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L.M. 2012, c. 4

Projet de loi 2, 1e session, 40e législature

Loi sur la protection de l'accessibilité aux études universitaires (modification de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C235 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire.

2

L'alinéa 12c) est modifié par substitution, à « à une université, à un collège ou à un établissement qui reçoit une subvention en vertu du paragraphe 27.1(1) », de « à une université ou à un collège, ou à un établissement qui reçoit une subvention en vertu du paragraphe 27.1(1), ».

3(1)

L'alinéa 18(1)a) est modifié par adjonction, après « collèges », de « tout en tenant compte des sommes qui devraient normalement constituer le Fonds ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 18(1), ce qui suit :

Inclusion de prévisions

18(1.1)

Pour l'exercice qui commence le 1er avril 2014 et tous les trois exercices par la suite, le plan de financement annuel comporte des prévisions indiquant les subventions que le Conseil se propose de verser aux universités pour leur fonctionnement au cours de chacun des deux exercices suivants.

3(3)

Le paragraphe 18(2) est modifié par suppression de « visé à l'alinéa (1)b) ».

4

Il est ajouté, après l'article 25 mais avant l'intertitre qui précède l'article 26, ce qui suit :

PROTECTION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Application

25.1

Les articles 25.2 à 25.12 ne s'appliquent pas aux frais de scolarité ni aux frais de cours exigés par :

a) l'Université de Saint-Boniface, mais seulement en ce qui a trait à l'enseignement collégial qui y est offert;

b) le Collège universitaire du Nord, mais seulement en ce qui a trait à l'enseignement collégial qui y est offert;

c) la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites.

Définitions

25.2

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 25.3 à 25.12.

« année universitaire » La période de 12 mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année suivante. ("academic year")

« fournir » S'entend notamment de l'action d'autoriser ou de permettre l'utilisation de matériel ou de services. ("provides")

« frais de cours » S'entend, relativement à une université :

a) des frais obligatoires que les étudiants doivent payer à l'université pour le matériel et les services qui facilitent l'enseignement d'un programme;

b) des frais liés à l'obtention de matériel ou de services et désignés à titre de frais de cours en vertu de l'article 25.3. ("course-related fee")

« frais de scolarité » S'entend, relativement à une université :

a) des frais que le conseil d'administration, le conseil des gouverneurs ou le bureau des gouverneurs de l'université fixe à titre de frais de scolarité ou de frais d'enseignement d'un programme, sauf :

(i) en ce qui concerne les cours offerts en vertu d'un contrat conclu avec un tiers,

(ii) s'il s'agit des frais différentiels ou des frais supplémentaires fixés à l'égard des cours suivis par des particuliers qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada;

b) des frais de cours que le Conseil désigne à titre de frais de scolarité en vertu du paragraphe 25.5(1). ("tuition fee")

« programme » Programme d'enseignement postsecondaire offert par une université et donnant droit à des unités. La présente définition vise également les cours à unités faisant partie d'un tel programme. ("program")

« programme de diplôme professionnel » Programme que le Conseil désigne à titre de programme de diplôme professionnel en vertu de l'alinéa 25.9(2)a). ("professional degree program")

Frais de cours

Désignation de frais de cours

25.3

Le Conseil peut désigner à titre de frais de cours des frais qui sont liés à l'obtention de matériel ou de services et que l'université demande à un étudiant de payer en raison de sa fréquentation de l'établissement ou de son inscription à un programme.

Examen des hausses relatives aux frais de cours

25.4(1)

Le Conseil peut demander à toute université qui hausse les frais de cours qu'elle exige pour le matériel ou les services qu'elle fournit aux étudiants de lui démontrer, d'une manière qu'il juge satisfaisante, que la hausse reflète raisonnablement l'augmentation des coûts qu'elle assume relativement à la fourniture du matériel ou des services.

Communication de renseignements

25.4(2)

L'université communique au Conseil les renseignements qu'il demande à l'égard des coûts qu'elle assume relativement à la fourniture du matériel ou des services.

Directive du Conseil

25.4(3)

S'il n'est pas convaincu que la hausse des frais de cours reflète raisonnablement l'augmentation des coûts que l'université assume, le Conseil peut, par directive, enjoindre à celle-ci :

a) d'une part, de rembourser la totalité ou une partie de la hausse à chaque étudiant qui l'a payée;

b) d'autre part, de cesser d'exiger ou d'accepter le paiement de la totalité ou d'une partie de la hausse.

Observation

25.4(4)

L'université est tenue de se plier à la directive.

Frais de scolarité universitaires

Désignation de frais de scolarité

25.5(1)

Le Conseil peut désigner à titre de frais de scolarité des frais de cours, y compris les frais désignés à titre de frais de cours en vertu de l'article 25.3.

Établissement du montant initial des frais

25.5(2)

En vue du calcul visé au paragraphe 25.7(1), lorsqu'il désigne initialement des frais de cours à titre de frais de scolarité, le Conseil :

a) établit les frais de cours de l'année universitaire précédente;

b) avise par écrit l'université en cause du montant établi.

Date limite — établissement des frais de scolarité

25.6(1)

Les universités établissent leurs frais de scolarité pour une année universitaire au plus tard le 31 mai de l'année civile au cours de laquelle elle commence.

Hausse des frais de scolarité après le 31 mai

25.6(2)

Aucune hausse de frais de scolarité approuvée par une université dans les trois mois précédant le début d'une année universitaire ne peut prendre effet avant l'année universitaire suivante.

Incompatibilité

25.6(3)

Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de toute loi créant ou maintenant une université.

Hausse des frais de scolarité permise

25.7(1)

La hausse des frais de scolarité qu'une université peut imposer pour une année universitaire correspond au montant des frais de scolarité de l'année universitaire précédente multiplié par le taux de variation, calculé à l'aide de la formule suivante et arrondi à une décimale près :

Taux de variation = 100 × (A − B)/B

Dans la présente formule :

A

représente la moyenne des 12 indices mensuels des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de l'année civile au cours de laquelle débute l'année universitaire à l'égard de laquelle la hausse des frais de scolarité est calculée;

B

représente la moyenne des 12 indices mensuels des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 31 mars de l'année civile précédente.

Pour l'application du présent paragraphe, l'indice mensuel des prix à la consommation correspond à l'indice d'ensemble mensuel des prix à la consommation pour le Manitoba, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada).

Compensation des hausses excessives des frais de scolarité

25.7(2)

S'il est convaincu qu'une université a haussé ou haussera les frais de scolarité d'une année universitaire d'un montant supérieur à la hausse permise, le Conseil :

a) établit le montant de la hausse qui excède la hausse permise;

b) déduit ce montant des subventions qu'il verserait normalement à l'université au cours de cette année.

Modalités de temps et communication de la décision

25.7(3)

La décision visée au paragraphe (2) :

a) est prise au moins deux mois avant le début de l'année universitaire à laquelle elle s'applique;

b) est communiquée par écrit à l'université en cause.

Déduction obligatoire

25.7(4)

Le présent article s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition d'un accord conclu par le Conseil et une université.

Programmes de diplôme professionnel

Lignes directrices concernant la désignation de programmes de diplôme professionnel

25.8(1)

De concert avec les universités, le Conseil élabore des lignes directrices concernant la désignation de programmes à titre de programmes de diplôme professionnel.

Contenu des lignes directrices

25.8(2)

Les lignes directrices mentionnent :

a) les caractéristiques des programmes de diplôme professionnel;

b) les mesures que doit prendre une université et les formalités qu'elle doit observer avant de demander la désignation d'un programme;

c) les renseignements qu'elle doit communiquer au Conseil lorsqu'elle demande la désignation d'un programme.

Les lignes directrices peuvent contenir d'autres dispositions, selon ce que détermine le Conseil.

Demande de désignation

25.9(1)

L'université qui a pris les mesures et observé les formalités mentionnées dans les lignes directrices peut présenter une demande au Conseil afin qu'un programme soit désigné à titre de programme de diplôme professionnel.

Décision du Conseil

25.9(2)

Lorsqu'il reçoit une demande, le Conseil peut :

a) désigner le programme à titre de programme de diplôme professionnel s'il est convaincu qu'il peut faire l'objet d'une désignation conformément aux lignes directrices;

b) la rejeter.

Demande de hausses supérieures à la hausse permise

25.10(1)

Toute université peut présenter une demande au Conseil afin qu'un programme de diplôme professionnel soit soustrait à l'application de l'article 25.7.

Demande

25.10(2)

La demande :

a) précise la hausse des frais de scolarité que l'université se propose d'appliquer au programme de diplôme professionnel ainsi que les années universitaires au cours desquelles elle envisage de le faire;

b) comporte les renseignements qu'exige le Conseil.

Demandes combinées

25.10(3)

La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée conjointement avec une demande de désignation.

Évaluation — demande de hausse des frais de scolarité

25.11(1)

Lorsqu'il reçoit une demande présentée en vertu de l'article 25.10 à l'égard d'un programme désigné à titre de programme de diplôme professionnel, le Conseil évalue cette demande en examinant :

a) si le diplôme auquel mène le programme est obligatoire pour l'exercice d'une profession;

b) si l'imposition de frais de scolarité plus élevés aurait pour effet d'empêcher des étudiants, y compris ceux provenant de groupes sous-représentés, de s'inscrire au programme;

c) dans le cas d'un programme menant à un emploi dans une profession à forte demande, si l'imposition de frais de scolarité plus élevés aurait pour effet de réduire le nombre d'entrants et le nombre de diplômés;

d) le coût total du programme si des frais de scolarité plus élevés sont appliqués, y compris les frais de cours et les autres frais que les étudiants paient en raison de leur inscription au programme, ainsi que le caractère raisonnable de tout fardeau financier accru que pourraient devoir assumer les diplômés;

e) si le taux d'obtention de diplôme dans le cadre du programme est élevé et si le revenu moyen que les diplômés touchent peu de temps après l'achèvement de ce programme leur permettra de s'acquitter de tout fardeau financier accru qu'ils pourraient devoir assumer;

f) si des changements concernant les conditions du marché et d'autres facteurs pertinents ont pour effet d'augmenter les coûts que l'université doit assumer pour offrir le programme et si le taux de l'augmentation est plus élevé par rapport aux autres programmes qu'elle offre;

g) la façon dont l'université projette d'utiliser les recettes supplémentaires générées en raison de l'imposition de frais de scolarité plus élevés et si ces recettes doivent être affectées au règlement des coûts mentionnés à l'alinéa f);

h) si les étudiants actuellement inscrits au programme sont en faveur des frais de scolarité plus élevés;

i) les autres facteurs ou questions que le ministre lui demande d'examiner.

Recommandation du Conseil

25.11(2)

Après avoir évalué la demande, le Conseil présente au ministre des recommandations motivées indiquant :

a) si le programme devrait ou non être soustrait à l'application de l'article 25.7;

b) dans l'affirmative, les hausses des frais de scolarité que l'université devrait être autorisée à appliquer.

Examen des recommandations

25.12(1)

Après avoir examiné les recommandations du Conseil, le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil que le programme soit soustrait à l'application de l'article 25.7 s'il est convaincu que la hausse des frais de scolarité projetée :

a) d'une part, n'aura pas une incidence sérieuse sur l'accessibilité au programme ni sur le caractère abordable des frais y afférents;

b) d'autre part, n'est pas contraire à l'intérêt public.

Décret

25.12(2)

Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu'il estime indiquées, ordonner qu'un programme soit soustrait à l'application de l'article 25.7 tout en indiquant les années universitaires pendant lesquelles l'exemption est en vigueur.

Disposition transitoire — hausses prévues antérieurement

5

L'article 25.7 de la Loi sur le Conseil de l'enseignement postsecondaire, édicté par l'article 4 de la présente loi, ne s'applique pas à la hausse des frais de scolarité concernant le programme de maîtrise en administration des affaires offert par l'Université du Manitoba, laquelle hausse est en vigueur pour l'année universitaire 2012–2013.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.