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L.M. 2011, c. 36

Projet de loi 46, 5e session, 39e législature

Loi sur la protection du lac Winnipeg

(Date de sanction : 16 juin 2011)

Attendu :

que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à protéger l'ensemble des nappes d'eau de la province;

qu'en dépit de progrès considérables le lac Winnipeg et son bassin hydrographique continuent de recevoir des quantités excessives de phosphore et d'azote, ce qui provoque des proliférations d'algues de plus en plus importantes et fréquentes;

que des études récentes démontrent que sans une forte diminution des concentrations de nutriants et, en particulier, de phosphore, la santé écologique du lac Winnipeg continuera de décliner et rendra de plus en plus difficile, voire impossible sa remise en état;

que les nutriants rejetés dans le lac Winnipeg proviennent de nombreuses sources urbaines et rurales, notamment des terres inondées, des surplus d'engrais, des déjections du bétail, de la perte de terres humides, des systèmes d'épuration non conformes aux normes ainsi que des eaux usées municipales mal épurées;

qu'en raison de l'importance du lac Winnipeg sur le plan écologique d'autres mesures de protection environnementales doivent être prises afin qu'il soit protégé et retrouve sa santé écologique;

que le gouvernement du Manitoba doit continuer de jouer un rôle de premier plan en fixant des normes rigoureuses à l'égard des activités qui génèrent des nutriants dans la province et en obtenant, par la coopération et au moyen d'accords, l'adoption de normes semblables à l'égard des nutriants provenant des territoires voisins situés en amont,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES TERRES DOMANIALES

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les terres domaniales.

2

Il est ajouté, après l'article 7.1, ce qui suit :

TERRES HUMIDES

Terres humides

7.1.1(1)

Sur recommandation du ministre et du ministre chargé de l'application de la Loi sur la protection des eaux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une partie de terre domaniale à titre de terre humide d'importance provinciale;

b) régir, réglementer ou interdire des activités, des choses ou des utilisations à l'intérieur d'une terre humide désignée ou d'une partie de celle-ci.

Critères

7.1.1(2)

Afin de décider s'ils doivent recommander la prise d'un règlement désignant une terre domaniale à titre de terre humide d'importance provinciale, les ministres examinent :

a) la question de savoir si la terre humide est un marais maritime directement rattaché à un grand lac du Manitoba;

b) la question de savoir si elle est utile pour la lutte contre les inondations, la lutte contre la sécheresse, la protection d'une source d'eau potable, l'alimentation ou la vidange des eaux souterraines ou la protection de la qualité de l'eau;

c) la question de savoir si elle renferme ou pourrait renfermer une biodiversité ou des écosystèmes importants, et notamment constituer l'habitat d'espèces déclarées en voie de disparition, menacées ou déracinées en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition;

d) toute autre question que les ministres estiment indiquées.

Restrictions

7.1.1(3)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) :

a) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada qui sont reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) n'a aucune incidence sur les attributions du ministre chargé de l'application de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau;

c) n'a aucune incidence sur les droits d'un preneur à bail en vertu d'un bail portant sur des terres domaniales.

PARTIE 2

LOI SUR L'ENVIRONNEMENT

Modification du c. E125 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur l'environnement.

4

Le paragraphe 40.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — espaces clos réservés aux porcs et installations de stockage de déjections du porc

40.1(1)

Sauf si un permis délivré en vertu du présent article l'y autorise, une personne ne peut construire, agrandir ni modifier un espace clos réservé aux porcs ou une installation de stockage de déjections du porc sur des biens-fonds qui se trouvent :

a) soit dans une région mentionnée à l'annexe;

b) soit dans toute autre région du Manitoba.

5

Il est ajouté, après l'article 40.1, ce qui suit :

Interdiction – épandage d'hiver

40.2(1)

Nul ne peut épandre des déjections du bétail sur le sol entre le 10 novembre d'une année et le 10 avril de l'année suivante.

Exception — exploitations agricoles comptant moins de 300 unités animales

40.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas, jusqu'au 10 novembre 2013, à l'exploitant ni aux employés d'une exploitation agricole qui compte moins de 300 unités animales, si l'exploitation en question était en activité le 30 mars 2004 et comptait moins de 300 unités animales à cette date.

Règlements

40.2(3)

Les paragraphes (1) et (2) sont assujettis aux règlements.

Définitions

40.2(4)

Pour l'application du présent article, « bétail », « déjections », « exploitation agricole » et « unité animale » s'entendent au sens des règlements.

Interdiction — champs d'évacuation

40.3(1)

Il est interdit de construire, d'installer, de mettre en place, de remplacer, d'agrandir ou de modifier un champ d'évacuation sur une parcelle de bien-fonds créée par suite d'un lotissement approuvé après l'entrée en vigueur du présent article si :

a) la parcelle de bien-fonds est située dans la ville de Winnipeg et a une superficie de moins de 0,8 ha (2 acres);

b) la parcelle de bien-fonds est située dans une municipalité que mentionnent les alinéas 3(1)a) à o) de la Loi sur le Partenariat de la région de la capitale et se trouve :

(i) dans le corridor de la rivière Rouge,

(ii) à l'extérieur du corridor de la rivière Rouge mais a une superficie de moins de 0,8 ha (2 acres).

Exception — champs d'évacuation existants

40.3(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au remplacement, à l'agrandissement ni à la modification d'un champ d'évacuation existant avant que n'ait été approuvé le lotissement, dans la mesure où ces opérations sont permises par les règlements.

Définition de « corridor de la rivière Rouge »

40.3(3)

Pour l'application du présent article, « corridor de la rivière Rouge » s'entend de la zone désignée du corridor de la rivière Rouge indiquée sur le plan no 8303-2009 déposé à Winnipeg, au siège social des Services environnementaux du ministère de la Conservation.

PARTIE 3

LOI SUR LES MINES ET LES MINÉRAUX

Modification du c. M162 de la C.P.L.M.

6

La présente partie modifie la Loi sur les mines et les minéraux.

7

Le paragraphe 14(7) est modifié par adjonction, après « peut, sous réserve », de « de l'article 128.1 et ».

8

Il est ajouté, après l'article 128, ce qui suit :

Moratoire — licences et baux concernant la tourbe et la mousse de tourbe

128.1(1)

Il est interdit pendant une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article et pendant toute période supérieure fixée par règlement :

a) de délivrer sous le régime du paragraphe 14(7) ou 133(2) une licence d'exploitation de carrière concernant la tourbe ou la mousse de tourbe;

b) d'accorder sous le régime du paragraphe 139(2) un bail d'exploitation de carrière concernant la tourbe ou la mousse de tourbe;

c) d'approuver sous le régime du paragraphe 139(2.1) une demande visant l'élargissement du périmètre d'exploitation d'un bail d'exploitation de carrière existant et concernant la tourbe ou la mousse de tourbe.

Application

128.1(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi et même si une demande concernant une licence ou un bail d'exploitation de carrière a été présentée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Règlements

128.1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer une période pour l'application du paragraphe (1);

b) prendre des mesures concernant la gestion des demandes présentées relativement à des licences ou à des baux d'exploitation de carrière avant l'entrée en vigueur du présent article et à l'égard desquelles aucune licence, aucune approbation ni aucun bail n'a été accordé.

9

Le paragraphe 133(2) est modifié par adjonction, avant « de la partie 9 », de « de l'article 128.1 et ».

10(1)

Le paragraphe 139(2.1) est modifié par adjonction, après « sous réserve », de « de l'article 128.1 et ».

10(2)

Le paragraphe 139(3) est modifié par adjonction, après « par la licence », de « et, pendant la période mentionnée à l'article 128.1, il est interdit d'accorder une conversion à l'égard d'une licence concernant la tourbe ou la mousse de tourbe ».

PARTIE 4

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

11

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

12

Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Région de la capitale

1(3)

Pour l'application de la présente loi, une municipalité est réputée se trouver dans la région de la capitale seulement si elle est mentionnée aux alinéas 3(1)a) à o) de la Loi sur le Partenariat de la région de la capitale.

13

Il est ajouté, après le paragraphe 51(1), ce qui suit :

Plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées

51(1.1)

Avant d'approuver un règlement portant sur un plan de mise en valeur présenté par une commission ou un conseil et assujetti à l'article 62.2, le ministre doit être convaincu :

a) que les services municipaux d'aqueduc et d'égout existants ont une capacité suffisante pour la prise en charge de la mise en valeur projetée;

b) si la capacité est insuffisante, que la commission ou le conseil a, lors de l'élaboration du plan de mise en valeur et des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées, déterminé :

(i) les investissements en infrastructure nécessaires à la prise en charge de la mise en valeur projetée,

(ii) la façon dont ces investissements seront effectués d'une manière durable et viable du point de vue financier.

14

Il est ajouté, après l'article 62.1 mais avant la section 2, ce qui suit :

INFRASTRUCTURE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Obligation de présenter des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées

62.2(1)

Lors de l'élaboration d'un plan de mise en valeur ou de la modification ou remise en vigueur d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, les organismes indiqués ci-dessous doivent aussi établir des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et les présenter au ministre :

a) la commission d'un district d'aménagement du territoire dans lequel se trouve une municipalité de la région de la capitale;

b) le conseil d'une municipalité de la région de la capitale qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire;

c) toute commission ou tout conseil qui est tenu de prendre ces mesures en vertu du paragraphe (2).

Ordre du ministre

62.2(2)

Le ministre peut, s'il estime que les circonstances le justifient, exiger que le conseil d'une municipalité située à l'extérieur de la région de la capitale ou que la commission d'un district d'aménagement du territoire dans lequel se trouve une telle municipalité établisse des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et les lui présente.

Contenu

62.2(3)

Les plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées :

a) font état de l'analyse permettant de confirmer si les services d'aqueduc et d'égout existants ont une capacité suffisante pour la prise en charge de la mise en valeur prévue dans le plan de mise en valeur;

b) indiquent les façons selon lesquelles le district d'aménagement du territoire ou la municipalité veillera, à l'occasion de la fourniture des services d'aqueduc et d'égout, à ce que :

(i) la santé et la sécurité soient protégées,

(ii) l'environnement soit protégé,

(iii) la capacité de la source d'eau dont dépendent les services ne soit pas dépassée et que sa durabilité soit maintenue,

(iv) la conservation et l'utilisation efficace de l'eau soient favorisées.

PARTIE 5

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX

Modification du c. W65 de la C.P.L.M.

15

La présente partie modifie la Loi sur la protection des eaux.

16

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

NORTH END WATER POLLUTION CONTROL CENTRE

Définitions

4.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.4.

« licence environnementale » La licence numéro 2684 RRR délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement à la ville de Winnipeg en vue de la modification et de la gestion de l'usine de traitement. La présente définition vise toute version révisée ultérieure de cette licence et les licences qui la remplacent. ("environmental licence")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'environnement. ("minister")

« moyenne mobile de 30 jours » La moyenne arithmétique des données enregistrées un jour déterminé et des données enregistrées au cours des 29 jours consécutifs précédents. ("30-day rolling average")

« usine de traitement » L'usine de traitement des eaux usées de la ville de Winnipeg située au 2230, rue Main, à Winnipeg, communément appelée le North End Water Pollution Control Centre. ("North End Water Pollution Control Centre")

Remplacement ou modification de l'usine de traitement aux fins du respect des limites

4.2(1)

La ville de Winnipeg doit, au plus tard le 31 décembre 2014 ou à la date ultérieure que précise un règlement ou la licence environnementale, remplacer l'usine de traitement, ou y apporter des modifications, afin que les exigences énoncées au paragraphe (2) soient respectées à compter de la date en question.

Exigences en matière de traitement des eaux usées

4.2(2)

Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.

Les limites indiquées ci-après et applicables aux substances contenues dans les effluents d'eaux usées que rejette l'usine de traitement doivent être respectées :

a) les concentrations de phosphore total ne peuvent excéder 1,0 mg/L, selon la moyenne mobile de 30 jours;

b) les quantités d'ammoniac total ne peuvent excéder les limites indiquées dans le tableau figurant ci-dessous ou des limites plus rigoureuses fixées par règlement :

Mois Azote ammoniacal (N)
(kilogrammes par période de 24 heures)
janvier 7580 
février 8675 
mars 13057 
avril 29021 
mai 13331 
juin 7312 
juillet 4507 
août 2262 
septembre 2663 
octobre 3415 
novembre 4035 
décembre 5774
 

c) les concentrations d'autres substances ne peuvent excéder les limites que les règlements fixent à leur égard.

2.

Le retrait des nutriants doit être effectué principalement à l'aide de méthodes biologiques reposant sur les technologies de pointe pouvant être utilisées à cette fin.

3.

Le recours à des méthodes chimiques pour le retrait des nutriants doit être minimisé.

4.

Si l'azote ne peut être retiré complètement au plus tard à la date indiquée au paragraphe (1), l'usine de traitement doit pouvoir être modifiée aux fins de son retrait complet à des coûts supplémentaires minimaux.

5.

Les nutriants retirés doivent être récupérés et recyclés dans toute la mesure du possible à l'aide des technologies de pointe pouvant être utilisées.

6.

Les biosolides et les boues résiduaires restant après le traitement des effluents doivent être réutilisés.

Les exigences énoncées aux points 2 à 6 doivent être observées de façon satisfaisante pour le directeur.

Présentation d'un plan au ministre

4.2(3)

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, la ville de Winnipeg présente au ministre, pour examen et approbation, un plan précisant la façon dont elle se conformera aux paragraphes (1) et (2).

Licence réputée modifiée

4.2(4)

La licence environnementale est réputée être modifiée dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux paragraphes (1) à (3) à titre de conditions de la licence. Le directeur nommé en application de la Loi sur l'environnement peut réviser la licence en conséquence.

Renvoi à la Commission de protection de l'environnement

4.3(1)

Lorsqu'il reçoit le plan visé au paragraphe 4.2(3), le ministre le renvoie à la Commission de protection de l'environnement afin d'obtenir ses conseils et ses recommandations conformément à l'alinéa 6(5)a) de la Loi sur l'environnement.

Approbation du plan

4.3(2)

Après avoir reçu les conseils et les recommandations de la Commission de protection de l'environnement, le ministre peut :

a) approuver tel quel le plan présenté par la ville de Winnipeg;

b) renvoyer le plan à la ville de Winnipeg pour qu'elle le révise en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Mesures à prendre en cas de renvoi du plan

4.3(3)

Si le plan lui est renvoyé, la ville de Winnipeg le révise en conformité avec les directives du ministre. Lorsque le plan est présenté de nouveau, le ministre peut l'approuver ou le renvoyer à la ville pour qu'elle le révise encore jusqu'à ce qu'il reçoive son approbation.

Mise en œuvre et observation du plan

4.3(4)

La ville de Winnipeg met en œuvre le plan approuvé et s'y conforme.

Coûts d'immobilisation et dépenses de fonctionnement

4.4(1)

Le plan présenté conformément au paragraphe 4.2(3) est accompagné d'un rapport précisant :

a) les coûts d'immobilisation estimatifs liés au remplacement ou à la modification de l'usine de traitement;

b) les dépenses de fonctionnement annuelles estimatives de l'usine de traitement remplacée ou modifiée;

c) l'incidence prévue de ces coûts et de ces dépenses sur les tarifs d'eau et d'assainissement fixés par la ville de Winnipeg.

Renvoi du rapport à la Régie des services publics

4.4(2)

Lorsqu'il reçoit le rapport visé au paragraphe (1), le ministre peut le renvoyer à la Régie des services publics en vue d'une évaluation, auquel cas il peut fixer le mandat de la Régie et lui donner des directives.

Rapport au ministre et à la ville de Winnipeg

4.4(3)

La Régie fait rapport de ses conclusions au ministre et à la ville de Winnipeg dans le délai que fixe le ministre.

Pouvoirs de la Régie des services publics

4.4(4)

Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique à la Régie lorsqu'elle exerce les attributions prévues au présent article comme si elles lui étaient conférées par cette partie.

Règlements

4.4(5)

Le ministre peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article.

17

Il est ajouté, après l'intertitre précédant l'article 36, ce qui suit :

Accords avec d'autres autorités législatives

35.1

Le ministre peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province, d'un territoire, d'un pays ou d'un État, avec un de ses organismes, avec le conseil d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou avec toute autre personne un accord aux fins de la protection des ressources hydriques ou des écosystèmes aquatiques du Manitoba.

18

Il est ajouté, après l'alinéa 39(1)b), ce qui suit :

b.1) préciser une date ultérieure pour l'application du paragraphe 4.2(1);

b.2) fixer les limites applicables à l'ammoniac total pour l'application du point 1b) du paragraphe 4.2(2);

b.3) fixer les limites applicables aux autres substances contenues dans les effluents d'eaux usées pour l'application du point 1c) du paragraphe 4.2(2);

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.