrat qui le lie.

Restriction

136.7(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'augmenter la contribution proportionnelle d'un assureur lié par un contrat ne contenant pas de clause de franchise.

Assurance au premier risque

136.7(6)

Par dérogation au paragraphe (1), une assurance couvrant des biens déterminés constitue une assurance au premier risque par rapport à toutes les autres assurances.

Modalités contractuelles injustes

136.8(1)

Lorsqu'un contrat contient une stipulation, une condition ou une garantie qui est ou peut être essentielle à l'appréciation du risque, y compris une disposition relative à l'usage, à l'état, à l'emplacement ou à l'entretien du bien assuré, la stipulation, la condition ou la garantie en cause ne lie pas l'assuré si le tribunal saisi d'une question y afférente la juge injuste ou déraisonnable.

Estimation conjointe de la perte

136.8(2)

Au lieu de procéder de la façon prévue à la disposition légale 11 énoncée à l'annexe B, l'assureur et l'assuré peuvent convenir par écrit de faire une inspection, une estimation, une évaluation ou un examen conjoint de la perte ou du dommage, auquel cas l'assureur est réputé avoir renoncé à son droit de faire une inspection, une estimation, une évaluation ou un examen distinct à cet égard.

Exclusions interdites

136.8(3)

L'assureur ne peut prévoir dans un contrat qui comporte une garantie pour les pertes ou les dommages attribuables à un risque prescrit, y compris un incendie, une exclusion ayant trait :

a) à la cause du risque si ce n'est une exclusion prescrite;

b) aux circonstances du risque si elles sont prescrites.

Invalidité des exclusions interdites

136.8(4)

Les exclusions qui contreviennent au paragraphe (3) sont invalides.

Application des interdictions dans toutes les circonstances

136.8(5)

Le paragraphe (3) s'applique aux pertes ou aux dommages attribuables à un incendie :

a) peu importe sa cause et les circonstances dans lesquelles il survient;

b) que la garantie soit prévue par une partie d'un contrat visant expressément de telles pertes ou de tels dommages ou par une autre partie.

Subrogation

136.9(1)

L'assureur qui effectue un paiement au titre d'un contrat ou qui en assume la responsabilité est subrogé dans tous les droits de recouvrement de l'assuré contre des tiers et peut intenter une action au nom de l'assuré pour faire valoir ces droits.

Division du montant net recouvré

136.9(2)

Tout montant net recouvré qui, déduction faite des frais de recouvrement, ne permet pas d'indemniser intégralement le sinistre est divisé entre l'assureur et l'assuré en fonction des fractions du sinistre qu'ils ont respectivement supportées.

Intérêt de l'assuré limité au montant de la franchise

136.9(3)

L'assureur a la direction de l'action si l'intérêt de l'assuré dans un recouvrement se limite au montant que prévoit une clause de franchise ou de règle proportionnelle.

Questions devant être tranchées par le tribunal

136.9(4)

Lorsque l'intérêt de l'assuré dans un recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que lui-même et l'assureur ne peuvent s'entendre sur les questions indiquées ci-dessous, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal de statuer sur ces questions :

a) le choix des avocats qui seront chargés d'intenter l'action au nom de l'assuré;

b) la conduite de l'action ou les questions s'y rapportant;

c) toute offre de règlement ou la répartition du règlement offert, qu'une action ait été intentée ou non;

d) l'acceptation de toute somme consignée au tribunal ou la répartition de cette somme;

e) la répartition des dépens;

f) l'interjection ou la poursuite d'un appel.

Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime raisonnable en tenant compte des intérêts que possèdent l'assuré et l'assureur dans tout recouvrement lors de l'action intentée ou envisagée ou dans toute offre de règlement.

Règles applicables à la requête

136.9(5)

Seuls l'assuré et l'assureur ont le droit d'être avisés et entendus à la suite d'une requête présentée en application du paragraphe (4). Les documents et les éléments de preuve utilisés ou reçus dans le cadre de la requête sont inadmissibles lors de l'instruction d'une action intentée par l'assuré ou l'assureur ou intentée contre eux.

Approbation d'un règlement ou d'une quittance

136.9(6)

Un règlement conclu ou une quittance donnée avant ou après l'institution de l'action ne fait obstacle aux droits de l'assuré ou de l'assureur que s'ils l'ont approuvé.

Ristourne payée en trop

136.10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), en cas de destruction complète des biens assurés pour lesquels le montant total des sommes assurées à verser est inférieur au montant total de l'assurance les couvrant, l'assureur ou les assureurs remboursent à l'assuré le montant total de la prime d'assurance payée pour l'excédent de l'assurance sur la valeur estimée des biens à la date du sinistre. Le remboursement est versé à l'assuré selon les modalités de temps et autres s'appliquant à l'indemnisation du sinistre.

Article non applicable

136.10(2)

Le présent article ne s'applique pas :

a) si une personne assurée a sciemment souscrit une assurance excédant la valeur assurable des biens ou d'un intérêt dans ceux-ci;

b) à une assurance sur des stocks ou des marchandises.

Règlements

136.11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des classes d'assurance pour l'application du paragraphe 120(2) ou 136.4(4);

b) prescrire des classes de personnes pour l'application de l'alinéa 136.5(1)d);

c) prescrire les exigences qui doivent être observées pour l'application du paragraphe 136.5(3);

d) prendre des mesures concernant les risques qui doivent être couverts par des contrats visant des classes d'assurance déterminées et prendre des mesures concernant les modalités ou conditions qui doivent ou ne peuvent figurer dans de tels contrats;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

43

La partie IV est abrogée.

44

L'article 148 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

148(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance collective » Assurance-vie, autre que l'assurance-prêt et l'assurance familiale, qui consiste à couvrir séparément la vie d'un certain nombre de personnes au moyen d'un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. ("group insurance")

« assurance familiale » Assurance-vie qui consiste à couvrir la vie de l'assuré et d'une ou de plusieurs personnes qui lui sont liées par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption au moyen d'un contrat unique entre un assureur et l'assuré. ("family insurance")

« assurance globale » Assurance collective qui couvre les pertes :

a) dues à des risques précis qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;

b) survenant au cours d'une période limitée ou précisée n'excédant pas 30 jours. ("blanket insurance")

« assurance-prêt » Assurance-vie qui est souscrite par un créancier et qui consiste à couvrir séparément la vie de chacun de ses débiteurs par un contrat unique. ("creditor's group insurance")

« assuré » 

a) Dans le cas d'une assurance collective, personne couverte par une assurance-vie collective dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires et ou des représentants personnels à titre de destinataires des sommes assurées ainsi qu'aux droits et au statut de ces personnes;

b) dans le cas de toute autre assurance régie par la présente partie, personne qui souscrit un contrat auprès d'un assureur. ("insured")

« bénéficiaire » Personne, à l'exclusion de l'assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu d'un contrat ou d'une déclaration. ("beneficiary")

« contrat » Contrat d'assurance sur la vie. ("contract")

« débiteur assuré » Débiteur dont la vie est assurée en vertu d'un contrat d'assurance-prêt. ("debtor insured")

« déclaration » Instrument signé par l'assuré à l'égard duquel un avenant est ajouté à la police, qui désigne le contrat ou qui mentionne la nature de l'assurance-vie ou du fonds d'assurance, en tout ou en partie, et par lequel l'assuré :

a) se désigne ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;

b) effectue une nomination en vertu du paragraphe 170(1) ou une désignation visée à l'article 176 ou modifie ou révoque cette nomination ou cette désignation. ("declaration")

« instrument » S'entend notamment d'un testament. ("instrument")

« personne couverte par une assurance-vie collective » Personne dont la vie est assurée par un contrat d'assurance collective. La présente définition exclut la personne dont la vie est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte par cette assurance. ("group life insured")

« proposition » Proposition d'assurance-vie ou demande de remise en vigueur d'une telle assurance. ("application")

Personnes assurables

148(2)

Sans que soit restreint le sens de l'expression « intérêt assurable », une personne a un intérêt assurable :

a) s'il s'agit d'une personne physique, dans sa propre vie ainsi que dans la vie des personnes suivantes :

(i) son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille,

(ii) son conjoint ou son conjoint de fait,

(iii) toute personne dont elle dépend totalement ou partiellement relativement à son éducation et à sa subsistance ou dont elle reçoit de l'aide à cette fin,

(iv) son employé,

(v) toute personne dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire;

b) s'il ne s'agit pas d'une personne physique, dans la vie des personnes suivantes :

(i) son administrateur, son dirigeant ou son employé,

(ii) toute personne dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire.

Assimilation

148(3)

Pour l'application de la présente partie, l'engagement que contracte l'assureur en vue du versement d'une rente ou de ce qui constituerait une rente si les montants versés périodiquement ne variaient pas, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit :

a) pour une durée précise;

b) pour une durée déterminée uniquement ou en partie en fonction d'une vie humaine;

c) pour une durée déterminée uniquement ou en partie en fonction de la survenance d'un événement indépendant d'une vie humaine.

Application de certaines dispositions de la partie III

148.1

Par dérogation à l'article 115, l'article 119 ainsi que les paragraphes 123(1) et (2) s'appliquent aux contrats d'assurance-vie.

45

Les articles 150 à 155 sont remplacés par ce qui suit :

Assurance collective

150

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire le commerce d'assurance-vie au Manitoba au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et des représentant personnels en tant que destinataires des sommes assurées, si la personne couverte par l'assurance-vie collective résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l'assurance-vie collective, si elle résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée.

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

Obligation pour l'assureur d'établir une police

151(1)

L'assureur qui conclut un contrat :

a) établit une police;

b) remet à l'assuré la police ainsi qu'une copie de sa proposition.

Dispositions formant le contrat

151(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des documents indiqués ci-après forment le contrat intégral :

a) la proposition;

b) la police;

c) tout document annexé à la police lors de son établissement;

d) toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police.

Contrat d'une société de secours mutuels

151(3)

Les dispositions des documents indiqués ci-après forment le contrat intégral d'un contrat conclu par une société de secours mutuels :

a) la loi ou l'acte constitutif de la société;

b) la constitution, les règlements administratifs et les règles de la société;

c) la proposition;

d) la police;

e) toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police;

f) le rapport médical du proposant.

Copie du contrat

151(4)

Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur remet, sur demande, à l'assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

a) du contrat intégral visé au paragraphe (2) ou (3);

b) de toute déclaration écrite ou de tout autre document remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité dans le cadre du contrat.

Copie — assurance collective

151(5)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur :

a) remet, sur demande, à la personne couverte par l'assurance-vie collective ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition de la personne couverte par l'assurance,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité de la personne couverte par cette assurance dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet à la personne couverte par l'assurance-vie collective ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance collective,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Copie — assurance-prêt

151(6)

Dans le cas d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur :

a) remet, sur demande, au débiteur assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition du débiteur assuré,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité du débiteur assuré dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet au débiteur assuré ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance-prêt,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Frais

151(7)

L'assureur peut exiger le paiement de frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour la remise de copies conformément au paragraphe (4), (5) ou (6), sauf pour la première copie remise à chaque personne.

Protection des renseignements personnels

151(8)

L'accès aux documents visés aux alinéas (5)b) ou (6)b) ne s'étend pas :

a) aux renseignements qui y sont contenus et qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), concernant une personne sans le consentement de celle-ci, à l'exclusion des renseignements concernant :

(i) la personne couverte par l'assurance-vie collective ou le débiteur assuré à l'égard duquel la demande de règlement est présentée,

(ii) la personne qui demande l'accès aux renseignements;

b) aux renseignements prescrits par les règlements.

Accès aux renseignements ayant trait aux demandes de règlement

151(9)

L'accès d'un demandeur aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) ne s'étend qu'aux renseignements ayant trait :

a) à une demande de règlement présentée au titre du contrat;

b) au rejet d'une telle demande.

Exceptions

152(1)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par une société de secours mutuels.

Contenu de la police

152(2)

L'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré et de la personne dont la vie est assurée;

b) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

c) le montant de la prime ou le mode selon lequel il est fixé et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

d) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l'assureur peut déclarer;

e) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s'il est frappé de déchéance;

f) le cas échéant, les options :

(i) de rachat au comptant du contrat par l'assureur,

(ii) d'obtention d'un prêt ou d'un paiement anticipé des sommes assurées,

(iii) d'obtention d'une assurance libérée ou prorogée;

g) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

Restriction concernant la désignation d'un bénéficiaire

152(3)

Si la police contient une disposition ayant pour effet de priver l'assuré de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit, la mention indiquée ci-après figure en caractères gras bien en vue sur la page couverture de la police :

La présente police contient une disposition ayant pour effet de priver l'assuré de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit.

Contenu de la police d'assurance collective

153

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré;

b) le mode de détermination des personnes dont la vie est assurée;

c) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

d) le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

e) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l'assureur peut déclarer;

f) dans le cas d'un contrat d'assurance collective, toute disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance-vie collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit;

g) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance-vie collective prévue par le contrat remplacé, si toute désignation d'une personne couverte par l'assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé s'applique au contrat de remplacement;

h) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

Inapplication du présent article

154(1)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance globale.

Contenu du certificat d'assurance collective

154(2)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur établit un certificat ou un autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance-vie collective ou à chaque débiteur assuré. Ce certificat ou ce document contient les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur et une désignation suffisante du contrat;

b) le montant de l'assurance ou le mode de fixation du montant de l'assurance :

(i) de la personne couverte par l'assurance-vie collective et de chaque personne assurée en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte,

(ii) du débiteur assuré;

c) les circonstances dans lesquelles l'assurance expire et les droits que possèdent, le cas échéant, au moment de l'expiration :

(i) la personne couverte par l'assurance-vie collective et chaque personne assurée en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte,

(ii) le débiteur assuré;

d) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui contient une disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance-vie collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit :

(i) le mode de détermination des personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou peuvent devoir l'être,

(ii) la mention indiquée ci-après en caractères gras bien en vue :

La présente police contient une disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance-vie collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit.

e) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance-vie collective prévue par le contrat remplacé, si toute désignation d'une personne couverte par l'assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé s'applique au contrat de remplacement;

f) une mention du droit de la personne couverte par l'assurance-vie collective, du débiteur assuré ou d'un demandeur agissant au titre du contrat d'obtenir des copies des documents visés au paragraphe 151(5) ou (6);

g) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

FORMATION DU CONTRAT

Absence d'intérêt assurable

155(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul si l'assuré n'a aucun intérêt assurable au moment où il devrait normalement prendre effet.

Exceptions

155(2)

Un contrat n'est pas nul pour absence d'intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

b) la personne dont la vie est assurée a consenti par écrit à faire l'objet de l'assurance-vie.

Consentement dans le cas d'un mineur

155(3)

Si la personne dont la vie est assurée est âgée de moins de 16 ans, l'un de ses parents ou son tuteur au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut consentir à ce qu'elle fasse l'objet d'une assurance-vie.

Cas où l'intérêt assurable cesse d'exister

155(4)

La personne dont la vie est assurée peut, s'il n'y a plus d'intérêt assurable, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à l'assureur de mettre fin immédiatement à la police et de payer au titulaire la valeur de rachat de celle-ci.

Vie ou santé compromise

155.1(1)

Si elle n'est pas l'assuré, la personne dont la vie est assurée au titre d'un contrat peut présenter une requête au tribunal si elle a des motifs raisonnables de croire que le maintien de l'assurance-vie à son égard pourrait compromettre sa vie ou sa santé, auquel cas le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances.

Ordonnances

155.1(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le tribunal peut notamment :

a) ordonner qu'il soit mis fin à l'assurance-vie concernant la personne en conformité avec les modalités du contrat, à l'exclusion des modalités ayant trait à l'avis de résiliation;

b) ordonner que le montant de l'assurance-vie concernant la personne soit réduit.

Préavis donné à l'assuré et aux autres intéressés

155.1(3)

La requête visée au paragraphe (1) est présentée après remise d'un préavis d'au moins 30 jours à l'assuré, au bénéficiaire, à l'assureur et à toute autre personne qui, selon le tribunal, a un intérêt dans le contrat.

Dispense de préavis

155.1(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, s'il l'estime juste, accorder une dispense relativement à la remise du préavis :

a) à toute autre personne que l'assureur;

b) dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, à l'assuré.

Caractère obligatoire de l'ordonnance

155.1(5)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) lie toute personne ayant un intérêt dans le contrat.

Capacité des mineurs âgés d'au moins 16 ans

155.2

Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé de 16 ans a la capacité d'un adulte :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.

46

L'article 156 est abrogé.

47

Les articles 157 à 178 sont remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur du contrat

157(1)

Sauf disposition contraire de la proposition ou de la police, un contrat ne prend effet qu'aux conditions suivantes :

a) la police est délivrée soit à un assuré, à son agent ou à son ayant droit, soit à un bénéficiaire;

b) le paiement de la première prime est effectué à l'assureur ou à son agent autorisé;

c) aucun changement ne s'est produit relativement à l'assurabilité de la vie à assurer entre le moment où la proposition a été remplie et celui où la police a été délivrée.

Police délivrée à l'agent

157(2)

La police qui est établie conformément aux termes de la proposition et délivrée à un agent de l'assureur pour qu'il la délivre inconditionnellement à une personne visée à l'alinéa (1)a) est réputée avoir été délivrée à l'assuré, si ce n'est pas au préjudice de ce dernier.

Chèque non honoré

158(1)

Lorsqu'un chèque, une autre lettre de change, un billet à ordre ou une autre promesse écrite de payer est donné en paiement total ou partiel d'une prime et que le paiement n'est pas effectué en conformité avec sa teneur, la prime ou la fraction de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

Paiement par lettre recommandée

158(2)

Le versement de prime ou à valoir sur la prime qui est envoyé par lettre recommandée à l'assureur et qui est reçu par lui est réputé avoir été reçu au moment de la recommandation de la lettre.

Personnes pouvant acquitter la prime

159(1)

Sauf dans le cas d'une assurance collective ou d'une assurance-prêt, le cessionnaire d'un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l'un d'eux ou pour l'assuré peut acquitter toute prime que l'assuré a qualité pour payer.

Délai de grâce

159(2)

Sauf s'il s'agit de la prime initiale, toute prime qui n'est pas acquittée à son échéance peut l'être dans le plus long des deux délais de grâce suivants :

a) 30 jours, ou 28 jours dans le cas d'un contrat d'assurance populaire, après le jour où la prime est échue;

b) le nombre de jours, le cas échéant, précisé dans le contrat pour le paiement d'une prime arriérée.

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

159(3)

Si l'événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l'échéance.

Déduction

159(4)

Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, le montant de la prime arriérée peut être déduit des sommes assurées.

Obligation de déclaration

160(1)

Le proposant d'une assurance-vie et la personne dont la vie doit être assurée doivent révéler chacun à l'assureur dans la proposition, lors de l'examen médical, le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou les réponses fournies comme preuve d'assurabilité tous les faits dont ils ont connaissance, qui sont essentiels à l'assurance-vie et qui ne sont pas déclarés par l'autre.

Défaut de déclarer — police de base

160(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 161, le défaut de déclarer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait rend le contrat annulable par l'assureur.

Défaut de déclarer — garanties supplémentaires

160(3)

Le défaut de déclarer un fait visé au paragraphe (1) et ayant trait à une preuve d'assurabilité concernant une proposition qui porte sur l'obtention d'une garantie supplémentaire au titre d'un contrat, sur une augmentation de l'assurance-vie prévue au contrat ou sur toute autre modification touchant l'assurance-vie après l'établissement de la police rend le contrat annulable par l'assureur, mais seulement pour ce qui est du supplément de garantie, de l'augmentation ou de la modification. Une déclaration inexacte à propos d'un tel fait a les mêmes conséquences.

Exceptions

161(1)

Le présent article ne s'applique pas :

a) à une déclaration erronée faite à l'assureur à propos de l'âge d'une personne dont la vie est assurée;

b) à une assurance-vie en vertu de laquelle l'assureur, dans le cadre du contrat, s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie.

Incontestabilité

161(2)

Sous réserve du paragraphe (3), si un contrat ou un supplément, une augmentation ou une modification que vise le paragraphe 160(3) a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne dont la vie est assurée, le défaut de déclarer un fait qui doit être déclaré conformément à l'article 160 ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.

Incontestabilité en cas d'assurance collective et d'assurance-prêt

161(3)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, le défaut de déclarer, au sujet d'une personne dont la vie est assurée au titre du contrat, un fait qui doit être déclaré conformément à l'article 160 ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait ne rend pas le contrat annulable. Toutefois, si le défaut de déclarer ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d'assurabilité exigée expressément par l'assureur au moment où est présentée la proposition portant sur l'obtention de l'assurance à l'égard de la personne ou sur le supplément de garantie, l'augmentation ou la modification visé par le paragraphe 160(3), l'assurance-vie couvrant cette personne, le supplément de garantie, l'augmentation ou la modification peut être annulé par l'assureur, sauf s'il a été en vigueur pendant deux années de la vie de cette personne, auquel cas il n'est annulable que s'il y a eu fraude.

Défaut de déclarer de l'assureur

162

L'assuré peut annuler le contrat si l'assureur omet de déclarer un fait essentiel à l'assurance-vie ou fait une déclaration inexacte à propos d'un tel fait. Sauf s'il y a eu fraude, le contrat n'est cependant pas annulable du fait de ce défaut ou de cette déclaration inexacte après qu'il a été en vigueur pendant deux ans.

Exceptions

163(1)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance collective ou d'assurance-prêt.

Déclaration erronée de l'âge

163(2)

Sous réserve du paragraphe (3), si l'âge d'une personne dont la vie est assurée est inexactement déclaré à l'assureur, les sommes assurées prévues par le contrat sont portées ou ramenées au montant qui aurait été garanti pour la même prime à l'âge exact.

Limite d'âge

163(3)

Si un contrat limite l'âge assurable et que l'âge exact de la personne dont la vie est assurée excède cet âge limite à la date de la proposition, le contrat est annulable par l'assureur pendant une période de cinq ans suivant sa date d'entrée en vigueur pour autant :

a) d'une part, que la personne soit vivante;

b) d'autre part, que l'assureur l'annule dans un délai de 60 jours après la découverte de la déclaration erronée concernant l'âge.

Déclaration inexacte d'âge en cas d'assurance collective ou d'assurance-prêt

164

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, une déclaration erronée à l'assureur de l'âge de la personne dont la vie est assurée ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait. De plus, les dispositions du contrat se rapportant, le cas échéant, à l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge s'appliquent.

Effet du suicide

165(1)

Est légal et exécutoire l'engagement contractuel, explicite ou implicite, selon lequel les sommes assurées seront versées si la personne dont la vie est assurée se suicide.

Suicide et remise en vigueur

165(2)

Si un contrat prévoit son annulation ou la réduction de la somme exigible en vertu de ses clauses dans le cas où la personne dont la vie est assurée se suicide dans un certain délai et si le contrat est frappé de déchéance puis est remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à partir de la date de la dernière remise en vigueur.

Exceptions

166(1)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par des sociétés de secours mutuels.

Délai de grâce après la déchéance du contrat

166(2)

Il est possible de remettre en vigueur un contrat frappé de déchéance à la fin d'un délai de grâce pour le motif qu'une prime exigible au début de ce délai n'a pas été acquittée en versant la prime arriérée dans un délai supplémentaire de 30 jours suivant la fin du délai de grâce, mais seulement si la personne dont la vie a été assurée par le contrat est vivante au moment où est effectué le versement.

Remise en vigueur

166(3)

Si un contrat est frappé de déchéance et n'est pas remis en vigueur conformément au paragraphe (2), l'assureur le remet en vigueur si, dans un délai de deux ans suivant la date de déchéance, l'assuré :

a) en demande la remise en vigueur;

b) lui paie toutes les primes arriérées et les autres dettes exigibles au titre du contrat, accompagnées d'intérêts n'excédant pas le taux prescrit en vertu de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

c) lui fournit une preuve satisfaisante de bonne santé et d'assurabilité de la personne dont la vie était assurée.

Exceptions

166(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu'une option de souscription d'une assurance-vie libérée ou prolongée a été exercée.

Application des autres articles

166(5)

Les articles 160 et 161 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la remise en vigueur d'un contrat.

Responsabilité de l'assureur après l'expiration du contrat d'assurance collective

166.1(1)

Malgré l'expiration d'un contrat d'assurance collective ou d'une disposition prévoyant des prestations et figurant dans un tel contrat en vertu duquel contrat ou de laquelle disposition il s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si une personne couverte par l'assurance-vie collective devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie, l'assureur continue d'être tenu de verser les sommes assurées ou de fournir les prestations à l'égard d'une telle personne si l'invalidité :

a) est survenue avant l'expiration;

b) lui est signalée dans les six mois suivant l'expiration ou au cours d'une période continue supérieure prévue au contrat.

Exception

166.1(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'assureur n'est pas tenu au titre du contrat ou de la disposition prévoyant des prestations de verser des sommes assurées ou de fournir une prestation à l'égard d'une récidive de l'invalidité après la survenance des événements suivants :

a) l'expiration du contrat ou de la disposition;

b) l'écoulement d'une période continue de six mois, ou d'une période supérieure prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l'assurance-vie collective n'était pas invalide.

Durée du versement

166.1(3)

L'assureur qui est tenu par le paragraphe (1) de verser des sommes assurées ou de fournir une prestation en raison de l'invalidité de la personne couverte par l'assurance-vie collective n'est pas tenu de verser ces sommes ni de fournir cette prestation pendant une période excédant la partie restante, à la date du début de l'invalidité, de la période maximale prévue au contrat pour le versement de sommes assurées ou la fourniture d'autres prestations à l'égard d'une invalidité de cette personne.

Contrat de remplacement

166.1(4)

Si un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre une partie ou l'ensemble des personnes couvertes par une assurance-vie collective au titre de l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) l'assurance sur cette personne prévue par l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de ce contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance en vertu du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat au moment de son expiration ne peuvent être déclarées inadmissibles au titre du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elles ne sont pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Par dérogation au paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que les sommes assurées ou les autres prestations que l'assureur de l'autre contrat doit verser ou fournir en vertu de ce paragraphe doivent plutôt être versées ou fournies au titre du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces sommes assurées ni de fournir ces prestations.

BÉNÉFICIAIRES

Désignation du bénéficiaire

167(1)

Sous réserve du paragraphe (4), l'assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.

Modification ou révocation de la désignation

167(2)

Sous réserve des paragraphes 168(1) et (2), l'assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Désignation en faveur d'héritiers ou de la succession

167(3)

La désignation faite en faveur des « héritiers », du « proche parent » ou de la « succession » de l'assuré, ou l'emploi dans la désignation de termes ayant une signification semblable, est réputée être une désignation du représentant personnel de l'assuré.

Restrictions prévues au contrat

167(4)

Sous réserve des règlements, l'assureur peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit.

Application de la désignation au contrat de remplacement

167(5)

Le contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance-vie collective visée par le contrat remplacé peut prévoir qu'une désignation d'une personne couverte par l'assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé est réputée s'appliquer au contrat de remplacement.

Obligations de l'assureur au titre du contrat de remplacement

167(6)

Si un contrat d'assurance collective remplaçant un autre contrat d'assurance collective prévoit qu'une désignation visée au paragraphe (5) est réputée s'appliquer au contrat de remplacement :

a) chaque certificat établi à l'égard de ce contrat indique que la désignation faite au titre du contrat remplacé a été reportée prospectivement et que la personne couverte par l'assurance-vie collective devrait examiner la désignation existante afin de s'assurer qu'elle reflète ses intentions actuelles;

b) l'assureur visé par le contrat de remplacement est responsable à l'égard d'un demandeur agissant au titre de ce contrat des erreurs ou des omissions commises par l'assureur précédent en ce qui a trait à l'inscription de la désignation reportée prospectivement en vertu du même contrat.

Statut du bénéficiaire

167(7)

Si un bénéficiaire a droit à des sommes assurées et si la totalité ou une partie de ces sommes sont gardées par l'assureur conformément à une option de règlement prévue au contrat ou permise par l'assureur, la partie des sommes assurées que l'assureur conserve est réputée constituer des sommes assurées détenues au titre d'un contrat d'assurance sur la vie du bénéficiaire. Sous réserve des dispositions de l'option de règlement, le bénéficiaire a les droits et les intérêts d'un assuré à l'égard des sommes assurées.

Désignation irrévocable

168(1)

Du vivant de la personne dont la vie est assurée, l'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration ne faisant pas partie d'un testament mais déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l'assureur, désigner un bénéficiaire de façon irrévocable.

Effet d'une désignation irrévocable

168(2)

Du vivant d'un bénéficiaire désigné de façon irrévocable en conformité avec le paragraphe (1) :

a) l'assuré ne peut modifier ni révoquer la désignation sans le consentement du bénéficiaire;

b) les sommes assurées :

(i) ne sont pas assujetties au contrôle de l'assuré et ne peuvent faire l'objet de demandes de la part de ses créanciers,

(ii) ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Intention

168(3)

Si l'assuré donne à entendre qu'il désigne de façon irrévocable un bénéficiaire dans un testament ou une déclaration qui n'est pas déposée de la façon prévue au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l'assuré n'avait pas donné à entendre qu'il la voulait irrévocable.

Désignation dans un testament invalide

169(1)

La désignation faite dans un instrument censé être un testament n'est pas sans effet du seul fait que l'instrument n'est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide au titre du testament.

Priorités

169(2)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, la désignation faite dans un testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.

Désignation dans un testament révoqué ultérieurement

169(3)

La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée.

Désignation dans un instrument révoqué par l'effet de la loi

169(4)

La désignation qui est contenue dans un instrument qui est censé être un testament et qui serait révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon, s'il était un testament valide, est révoquée.

Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

170(1)

L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour le bénéficiaire. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par une déclaration.

Paiement au fiduciaire

170(2)

Un paiement effectué au fiduciaire du bénéficiaire par l'assureur libère ce dernier jusqu'à concurrence du montant versé.

Prédécès du bénéficiaire

171(1)

Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne dont la vie est assurée et qu'aucune disposition visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est versée, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants en parts égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant;

c) à l'assuré ou à son représentant personnel, s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant.

Plusieurs bénéficiaires

171(2)

Si plusieurs bénéficiaires sont désignés de façon autre qu'alternativement, mais qu'aucune répartition des sommes assurées n'est indiquée, celles-ci doivent leur être versées en parts égales.

Renonciation d'un bénéficiaire

171(3)

Un bénéficiaire peut renoncer à son droit aux sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.

Renonciation irrévocable

171(4)

L'avis de renonciation est irrévocable.

Effet d'une renonciation ou d'une inadmissibilité du bénéficiaire

171(5)

Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'un bénéficiaire renonce à son droit aux sommes assurées ou qu'un tribunal juge qu'un bénéficiaire n'a pas droit à ces sommes comme si le bénéficiaire en question était décédé avant la personne dont la vie est assurée.

Exécution du versement des sommes assurées

172(1)

Le bénéficiaire peut faire exécuter à son profit le versement des sommes assurées qui lui sont dues selon les dispositions du contrat ou de la déclaration. Un fiduciaire nommé en vertu de l'article 170 peut, en cette qualité, également faire exécuter le versement de ces sommes.

Moyens de défense de l'assureur

172(2)

Dans toute action intentée par le bénéficiaire ou le fiduciaire, l'assureur peut invoquer tout moyen de défense qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré ou son représentant personnel.

Sommes assurées exclues de la succession

173(1)

Si un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui doivent lui être versées ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent pas faire l'objet de demandes de la part des créanciers de celui-ci à partir de la date de survenance de l'événement qui les rend exigibles.

Insaisissabilité

173(2)

Tant qu'est en vigueur une désignation en faveur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un enfant, d'un petit-fils ou d'une petite-fille ou d'un parent d'une personne dont la vie est assurée, les sommes assurées ainsi que les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard de ces sommes et du contrat ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ni d'une saisie.

OPÉRATIONS PORTANT SUR LE CONTRAT

Opérations portant sur le contrat

174(1)

L'assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, conformément à ses dispositions ou à la présente partie, ou selon ce qui est convenu avec l'assureur, si le bénéficiaire, selon le cas :

a) n'est pas désigné de façon irrévocable;

b) est désigné de façon irrévocable, mais a atteint l'âge de 18 ans et y consent.

Droits prescrits par règlement

174(2)

Par dérogation au paragraphe 168(1), si un bénéficiaire est désigné de façon irrévocable mais n'a pas donné le consentement exigé à l'alinéa (1)b), l'assuré peut exercer les droits prescrits par les règlements à l'égard du contrat.

Préservation des droits du bénéficiaire

174(3)

Sous réserve des modalités du consentement exigé à l'alinéa (1)b) ou d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (4), en cas de désignation irrévocable d'un bénéficiaire au titre d'un contrat, toute personne qui acquiert un intérêt dans celui-ci le fait sous réserve des droits de ce bénéficiaire.

Requête présentée au tribunal — bénéficiaire incapable de donner un consentement

174(4)

Si un bénéficiaire désigné de façon irrévocable n'est pas en mesure de donner le consentement exigé à l'alinéa (1)b) en raison d'une incapacité juridique, l'assuré peut présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance lui permettant d'effectuer des opérations à l'égard du contrat sans que ce consentement soit donné.

Ordonnance du tribunal

174(5)

Le tribunal peut accorder l'ordonnance demandée sous réserve du préavis et des conditions qu'il estime justes.

Droit de l'assuré aux participations

175(1)

Malgré la désignation irrévocable d'un bénéficiaire, l'assuré a droit, avant son décès, aux participations ou aux bonifications que prévoit un contrat, sauf stipulation contraire de celui-ci.

Affectation des participations

175(2)

Sauf directive contraire de l'assuré, l'assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat afin de maintenir le contrat en vigueur.

Transfert de propriété

176(1)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, si un contrat ou une déclaration prévoit qu'une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l'assuré, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat :

a) les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat ne font pas partie de sa succession à son décès;

b) au décès de l'assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la déclaration possède les droits et les intérêts accordés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l'assuré.

Propriétaires successifs

176(2)

Si le contrat ou la déclaration prévoit qu'au décès de l'assuré plusieurs personnes qui y sont nommément désignées posséderont successivement, au décès de chacune d'elles, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat, le présent article s'applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes ainsi qu'aux droits et aux intérêts qu'elles possèdent à l'égard du contrat.

Réserve

176(3)

Malgré toute désignation visée au paragraphe (1), l'assuré peut, avant son décès :

a) céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, comme si aucune désignation n'avait été faite;

b) sous réserve des modalités du contrat, modifier ou révoquer la désignation par déclaration.

Intérêt du cessionnaire

177(1)

Si le cessionnaire d'un contrat donne avis écrit de la cession à l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt a priorité sur celui :

a) d'un autre cessionnaire que celui qui a donné avant lui un avis à l'assureur concernant la cession de la façon prévue au présent paragraphe;

b) d'un autre bénéficiaire que celui qui a été désigné irrévocablement conformément à l'article 168 avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l'assureur de la cession de la façon prévue au présent paragraphe.

Effet sur les droits du bénéficiaire

177(2)

Si un contrat est cédé en garantie, il n'est porté atteinte aux droits conférés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.

Cessionnaire réputé être l'assuré

177(3)

Si un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et les intérêts conférés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l'assuré.

Révocation de certaines désignations

177(4)

Sauf disposition contraire du document prévoyant la cession du contrat, toute cession visée au paragraphe (3) et faite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article a pour effet de révoquer :

a) une désignation non irrévocable d'un bénéficiaire faite avant ou après cette date;

b) une désignation visée à l'article 176 faite avant ou après cette date.

Interdiction de céder

177(5)

Un contrat peut déclarer incessibles :

a) les droits ou les intérêts de l'assuré;

b) dans le cas :

(i) d'un contrat d'assurance-collective, les droits ou les intérêts de la personne couverte par l'assurance-vie collective,

(ii) d'un contrat d'assurance-prêt, les droits ou les intérêts du débiteur assuré.

Exercice des droits de la personne couverte par une assurance-vie collective

178

La personne couverte par une assurance-vie collective peut, en son nom propre, exercer un droit qu'un contrat lui accorde, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut lui opposer ou opposer à l'assuré.

Exercice des droits du créancier — assurance-prêt

178.1(1)

Le débiteur assuré ou un débiteur qui est conjointement responsable de la dette avec lui peut, en son propre nom, exercer les droits du créancier à l'égard d'une demande de règlement ayant trait au débiteur assuré, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut opposer à ce dernier ou au créancier.

Versement des sommes assurées

178.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le versement de sommes assurées à l'égard d'une demande de règlement visée au paragraphe (1) est effectué au créancier.

Versement des sommes assurées excédentaires au débiteur assuré

178.1(3)

Si le débiteur assuré lui fournit une preuve satisfaisante selon laquelle les sommes assurées excèdent la somme due au créancier, l'assureur verse l'excédent directement au débiteur assuré.

48

L'article 179 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

49

Les articles 180 à 196 sont remplacés par ce qui suit :

Preuve de sinistre

180

L'assureur doit verser les sommes assurées à la personne qui y a droit dans un délai de 30 jours suivant la réception de preuves suffisantes concernant :

a) la survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables;

b) l'âge de la personne dont la vie est assurée;

c) le droit du demandeur de recevoir les sommes assurées;

d) le nom et l'âge du bénéficiaire, le cas échéant.

Lieu du paiement

181(1)

Sous réserve des articles 182 et 183, les sommes assurées sont versées au Manitoba.

Paiement en dollars canadiens

181(2)

Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar désigne le dollar canadien, que le contrat prévoie que le paiement sera effectué au Canada ou ailleurs.

Paiement à l'extérieur du Manitoba

182(1)

Si la personne ayant droit aux sommes assurées ne réside pas au Manitoba, l'assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son nom selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle réside le destinataire du paiement. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Exception

182(2)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées doivent être versées dans la province ou le territoire du Canada où résidait la personne couverte par l'assurance-vie collective au moment où elle est devenue assurée.

Paiement fait au représentant personnel

182(3)

Si les sommes assurées doivent être versées à une personne décédée qui ne résidait pas au Manitoba à la date de son décès ou à son représentant personnel, l'assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé sous le régime de la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle elle résidait à cette date. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Action intentée dans la province

183

Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, le demandeur qui réside au Manitoba peut y intenter une action, si l'assureur était autorisé à y faire le commerce d'assurance-vie au moment de la conclusion du contrat ou de l'introduction de l'action.

Sens du terme « déclaration » aux articles 184 à 188

183.1

Aux articles 184 à 188, « déclaration » s'entend d'une déclaration faite par le tribunal en vertu de l'article 186 ou 187.

Prescription — sommes assurées à verser au décès

184(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (5), une action ou une procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées à verser en cas de décès d'une personne doit être engagée au plus tard à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) la date qui tombe deux ans après la production des preuves visées à l'article 180;

b) la date qui tombe six ans après le décès.

Exception

184(2)

Sous réserve du paragraphe (5), si une déclaration a été faite conformément à l'article 187, l'action ou la procédure visée au paragraphe (1) doit être engagée au plus tard deux ans après la date de la déclaration.

Prescription des autres actions

184(3)

Sous réserve du paragraphe (5), toute action ou procédure non visée au paragraphe (1) doit être engagée au plus tard deux ans après la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir eu connaissance de la première occurrence de la perte ou de l'événement donnant lieu à la demande de règlement.

Prescription — pertes continues

184(4)

Si les sommes assurées ne doivent être versées que si une perte ou un événement continue pendant une période précisée dans le contrat, la date de la première occurrence de la perte ou de l'événement pour l'application du paragraphe (3) est réputée être le premier jour suivant la fin de cette période.

Prescriptions — versements périodiques

184(5)

Toute action ou procédure contre un assureur en vue du recouvrement de sommes assurées devant être versées de façon périodique doit être engagée au plus tard à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date qui tombe le dernier jour de la période applicable en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) pour l'introduction d'une action ou d'une procédure;

b) si des sommes assurées ont été versées, la date qui tombe deux ans après celle à laquelle le paiement suivant aurait dû être effectué si l'assureur avait continué à faire des paiements périodiques.

Personnes auxquelles les sommes assurées doivent être versées

185(1)

L'assureur peut, jusqu'à ce qu'il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada soit un instrument ou une ordonnance d'un tribunal visant le droit de recevoir les sommes assurées, soit une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle de l'instrument ou de l'ordonnance, verser les sommes assurées. Le paiement le libère jusqu'à concurrence du montant versé comme si cet instrument ou cette ordonnance n'existait pas.

Droits des autres personnes

185(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ni aux intérêts de toute autre personne que l'assureur.

Déclaration du tribunal sur le caractère suffisant des preuves

186

Si l'assureur reconnaît la validité de l'assurance, mais déclare insuffisantes les preuves requises par l'article 180, et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 187, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration sur le caractère suffisant des preuves produites. Le tribunal peut faire la déclaration ou indiquer les preuves supplémentaires qui doivent être produites. Une fois les preuves produites, il peut faire la déclaration ou, dans des cas spéciaux, dispenser de la production de preuves supplémentaires et faire la déclaration.

Déclaration sur la présomption de décès

187(1)

Si le demandeur prétend que la personne dont la vie est assurée devrait être présumée décédée du fait qu'elle est disparue depuis sept ans et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 186, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration au sujet de la présomption du décès. Le tribunal peut faire la déclaration demandée.

Contenu de la déclaration

187(2)

La déclaration de présomption de décès contient les renseignements indiqués ci-après dans la mesure où ils ont été établis de façon satisfaisante pour le tribunal :

a) le nom complet de la personne présumée décédée, y compris son nom de jeune fille ou de personne mariée le cas échéant;

b) le sexe de la personne présumée décédée;

c) le lieu où le décès serait survenu;

d) la date présumée du décès;

e) le caractère accidentel ou non du décès présumé.

Ordonnance du tribunal concernant le paiement des sommes assurées

188(1)

S'il fait une déclaration en vertu de l'article 186 ou 187, le tribunal peut rendre relativement au paiement des sommes assurées et aux dépens l'ordonnance qu'il estime juste. Une déclaration faite, une directive donnée ou une ordonnance rendue en application du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.

Paiement fait conformément à l'ordonnance

188(2)

Le paiement effectué conformément à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Suspension de l'action

189

Sauf ordonnance contraire du tribunal, une requête présentée en vertu de l'article 186 ou 187 suspend toute action en cours relativement aux sommes assurées.

Appel

190

Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel de toute déclaration faite, directive donnée ou ordonnance rendue en vertu de l'article 186, 187 ou 188.

Ordonnance — preuves supplémentaires

191

S'il constate que les preuves produites conformément à l'article 180 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n'est pas établie, le tribunal peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou à intenter ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste en ce qui concerne la production par le demandeur de preuves supplémentaires, la publication d'annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

192(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant la consignation de ces sommes auprès de celui-ci, lorsqu'il lui semble, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) que l'endroit où se trouve un ayant droit est inconnu;

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à l'égard de ces sommes qui veuille le faire;

d) qu'il n'y a aucun ayant droit;

e) que la personne à laquelle ces sommes doivent être versées serait inadmissible pour des raisons d'ordre public ou d'autres motifs.

Consignation

192(2)

Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Quittance valable

192(3)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue pour l'assureur une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

192(4)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

192(5)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

Co-mourants

193

Sauf stipulation contraire du contrat ou d'une déclaration, si la personne dont la vie est assurée et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, les sommes assurées doivent être versées comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne dont la vie est assurée.

Assimilation

194(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilées à des versements les sommes assurées que détient l'assureur en vertu de l'article 195.

Sommes assurées payables par versements

194(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si des sommes assurées doivent être payées par versements et si un contrat ou un instrument signé par l'assuré et délivré à l'assureur stipule que le bénéficiaire n'a pas le droit d'escompter les versements ni d'aliéner ou de céder l'intérêt qu'il possède dans les sommes assurées, l'assureur ne peut, à moins que l'assuré ne donne ultérieurement des directives différentes par écrit, escompter les versements ni les effectuer à une autre personne que le bénéficiaire.

Procédure judiciaire interdite à l'égard des versements

194(3)

Les versements visés au paragraphe (1) ne peuvent, entre les mains de l'assureur, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, sauf une action en recouvrement de la valeur des nécessités de la vie fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.

Escompte par le bénéficiaire

194(4)

Un tribunal peut, sur requête d'un bénéficiaire et moyennant un préavis d'au moins 10 jours, déclarer qu'en raison de circonstances spéciales :

a) soit que l'assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, escompter les versements de sommes assurées;

b) soit que le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.

Escompte après le décès du bénéficiaire

194(5)

Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l'assureur, escompter les versements de sommes assurées devant être faits au bénéficiaire.

Assureur détenant des sommes assurées

195(1)

L'assureur peut détenir des sommes assurées soit selon les directives de l'assuré ou du bénéficiaire, soit en fiducie ou en vertu de tout autre accord au bénéfice de l'assuré ou du bénéficiaire, conformément au contrat, à un accord écrit auquel il est partie ou à une déclaration, au taux d'intérêt qui y est convenu ou, lorsqu'aucun taux n'est convenu, au taux qu'il fixe pour les sommes assurées qu'il détient.

Exception

195(2)

L'assureur n'est pas tenu de détenir des sommes assurées de la manière prévue au paragraphe (1) selon les dispositions d'une déclaration à laquelle il n'a pas adhéré par écrit.

Ordonnance de consignation

196(1)

Si l'assureur ne procède pas, dans un délai de 30 jours suivant la réception des preuves requises par l'article 180, au paiement des sommes assurées à une personne qui est habilitée à les recevoir ou à leur consignation auprès du tribunal, ce dernier peut, sur requête de toute personne, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci, ou rendre l'ordonnance de distribution des sommes qu'il estime juste.

Quittance valable

196(2)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue, pour l'assureur, une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

196(3)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

196(4)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

50

L'article 197 est abrogé.

51

Les articles 198 à 201 sont remplacés par ce qui suit :

Sommes assurées devant être versées à un mineur

198(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées devant être versées à un mineur et qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à leur égard qui veuille le faire, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date de l'événement qui rend les sommes assurées exigibles, les verser au curateur public au bénéfice du mineur et aviser le curateur public du nom de celui-ci, de sa date de naissance et de son adresse résidentielle.

Effet du paiement

198(2)

Le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiement fait au représentant

199

Par dérogation à l'article 198, lorsqu'il semble que le représentant d'un bénéficiaire mineur ou frappé autrement d'une incapacité juridique peut recevoir des paiements au nom du bénéficiaire selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle celui-ci réside, l'assureur peut effectuer le paiement au représentant. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

DISPOSITIONS DIVERSES

Présomption contre le mandat

200

Un dirigeant, un agent ou un employé d'un assureur ou une personne sollicitant la souscription d'assurance-vie, qu'elle soit ou non l'agent de l'assureur, ne peut, au préjudice des personnes indiquées ci-après, être assimilé à leur agent à l'égard d'une question découlant d'un contrat :

a) l'assuré;

b) la personne dont la vie est assurée;

c) la personne couverte par une assurance-vie collective;

d) le débiteur assuré.

Renseignements fournis par l'assureur

201

L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite de tout manquement, erreur ou omission qu'il commet en communiquant ou en ne révélant pas un renseignement concernant un avis ou un instrument qu'il a reçu et qui touche les sommes assurées.

Règlements

201.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 151(8)b);

b) pour l'application du paragraphe 167(4), prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles l'assureur ne peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit;

c) prescrire des droits à l'égard de contrats pour l'application du paragraphe 174(2);

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

52

L'article 202 est abrogé.

53

L'article 203 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE VI

ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS ET MALADIE

Définitions

203(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance collective » Assurance-accidents corporels et maladie, autre que l'assurance-prêt et l'assurance familiale, qui consiste à couvrir séparément la vie ou le bien-être — ou les deux — d'un certain nombre de personnes au moyen d'un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. ("group insurance")

« assurance familiale » Assurance-accidents corporels et maladie qui consiste à couvrir la vie ou le bien-être — ou les deux — de l'assuré et d'une ou de plusieurs personnes qui lui sont liées par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption au moyen d'un contrat unique entre un assureur et l'assuré. ("family insurance")

« assurance globale » Assurance collective qui couvre les pertes :

a) dues à des risques précis qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;

b) survenant au cours d'une période limitée ou précisée n'excédant pas six mois. ("blanket insurance")

« assurance-prêt » Assurance-accidents corporels et maladie qui est souscrite par un créancier et qui consiste à couvrir séparément la vie ou le bien-être — ou les deux — d'un certain nombre de ses débiteurs par un contrat unique. ("creditor's group insurance")

« assuré » 

a) Dans le cas d'une assurance collective, personne couverte par une assurance collective dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ou des représentants personnels à titre de destinataires des sommes assurées ainsi qu'aux droits et au statut de ces personnes;

b) dans le cas de toute autre assurance régie par la présente partie, personne qui souscrit un contrat auprès d'un assureur. ("insured")

« bénéficiaire » Personne, à l'exclusion de l'assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu d'un contrat ou d'une déclaration. ("beneficiary")

« contrat » Contrat d'assurance-accidents corporels et maladie. ("contract")

« débiteur assuré » Débiteur dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés en vertu d'un contrat d'assurance-prêt. ("debtor insured")

« déclaration » Instrument signé par l'assuré à l'égard duquel un avenant est ajouté à la police, qui désigne le contrat ou qui mentionne la nature de l'assurance-accidents corporels et maladie ou du fonds d'assurance, en tout ou en partie, et par lequel l'assuré :

a) se désigne ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;

b) effectue une nomination en vertu de l'article 226 ou une désignation visée à l'article 228.3 ou modifie ou révoque cette nomination ou cette désignation. ("declaration")

« instrument » S'entend notamment d'un testament. ("instrument")

« personne assurée » Personne dont l'accident ou la maladie rend les sommes assurées exigibles en vertu d'un contrat. La présente définition exclut la personne couverte par une assurance collective et le débiteur assuré. ("person insured")

« personne couverte par une assurance collective » Personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés par un contrat d'assurance collective. La présente définition exclut la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés par le contrat en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte par cette assurance. ("group person insured")

« proposition » Proposition d'assurance-accidents corporels et maladie ou demande de remise en vigueur d'une telle assurance. ("application")

Personnes assurables

203(2)

Sans que soit restreint le sens de l'expression « intérêt assurable », une personne a un intérêt assurable :

a) s'il s'agit d'une personne physique, dans sa propre vie ou son propre bien-être ainsi que dans la vie ou le bien-être des personnes suivantes :

(i) son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille,

(ii) son conjoint ou son conjoint de fait,

(iii) toute personne dont elle dépend totalement ou partiellement relativement à son éducation et à sa subsistance ou dont elle reçoit de l'aide à cette fin,

(iv) son employé,

(v) toute personne dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire;

b) s'il ne s'agit pas d'une personne physique, dans la vie ou le bien-être des personnes suivantes :

(i) son administrateur, son dirigeant ou son employé,

(ii) toute personne dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire.

Application de certaines dispositions de la partie III

203.1

Par dérogation à l'article 115, les dispositions indiquées ci-après s'appliquent aux contrats d'assurance-accidents corporels et maladie :

a) l'article 119;

b) les paragraphes 123(1) et (2);

c) l'article 132.

54

L'intertitre « APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE » est ajouté avant l'article 204.

55

Le paragraphe 204(3) est modifié :

a) par abrogation des alinéas a) à c);

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) sauf disposition contraire des règlements, l'assurance-accidents corporels et maladie prévue par un contrat d'assurance-vie en vertu duquel l'assureur s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie;

f) l'assurance-accidents corporels et maladie prévue par un contrat d'assurance-vie en vertu duquel l'assureur s'engage à verser des sommes assurées supplémentaires si la personne dont la vie est assurée décède de façon accidentelle.

56

Les articles 205 à 213 sont remplacés par ce qui suit :

Application à l'assurance collective

205

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire le commerce d'assurance-accidents corporels et maladie au Manitoba au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et des représentants personnels en tant que destinataires des sommes assurées, si la personne couverte par l'assurance collective résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l'assurance collective, si elle résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée.

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

Obligation pour l'assureur d'établir une police

206(1)

L'assureur qui conclut un contrat :

a) établit une police;

b) remet à l'assuré la police ainsi qu'une copie de sa proposition.

Dispositions formant le contrat

206(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des documents indiqués ci-après forment le contrat intégral :

a) la proposition;

b) la police;

c) tout document annexé à la police lors de son établissement;

d) toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police.

Contrat d'une société de secours mutuels

206(3)

Les dispositions des documents indiqués ci-après forment le contrat intégral d'un contrat conclu par une société de secours mutuels :

a) la loi ou l'acte constitutif de la société;

b) la constitution, les règlements administratifs et les règles de la société;

c) la proposition;

d) la police;

e) toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police;

f) le rapport médical du proposant.

Copie du contrat

206(4)

Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur remet, sur demande, à l'assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

a) du contrat intégral visé au paragraphe (2) ou (3);

b) de toute déclaration écrite ou de tout autre document remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité dans le cadre du contrat.

Copie — assurance collective

206(5)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur :

a) remet, sur demande, à la personne couverte par l'assurance collective ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition de la personne couverte par l'assurance,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité de la personne couverte par cette assurance dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet à la personne couverte par l'assurance collective ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance collective,

(ii) remet à cette personne une copie de la police.

Copie — assurance-prêt

206(6)

Dans le cas d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur :

a) remet, sur demande, au débiteur assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition du débiteur assuré,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité du débiteur assuré dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet au débiteur assuré ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance-prêt,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Frais

206(7)

L'assureur peut exiger le paiement de frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour la remise de copies conformément au paragraphe (4), (5) ou (6), sauf pour la première copie remise à chaque personne.

Protection des renseignements personnels

206(8)

L'accès aux documents visés aux alinéas (5)b) ou 6b) ne s'étend pas :

a) aux renseignements qui y sont contenus et qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), concernant une personne sans le consentement de celle-ci, à l'exclusion des renseignements concernant :

(i) la personne couverte par l'assurance collective ou le débiteur assuré à l'égard duquel la demande de règlement est présentée,

(ii) la personne qui demande l'accès aux renseignements;

b) aux renseignements prescrits par les règlements.

Accès aux renseignements ayant trait aux demandes de règlement

206(9)

L'accès d'un demandeur aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) ne s'étend qu'aux renseignements ayant trait :

a) à une demande de règlement présentée au titre du contrat;

b) au rejet d'une telle demande.

Exceptions

207(1)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par une société de secours mutuels.

Contenu de la police

207(2)

L'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré et de la personne assurée;

b) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

c) le montant de la prime ou le mode selon lequel il est fixé et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

d) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s'il est frappé de déchéance;

e) la durée de l'assurance-accidents corporels et maladie ou le mode de fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire;

f) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

Restriction concernant la désignation d'un bénéficiaire

207(3)

Si la police contient une disposition ayant pour effet de priver l'assuré de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit, la mention indiquée ci-après figure en caractères gras bien en vue sur la page couverture de la police :

La présente police contient une disposition ayant pour effet de priver l'assuré de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit.

Contenu de la police d'assurance collective

207(4)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré;

b) le mode de détermination des personnes dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés;

c) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

d) le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

e) la durée de l'assurance-accidents corporels et maladie ou le mode de fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire;

f) dans le cas d'un contrat d'assurance collective, toute disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit;

g) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance collective prévue par le contrat remplacé, si toute désignation d'une personne couverte par l'assurance collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé s'applique au contrat de remplacement;

h) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées contre l'assureur dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

Responsabilité de l'assureur après l'expiration du contrat d'assurance collective

208(1)

Malgré l'expiration d'un contrat d'assurance collective ou d'une disposition prévoyant des prestations et figurant dans un tel contrat, l'assureur continue d'être tenu de verser à la personne couverte par l'assurance collective au titre du contrat ou à l'égard de celle-ci des prestations pour les éléments énumérés ci-après résultant d'un accident ou d'une maladie survenu avant l'expiration du contrat ou de la disposition relative aux prestations :

a) la perte de revenus en raison d'une invalidité;

b) le décès;

c) la mutilation;

d) le dommage accidentel causé aux dents naturelles.

Cependant, l'assureur doit être avisé de l'invalidité, du décès, de la mutilation ou du dommage accidentel dans les six mois suivant l'expiration ou au cours d'une période continue supérieure prévue au contrat.

Exception

208(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'assureur n'est pas tenu au titre du contrat ou de la disposition prévoyant des prestations de verser une prestation à l'égard d'une perte de revenus attribuable à une récidive de l'invalidité après la survenance des événements suivants :

a) l'expiration du contrat ou de la disposition;

b) l'écoulement d'une période continue de six mois, ou d'une période supérieure prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l'assurance collective n'était pas invalide.

Durée du versement

208(3)

L'assureur qui est tenu par le paragraphe (1) de verser une prestation à l'égard d'une perte de revenus résultant de l'invalidité de la personne couverte par l'assurance collective n'est pas tenu de la verser pendant une période excédant la partie restante, à la date du début de l'invalidité, de la période maximale prévue au contrat pour le versement de prestations à l'égard d'une perte de revenus découlant d'une invalidité de cette personne.

Contrat de remplacement

208(4)

Si un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre une partie ou l'ensemble des personnes couvertes par une assurance collective au titre de l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) l'assurance sur cette personne prévue par l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de ce contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance en vertu du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat et qui sont couvertes par le contrat de remplacement ont le droit de recevoir un crédit pour toute franchise acquise avant la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement;

c) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat au moment de son expiration ne peuvent être déclarées inadmissibles au titre du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elles ne sont pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Par dérogation au paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que toutes les prestations que l'assureur de l'autre contrat doit verser en vertu de ce paragraphe doivent plutôt être versées au titre du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces prestations.

Inapplication du présent article

209(1)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance globale ni aux contrats d'assurance collective non renouvelables établis pour une période n'excédant pas six mois.

Contenu du certificat d'assurance collective

209(2)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur établit un certificat ou autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance collective ou à chaque débiteur assuré. Ce certificat ou ce document contient les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur et une désignation suffisante du contrat;

b) le montant de l'assurance de la personne couverte par l'assurance collective ou du débiteur assuré et de chacune des personnes assurées ou le mode de fixation de ce montant;

c) les circonstances dans lesquelles l'assurance expire et les droits que possèdent, le cas échéant, au moment de l'expiration la personne couverte par l'assurance collective ou le débiteur assuré et chacune des personnes assurées;

d) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui contient une disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit :

(i) le mode de détermination des personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou peuvent devoir l'être,

(ii) la mention indiquée ci-après en caractères gras bien en vue :

La présente police contient une disposition ayant pour effet de priver la personne couverte par l'assurance collective de son droit de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou de restreindre ce droit.

e) dans le cas d'un contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance collective prévue par le contrat remplacé, si toute désignation d'une personne couverte par l'assurance collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé s'applique au contrat de remplacement;

f) une mention du droit de la personne couverte par l'assurance collective, du débiteur assuré ou d'un demandeur agissant au titre du contrat d'obtenir des copies des documents visés au paragraphe 206(5) ou (6);

g) la mention suivante :

Les actions ou les poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites de façon absolue à moins qu'elles ne soient intentées dans le délai prévu par la Loi sur les assurances.

Exclusions ou réductions

210(1)

Sous réserve de l'article 211 et sauf disposition contraire du présent article, l'assureur indique dans la police toute exclusion ou réduction touchant le montant à verser au titre du contrat, soit dans la disposition concernée par l'exclusion ou la réduction, soit sous un titre tel que « Exclusions » ou « Réductions ».

Exclusions ou réductions concernant une seule disposition

210(2)

Si l'exclusion ou la réduction ne concerne qu'une seule disposition de la police, elle est indiquée dans cette disposition.

Renvoi dans l'avenant ou l'intercalaire

210(3)

À moins qu'elle ne touche toutes les sommes à verser au titre du contrat, l'exclusion ou la réduction qui est contenue dans un avenant ou un intercalaire renvoie aux dispositions de la police qu'elle vise.

Exception

210(4)

Il n'est pas nécessaire que l'exclusion ou la réduction mentionnée à l'article 223 soit indiquée dans la police.

Champ d'application du présent article

210(5)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance collective, aux contrats d'assurance-prêt ni aux contrats conclus par des sociétés de secours mutuels.

Dispositions légales

Dispositions légales

211

Sous réserve des articles 212 et 213 :

a) les dispositions énoncées à l'annexe C sont réputées faire partie de tout contrat autre qu'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt et doivent figurer sur la police faisant partie de ce contrat sous le titre « Dispositions légales » ou y être annexées;

b) les modifications et les ajouts apportés aux dispositions légales ainsi que les omissions dont celles-ci font l'objet ne lient pas l'assuré si cet article ne les autorise pas.

Définition

212(1)

Pour l'application du présent article, « disposition légale » s'entend de toute disposition légale prévue à l'annexe C.

Omission ou modification de dispositions

212(2)

La disposition légale qui ne s'applique pas aux prestations prévues par le contrat peut être omise dans la police ou modifiée de façon à devenir applicable.

Dispositions légales 3 et 7

212(3)

Les dispositions légales 3 et 7 peuvent être omises dans la police si le contrat ne contient aucune disposition relative aux questions qui y sont traitées.

Disposition légale 4

212(4)

La disposition légale 4 est omise dans la police si le contrat ne stipule pas que l'assureur peut le résilier avant l'expiration de toute période pour laquelle une prime a été acceptée.

Modifications

212(5)

Les dispositions légales 3, 4 et 7 et, sous réserve de la restriction mentionnée au paragraphe (6), la disposition légale 5 peuvent toutes êtres modifiées. Cependant, si en raison de telles modifications le contrat est moins favorable à l'assuré, à une personne assurée ou à un bénéficiaire qu'il ne le serait si la disposition n'avait pas été modifiée, la disposition est réputée être incluse dans la police sous la forme qu'elle revêt à l'annexe C.

Exception

212(6)

Les alinéas (1)a) et b) de la disposition légale 5 ne peuvent être modifiés dans les polices qui prévoient des prestations d'arrêt de travail.

Délais

212(7)

Les dispositions légales 8 et 9 peuvent être modifiées par réduction des délais qui y sont prévus.

Titre des dispositions

212(8)

Le titre d'une disposition légale doit être reproduit dans la police avec la disposition légale. Cependant, le numéro de la disposition peut être omis.

Contrat conclu par une société de secours mutuels

212(9)

Dans le cas d'un contrat conclu par une société de secours mutuels :

a) le texte qui suit figure sur chaque police, en remplacement du texte du paragraphe (1) de la disposition légale 1 :

La présente police, la loi ou l'acte constitutif de la société, sa constitution, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications apportées à ces textes, la proposition de contrat et le rapport médical du proposant forment le contrat intégral. Aucun agent n'est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l'une de ses dispositions.

b) l'alinéa (1)b) et le paragraphe (3) de la disposition légale 4 ne peuvent figurer sur la police.

Avis concernant les dispositions légales

213

Dans le cas d'une police d'assurance-accidents corporels et maladie non renouvelable établie pour une durée inférieure ou égale à six mois, ou en relation avec un billet de voyage, il n'est pas nécessaire que les dispositions légales prévues à l'annexe C figurent sur la police ou y soient annexées, si la police contient l'avis qui suit, imprimé en caractères apparents :

Malgré toute autre disposition qu'il contient, le contrat est régi par les dispositions légales de la Loi sur les assurances ayant trait aux contrats d'assurance-accidents corporels et maladie.

57

Les articles 214 à 216 sont abrogés.

58

Les articles 217 à 230 sont remplacés par ce qui suit :

FORMATION DU CONTRAT

Absence d'intérêt assurable

217(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul si l'assuré n'a aucun intérêt assurable au moment où il devrait normalement prendre effet.

Exceptions

217(2)

Un contrat n'est pas nul pour absence d'intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

b) la personne assurée a consenti par écrit à l'assurance-accidents corporels et maladie.

Consentement dans le cas d'un mineur

217(3)

Si la personne assurée est âgée de moins de 16 ans, l'un de ses parents ou son tuteur au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut consentir à l'assurance-accidents corporels et maladie.

Cas où l'intérêt assurable cesse d'exister

217.1

La personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés peut, s'il n'y a plus d'intérêt assurable, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à l'assureur de mettre fin immédiatement à la police et de payer au titulaire la valeur de rachat de celle-ci.

Vie ou santé compromise

217.2(1)

Si elle n'est pas l'assuré, la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés au titre d'un contrat peut présenter une requête au tribunal si elle a des motifs raisonnables de croire que le maintien de l'assurance à son égard pourrait compromettre sa vie ou sa santé, auquel cas le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances.

Ordonnances

217.2(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le tribunal peut notamment :

a) ordonner qu'il soit mis fin à l'assurance-accidents corporels et maladie visant la personne en conformité avec les modalités du contrat, à l'exclusion des modalités ayant trait à l'avis de résiliation;

b) ordonner que le montant de l'assurance-accidents corporels et maladie visant la personne soit réduit.

Préavis donné à l'assuré et aux autres intéressés

217.2(3)

La requête visée au paragraphe (1) est présentée après remise d'un préavis d'au moins 30 jours à l'assuré, au bénéficiaire, à l'assureur et à toute autre personne qui, selon le tribunal, a un intérêt dans le contrat.

Dispense de préavis

217.2(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, s'il l'estime juste, accorder une dispense relativement à la remise du préavis :

a) à toute autre personne que l'assureur;

b) dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, à l'assuré.

Caractère obligatoire de l'ordonnance

217.2(5)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) lie toute personne ayant un intérêt dans le contrat.

Personnes pouvant acquitter la prime

217.3

Sauf dans le cas d'une assurance collective ou d'une assurance-prêt, le cessionnaire d'un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l'un d'eux ou pour l'assuré peut acquitter toute prime que l'assuré a qualité pour payer.

Inapplication de certains paragraphes

217.4(1)

Les paragraphes (2), (3) et (7) ne s'appliquent pas aux contrats conclus par les sociétés de secours mutuels.

Résiliation pour défaut de paiement

217.4(2)

Si la police constatant un contrat ou un certificat constatant le renouvellement du contrat est délivré à l'assuré et si la prime initiale exigible au titre du contrat ou du renouvellement n'a pas été intégralement acquittée :

a) le contrat ou le renouvellement constaté par la police ou le certificat lie l'assureur, comme si cette prime avait été payée, même si la police ou le certificat a été délivré par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'était pas autorisé à le délivrer;

b) le contrat peut être résilié par l'assureur pour non-paiement de la prime, s'il donne à l'assuré un préavis écrit de 15 jours ou de 5 jours, selon que le préavis est envoyé par courrier recommandé ou remis en mains propres.

Droit en cas de défaut de paiement des primes

217.4(3)

Si une prime visée au paragraphe (2) n'a pas été intégralement acquittée, l'assureur peut :

a) si une demande de règlement a été présentée au titre du contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat d'assurance collective ou d'un contrat d'assurance-prêt, déduire le montant de la prime impayée de la somme qu'il est tenu d'acquitter en vertu du contrat;

b) intenter une poursuite en recouvrement de toute prime impayée.

Délai de grâce

217.4(4)

Sauf s'il s'agit d'une prime visée au paragraphe (2), toute prime qui n'est pas intégralement acquittée à son échéance peut l'être dans le plus long des deux délais de grâce suivants :

a) 30 jours après le jour où la prime est échue;

b) le nombre de jours, le cas échéant, précisé dans le contrat pour le paiement d'une prime arriérée.

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

217.4(5)

Si l'événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l'échéance.

Déduction

217.4(6)

Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, le montant de la prime arriérée peut être déduit de la somme que l'assureur est tenu de payer en vertu du contrat.

Début de la période de 15 jours

217.4(7)

Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (2)b) commence à courir à la date à laquelle la lettre recommandée ou l'avis y relatif est livré à l'adresse postale de l'assuré.

Chèque non honoré

217.5

Lorsqu'un chèque, une autre lettre de change, un billet à ordre ou une autre promesse écrite de payer est donné en paiement total ou partiel d'une prime et que le paiement n'est pas effectué en conformité avec sa teneur, la prime ou la fraction de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

Capacité des mineurs âgés d'au moins 16 ans

218

Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé de 16 ans a la capacité d'un adulte :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.

Obligation de déclaration

219(1)

Le proposant d'une assurance-accidents corporels et maladie et la personne devant être assurée à l'égard des accidents ou des maladies doivent révéler chacun à l'assureur dans la proposition, lors de l'examen médical, le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou les réponses fournies comme preuve d'assurabilité tous les faits dont ils ont connaissance, qui sont essentiels à l'assurance-accidents corporels et maladie et qui ne sont pas déclarés par l'autre.

Défaut de déclarer — police de base

219(2)

Sous réserve du paragraphe (3) ainsi que des articles 220 et 223, le défaut de déclarer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait rend le contrat annulable par l'assureur.

Défaut de déclarer — garanties supplémentaires

219(3)

Le défaut de déclarer un fait visé au paragraphe (1) et ayant trait à une preuve d'assurabilité concernant une proposition qui porte sur l'obtention d'une garantie supplémentaire au titre d'un contrat, sur une augmentation de l'assurance-accidents corporels et maladie prévue au contrat ou sur toute autre modification touchant l'assurance-accidents corporels et maladie après l'établissement de la police rend le contrat annulable par l'assureur, mais seulement pour ce qui est du supplément de garantie, de l'augmentation ou de la modification. Une déclaration inexacte à propos d'un tel fait a les mêmes conséquences.

Incontestabilité

220(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) ainsi que de l'article 223, si un contrat, y compris ses renouvellements, ou un supplément, une augmentation ou une modification que vise le paragraphe 219(3) a été en vigueur pendant deux années à l'égard d'une personne assurée, le défaut de déclarer un fait qui doit être déclaré conformément à l'article 219 ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.

Incontestabilité en cas d'assurance collective et d'assurance-prêt

220(2)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, le défaut de déclarer, au sujet d'une personne couverte par l'assurance collective, d'un débiteur assuré ou d'une personne assurée au titre du contrat, un fait qui doit être déclaré conformément à l'article 219 ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait ne rend pas le contrat annulable. Toutefois, si le défaut de déclarer ou la déclaration inexacte a trait à une preuve d'assurabilité exigée expressément par l'assureur au moment où est présentée la proposition portant sur l'obtention de l'assurance à l'égard de la personne ou sur le supplément de garantie, l'augmentation ou la modification visé par le paragraphe 219(3), l'assurance-accidents corporels et maladie couvrant cette personne, le supplément de garantie, l'augmentation ou la modification peut être annulé par l'assureur, sauf s'il a été en vigueur pendant deux années de la vie de cette personne, auquel cas il n'est annulable que s'il y a eu fraude.

Exceptions

220(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une demande de règlement présentée à la suite d'une perte qui a été subie ou d'une invalidité qui a débuté avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ou que le supplément de garantie, l'augmentation ou la modification ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est présentée.

Application de l'incontestabilité à la remise en vigueur

221

Les articles 219 et 220 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de déclarer ou à la déclaration inexacte à la date de remise en vigueur d'un contrat. De plus, la période de deux ans mentionnée à l'article 220 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à compter de cette date.

Conditions préexistantes

222

Si le contrat contient une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou une affection physique préexistante, si la personne couverte par une assurance collective, la personne assurée ou le débiteur assuré a ou a eu une maladie ou une affection physique qui existait avant la date d'entrée en vigueur du contrat le visant et si la maladie ou l'affection physique n'est pas exclue, nommément ou au moyen d'une description précise, de l'assurance le couvrant :

a) l'existence antérieure de la maladie ou de l'affection physique ne peut, sauf s'il y a eu fraude, être invoquée comme défense à l'égard de la responsabilité totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou à une invalidité qui a débuté après que le contrat, y compris ses renouvellements, a été en vigueur sans interruption pendant une période de deux ans précédant la date de la perte ou celle du début de l'invalidité de la personne en question;

b) l'existence antérieure de la maladie ou de l'affection physique ne peut, sauf s'il y a eu fraude, être invoquée comme défense à l'égard de la responsabilité totale ou partielle, pour autant que la maladie ou l'affection physique ait été déclarée dans la proposition d'assurance.

Déclaration erronée de l'âge

223(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l'âge de la personne assurée a été inexactement déclaré à l'assureur, celui-ci peut alors choisir :

a) soit de porter ou de ramener les sommes assurées prévues par le contrat au montant qui aurait été garanti pour la même prime à l'âge exact;

b) soit de rectifier la prime selon l'âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.

Déclaration erronée d'âge en cas d'assurance collective ou d'assurance-prêt

223(2)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, une déclaration erronée faite à l'assureur relativement à l'âge de la personne couverte par l'assurance-collective, de la personne assurée ou du débiteur assuré ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait. De plus, les dispositions du contrat se rapportant, le cas échéant, à l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge s'appliquent.

Préséance de l'âge exact

223(3)

L'âge exact prévaut si l'âge d'une personne a un effet sur le commencement ou la fin de l'assurance.

BÉNÉFICIAIRES

Désignation du bénéficiaire

224(1)

Sous réserve du paragraphe (4), l'assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.

Modification ou révocation de la désignation

224(2)

Sous réserve des paragraphes 224.1(1) et (2), l'assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Désignation en faveur d'héritiers ou de la succession

224(3)

La désignation faite en faveur des « héritiers », du « proche parent » ou de la « succession » de l'assuré, ou l'emploi dans la désignation de termes ayant une signification semblable, est réputée être une désignation du représentant personnel de l'assuré.

Restrictions prévues au contrat

224(4)

Sous réserve des règlements, l'assureur peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit.

Application de la désignation au contrat de remplacement

224(5)

Le contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance collective visée par le contrat remplacé peut prévoir qu'une désignation d'une personne couverte par l'assurance collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé est réputée s'appliquer au contrat de remplacement.

Obligations de l'assureur au titre du contrat de remplacement

224(6)

Si un contrat d'assurance collective remplaçant un autre contrat d'assurance collective prévoit qu'une désignation visée au paragraphe (5) est réputée s'appliquer au contrat de remplacement :

a) chaque certificat établi à l'égard de ce contrat indique que la désignation faite au titre du contrat remplacé a été reportée prospectivement et que la personne couverte par l'assurance collective devrait examiner la désignation existante afin de s'assurer qu'elle reflète ses intentions actuelles;

b) l'assureur visé par le contrat de remplacement est responsable à l'égard d'un demandeur agissant au titre de ce contrat des erreurs ou des omissions commises par l'assureur précédent en ce qui a trait à l'inscription de la désignation reportée prospectivement en vertu du même contrat.

Statut du bénéficiaire

224(7)

Si un bénéficiaire a droit à des sommes assurées et si la totalité ou une partie de ces sommes sont gardées par l'assureur conformément à une option de règlement prévue au contrat ou permise par l'assureur, la partie des sommes assurées que l'assureur conserve est réputée constituer des sommes assurées détenues au titre d'un contrat d'assurance sur la vie du bénéficiaire. Sous réserve des dispositions de l'option de règlement, le bénéficiaire a, à l'égard des sommes assurées, les droits et les intérêts qu'un assuré possède en vertu d'un contrat d'assurance-vie.

Désignation irrévocable

224.1(1)

Du vivant de la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés, l'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration ne faisant pas partie d'un testament mais déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l'assureur, désigner un bénéficiaire de façon irrévocable.

Effet d'une désignation irrévocable

224.1(2)

Du vivant d'un bénéficiaire désigné de façon irrévocable en conformité avec le paragraphe (1) :

a) l'assuré ne peut modifier ni révoquer la désignation sans le consentement du bénéficiaire;

b) les sommes assurées :

(i) ne sont pas assujetties au contrôle de l'assuré et ne peuvent faire l'objet de demandes de la part de ses créanciers,

(ii) ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Intention

224.1(3)

Si l'assuré donne à entendre qu'il désigne de façon irrévocable un bénéficiaire dans un testament ou une déclaration qui n'est pas déposée de la façon prévue au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l'assuré n'avait pas donné à entendre qu'il la voulait irrévocable.

Désignation dans un testament invalide

224.2(1)

La désignation faite dans un instrument censé être un testament n'est pas sans effet du seul fait que l'instrument n'est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide au titre du testament.

Priorités

224.2(2)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, la désignation faite dans un testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.

Désignation dans un testament révoqué ultérieurement

224.2(3)

La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée.

Désignation dans un instrument révoqué par l'effet de la loi

224.2(4)

La désignation qui est contenue dans un instrument qui est censé être un testament et qui serait révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon, s'il était un testament valide, est révoquée.

Prédécès du bénéficiaire

225(1)

Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne assurée ou la personne couverte par l'assurance collective et qu'aucune disposition visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est versée, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants en parts égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant;

c) à l'assuré ou à la personne couverte par l'assurance collective ou à son représentant personnel, s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant.

Plusieurs bénéficiaires

225(2)

Si plusieurs bénéficiaires sont désignés de façon autre qu'alternativement, mais qu'aucune répartition des sommes assurées n'est indiquée, celles-ci doivent leur être versées en parts égales.

Renonciation d'un bénéficiaire

225(3)

Un bénéficiaire peut renoncer à son droit aux sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.

Renonciation irrévocable

225(4)

L'avis de renonciation est irrévocable.

Effet d'une renonciation ou d'une inadmissibilité du bénéficiaire

225(5)

Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'un bénéficiaire renonce à son droit aux sommes assurées ou qu'un tribunal juge qu'un bénéficiaire n'a pas droit à ces sommes comme si le bénéficiaire en question était décédé avant la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés.

Exécution du versement des sommes assurées

225(6)

Le bénéficiaire désigné en vertu de l'article 224 peut faire exécuter à son profit le versement des sommes assurées qui lui sont dues selon les dispositions du contrat ou de la déclaration. Un fiduciaire nommé en vertu de l'article 226 peut, en cette qualité, également faire exécuter le versement de ces sommes.

Moyens de défense de l'assureur

225(7)

Dans toute action intentée par le bénéficiaire ou le fiduciaire, l'assureur peut invoquer tout moyen de défense qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré ou son représentant personnel.

Libération de l'assureur

225(8)

S'il effectue un paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire, l'assureur est libéré jusqu'à concurrence du montant versé.

Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

226

L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour le bénéficiaire. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par une déclaration.

Personnes auxquelles les sommes assurées doivent être versées

227(1)

L'assureur peut, jusqu'à ce qu'il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada soit un instrument ou une ordonnance d'un tribunal visant le droit de recevoir les sommes assurées, soit une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle de l'instrument ou de l'ordonnance, verser les sommes assurées. Le paiement le libère jusqu'à concurrence du montant versé comme si cet instrument ou cette ordonnance n'existait pas.

Droits des autres personnes

227(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ni aux intérêts de toute autre personne que l'assureur.

Intérêt du cessionnaire

227(3)

Si le cessionnaire d'un contrat donne avis écrit de la cession à l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt a priorité sur celui :

a) d'un autre cessionnaire que celui qui a donné avant lui un avis à l'assureur concernant la cession de la façon prévue au présent paragraphe;

b) d'un autre bénéficiaire que celui qui a été désigné irrévocablement conformément à l'article 224.1 avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l'assureur de la cession de la façon prévue au présent paragraphe.

Effet sur les droits du bénéficiaire

227(4)

Si un contrat est cédé en garantie, il n'est porté atteinte aux droits conférés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.

Cessionnaire réputé être l'assuré

227(5)

Si un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et les intérêts conférés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l'assuré.

Révocation de certaines désignations

227(6)

Sauf disposition contraire du document prévoyant la cession du contrat, toute cession visée au paragraphe (5) et faite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article a pour effet de révoquer :

a) une désignation non irrévocable d'un bénéficiaire faite avant ou après cette date;

b) une désignation visée à l'article 228.3 faite avant ou après cette date.

Interdiction de céder

227(7)

Un contrat peut déclarer incessibles :

a) les droits ou les intérêts de l'assuré;

b) dans le cas :

(i) d'un contrat d'assurance-collective, les droits ou les intérêts de la personne couverte par l'assurance collective,

(ii) d'un contrat d'assurance-prêt, les droits ou les intérêts du débiteur assuré.

Sommes assurées exclues de la succession

228(1)

Si un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui doivent lui être versées ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent pas faire l'objet de demandes de la part des créanciers de celui-ci à partir de la date de survenance de l'événement qui les rend exigibles.

Insaisissabilité

228(2)

Tant qu'est en vigueur une désignation en faveur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un enfant, d'un petit-fils ou d'une petite-fille ou d'un parent de la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective, les sommes assurées ainsi que les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard de ces sommes et du contrat ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ni d'une saisie dans la mesure où ils ont trait à des prestations en cas de décès accidentel.

OPÉRATIONS PORTANT SUR LE CONTRAT

Opérations portant sur le contrat

228.1(1)

L'assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, conformément à ses dispositions ou à la présente partie, ou selon ce qui est convenu avec l'assureur, si le bénéficiaire, selon le cas :

a) n'est pas désigné de façon irrévocable;

b) est désigné de façon irrévocable, mais a atteint l'âge de 18 ans et y consent.

Droits prescrits par règlement

228.1(2)

Par dérogation au paragraphe 224.1(1), si un bénéficiaire est désigné de façon irrévocable mais n'a pas donné le consentement exigé à l'alinéa (1)b), l'assuré peut exercer les droits prescrits par les règlements à l'égard du contrat.

Préservation des droits du bénéficiaire

228.1(3)

Sous réserve des modalités du consentement exigé à l'alinéa (1)b) ou d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (4), en cas de désignation irrévocable d'un bénéficiaire au titre d'un contrat, toute personne qui acquiert un intérêt dans celui-ci le fait sous réserve des droits de ce bénéficiaire.

Requête présentée au tribunal — bénéficiaire incapable de donner un consentement

228.1(4)

Si un bénéficiaire désigné de façon irrévocable n'est pas en mesure de donner le consentement exigé à l'alinéa (1)b) en raison d'une incapacité juridique, l'assuré peut présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance lui permettant d'effectuer des opérations à l'égard du contrat sans que ce consentement soit donné.

Ordonnance du tribunal

228.1(5)

Le tribunal peut accorder l'ordonnance demandée sous réserve du préavis et des conditions qu'il estime justes.

Droit de l'assuré aux participations

228.2(1)

Malgré la désignation irrévocable d'un bénéficiaire, l'assuré a droit, avant son décès, aux participations ou aux bonifications que prévoit un contrat, sauf stipulation contraire de celui-ci.

Affectation des participations

228.2(2)

Sauf directive contraire de l'assuré, l'assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat afin de maintenir le contrat en vigueur.

Transfert de propriété

228.3(1)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, si un contrat ou une déclaration prévoit qu'une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l'assuré, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat :

a) les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat ne font pas partie de sa succession à son décès;

b) au décès de l'assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la déclaration possède les droits et les intérêts accordés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l'assuré.

Propriétaires successifs

228.3(2)

Si le contrat ou la déclaration prévoit qu'au décès de l'assuré plusieurs personnes qui y sont nommément désignées posséderont successivement, au décès de chacune d'elles, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat, le présent article s'applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes ainsi qu'aux droits et aux intérêts qu'elles possèdent à l'égard du contrat.

Réserve

228.3(3)

Malgré toute désignation visée au paragraphe (1), l'assuré peut, avant son décès :

a) céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, comme si aucune désignation n'avait été faite;

b) sous réserve des modalités du contrat, modifier ou révoquer la désignation par déclaration.

Exercice des droits de la personne couverte par une assurance collective

229(1)

La personne couverte par une assurance collective peut, en son nom propre, exercer un droit qu'un contrat lui accorde ou accorde à une personne assurée en tant que personne à charge ou parent, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut lui opposer ou opposer à la personne assurée ou à l'assuré.

Co-mourants

229(2)

Sauf stipulation contraire du contrat ou d'une déclaration, si la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, les sommes assurées doivent être versées comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne assurée ou la personne couverte par l'assurance collective.

Exercice des droits du créancier — assurance-prêt

229.1(1)

Le débiteur assuré ou un débiteur qui est conjointement responsable de la dette avec lui peut, en son nom propre, exercer les droits du créancier à l'égard d'une demande de règlement ayant trait au débiteur assuré, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut opposer à ce dernier ou au créancier.

Versement des sommes assurées au créancier

229.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), tout versement de sommes assurées à l'égard d'une demande de règlement visée au paragraphe (1) est effectué au créancier.

Versement des sommes assurées excédentaires au débiteur assuré

229.1(3)

Si le débiteur assuré lui fournit une preuve satisfaisante selon laquelle les sommes assurées excèdent la somme due au créancier, l'assureur verse l'excédent directement au débiteur assuré.

PROCÉDURES RELATIVES À UN CONTRAT

Lieu du paiement

230(1)

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les sommes assurées sont versées au Manitoba.

Paiement en dollars canadiens

230(2)

Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar désigne le dollar canadien, que le contrat prévoie que le paiement sera effectué au Canada ou ailleurs.

Paiement à l'extérieur du Manitoba

230(3)

Si la personne ayant droit aux sommes assurées ne réside pas au Manitoba, l'assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son nom selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle réside le destinataire du paiement. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Exception

230(4)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées doivent être versées dans la province ou le territoire au Canada où résidait la personne couverte par l'assurance collective au moment où elle est devenue assurée.

Paiement fait au représentant personnel

230(5)

Si les sommes assurées doivent être versées à une personne décédée qui ne résidait pas au Manitoba à la date de son décès ou à son représentant personnel, l'assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé sous le régime de la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle elle résidait à cette date. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Action intentée dans la province

230.1

Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, le demandeur qui réside au Manitoba peut y intenter une action, si l'assureur était autorisé à y faire le commerce d'assurance au moment de la conclusion du contrat ou de l'introduction de l'action.

Sens du terme « déclaration » aux articles 230.3 à 230.6

230.2

Aux articles 230.3 à 230.6, « déclaration » s'entend d'une déclaration faite par le tribunal en vertu de l'article 230.4 ou 230.5.

Prescription — sommes assurées à verser au décès

230.3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (5), une action ou une procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées à verser en cas de décès d'une personne doit être engagée au plus tard à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) la date qui tombe deux ans après la production de la preuve du sinistre;

b) la date qui tombe six ans après le décès.

Exception

230.3(2)

Sous réserve du paragraphe (5), si une déclaration a été faite conformément à l'article 230.5, l'action ou la procédure visée au paragraphe (1) doit être engagée au plus tard deux ans après la date de la déclaration.

Prescription des autres actions

230.3(3)

Sous réserve du paragraphe (5), toute action ou procédure non visée au paragraphe (1) doit être engagée au plus tard deux ans après la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir eu connaissance de la première occurrence de la perte ou de l'événement donnant lieu à la demande de règlement.

Prescription — pertes continues

230.3(4)

Si les sommes assurées ne doivent être versées que si une perte ou un événement continue pendant une période précisée dans le contrat, la date de la première occurrence de la perte ou de l'événement pour l'application du paragraphe (3) est réputée être le premier jour suivant la fin de cette période.

Prescriptions — versements périodiques

230.3(5)

Toute action ou procédure contre un assureur en vue du recouvrement de sommes assurées devant être versées de façon périodique doit être engagée au plus tard à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date qui tombe le dernier jour de la période applicable en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) pour l'introduction d'une action ou d'une procédure;

b) si des sommes assurées ont été versées, la date qui tombe deux ans après celle à laquelle le paiement suivant aurait dû être effectué si l'assureur avait continué à faire des paiements périodiques.

Application du présent article

230.4(1)

Le présent article ne s'applique qu'aux demandes de prestations en cas de décès accidentel.

Déclaration du tribunal sur le caractère suffisant des preuves

230.4(2)

Si l'assureur reconnaît la validité de l'assurance-accidents corporels et maladie, mais déclare insuffisantes les preuves requises par la disposition légale 5(1) figurant à l'annexe C, et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 230.5, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration sur le caractère suffisant des preuves produites. Le tribunal peut faire la déclaration ou indiquer les preuves supplémentaires qui doivent être produites. Une fois les preuves produites, il peut faire la déclaration ou, dans des cas spéciaux, dispenser de la production de preuves supplémentaires et faire la déclaration.

Déclaration sur la présomption de décès

230.5(1)

Si le demandeur prétend que la personne dont la vie est assurée devrait être présumée décédée du fait qu'elle est disparue depuis sept ans et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 230.4, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration au sujet de la présomption du décès. Le tribunal peut faire la déclaration demandée.

Contenu de la déclaration

230.5(2)

La déclaration de présomption de décès contient les renseignements indiqués ci-après dans la mesure où ils ont été établis de façon satisfaisante pour le tribunal :

a) le nom complet de la personne présumée décédée, y compris son nom de jeune fille ou de personne mariée le cas échéant;

b) le sexe de la personne présumée décédée;

c) le lieu où le décès serait survenu;

d) la date présumée du décès;

e) le caractère accidentel ou non du décès présumé.

Ordonnance du tribunal concernant le paiement des sommes assurées

230.6(1)

S'il fait une déclaration en vertu de l'article 230.4 ou 230.5, le tribunal peut rendre relativement au paiement des sommes assurées et aux dépens l'ordonnance qu'il estime juste. Une déclaration faite, une directive donnée ou une ordonnance rendue en application du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.

Paiement fait conformément à l'ordonnance

230.6(2)

Le paiement effectué conformément à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Suspension de l'action

230.7

Sauf ordonnance contraire du tribunal, une requête présentée en vertu de l'article 230.4 ou 230.5 suspend toute action en cours relativement aux sommes assurées.

Appel

230.8

Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel de toute déclaration faite, directive donnée ou ordonnance rendue en vertu de l'article 230.4, 230.5 ou 230.6.

Ordonnance — preuves supplémentaires

230.9

S'il constate que les preuves fournies conformément à la disposition légale 5 figurant à l'annexe C sont insuffisantes ou que la présomption de décès n'est pas établie, le tribunal peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou à intenter ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste en ce qui concerne la production par le demandeur de preuves supplémentaires, la publication d'annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

230.10(1)

S'il se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant la consignation de ces sommes auprès de celui-ci, lorsqu'il lui semble, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) que l'endroit où se trouve un ayant droit est inconnu;

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à l'égard de ces sommes qui veuille le faire;

d) qu'il n'y a aucun ayant droit;

e) que la personne à laquelle ces sommes doivent être versées serait inadmissible pour des raisons d'ordre public ou d'autres motifs.

Consignation

230.10(2)

Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Quittance valable

230.10(3)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue pour l'assureur une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

230.10(4)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

230.10(5)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

Sommes assurées devant être versées à un mineur

230.11(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées devant être versées à un mineur et qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à leur égard qui veuille le faire, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date de l'événement qui rend les sommes assurées exigibles, les verser au curateur public au bénéfice du mineur et aviser le curateur public du nom de celui-ci, de sa date de naissance et de son adresse résidentielle.

Effet du paiement

230.11(2)

Le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiement fait au représentant

230.11(3)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'il semble que le représentant d'un bénéficiaire mineur ou frappé autrement d'une incapacité juridique peut recevoir des paiements au nom du bénéficiaire selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle celui-ci réside, l'assureur peut effectuer le paiement au représentant. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiements jusqu'à concurrence de 10 000 $

230.11(4)

Même si les sommes assurées doivent être versées à une personne, l'assureur peut, si le contrat le stipule mais sous réserve des droits d'un cessionnaire, verser un montant ne dépassant pas 10 000 $ :

a) soit à un parent d'une personne assurée ou d'une personne couverte par une assurance collective;

b) soit à une personne qui, selon lui, paraît en toute équité avoir droit aux sommes assurées du fait qu'elle a engagé des frais pour entretenir, soigner ou inhumer une personne assurée ou une personne couverte par une assurance collective, ou paraît avoir une créance contre la succession de la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective relativement à ces frais.

Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renseignements fournis par l'assureur

230.12

L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite de tout manquement, erreur ou omission qu'il commet en communiquant ou en ne révélant pas un renseignement concernant un avis ou un instrument qu'il a reçu et qui touche les sommes assurées.

Importance injustifiée

230.13

L'assureur ne peut accorder dans la police une importance injustifiée à une disposition, notamment une disposition légale, aux dépens d'autres dispositions que si elle a pour effet d'augmenter la prime ou de diminuer les prestations prévues par la police.

Levée de la déchéance

230.14

Si une disposition légale a été imparfaitement respectée en ce qui concerne toute question ou chose que l'assuré, la personne assurée ou le demandeur a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre assuré, s'il s'ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l'assurance et si un tribunal saisi d'une question au sujet du respect imparfait estime injuste que l'assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, ce tribunal peut lever la déchéance ou l'annulation aux conditions qu'il estime justes.

Confinement de l'assuré

230.15(1)

Ne lie pas l'assuré la disposition d'un contrat établi après le 1er septembre 1973 qui prévoit le versement de prestations d'invalidité seulement pendant le confinement de la personne assurée. Les prestations d'invalidité garanties par le contrat doivent être versées, que la personne assurée fasse ou non l'objet d'un confinement.

Exceptions permises

230.15(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le contrat d'assurance-accidents corporels et maladie peut prévoir :

a) le versement anticipé de prestations d'arrêt de travail en fonction de l'admission de la personne assurée dans un hôpital, un établissement de soins de long durée ou un autre établissement similaire;

b) le versement de prestations d'arrêt de travail au cours de la période d'hospitalisation de la personne assurée ou de la période pendant laquelle elle est confinée dans un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement similaire;

c) le versement d'indemnités quotidiennes au cours de la période d'hospitalisation de la personne assurée ou de la période pendant laquelle elle est confinée dans un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement similaire;

d) le versement de prestations forfaitaires en fonction de l'admission de la personne assurée dans un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement similaire ou au cours de la période d'hospitalisation de la personne assurée ou de la période pendant laquelle elle est confinée dans un établissement de soins de longue durée ou un autre établissement similaire.

Présomption contre le mandat

230.16

Un dirigeant, un agent ou un employé d'un assureur ou une personne sollicitant la souscription d'assurance-accidents corporels et maladie, qu'elle soit ou non l'agent de l'assureur, ne peut, au préjudice des personnes indiquées ci-après, être assimilé à leur agent à l'égard d'une question découlant d'un contrat :

a) l'assuré;

b) la personne assurée;

c) la personne couverte par une assurance collective;

d) le débiteur assuré.

Règlements

230.17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application de la présente partie à l'assurance visée à l'alinéa 204(3)e);

b) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 206(8)b);

c) pour l'application du paragraphe 224(4), prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles l'assureur ne peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit;

d) prescrire des droits à l'égard de contrats pour l'application du paragraphe 228.1(2);

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

59

L'article 268 est remplacé de ce qui suit :

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

268(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées devant être versées en vertu de l'article 263, 264 ou 265, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant la consignation de ces sommes auprès de celui-ci, lorsqu'il lui semble, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) que l'endroit où se trouve un ayant droit est inconnu;

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à l'égard de ces sommes qui veuille le faire.

Consignation

268(2)

Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Quittance valable

268(3)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue pour l'assureur une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

268(4)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

268(5)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

60

Les parties VIII et IX sont abrogées.

61

Les articles 294 et 295 sont abrogés.

62

L'article 300 est remplacé par ce qui suit :

Définition

300

Pour l'application de la présente partie, « taux de cotisation » s'entend des primes nettes, droits, contributions ou cotisations perçus régulièrement des membres aux fins du paiement à l'échéance des certificats ou des contrats d'assurance de la société.

63

Le paragraphe 328(2) est modifié par substitution, à « la partie IV », de « l'annexe B ».

64

L'article 331 est remplacé par ce qui suit :

Début des activités

331

L'assureur ne peut établir une police d'assurance avant qu'il n'ait reçu — et que ses administrateurs n'aient approuvé — des propositions d'assurance :

a) d'une valeur d'au moins 100 000 $, s'il fait le commerce d'assurance contre la grêle;

b) d'une valeur d'au moins 50 000 $, s'il fait le commerce d'assurance de biens.

65

L'article 335 est remplacé par ce qui suit :

Taux minimaux d'assurance de biens

335(1)

L'assureur qui fait le commerce d'assurance de biens :

a) ne peut exiger un taux de prime inférieur à 0,40 $ par tranche de 100 $ d'assurance pour garantir un bien isolé sans risque de première classe;

b) doit, selon l'aggravation du risque, augmenter le taux de prime exigé à l'égard d'une assurance de biens visant un autre bien.

Fonds de réserve maintenu au plafond permis

335(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'assureur qui maintient son fonds de réserve au plafond permis par la présente loi peut exiger les taux de prime fixés par son conseil d'administration.

66

L'article 355 est modifié par substitution, à « l'assurance-accidents corporels, de l'assurance-maladie », de « l'assurance-accidents corporels et maladie ».

67

L'article 359 est modifié par substitution, à « de l'annexe », de « figurant à l'annexe A ».

68

L'article 362 est remplacé par ce qui suit :

Risque unique maximal par souscripteur — assurance de biens

362(1)

La bourse qui est titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance de biens fait en sorte qu'aucun souscripteur n'ait pris en charge, sur un risque unique, un montant supérieur à 10 % de sa valeur nette.

Déclaration du fondé de pouvoir

362(2)

Le surintendant peut exiger que le fondé de pouvoir de la bourse qui est titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance de biens dépose une déclaration sous serment :

a) faisant état du montant maximal de l'indemnité garantie sur un risque unique;

b) indiquant qu'aucun souscripteur n'a pris en charge, sur un risque unique, un montant supérieur à 10 % de sa valeur nette.

69

L'alinéa 372a) est modifié par substitution, à « l'assurance-vie, accident et maladie, lorsqu'elle est offerte », de « l'assurance-vie et à l'assurance-accidents corporels et maladie lorsqu'elles sont offertes ».

70

Les paragraphes 375(1.7) et (1.8) sont remplacés par ce qui suit :

Intérêt

375(1.7)

Toute partie de l'amende ou des frais qui n'est pas payée avant la date limite que fixe le surintendant ou la Commission d'appel en vertu de l'article 389.3 porte intérêt, à compter de cette date, au taux que prescrivent les règlements. L'intérêt doit être payé de la même manière que l'amende ou les frais auxquels il se rapporte.

Réception du paiement

375(1.8)

Le surintendant est autorisé à recevoir le paiement des amendes et des frais que vise le présent article ou l'article 389.3.

Omission de respecter la date limite fixée pour l'observation d'une ordonnance de la Commission d'appel

375(1.9)

La licence d'un titulaire qui omet d'observer une ordonnance de la Commission d'appel rendue en vertu du paragraphe 389.3(5) et lui enjoignant de payer une amende ou des frais ou de respecter une autre condition au plus tard à la date limite qui y est fixée :

a) est suspendue immédiatement après cette date;

b) demeure suspendue jusqu'à la date à laquelle le titulaire observe entièrement l'ordonnance, notamment en payant l'intérêt visé au paragraphe (1.7), ou jusqu'à sa date d'expiration, si elle est antérieure.

Suspension après le report de la date limite fixée pour l'observation de l'ordonnance

375(1.10)

Si la date limite fixée pour l'observation de l'ordonnance est reportée en vertu du paragraphe 389.4(3) ou (4), le paragraphe (1.9) est réputé viser la nouvelle date limite fixée.

71

L'article 380 est abrogé.

72

Il est ajouté, avant l'intertitre précédant l'article 381, ce qui suit :

Définition de « vendeur occasionnel d'assurance »

380.1(1)

Pour l'application du présent article, « vendeur occasionnel d'assurance » s'entend de toute personne qui, dans le cadre de la vente ou de la fourniture de biens ou de services à ses clients, vend, négocie ou arrange une assurance ayant trait à ces biens ou à ces services, ou offre de le faire.

Licences d'agent d'assurance restreintes

380.1(2)

Par dérogation aux articles 370 à 372, le surintendant peut, en conformité avec les règlements, délivrer une licence d'agent d'assurance restreinte à un vendeur occasionnel d'assurance qui :

a) satisfait aux conditions d'admissibilité fixées par les règlements;

b) demande la licence de la manière prévue par les règlements;

c) paie le droit de licence prescrit par les règlements.

Effet de la licence

380.1(3)

Sous réserve des règlements, la licence d'agent d'assurance restreinte autorise son titulaire, par l'intermédiaire de ses employés travaillant au Manitoba, à agir ou à offrir d'agir à titre d'agent à l'égard de la classe ou du type d'assurance qui y est mentionné.

Application de certaines dispositions

380.1(4)

Les articles 375 à 378 et 390 à 396.2 s'appliquent aux licences d'agent d'assurance restreintes et à leurs titulaires de la même manière que s'il s'agissait d'autres agents et d'autres licences d'agent d'assurance.

Règlements

380.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les licences d'agent d'assurance restreintes, et notamment :

(i) indiquer les personnes qui y sont admissibles ou non,

(ii) préciser les classes ou les types d'assurance qui peuvent en faire l'objet,

(iii) définir des types d'assurance à leur égard,

(iv) indiquer la façon selon laquelle les personnes en font la demande et les renseignements qui doivent être joints aux demandes,

(v) prévoir leur expiration et leur renouvellement,

(vi) prévoir les conditions et les restrictions dont elles peuvent être assorties et les conditions que leurs titulaires doivent respecter,

(vii) prévoir leur suspension ou leur annulation;

b) prescrire le droit à payer à l'égard d'une licence d'agent d'assurance restreinte et prescrire des droits différents selon les diverses catégories de demandeurs ou de titulaires de licence;

c) établir diverses catégories de demandeurs et de titulaires de licence pour l'application de l'alinéa b);

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

73(1)

Le paragraphe 381(1) est modifié par substitution, à « d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie », de « d'assurance-vie et d'assurance-accidents corporels et maladie ».

73(2)

L'alinéa 381(2)a) est abrogé.

74

L'article 389 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

389

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 389.0.1 à 389.5.

« Commission d'appel » La Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres constituée en application du paragraphe 389.2(1). ("appeal board")

« coordonnateur des appels » Le coordonnateur des appels désigné en vertu de l'article 389.1. ("co-ordinator of appeals")

75

Il est ajouté, après l'article 389, ce qui suit :

Appel des décisions du surintendant

389.0.1(1)

Peut faire l'objet d'un appel à la Commission d'appel toute décision en vertu de laquelle le surintendant :

a) refuse d'accorder une licence d'agent, de courtier, d'expert ou d'expert adjoint;

b) réprimande un titulaire de licence ou assortit de conditions la licence d'un agent, d'un courtier, d'un expert ou d'un expert adjoint;

c) suspend ou annule l'une des licences mentionnées à l'alinéa a);

d) impose une amende au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'agent d'assurance, d'expert en sinistres ou d'expert en sinistres adjoint;

e) exige que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une des licences mentionnées à l'alinéa d) paie les frais d'une enquête qu'il a menée;

f) impose une interdiction en vertu du paragraphe 91(2).

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du coordonnateur des appels dans les 21 jours suivant la remise de la décision du surintendant.

Formule d'avis d'appel

389.0.1(2)

Le surintendant fournit à la personne faisant l'objet d'une des mesures visées au paragraphe (1) une formule d'avis d'appel au moment où il lui remet sa décision.

Contenu de l'avis d'appel

389.0.1(3)

L'avis d'appel :

a) est écrit et est présenté au moyen de la formule approuvée par le surintendant;

b) donne les détails de la décision du surintendant qui fait l'objet de l'appel;

c) énonce brièvement les motifs de l'appel.

Déroulement de l'appel

389.0.1(4)

L'appel se déroule en conformité avec les articles 389.1 à 389.3.

Rétablissement de la licence suspendue ou annulée

389.0.1(5)

En déposant une demande auprès du coordonnateur des appels au moyen de la formule approuvée par le surintendant, la personne qui a interjeté appel de la suspension ou de l'annulation de sa licence peut demander à la Commission d'appel de la rétablir jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive.

Traitement de la demande de rétablissement

389.0.1(6)

La demande de rétablissement visée au paragraphe (5) est traitée en conformité avec l'article 389.4.

Formules pouvant être approuvées par le surintendant

389.0.1(7)

Le surintendant peut approuver la formule :

a) d'avis d'appel;

b) de demande de rétablissement d'une licence;

c) de demande de report d'une date limite en vertu du paragraphe 389.4(1).

Dépôt tardif de l'avis d'appel

389.0.2(1)

S'il estime que l'avis d'appel a été déposé après l'expiration du délai prévu au paragraphe 389.0.1(1), le coordonnateur des appels en avise l'appelant et le surintendant.

Prorogation du délai — consentement du surintendant

389.0.2(2)

Si le surintendant consent au dépôt tardif de l'avis d'appel, le coordonnateur des appels accepte l'avis comme s'il avait été déposé dans le délai prévu à cette fin.

Prorogation du délai — opposition du surintendant

389.0.2(3)

Si le surintendant ne consent pas au dépôt tardif de l'avis d'appel, le coordonnateur des appels peut accepter l'avis comme s'il avait été déposé dans le délai prévu à cette fin s'il est convaincu :

a) d'une part, que la personne s'est efforcée de respecter le délai;

b) d'autre part, que le fait de refuser l'avis d'appel causera un préjudice ou une injustice.

76(1)

Le paragraphe 389.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Coordonnateur des appels

389.1(1)

Le ministre peut désigner un particulier employé conformément à la Loi sur la fonction publique à titre de coordonnateur des appels pour l'application de la présente partie.

Délégation d'attributions par le coordonnateur des appels

389.1(1.1)

Le coordonnateur des appels peut, par écrit et pour une période déterminée, déléguer ses attributions à un autre particulier employé conformément à la Loi sur la fonction publique.

76(2)

Les paragraphes 389.1(2) et (3) sont abrogés.

76(3)

Les paragraphes 389.1(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Fonctions du coordonnateur des appels

389.1(4)

Lorsqu'il reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 389.0.1(1) dans le délai prévu à ce paragraphe ou qu'il reçoit une demande de rétablissement en vertu du paragraphe 389.0.1(5), le coordonnateur des appels :

a) en avise le président de la Commission d'appel et le surintendant;

b) de concert avec le président de la Commission d'appel, l'appelant et le surintendant, détermine la date et l'heure de l'audition de l'appel ou de la demande;

c) prend des mesures en vue de l'obtention des installations nécessaires à la tenue de l'audience;

d) avise les membres du comité de la Commission d'appel qui est chargé d'entendre l'appel ou la demande, le surintendant et l'appelant de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Application du paragraphe (4) — dépôts tardifs

389.1(4.1)

Le paragraphe (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le dépôt tardif de l'avis d'appel est accepté en vertu du paragraphe 389.0.2(2) ou (3).

Mode de remise de l'avis à l'appelant

389.1(5)

L'avis prévu à l'alinéa (4)d) et destiné à l'appelant est écrit et est envoyé à celui-ci par remise en mains propres ou au moyen d'un service de livraison garantissant la livraison et permettant d'obtenir une preuve de réception.

77(1)

Le paragraphe 389.3(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « et le déroulement des affaires dont elle est saisie ».

77(2)

Le paragraphe 389.3(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « lorsqu'est interjeté un appel relatif à une licence et », de « lorsqu'elle est saisie d'un appel en vertu du paragraphe 389.0.1(1); elle »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « pertinent », de « relevant ».

77(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 389.3(3), ce qui suit :

Parties à l'appel

389.3(3.1)

Les parties à l'appel sont l'appelant et le surintendant.

77(4)

Le paragraphe 389.3(6) est abrogé.

78

Il est ajouté, après l'article 389.3, ce qui suit :

Demande de report de la date limite

389.4(1)

En déposant une demande auprès du coordonnateur des appels au moyen de la formule approuvée par le surintendant, l'appelant peut demander à la Commission d'appel de reporter toute date limite qu'elle fixe, y compris celle prévue pour le paiement d'une amende ou de frais ou pour le respect d'une autre condition qu'elle impose.

Procédure accélérée

389.4(2)

Malgré les articles 389.1 et 389.2 et le paragraphe 389.3(1), la Commission d'appel peut fixer sa propre procédure lors de l'audition d'une demande visée au paragraphe (1) ou au paragraphe 389.0.1(5), y compris :

a) enjoindre au coordonnateur des appels d'organiser :

(i) une audience orale, notamment une audience par téléphone,

(ii) une audience fondée sur des observations écrites seulement,

(iii) une audience qui est en partie orale et en partie fondée sur des observations écrites;

b) constituer un comité comptant moins de trois de ses membres pour entendre la demande.

Report de la date limite — consentement du surintendant

389.4(3)

Si le surintendant consent au report de la date limite et que lui-même et l'appelant s'entendent sur une nouvelle date limite, la Commission d'appel reporte la date limite à celle convenue par les parties.

Report de la date limite — opposition du surintendant

389.4(4)

Si le surintendant ne consent pas au report de la date limite ou si les parties ne s'entendent pas sur une nouvelle date limite, la Commission d'appel peut reporter la date limite et fixer une nouvelle date en vue de l'observation de son ordonnance si elle est convaincue :

a) d'une part, que la personne s'est efforcée de respecter la date limite;

b) d'autre part, que le non-report causera un préjudice ou une injustice.

Rétablissement de la licence — consentement du surintendant

389.4(5)

Si le surintendant consent au rétablissement de la licence de l'appelant à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 389.0.1(5), la Commission d'appel rétablit la licence jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive, sous réserve des conditions que le surintendant impose.

Conditions imposées par le surintendant

389.4(6)

Lorsqu'il consent au rétablissement de la licence de l'appelant, le surintendant peut assortir son consentement de conditions, notamment de conditions qui doivent obligatoirement être rattachées à la licence.

Rétablissement de la licence — opposition du surintendant

389.4(7)

Si le surintendant ne consent pas au rétablissement de la licence de l'appelant, la Commission d'appel peut :

a) rétablir la licence jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive;

b) rejeter la demande si, après examen, elle croit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de la rétablir.

Révocation du rétablissement de la licence

389.5(1)

Saisie d'une demande du surintendant, la Commission d'appel peut révoquer le rétablissement d'une licence accordé en vertu de l'article 389.4 si elle croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Procédure — révocation du rétablissement

389.5(2)

La procédure relative à la révocation du rétablissement d'une licence est conforme à celle prévue à l'article 389.4. Le paragraphe 389.4(2) s'applique à la demande visée au paragraphe (1).

79

L'article 395 est abrogé.

80

Le paragraphe 396.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

396.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent » Agent d'assurance IARD, agent d'assurance-vie, expert en sinistres ou personne titulaire d'une licence d'agent d'assurance restreinte délivrée en vertu de l'article 380.1. ("agent")

« conseil d'assurance » Conseil d'assurance créé en application du présent article. ("insurance council")

81

Il est ajouté, après l'alinéa 396.2e), ce qui suit :

f) exempter, avec ou sans conditions, certaines catégories de personnes de l'obligation d'être titulaire d'une licence visée à la présente partie et établir des catégories de personnes pour l'application de l'exemption prévue au présent alinéa;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

82

L'annexe devient l'annexe A.

83

Les annexes B et C sont ajoutées après l'annexe A.

Modification du c. I50 de la C.P.L.M.

84(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance.

84(2)

L'alinéa 2a) est modifié par substitution, à « d'assurance-accident, d'assurance-vie et d'assurance-maladie », de « d'assurance-vie et d'assurance-accidents corporels et maladie ».

84(3)

L'alinéa 3a) est modifié par substitution, à « d'assurance-accident, d'assurance-vie et d'assurance-maladie », de « d'assurance-vie et d'assurance-accidents corporels et maladie ».

84(4)

L'alinéa 6(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) d'assurance-accidents corporels et maladie collective,

Entrée en vigueur

85

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE B (Article 136.4)

DISPOSITIONS LÉGALES

Déclaration inexacte

1

Si une personne qui fait une demande d'assurance donne une description erronée des biens au préjudice de l'assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer toute circonstance qu'il est essentiel de faire connaître à l'assureur pour qu'il puisse apprécier le risque qu'il doit couvrir, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l'omission est essentielle.

Biens d'autrui

2

L'assureur n'est pas responsable des pertes ou dommages causés aux biens appartenant à une autre personne que l'assuré à moins que, selon le cas :

a) le contrat ne contienne une stipulation expresse à l'effet contraire;

b) l'intérêt de l'assuré dans ces biens ne soit mentionné dans le contrat.

Transfert d'intérêt

3

L'assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou un transfert de titre par succession, par l'effet de la loi ou pour cause de décès.

Changement essentiel

4(1)

L'assuré avise rapidement par écrit l'assureur ou son agent de tout changement :

a) dans les circonstances constitutives du risque;

b) sur lequel il exerce un contrôle et dont il a connaissance.

4(2)

Si l'assureur ou son agent n'est pas avisé rapidement du changement, la partie du contrat touchée par le changement est nulle.

4(3)

Si lui-même ou son agent est avisé du changement, l'assureur peut :

a) soit résilier le contrat en conformité avec la disposition légale 5;

b) soit aviser par écrit l'assuré qu'il doit, s'il désire que le contrat demeure en vigueur, lui verser dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis la surprime qui y est précisée.

4(4)

Si l'assuré omet de payer la surprime dans le délai prévu à l'alinéa (3)b) de la présente disposition, le contrat est dès lors résilié et la disposition légale 5(2)a) s'applique à la part non acquise de la prime.

Résiliation du contrat

5(1)

Le contrat peut être résilié :

a) par l'assureur, s'il donne à l'assuré un préavis écrit de 15 jours ou de 5 jours, selon que le préavis est envoyé par courrier recommandé ou remis en mains propres;

b) par l'assuré, à tout moment, sur demande.

5(2)

Si la résiliation du contrat est le fait de l'assureur :

a) celui-ci rembourse la différence entre la prime effectivement payée par l'assuré et la prime proportionnelle acquise à l'égard de la période écoulée, cette prime ne pouvant en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que précise le contrat;

b) le remboursement accompagne le préavis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé, auquel cas le remboursement est fait dès que possible.

5(3)

Si la résiliation du contrat est le fait de l'assuré, l'assureur lui rembourse dès que possible la différence entre la prime qu'il a effectivement payée et la prime acquise selon le taux à court terme à l'égard de la période écoulée, laquelle prime est indiquée dans le contrat et ne peut en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que celui-ci précise.

5(4)

Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (1)a) de la présente disposition commence à courir à la date à laquelle la lettre recommandée ou l'avis y relatif est livré à l'adresse postale de l'assuré.

Obligations après le sinistre

6(1)

Si les biens assurés sont perdus ou endommagés, l'assuré doit, si la perte ou le dommage est couvert par le contrat, en plus de se conformer aux exigences de la disposition légale 9 :

a) en donner immédiatement avis par écrit à l'assureur;

b) remettre dès que possible à l'assureur une preuve du sinistre attestée par une déclaration solennelle :

(i) dressant un inventaire complet des biens en question et indiquant en détail leur nombre, leur coût et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,

(ii) indiquant le moment du sinistre ainsi que la façon dont il s'est produit et, s'il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, l'origine de l'incendie ou de l'explosion, dans la mesure où l'assuré le sait ou a une opinion sur la question,

(iii) indiquant que le sinistre n'est pas attribuable à un acte intentionnel ni à une négligence de sa part et qu'il ne s'est pas produit à son incitation ni avec son aide ou sa connivence,

(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,

(v) indiquant l'intérêt de l'assuré et de tous les tiers dans les biens ainsi que les détails de tous les privilèges et autres charges grevant les biens,

(vi) indiquant toute modification de titre, d'usage, d'occupation, d'emplacement, de possession ou d'engagement des biens depuis l'établissement du contrat,

(vii) indiquant l'endroit où se trouvaient les biens assurés au moment du sinistre;

c) si l'assureur l'exige, dresser un inventaire complet des biens non endommagés indiquant en détail leur nombre et leur coût;

d) si l'assureur l'exige et si possible :

(i) produire des livres de compte et des feuilles d'inventaire,

(ii) fournir des factures et d'autres pièces justificatives attestées par déclaration solennelle,

(iii) fournir une copie de la partie écrite de tout autre contrat pertinent.

6(2)

Les preuves visées aux alinéas (1)c) et d) de la présente disposition ne constituent pas des preuves du sinistre au sens des dispositions légales 12 et 13.

Fraude

7

Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l'un des détails exigés par la disposition légale 6 invalide la demande de règlement de l'auteur de la déclaration.

Personnes autorisées à produire l'avis de sinistre

8

L'avis de sinistre exigé par la disposition légale 6(1)a) peut être donné et la preuve du sinistre visée à la disposition légale 6(1)b) peut être fournie :

a) par le mandataire de l'assuré dans le cas suivant :

(i) l'assuré est absent ou incapable de donner l'avis ou de fournir la preuve,

(ii) l'absence ou l'incapacité est démontrée de façon satisfaisante;

b) par une personne ayant droit à une partie des sommes assurées, si l'assuré refuse de le faire, ou dans les circonstances visées à l'alinéa a) de la présente disposition.

Sauvetage

9(1)

Si des biens assurés sont perdus ou endommagés, l'assuré prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher qu'ils ne subissent d'autres pertes ou dommages et que d'autres biens assurés par le contrat ne soient perdus ou endommagés, notamment, si cela est nécessaire, en les déplaçant.

9(2)

L'assureur contribue proportionnellement à toute dépense raisonnable et appropriée faite dans le cadre des mesures prises par l'assuré conformément au paragraphe (1) de la présente disposition.

Entrée, contrôle et délaissement

10

Lorsque des biens assurés sont perdus ou endommagés, l'assureur :

a) a immédiatement un droit d'accès et d'entrée suffisant pour permettre à ses représentants agréés d'inspecter et d'examiner les biens et de faire une évaluation du sinistre;

b) a, après que l'assuré a mis les biens en sécurité, un autre droit d'accès et d'entrée suffisant pour permettre à ses représentants agréés de procéder à une estimation ou à une expertise du sinistre, étant entendu que :

(i) le consentement de l'assuré est nécessaire pour que l'assureur ait droit au contrôle ou à la possession des biens assurés,

(ii) le consentement de l'assureur est nécessaire pour que les biens assurés soient délaissés en sa faveur.

Désaccord

11(1)

En cas de désaccord sur la valeur des biens assurés, la valeur des biens sauvés, la nature et l'étendue des réparations ou des remplacements nécessaires ou, s'ils sont effectués, leur caractère adéquat ou sur le montant du sinistre, ces questions sont tranchées à l'aide du mécanisme de règlement des différends applicable, prévu par la Loi sur les assurances, que le droit de recouvrement de l'assuré au titre du contrat soit contesté ou non et indépendamment de toute autre question.

11(2)

Le recours à un mécanisme de règlement des différends ne peut avoir lieu que si :

a) d'une part, une demande formelle écrite est faite en ce sens;

b) d'autre part, la preuve du sinistre a été remise à l'assureur.

Date de règlement du sinistre

12

Le sinistre est réglé dans un délai de 60 jours après que la preuve du sinistre est complétée en conformité avec la disposition légale 6 et remise à l'assureur, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.

Remplacement

13(1)

À moins que les parties n'aient eu recours à un mécanisme de règlement des différends, l'assureur peut, au lieu d'effectuer un paiement, réparer, reconstruire ou remplacer les biens assurés sinistrés en donnant un avis écrit de son intention dans un délai de 30 jours suivant la réception de la preuve du sinistre.

13(2)

S'il donne l'avis, l'assureur commence les réparations, la reconstruction ou le remplacement des biens dans un délai de 45 jours suivant la réception de la preuve du sinistre. Il procède avec toute la diligence voulue pour achever les travaux dans un délai raisonnable.

Avis

14(1)

Tout avis écrit destiné à l'assureur peut être délivré ou expédié par courrier recommandé à son agence principale ou à son siège social dans la province.

14(2)

Tout avis écrit destiné à l'assuré peut lui être remis en mains propres ou lui être expédié par courrier recommandé à la dernière adresse connue qu'il a communiquée à l'assureur.

ANNEXE C (Article 211)

DISPOSITIONS LÉGALES

Contrat

1

La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la présente police constituent le contrat intégral et nul agent n'est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l'une de ses dispositions.

Circonstances constitutives

2

Il est interdit d'invoquer comme défense à l'égard d'une demande de règlement présentée au titre du contrat, ou pour se soustraire à celui-ci, une déclaration faite par l'assuré ou par une personne assurée lors de l'établissement de la proposition relative au contrat, à moins que cette déclaration ne figure dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou réponse écrite fournie comme preuve d'assurabilité.

Changement de profession

3(1)

Si, après l'établissement de la présente police, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une activité classée par l'assureur comme plus dangereuse que celle mentionnée au contrat, la responsabilité découlant du contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour cette activité compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes utilisés par l'assureur au moment où la personne assurée s'est mise à exercer l'activité en question.

3(2)

Si la personne assurée abandonne l'activité indiquée dans le contrat pour exercer une activité qu'il classe comme moins dangereuse et s'il en est avisé par écrit, l'assureur, compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes qu'il utilise à la date de réception de l'avis concernant le changement d'activité :

a) soit réduit le taux de la prime;

b) soit établit une police pour la période restant à courir du contrat au taux de prime inférieur applicable à l'activité moins dangereuse que celle indiquée dans le contrat.

Il doit rembourser à l'assuré la différence entre la prime non acquise du contrat et la prime au taux inférieur pour la période restant à courir.

Résiliation de l'assurance

4(1)

Le contrat peut être résilié :

a) par l'assureur, s'il donne à l'assuré un préavis écrit de 15 jours ou de 5 jours, selon que le préavis est envoyé par courrier recommandé ou remis en mains propres;

b) par l'assuré, à tout moment, sur demande.

4(2)

Si la résiliation du contrat est le fait de l'assureur :

a) l'assureur rembourse la différence entre la prime effectivement payée par l'assuré et la prime proportionnelle acquise à l'égard de la période écoulée, cette prime ne pouvant en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que précise le contrat;

b) le remboursement accompagne le préavis.

4(3)

Si la résiliation du contrat est le fait de l'assuré, l'assureur lui rembourse dès que possible la différence entre la prime qu'il a effectivement payée et la prime acquise selon le taux à court terme, laquelle prime est calculée jusqu'à la date de réception du préavis conformément à la table qu'utilise l'assureur au moment de la résiliation.

4(4)

Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (1)a) de la présente disposition commence à courir à la date à laquelle la lettre recommandée ou l'avis y relatif est livré à l'adresse postale de l'assuré.

Avis et preuve de sinistre

5(1)

L'assuré, une personne assurée, un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou leur mandataire doit :

a) au plus tard 30 jours après la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, donner un avis écrit de la demande de règlement à l'assureur :

(i) soit en le lui remettant ou en l'envoyant par courrier recommandé à son siège social ou à son agence principale dans la province,

(ii) soit en le remettant à son agent autorisé dans la province;

b) dans un délai de 90 jours suivant la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, fournir à l'assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, compte tenu des circonstances, à l'égard :

(i) de la survenance de l'accident ou du début de la maladie ou de l'invalidité,

(ii) des pertes attribuables à l'accident, à la maladie ou à l'invalidité,

(iii) du droit du demandeur aux prestations,

(iv) de l'âge du demandeur,

(v) de l'âge du bénéficiaire, si ce renseignement est pertinent;

c) si l'assureur l'exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité faisant l'objet de la demande de règlement en vertu du contrat et, le cas échéant, la durée de la maladie ou de l'invalidité.

5(2)

Le défaut de donner avis du sinistre ou de fournir une preuve du sinistre dans le délai prévu par la présente disposition n'invalide pas la demande de règlement, si :

a) l'avis est donné ou la preuve fournie dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, mais au plus tard un an après la date de l'accident ou la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d'une maladie ou d'une invalidité, et s'il est démontré qu'il n'était pas raisonnablement possible de donner l'avis ou de fournir la preuve dans le délai prévu;

b) lorsque la personne assurée décède et qu'une déclaration de présomption de décès est nécessaire, l'avis est donné ou la preuve est fournie au plus tard un an après la date à laquelle un tribunal fait la déclaration.

Obligation pour l'assureur de fournir les formules de preuve de sinistre

6

L'assureur fournit les formules de preuve de sinistre dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis de sinistre. S'il n'a pas reçu les formules dans ce délai, le demandeur peut fournir la preuve du sinistre sous la forme d'une déclaration écrite indiquant la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité donnant lieu à la demande de règlement ainsi que l'étendue des pertes.

Droit d'examen

7

Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées au titre du contrat :

a) le demandeur doit permettre à l'assureur d'examiner la personne assurée aussi souvent qu'il le faut, tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de règlement;

b) si la personne assurée décède, l'assureur peut exiger qu'une autopsie soit pratiquée, sous réserve des lois du territoire compétent ayant trait aux autopsies.

Délai de versement des sommes non liées aux arrêts de travail

8

Toutes les sommes à verser en vertu du contrat, à l'exclusion des prestations d'arrêt de travail, sont versées par l'assureur dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre.

Délai de versement des prestations d'arrêt de travail

9

Les prestations initiales d'arrêt de travail sont versées par l'assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de la preuve du sinistre. Le versement est par la suite effectué conformément aux modalités du contrat mais au moins une fois tous les 60 jours, tant que l'assureur demeure tenu d'effectuer les versements, si la personne assurée, lorsqu'elle est en est requise, fournit avant le versement la preuve que sa maladie ou son invalidité persiste.