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L.M. 2012, c. 8

Projet de loi 6, 1e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (accroissement de la responsabilité financière et de la participation communautaire)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « conseil de district de santé »;

b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« groupe local de participation en matière de santé » Groupe local de participation en matière de santé qu'un office régional de la santé constitue en application de l'article 32. ("local health involvement group")

3

L'article 8 est modifié :

a) par abrogation du paragraphe (1.1);

b) dans le paragraphe (2) :

(i) par suppression de « ou (1.1) »,

(ii) par substitution, à « et de l'office ou des offices régionaux de la santé s'y rattachant », de « et d'un office régional de la santé »,

(iii) par suppression de « ou des offices »;

c) dans le paragraphe (3) :

(i) par substitution, à « ou des offices régionaux de la santé chargés », de « régional de la santé chargé », dans l'alinéa b),

(ii) par substitution, à « ou des offices régionaux », de « régional », dans l'alinéa c).

4

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

Contrats de travail exigés

22.1

Les conditions d'emploi du directeur d'un office régional de la santé et de tout cadre supérieur de l'office désigné pour l'application de la section 5.1 de la partie 4 sont fixées dans un contrat de travail écrit conclu entre l'office et le directeur ou le cadre.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 23(2), ce qui suit :

Consultation

23(3)

Lorsqu'il exerce les attributions visées aux alinéas (2)a) à c), l'office régional de la santé consulte les résidants de sa région sanitaire.

6

Le paragraphe 24(1.1) est abrogé.

7(1)

Le paragraphe 28(1) est modifié par suppression du passage qui suit « la région en cause ».

7(2)

Le paragraphe 28(2) est modifié par suppression de « soit » dans l'alinéa a) et par abrogation de l'alinéa b).

8

Le paragraphe 29.1(2) est remplacé par ce qui suit :

Objet des directives

29.1(2)

Les directives données à la personne morale dispensant des soins de santé peuvent porter :

a) sur la procédure d'emploi d'un directeur ou de tout cadre supérieur de la personne morale désigné pour l'application de la section 5.1 de la partie 4;

b) sur toute question qui a des répercussions, à l'échelle régionale, sur la responsabilité qu'a l'office régional de la santé de coordonner et d'intégrer des services de santé et des établissements de santé dans sa région sanitaire, notamment en matière de planification, de normes et d'affectation des ressources financières et autres.

9

L'article 32 est remplacé par ce qui suit :

Groupes locaux de participation en matière de santé

32

En conformité avec les lignes directrices approuvées par le ministre, tout office régional de la santé constitue des groupes locaux de participation en matière de santé chargés d'explorer les questions qui ont une incidence sur la prestation des services de santé à l'échelle locale et de donner des avis au conseil d'administration de l'office relativement à ces questions.

10

L'alinéa 33.1(4)a) est modifié par substitution, à « situé sur le territoire de la ville de Winnipeg », de « ayant compétence à l'égard d'une région sanitaire comprenant le territoire de la ville de Winnipeg ».

11(1)

Les paragraphes 51(1) à (4) sont abrogés.

11(2)

Le paragraphe 51(5) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « ayant soumis le projet visé au paragraphe (1), »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « si les offices régionaux de la santé ont compétence à l'égard de régions sanitaires différentes, fusionner les régions en cause », de « fusionner les régions sanitaires des offices ».

11(3)

L'alinéa 51(6)a) est modifié par suppression de « , sauf si ceux-ci ont compétence à l'égard de la même région sanitaire, ».

12

Il est ajouté, après la section 5 de la partie 4, ce qui suit :

SECTION 5.1

EMPLOI DES CADRES SUPÉRIEURS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ

Définitions

51.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« contrat de travail » Est assimilé à un contrat de travail sa modification, sa prolongation ou son renouvellement. ("employment contract")

« désigné » Désigné par règlement. ("designated")

« rémunération » Rémunération prévue par un contrat de travail. La présente définition vise également la valeur totale du salaire, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et des gratifications, en espèces ou non, y compris :

a) les paiements d'heures supplémentaires, les indemnités de retraite ou de départ, les paiements forfaitaires, les crédits de congé annuel et les payes de vacances;

b) la valeur des emprunts ou des intérêts y relatifs qui ont été purgés ainsi que la valeur des avantages que représentent les intérêts théoriques sur des emprunts;

c) les versements faits et les sommes payées au titre d'un régime d'intéressement à long terme;

d) la valeur que représentent l'utilisation de véhicules ou les allocations pour véhicules;

e) la valeur que représentent l'usage d'un logement ou les subventions au logement;

f) les paiements faits à titre d'avantages exceptionnels non accordés à la majorité des employés de l'organisme;

g) les paiements faits à titre de cotisations à des organisations ou à des clubs de loisirs;

h) la valeur des autres paiements ou avantages réglementaires. ("compensation")

Lignes de conduite concernant les conditions d'emploi — offices régionaux de la santé

51.2(1)

Le ministre peut établir des lignes de conduite concernant les conditions d'emploi, y compris la rémunération, du directeur et des cadres supérieurs désignés des offices régionaux de la santé.

Examen par Santé Manitoba des contrats projetés

51.2(2)

Lorsque des lignes de conduite sont en vigueur, un office régional de la santé ne peut nommer un directeur ou un cadre supérieur désigné ni conclure un contrat de travail avec lui que si les conditions indiquées ci-après sont réunies :

a) l'office a soumis le contrat de travail projeté au directeur financier du ministère de la Santé pour examen;

b) le directeur financier a déterminé que le contrat de travail est conforme aux lignes de conduite.

Nullité de certains contrats

51.2(3)

Si les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) ne sont pas remplies :

a) sont nulles et inexécutoires les clauses du contrat de travail qui, selon le directeur financier du ministère de la Santé, ne sont pas conformes aux lignes de conduite;

b) l'office ne peut verser une rémunération ni faire un paiement au directeur ou au cadre supérieur désigné au titre des clauses non conformes.

Lignes de conduite concernant la rémunération — personnes morales dispensant des soins de santé et organismes de soins de santé désignés

51.3(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, un office régional de la santé peut établir des lignes de conduite concernant la rémunération que les personnes morales dispensant des soins de santé et les organismes de soins de santé désignés peuvent verser à leur directeur ou à leurs cadres supérieurs désignés.

Contrat de travail obligatoire

51.3(2)

Les conditions d'emploi du directeur et des cadres supérieurs désignés d'une personne morale dispensant des soins de santé ou d'un organisme de soins de santé désigné doivent être énoncées dans un contrat de travail écrit conclu entre la personne morale ou l'organisme et le directeur ou le cadre en question.

Examen par l'office régional de la santé des contrats projetés

51.3(3)

Lorsque des lignes de conduite concernant la rémunération sont en vigueur, la personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé désigné ne peut nommer un directeur ou un cadre supérieur désigné ni conclure un contrat de travail avec lui que si les conditions indiquées ci-après sont réunies :

a) la personne morale ou l'organisme a soumis le contrat de travail projeté au chef des finances de l'office régional de la santé pour examen;

b) le chef des finances a déterminé que le contrat de travail est conforme aux lignes de conduite.

Nullité de certains contrats

51.3(4)

Si les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) ne sont pas remplies :

a) sont nulles et inexécutoires les clauses du contrat de travail qui, selon le chef des finances de l'office régional de la santé, ne sont pas conformes aux lignes de conduite concernant la rémunération;

b) la personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé désigné ne peut verser une rémunération ni faire un paiement au directeur ou au cadre supérieur désigné au titre des clauses non conformes.

Restriction — contrats conclus avec des ex-cadres de l'office régional de la santé

51.4(1)

Un office régional de la santé ne peut, sans l'autorisation du ministre, conclure un contrat de travail avec une personne qui était auparavant son directeur ou un de ses cadres supérieurs désignés ni lui verser une rémunération ou lui faire un paiement au titre d'un contrat ou de tout autre accord, dans l'année suivant la cessation d'emploi de cette personne.

Nullité du contrat

51.4(2)

Le contrat conclu sans l'autorisation visée au paragraphe (1) est nul et inexécutoire.

Interdiction — rémunération ou paiements

51.4(3)

L'office régional de la santé ne peut verser une rémunération ni faire un paiement à une personne au titre d'un contrat ou d'un autre accord qui contrevient au paragraphe (1).

Restriction — contrats conclus avec des ex-cadres de la personne morale dispensant des soins de santé

51.5(1)

Une personne morale dispensant des soins de santé ou un organisme de soins de santé désigné ne peut, sans l'autorisation de l'office régional de la santé, conclure un contrat de travail avec une personne qui était auparavant son directeur ou un de ses cadres supérieurs désignés ni lui verser une rémunération ou lui faire un paiement au titre d'un contrat ou de tout autre accord, dans l'année suivant la cessation d'emploi de cette personne.

Point de vue de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé

51.5(2)

Afin de déterminer s'il doit ou non donner son autorisation, l'office régional de la santé tient compte du point de vue de la personne morale dispensant des soins de santé ou de l'organisme de soins de santé désigné.

Nullité du contrat

51.5(3)

Le contrat conclu sans l'autorisation visée au paragraphe (1) est nul et inexécutoire.

Interdiction — rémunération ou paiements

51.5(4)

La personne morale dispensant des soins de santé et l'organisme de soins de santé désigné ne peuvent verser une rémunération ni faire un paiement à une personne au titre d'un contrat ou d'un autre accord qui contrevient au paragraphe (1).

13

L'article 59 est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) régir, interdire ou restreindre l'utilisation, le transfert, la répartition ou le grèvement par les offices régionaux de la santé :

(i) de leurs fonds de fonctionnement excédentaires,

(ii) des fonds découlant des services accessoires qu'ils offrent;

k.2) régir, interdire ou restreindre l'utilisation, le transfert, la répartition ou le grèvement par les personnes morales dispensant des soins de santé :

(i) de leurs fonds de fonctionnement excédentaires,

(ii) des fonds découlant des services accessoires qu'elles offrent;

k.3) pour l'application de l'alinéa h) de la définition de « rémunération » figurant à l'article 51.1, prévoir d'autres paiements ou avantages;

14

L'article 60 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa j);

b) dans l'alinéa l), par substitution, à « conseils de districts de santé », de « groupes locaux de participation en matière de santé »;

c) par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

r) désigner des cadres supérieurs ou des catégories de cadres supérieurs pour l'application de l'article 38.1 ou de la section 5.1 de la partie 4;

s) désigner des organismes de soins de santé pour l'application de la section 5.1 de la partie 4.

Modifications — dispositions non proclamées

15(1)

Le présent article remplace ou modifie des dispositions non encore en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (responsabilisation et transparence), chapitre 28 des L.M. 2011.

15(2)

L'article 38.1, édicté par l'article 8, est remplacé par ce qui suit :

Affichage des frais remboursés au directeur et aux autres cadres supérieurs

38.1(1)

Au plus tard le 30 juin, chaque office régional de la santé publie sur son site Web, en conformité avec les règlements, les renseignements visés au paragraphe (2) concernant les frais :

a) qu'il a, au cours de l'exercice financier précédent, remboursés à son directeur ou pour son compte;

b) que toute personne morale dispensant des soins de santé qui fournit des services de santé dans sa région sanitaire a, cours de l'exercice financier précédent, remboursés à son directeur ou à ses cadres supérieurs désignés ou pour leur compte.

Renseignements devant être affichés

38.1(2)

Doivent être publiés sur le site Web de l'office régional de la santé les renseignements réglementaires concernant :

a) les notes de frais relatives aux remboursements versés au directeur ou à un cadre supérieur désigné ou pour son compte au cours de l'exercice financier;

b) les frais remboursés au directeur ou à un cadre supérieur désigné ou pour son compte au cours de l'exercice financier à l'égard de chaque note de frais visée à l'alinéa a).

Renseignements confidentiels

38.1(3)

Il est interdit d'afficher sur le site Web de l'office régional de la santé des renseignements qui permettraient l'identification du compte personnel du directeur, d'un cadre supérieur désigné ou de toute autre personne, notamment de son compte bancaire ou de carte de crédit.

Communication de renseignements aux offices régionaux de la santé

38.1(4)

Les personnes morales dispensant des soins de santé communiquent aux offices régionaux de la santé les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu'ils exigent afin d'observer le présent article.

15(3)

L'alinéa 60h.1), édicté par l'alinéa 10e), est modifié :

a) par adjonction, après « de la santé », de « , conformément à l'article 38.1, »;

b) par suppression de « au directeur ».

Entrée en vigueur

16(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — articles 2, 8, 9, parties des articles 12 et 13 et alinéas 14a) et b)

16(2)

Les dispositions indiquées ci-dessous entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) l'article 2;

b) l'article 8;

c) l'article 9;

d) l'article 12 dans la mesure où il édicte l'article 51.3;

e) l'article 13 dans la mesure où il édicte l'alinéa 59k.2);

f) les alinéas 14a) et b).