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L.M. 2011, c. 33

Projet de loi 43, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les biens réels

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.

2(1)

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« fraude » S'entend également de la falsification. ("fraud")

« projet d'aménagement » Projet d'aménagement visant au moins deux parcelles de bien-fonds créé par une déclaration ou une convention enregistrée en vertu de l'article 76.2. ("development scheme")

« servitude législative » Servitude à l'égard d'un droit accordé par un instrument enregistré en vertu du paragraphe 111.1(2); la présente définition vise également le droit qui est réputé être une servitude législative sous le régime du paragraphe 111.2(2). ("statutory easement")

« système d'information électronique » Le système d'information électronique du bureau des titres fonciers. ("electronic information system")

2(2)

À l'article 1, la définition de « instrument » est modifiée par substitution, à « à la banque de données », de « dans le système d'information électronique », celle de « registre » est modifiée par substitution, à « de la banque de données dans laquelle », de « du système d'information électronique dans lequel » et celle de « titre » est modifiée par substitution, à « à la banque de données », de « dans le système d'information électronique ».

3(1)

Le paragraphe 2(6) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement et prise d'effet des instruments

2(6)

L'enregistrement d'un instrument qui peut être enregistré aux termes de la présente loi est complété :

a) soit lorsque le registraire de district signe le certificat d'enregistrement;

b) soit lorsque l'entrée des données dans le système d'information électronique est acceptée.

L'enregistrement prend effet à compter du jour où un numéro de série est attribué à l'instrument.

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(7), ce qui suit :

Abolition de la connaissance en équité

2(8)

La doctrine de la connaissance en équité et celle de la connaissance de droit sont abolies dans le cadre de la détermination du caractère frauduleux d'un acte sous le régime de la présente loi.

4

Le paragraphe 12(7) est remplacé par ce qui suit :

Saisine du registraire général

12(7)

La personne qui n'est pas satisfaite d'un acte ou d'une décision d'un registraire de district ou du vérificateur des levés peut en saisir le registraire général pour qu'il rende une décision.

Caractère obligatoire de la décision

12(7.1)

Le registraire de district ou le vérificateur des levés, selon le cas, se conforme à la décision que rend le registraire général en vertu du paragraphe (7).

Demande d'ordonnance du registraire général

12(7.2)

Au lieu de rendre une décision, le registraire général peut conseiller à la personne concernée de présenter une demande d'ordonnance en vertu de l'article 169.2 si la question visée au paragraphe (7) concerne un acte ou une omission du registraire de district visés aux alinéas 169.2(1)b) ou c).

5

Le paragraphe 13(4) est modifié par suppression de « , de charge ».

6

L'article 16 est abrogé.

7

Le paragraphe 20(3) est modifié par substitution, à « la banque de données », de « le système d'information ».

8

L'article 21 est abrogé.

9

Le paragraphe 45(5) est remplacé par ce qui suit :

Charges grevant le bien-fonds vendu

45(5)

Le bien-fonds vendu pour défaut de paiement de taxes est réputé l'avoir été sous réserve :

a) des constitutions de servitude, notamment celles visant les murs mitoyens et les droits de passage;

b) des servitudes législatives;

c) des droits analogues à une servitude, au sens du paragraphe 111.2(1) si, sous réserve du paragraphe 111.2(5), ils peuvent donner lieu à la création d'une servitude législative;

d) des stipulations restrictives relatives à la construction;

e) des déclarations visées au paragraphe 76(2);

f) des projets d'aménagement;

g) des notifications d'opposition visant :

(i) le zonage ou le lotissement,

(ii) une entente de mise en valeur conclue sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire ou de la Charte de la ville de Winnipeg;

h) des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations;

i) des avis déposés en application du paragraphe 7(1) ou des privilèges visés au paragraphe 36(4) de la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés;

j) des ordonnances et des notifications d'opposition déposées au bureau des titres fonciers conformément à l'article 17 de la Loi sur l'aménagement hydraulique;

k) des avis mentionnés aux paragraphes 4(4), 5.4(3) ou 5.10(2) de la Loi sur les condominiums.

10

Il est ajouté, après le paragraphe 58(1), ce qui suit :

Non-application

58(1.1)

L'alinéa (1)c) ne s'applique pas à l'égard d'un droit accordé par un instrument en vertu du paragraphe 111(2) qui n'a pas été enregistré en vertu du paragraphe 111.1(2).

11(1)

Le paragraphe 59(1) est remplacé par ce qui suit :

Preuve concluante

59(1)

Tant qu'ils demeurent en vigueur et n'ont pas été annulés ou fait l'objet d'une mainlevée, le certificat de titre et l'instrument enregistré font preuve d'une façon concluante, en common law et en équité, que le propriétaire a droit au bien-fonds ou à l'intérêt qui y est précisé; ce droit est opposable à la Couronne et à toute autre personne.

Exception — article 58

59(1.1)

Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut démontrer qu'un certificat de titre est soumis à une exception ou une réserve mentionnées à l'article 58.

Exception — fraude ou acte illégal du propriétaire

59(1.2)

Par dérogation au paragraphe (1), dans toute procédure sous le régime de la présente loi, une personne peut démontrer que le propriétaire n'a pas droit au bien-fonds ou à l'intérêt visé par le certificat de titre ou l'instrument enregistré parce qu'il a participé à une fraude ou à un acte illégal.

Exception — propriétaire victime d'une fraude

59(1.3)

Par dérogation au paragraphe (1), dans toute procédure sous le régime de la présente loi, le propriétaire dépossédé d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds à la suite d'une fraude ou d'un acte illégal est autorisé à rentrer en possession, sauf dans les cas où le tribunal estime qu'il est juste d'en ordonner autrement vu les circonstances.

11(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 59(2), ce qui suit :

Pouvoir du tribunal

59(3)

Le paragraphe (2) s'applique sauf dans les cas où le tribunal estime qu'il est juste d'en ordonner autrement vu les circonstances.

12

L'alinéa 60(3)a) est modifié par substitution, à « la banque de données électronique du bureau des titres fonciers », de « le système d'information électronique ».

13

Le paragraphe 63(2) est abrogé.

14

Le paragraphe 67(2) est modifié par substitution, à « auquel le paragraphe 111(1) ou l'article 112 s'applique », de « conférant une servitude ou un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1) ».

15

L'article 68 est remplacé par ce qui suit :

Renonciation

68

La personne qui a été inscrite sans son consentement à titre de propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds peut signer une renonciation et demander au registraire général, sous le régime de l'alinéa 169.2(1)a), d'ordonner l'annulation ou la correction nécessaire.

16

Le paragraphe 71(2) est modifié :

a) par remplacement du titre de l'article par « Exonération de responsabilité du gouvernement »;

b) par substitution, à « Le Fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus », de « Le gouvernement n'est pas tenu ».

17

L'article 72 est remplacé par ce qui suit :

Preuve nécessaire à l'enregistrement

Application

72(1)

Le présent article et les articles 72.1 à 72.9 s'appliquent à la preuve nécessaire à l'enregistrement d'un instrument.

Définitions

72(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 72.1 à 72.9.

« auteur du transfert » Le propriétaire ou la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre. ("transferor")

« débiteur hypothécaire » S'entend également de la personne qui a le droit d'être débiteur hypothécaire. ("mortgagor")

« hypothèque » Les actes qui suivent et dont le modèle est déterminé par règlement :

a) l'hypothèque;

b) une charge;

c) une sous-hypothèque;

d) une hypothèque de charge. ("mortgage")

« institution financière »

a) Banque;

b) caisse populaire;

c) institution financière désignée par règlement. ("financial institution")

« transfert » Les actes qui suivent et dont le modèle est déterminé par règlement :

a) un transfert de bien-fonds;

b) un transfert de titre de domaine à bail;

c) un transfert de charge. ("transfer")

Règle générale applicable à tous les instruments

72.1

Tous les instruments présentés pour enregistrement sont accompagnés des documents suivants :

a) la preuve de la passation de l'instrument, s'il y a lieu, en conformité avec l'article 72.4;

b) les éléments de preuve que peut exiger la Loi sur la propriété familiale;

c) les autres éléments de preuve qu'exige le registraire de district.

Les parties ne peuvent être témoins

72.2

Les parties à un instrument ne peuvent témoigner de sa passation ni faire un affidavit à cet égard.

Affidavit reçu par une partie

72.3

Une partie à un instrument ne peut recevoir l'affidavit, l'affirmation solennelle ou la déclaration solennelle qui fait partie intégrante de l'instrument.

Preuve de la passation d'un instrument

72.4(1)

La passation d'un instrument par le propriétaire ou par la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre est prouvée comme suit :

a) la passation d'un transfert se prouve en conformité avec les articles 72.5 et 72.6;

b) la passation d'une hypothèque se prouve en conformité avec les articles 72.7 et 72.8;

c) la passation des instruments autres qu'un transfert, une hypothèque, une demande ou une transmission se prouve en conformité avec l'article 72.9.

Non-application

72.4(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la passation d'un instrument par :

a) le gouvernement du Manitoba ou l'un de ses organismes;

b) le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;

c) un gouvernement étranger ou l'un de ses organismes;

d) tout autre organisme public désigné par règlement.

Transferts passés au Canada

Attestation d'un avocat

72.5(1)

Dans le cas d'un transfert passé au Canada, la signature de l'auteur du transfert doit être attestée par un avocat autorisé à exercer le droit dans la province ou le territoire de la passation.

Notaires

72.5(2)

En plus des cas visés au paragraphe (1) :

a) en Colombie-britannique, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire public autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;

b) au Québec, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province.

Exception — circonstances particulières

72.5(3)

Si la signature de l'auteur du transfert ne peut, en raison de circonstances particulières, être attestée en conformité avec le paragraphe (1) ou (2), le registraire de district peut, à son appréciation, accepter pour enregistrement un transfert dont la signature de l'auteur est attestée par une personne autorisée à faire prêter serment, en conformité avec les articles 62 et 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Autres témoins

72.5(4)

En plus des témoins visés aux paragraphes (1) à (3), le registraire de district peut accepter pour enregistrement un transfert qui est attesté par une personne faisant partie d'une catégorie de personnes désignée par les règlements.

Renseignements nécessaires

72.5(5)

La passation d'un transfert qui est attestée de l'une des façons prévues aux paragraphes (1) à (4) peut être prouvée par l'adjonction, sous la signature du témoin, de son nom, de son titre et de son adresse.

Conséquences de l'attestation

72.5(6)

L'attestation d'un transfert en conformité avec le présent article constitue une preuve satisfaisante des éléments suivants :

a) le témoin connaît personnellement l'auteur du transfert et son identité lui a été prouvée de façon satisfaisante;

b) l'auteur du transfert a reconnu devant le témoin que :

(i) il est la personne nommée dans le transfert comme en étant l'auteur et que la signature qui y est apposée est la sienne,

(ii) il a atteint l'âge de la majorité au Manitoba,

(iii) il est autorisé à passer l'instrument.

Transferts à l'étranger

Attestation à l'étranger

72.6(1)

Dans le cas de la passation d'un transfert à l'étranger, la signature de l'auteur du transfert doit être attestée par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un avocat autorisé à exercer le droit dans le lieu de la passation;

b) un notaire ou un notaire public autorisé à exercer sa profession dans le lieu de la passation;

c) une personne autorisée à faire prêter serment à l'extérieur du Manitoba, comme le prévoit l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Dispositions applicables

72.6(2)

Les paragraphes 72.5(5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la signature de l'auteur d'un transfert dans les cas visés au paragraphe (1).

Attestation par un notaire public

72.6(3)

En plus des cas visés par les paragraphes (1) et (2), la passation d'un transfert à l'étranger peut être prouvée pas un notaire public en conformité avec l'article 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Hypothèques passées au Canada

Attestation d'un avocat

72.7(1)

Dans le cas d'une hypothèque passée au Canada, la signature du débiteur hypothécaire doit être attestée par un avocat autorisé à exercer le droit dans la province ou le territoire de la passation.

Notaires et institutions financières

72.7(2)

En plus des cas visés au paragraphe (1) :

a) en Colombie-britannique, la signature du débiteur hypothécaire peut être attestée par un notaire public autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;

b) au Québec, la signature de l'auteur du transfert peut être attestée par un notaire autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;

c) si le créancier hypothécaire est une institution financière, la signature du débiteur hypothécaire peut être attestée par un dirigeant ou un employé de l'institution ou par une autre personne désignée au nom de celle-ci.

Dispositions applicables

72.7(3)

Les paragraphes 72.5(3) à (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la passation d'une hypothèque au Canada comme s'il s'agissait de celle d'un transfert au Canada.

Hypothèques passées à l'étranger

Attestation à l'étranger

72.8(1)

Dans le cas de la passation d'une hypothèque à l'étranger, la signature du débiteur hypothécaire doit être attestée par l'une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) un avocat autorisé à exercer le droit dans le lieu de la passation;

b) un notaire ou un notaire public autorisé à exercer sa profession dans le lieu de la passation;

c) une personne autorisée à faire prêter serment à l'extérieur du Manitoba, comme le prévoit l'article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba;

d) si le créancier hypothécaire est une institution financière, un dirigeant ou un employé de l'institution.

Dispositions applicables

72.8(2)

Les paragraphes 72.5(5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de la passation d'une hypothèque à l'étranger comme s'il s'agissait de celle d'un transfert à l'étranger.

Attestation par un notaire public

72.8(3)

En plus des cas visés par les paragraphes (1) et (2), la passation d'une hypothèque à l'étranger peut être prouvée pas un notaire public en conformité avec l'article 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Passation des autres instruments

Attestation

72.9(1)

Dans le cas de la passation des instruments autres qu'un transfert, une hypothèque, une demande ou une transmission, la personne qui atteste l'authenticité de la signature du propriétaire, ou de la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre, fait un affidavit portant sur :

a) la passation de l'instrument par le propriétaire ou par cette personne;

b) l'identité et l'âge du propriétaire ou de cette personne.

Affidavit

72.9(2)

L'affidavit du témoin de la passation de l'instrument est fait en conformité avec l'article 62 de la Loi sur la preuve au Manitoba, si la passation a lieu au Manitoba, et de l'article 63 de cette loi, dans le cas contraire.

Avocat ou autre fonctionnaire de justice

72.9(3)

En plus des cas visés aux paragraphes (1) et (2) :

a) les paragraphes 72.5(3), (5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de l'authenticité de la signature de l'auteur de l'instrument au Canada par un avocat ou un autre fonctionnaire de justice mentionné aux paragraphes 72.5(1) et (2), comme s'il s'agissait de la passation d'un transfert;

b) les paragraphes 72.6(2) et (3) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'attestation de l'authenticité de la signature de l'auteur de l'instrument à l'étranger par un avocat ou un autre fonctionnaire de justice mentionné au paragraphe 72.6(1), comme s'il s'agissait de la passation d'un transfert.

AUTRES QUESTIONS

18

Les paragraphes 76(1) à (2.1) sont remplacés par ce qui suit :

Conventions relatives aux murs mitoyens, aux droits de passage et aux servitudes

76(1)

Une convention relative à un mur mitoyen, à un droit de passage ou une constitution de servitude peut être enregistrée à l'égard des biens-fonds qu'elle vise si, au moment de l'enregistrement :

a) le registraire de district est convaincu que les biens-fonds :

(i) soit, sont mitoyens, dans le cas d'une convention relative à un mur mitoyen,

(ii) soit, sont raisonnablement à proximité les uns des autres, dans le cas d'une convention de droit de passage ou d'une constitution de servitude;

b) la convention est passée par les propriétaires des biens-fonds, ou les personnes qui ont le droit d'être inscrites à ce titre;

c) tous les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur les biens-fonds consentent à l'enregistrement.

Effet d'une déclaration

76(2)

La déclaration du propriétaire d'un bien-fonds a la même valeur qu'une convention visée au paragraphe (1) si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle est consignée dans un instrument que le registraire de district accepte pour enregistrement;

b) elle est enregistrée;

c) au moment de son enregistrement, les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur le bien-fonds y consentent.

Servitudes législatives

76(2.1)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le consentement des personnes qui suivent n'est pas nécessaire :

a) le titulaire d'une servitude législative;

b) le titulaire d'un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1).

19

Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :

Définition de « propriétaire »

76.1

Aux articles 76.2 et 76.4, « propriétaire » s'entend également de la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre.

Projets d'aménagement

76.2(1)

Un projet d'aménagement visant au moins deux parcelles de bien-fonds peut être enregistré si les conditions qui suivent sont réunies :

a) les documents qui suivent sont enregistrés à l'égard de chaque parcelle :

(i) une déclaration conforme au paragraphe (3), si les parcelles appartiennent au même propriétaire,

(ii) une convention conforme au paragraphe (3), dans le cas contraire;

b) le registraire de district est convaincu que, au moment de l'enregistrement de la déclaration ou de la convention, les titulaires d'une créance ou d'un intérêt enregistrés sur une ou plusieurs parcelles y consentent.

Servitudes législatives

76.2(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)b), le consentement du titulaire d'une créance ou d'un intérêt au titre d'une servitude législative ou d'un droit analogue, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1), n'est pas nécessaire.

Exigences applicables à la déclaration ou à la convention

76.2(3)

La déclaration ou la convention qui concernent un projet d'aménagement doivent :

a) être rédigées selon la formule approuvée par le registraire de district;

b) être passées par le ou les propriétaires de chaque parcelle;

c) comporter la description légale de chaque parcelle de bien-fonds concernée;

d) décrire la ou les restrictions applicables aux biens-fonds concernés qui sont :

(i) d'un effet négatif,

(ii) compatibles avec l'aménagement ordonné des biens-fonds,

(iii) sous réserve de l'alinéa e), applicables à chaque parcelle,

(iv) clairement décrites;

e) identifier, s'il y a lieu, les parcelles qui sont soumises à des modifications ou des exemptions des restrictions et décrire ces modifications ou exemptions;

f) comporter une déclaration portant que les restrictions sont conçues pour le bénéfice des parcelles;

g) comporter une déclaration portant que le bénéfice et la charge de la déclaration ou de la convention grèvent chaque parcelle des biens-fonds et en sont des accessoires.

Effet négatif

76.2(4)

Pour l'application du sous-alinéa (3)d)(i), une restriction a un effet négatif si elle peut faire l'objet d'une injonction.

Parcelles non contiguës

76.2(5)

Les parcelles de bien-fonds visées par un projet d'aménagement doivent être situées à proximité les unes des autres, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient contiguës.

Effet de l'enregistrement

76.3(1)

Dès son enregistrement, la déclaration ou la convention concernant le projet d'aménagement grève le bien-fonds visé et en est un accessoire, conformément au projet. De plus, tous les instruments subséquents qui visent le bien-fonds et qui sont enregistrés sous le régime de la présente loi sont assujettis au projet, même si celui-ci n'y est pas mentionné.

Effet des autres obligations

76.3(2)

La convention ou la déclaration qui constitue un projet d'aménagement n'est pas invalide parce que une des obligations qu'elles imposent à une partie ou une personne n'est pas conforme à l'alinéa 76.2(3)d); il demeure toutefois entendu qu'une telle obligation ne grève par le bien-fonds visé par le projet ni n'en constitue un accessoire.

Ordonnances de la Commission municipale

76.4(1)

Le registraire de district modifie, annule ou remplace le projet d'aménagement en conformité avec une ordonnance que la Commission municipale a rendue en vertu de l'article 104 de la Loi sur la Commission municipale.

Modification ou mainlevée

76.4(2)

Le registraire de district peut enregistrer un instrument qui modifie un projet d'aménagement ou qui en donne mainlevée, pour autant :

a) que l'instrument ait été rédigé selon la formule qu'il a approuvée;

b) qu'il soit signé par les propriétaires de toutes les parcelles de bien-fonds à l'égard desquelles le projet est enregistré;

c) que, au moment de l'enregistrement, tous les titulaires d'une créance ou un intérêt enregistrés sur une ou plusieurs parcelles y consentent.

Consentement non obligatoire — servitudes législatives

76.4(3)

Sous le régime de l'alinéa (2)c), le consentement du titulaire d'une créance ou d'un intérêt en raison d'une servitude législative ou d'un droit analogue à une servitude, au sens qu'en donne la définition du paragraphe 111.2(1), n'est pas nécessaire.

20

L'article 80 est remplacé par ce qui suit :

Définitions

80(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« intérêt » S'entend également d'un domaine ou d'un intérêt sur un bien-fonds. ("interest")

« propriétaire » S'entend également :

a) du propriétaire d'un intérêt enregistré à son nom;

b) de l'opposant ou du cessionnaire d'une opposition qui est enregistrée à son nom. ("owner")

Protection de la personne qui accepte un transfert

80(2)

La personne qui accepte ou propose d'accepter un transfert, une hypothèque, une charge, un bail ou tout autre intérêt du propriétaire — ou qui conclue une autre opération à leur égard — n'est pas, sauf si elle participe à une fraude ou un acte illégal :

a) tenue, pour obtenir une priorité sur une fiducie ou un autre intérêt qui n'est pas enregistré par instrument ou notification d'opposition :

(i) de vérifier dans quelles circonstances ou pour quelle considération le propriétaire, ou tout autre propriétaire antérieur, a acquis l'intérêt,

(ii) de contrôler l'affectation de la totalité ou d'une partie du prix d'achat;

b) concernée par la connaissance expresse, implicite ou présumée d'une fiducie ou d'un autre intérêt sur le bien-fonds qui ne sont pas enregistrés par instrument ou opposition, par dérogation à toute autre règle contraire de common law ou d'équité.

Connaissance d'une fiducie

80(3)

Le fait qu'une personne a connaissance de l'existence d'une fiducie ou d'un intérêt — même s'ils ne sont pas enregistrés par instrument ou opposition — ne constitue pas en soi une fraude ou un acte illégal.

21

Le paragraphe 96(7.1) est modifié par substitution, à « Le Fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus », de « Le gouvernement n'est pas tenu ».

22

Le paragraphe 100(2) est abrogé.

23

Il est ajouté, après l'article 105, ce qui suit :

Enregistrement de la mainlevée par le titulaire

105.1(1)

La personne inscrite à titre de propriétaire d'un intérêt sur un bien-fonds inférieur à un domaine en fief simple présente au registraire de district du bureau des titres fonciers correspondant une mainlevée de l'intérêt selon la formule qui peut être enregistrée sous le régime de la présente loi, dans les 60 jours qui suivent :

a) soit l'exécution de toutes les obligations qui découlent de l'instrument ou de la loi sur laquelle l'instrument est fondé;

b) soit, si elle est antérieure, l'extinction de l'intérêt par effet de la loi.

Avis de la mainlevée

105.1(2)

La personne qui présente la mainlevée en conformité avec le paragraphe (1) en avise par écrit le plus rapidement possible après l'enregistrement les personnes suivantes :

a) le propriétaire du bien-fonds;

b) la personne qui a payé les frais visés au paragraphe (3).

Frais de mainlevée

105.1(3)

La personne qui présente la mainlevée en conformité avec le paragraphe (1) ne peut demander des droits supérieurs au plafond réglementaire au titre de la préparation et de l'enregistrement de la mainlevée.

24

L'alinéa 109(1)f) est remplacé par ce qui suit :

f) un servitude législative;

25

L'article 111 est remplacé par ce qui suit :

Définition de « cessionnaire admissible »

111(1)

Au présent article et aux articles 111.1 à 111.5, « cessionnaire admissible » désigne :

a) la Couronne, Hydro-Manitoba, une municipalité, un district d'administration locale ou un site industriel constitués sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale;

b) la MTS Allstream Inc. ou le propriétaire d'un service public, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, qui n'est pas déjà visé à l'alinéa a);

c) la personne qui exerce une activité ou exploite une entreprise décrites à l'alinéa (3)a), ou acquiert le droit de le faire;

d) la personne qui fait partie d'une catégorie désignée par règlement.

Droit enregistrable à titre de servitude législative

111(2)

Les personnes qui suivent peuvent, par un instrument, céder à un cessionnaire admissible un droit sur un bien-fonds qui est enregistrable à titre de servitude législative à l'égard d'une activité ou d'une entreprise décrite au paragraphe (3) :

a) le propriétaire du bien-fonds;

b) la personne qui peut être inscrite à titre de propriétaire du bien-fonds;

c) si le bien-fonds a été vendu par une convention d'achat-vente, par le vendeur et l'acheteur aux termes de la convention, par leurs représentants personnels ou par leurs ayants droit respectifs.

Activités et entreprises visées

111(3)

Un droit sur un bien-fonds peut être cédé sous le régime du présent article à l'égard des activités et entreprises suivantes :

a) la construction, l'installation, le transport, l'exploitation, l'entretien liés à aux activités suivantes :

(i) le stockage, le transport ou la fourniture d'eau,

(ii) la submersion,

(iii) le drainage ou la fourniture de services de drainage,

(iv) l'évacuation des eaux usées ou la fourniture de services d'évacuation d'eaux usées,

(v) des services d'éclairage, de téléphone, de télégraphe, de télévision par câble, d'Internet, de télécommunications ou de protection contre les incendies,

(vi) la production ou la fourniture d'électricité,

(vii) un ouvrage public, au sens de la Loi sur les travaux publics, un gazoduc, au sens de la Loi sur les gazoducs, un pipeline, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, un chemin de fer ou une éolienne,

(viii) une activité ou une entreprise semblables à celles qui sont mentionnées aux sous-alinéas (i) à (vii);

b) les travaux et les installations liés aux activités et entreprises énumérées à l'alinéa a), par exemple les tuyaux, les canalisations, les câbles les fils, les poteaux, les lignes de transmissions, les aqueducs et les ouvrages de régularisation des eaux.

Application à l'ancien et au nouveau système

111(4)

Les droits visés au présent article peuvent être cédés sous le régime de l'ancien comme du nouveau système.

Responsabilité limitée du cédant

111(5)

Sous réserve des dispositions contraires de l'instrument par lequel un droit est cédé sous le régime du présent article, le cédant n'est pas responsable de la violation d'un engagement contenu dans l'instrument si celle-ci survient après qu'il ait cessé d'être titulaire de l'intérêt sur le bien-fonds visé par la servitude législative.

Sens de « instrument »

111(6)

Sont assimilés à un instrument visé au présent article les instruments qui accordent un intérêt dans un bien-fonds ou qui transfèrent l'administration et le contrôle de terres domaniales entre la Couronne du chef du Canada et celle du Manitoba.

Servitude législative à l'enregistrement du droit

111.1(1)

À l'enregistrement de l'instrument en conformité avec le paragraphe (2), le droit cédé sous le régime de l'article 111 :

a) devient une servitude législative et est, à toutes fins, une servitude;

b) est un intérêt sur le bien-fonds;

c) s'attache au bien-fonds même si le bénéfice de ce droit n'est pas rattaché à aucun bien-fonds du cessionnaire admissible bénéficiaire du droit.

Les conditions et engagements mentionnés dans l'instrument s'appliquent et lient les successeurs, les représentants personnels et les ayants droit des parties, sous réserve de toute disposition contraire de l'instrument.

Enregistrement de la servitude législative

111.1(2)

Pour enregistrer un droit cédé sous le régime de l'article 111 à titre de servitude législative, le cessionnaire admissible doit enregistrer :

a) si le bien-fonds est régi par l'ancien système, l'instrument de cession au bureau des titres fonciers du district où se trouve le bien-fonds;

b) si le bien-fonds est régi par le nouveau système :

(i) soit l'instrument de cession, si le registraire de district juge sa présentation matérielle acceptable,

(ii) soit une notification d'opposition à laquelle une copie de l'instrument est attachée.

Déclaration obligatoire

111.1(3)

Pour pouvoir enregistrer un instrument visé au paragraphe (2), le cessionnaire admissible doit l'accompagner d'une déclaration, dont le registraire de district juge la présentation matérielle acceptable, affirmant qu'il est un cessionnaire admissible.

Définition de « droit analogue à une servitude »

111.2(1)

Au présent article, « droit analogue à une servitude » s'entend du droit cédé par un instrument sous le régime du paragraphe 111(1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

111.2(2)

Le droit analogue à une servitude est réputé être une servitude législative et être, à toutes fins, une servitude :

a) si, en conformité avec l'article 111, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, les documents qui suivent ont été enregistrés ou déposés :

(i) soit l'instrument de cession du droit,

(ii) soit une notification d'opposition à laquelle est attachée une copie de l'instrument;

b) après l'entrée en vigueur du présent article, si le cessionnaire admissible enregistre ou dépose :

(i) soit l'instrument de cession du droit,

(ii) soit une notification d'opposition à laquelle est attachée une copie de l'instrument.

Assimilation du droit enregistré à une servitude législative

111.2(3)

Par dérogation au paragraphe (4), l'instrument ou la notification d'opposition visés à l'alinéa (2)b) peuvent être acceptés par le registraire de district même si l'instrument a été passé par une personne qui a cessé d'être titulaire de l'intérêt sur le bien-fonds au titre duquel elle a passé l'instrument.

Délai d'enregistrement

111.2(4)

Le paragraphe (3) cesse d'avoir effet au dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article.

Prescription

111.2(5)

Il demeure entendu qu'une servitude législative n'est pas créée par l'enregistrement ou le dépôt d'un instrument ayant accordé un droit analogue à une servitude, ou par l'enregistrement d'une notification d'opposition accompagnée d'une copie de l'instrument, si l'enregistrement ou le dépôt a lieu le dixième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article ou plus tard.

Droit limité de céder ou de transférer

111.3(1)

Une servitude législative ne peut être cédée, dans le cas de l'ancien système, ou transférée, dans celui du nouveau, qu'à un autre cessionnaire admissible.

Déclaration obligatoire

111.3(2)

La cession ou le transfert d'une servitude législative ne peuvent être enregistrés que si le cessionnaire ou le bénéficiaire du transfert remet au registraire de district une déclaration solennelle affirmant qu'il est un cessionnaire admissible.

Mainlevée d'une servitude législative

111.4(1)

Un cessionnaire admissible peut donner mainlevée totale ou partielle d'une servitude législative.

Conséquences de la mainlevée

111.4(2)

À l'enregistrement de la mainlevée, les droits du cessionnaire admissible au titre de l'instrument qui a créé la servitude législative cessent d'exister dans la mesure prévue par la mainlevée.

Pouvoir d'annulation du registraire de district

111.5(1)

Sur demande, le registraire de district peut signifier au titulaire des droits conférés par une servitude législative un avis d'intention d'annulation de la servitude dans les cas suivants :

a) la personne a cessé d'être un cessionnaire admissible;

b) la personne a cessé d'exercer des activités ou d'exploiter des entreprises visées à l'alinéa 111(3)a);

c) la personne a abandonné le droit d'exercer une activité ou d'exploiter une entreprise visées à l'alinéa 111(3)a) à l'égard du bien-fonds visé par la servitude législative.

Délai d'intervention du registraire de district

111.5(2)

Le registraire de district peut annuler la servitude sauf si, dans les 30 jours suivant la signification de son intention de le faire au titulaire des droits au titre de la servitude, cette personne lui démontre qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

Restriction

111.5(3)

L'avis prévu par le présent article ne peut être donné à l'égard d'une entité visée aux alinéas 111(1)a) ou b).

Mode de remise de l'avis

111.5(4)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est signifié de la façon prévue par le paragraphe 147(2).

26

L'article 112 est replacé par ce qui suit :

Délivrance des titres de servitude législative

112(1)

Un cessionnaire admissible peut demander au registraire de district de lui délivrer un titre pour son intérêt à l'égard d‘une servitude législative enregistrée sur un bien-fonds sous le régime du nouveau système.

Conditions applicables à la délivrance

112(2)

Le registraire de district peut délivrer le titre à l'égard d'une servitude législative si, en plus de l'instrument qui accorde la servitude législative, celui des plans qui suivent qui s'applique a été enregistré :

a) dans le cas :

(i) d'un gazoduc ou d'un pipeline, un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés,

(ii) d'une expropriation assujettie à la Loi sur les gazoducs, un plan d'arpentage décrivant les biens-fonds visés par l'expropriation;

b) dans tous les autres cas, un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés, si le registraire de district le juge nécessaire.

Inscriptions sur les titres

112(3)

Le titre de servitude législative est exempt des intérêts antérieurs enregistrés qui touchent la servitude, à l'exception des charges constituées par le titulaire de la servitude.

Annulation du titre de servitude législative

112(4)

Le titre de servitude législative peut être annulé dans les cas suivants :

a) le titulaire de la servitude législative enregistre une mainlevée en vertu de l'article 111.4 et tous les titulaires d'une charge enregistrée sur le titre de la servitude législative consentent à l'annulation;

b) la servitude législative a été annulée par le registraire de district en vertu de l'article 111.5;

c) le tribunal en a ordonné l'annulation.

Transfert du titre de la servitude législative

112(5)

Le titulaire d'une servitude législative peut transférer un titre de servitude législative mais uniquement à titre de transfert de bien-fonds et à un autre cessionnaire admissible.

Division du titre

112(6)

Un titre de servitude législative peut être divisé et transféré à un autre cessionnaire admissible si un plan certifié par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés a été enregistré à l'égard de la division.

27(1)

Le paragraphe 119(2) est modifié par suppression de toutes les occurrences de « , des cessions de droit d'usage ou des droits de même nature relatifs à l'exploitation de pipelines et enregistrés aux termes de l'article 112 ».

27(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 119(2), ce qui suit :

Définition de « servitudes relatives aux pipelines »

119(3)

Au paragraphe (2), « servitudes relatives aux pipelines » s'entend des servitudes pour un gazoduc, au sens de la Loi sur les gazoducs, ou pour un pipeline, au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

28

Le paragraphe 127(1) est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de ce qui suit :

Plan d'arpentage

127(1)

S'il est d'avis que l'emplacement d'un bien-fonds ou d'une servitude législative n'est pas suffisamment délimitée sur les plans enregistrés, le registraire de district peut exiger du cessionnaire admissible, au sens du paragraphe 111(1) ou du propriétaire du bien-fonds, désireux de déposer un instrument ou une notification d'opposition ou une cession d'instrument ou de notification d'opposition contre le bien-fonds relativement à la servitude législative de déposer un plan d'arpentage. Si le propriétaire ou le cessionnaire admissible ne se conforme pas à cette exigence, le registraire de district peut :

29

L'article 141 est remplacé par ce qui suit :

Charges grevant le bien-fonds

141

Le bien-fonds vendu en exécution d'un ordre de vente donné par le registraire de district, ou dévolu au créancier hypothécaire suite à une forclusion ordonnée par le registraire de district, est réputé l'avoir été sous réserve des instruments enregistrés visés au paragraphe 45(5).

30

Il est ajouté, après l'article 148, ce qui suit :

Notification d'opposition — révision de l'enregistrement

148.1

La personne qui a le droit de faire annuler, rétablir, corriger, modifier ou annuler un certificat de titre ou un intérêt sur un certificat de titre possède un intérêt qui l'autorise à déposer une notification d'opposition.

31

Le paragraphe 154(2) est remplacé par ce qui suit :

Description des fonds dominant et servant

154(2)

La notification d'opposition enregistrée afin de protéger un intérêt qui crée ou vise la création d'une servitude ou d'un droit de passage, à l'exception d'une servitude législative, doit donner la description légale du tènement dominant et du tènement servant.

32

Le paragraphe 157(3) est modifié par adjonction de « un projet de développement ou à » avant « la construction ».

33

Il est ajouté, après l'article 158, ce qui suit :

Caducité des projets de développement

158.1

Sous réserve de l'article 159, si un projet de développement prévoit qu'il expire à une date ou après une période précisée dans la déclaration ou la convention qui le crée, le registraire de district peut déclarer le projet de développement caduc après cette date ou après l'expiration de cette période, selon le cas.

34

L'article 159 est remplacé par ce qui suit :

Caducité — construction et projets de développement

159(1)

Les notifications d'opposition portant sur une restriction relative à la construction et les déclarations et les conventions de projet de développement cessent d'avoir effet 50 ans après la date de leur premier enregistrement.

Annulation par le registraire de district

159(2)

Le registraire de district peut annuler une notification d'opposition portant sur une restriction relative à la construction ou une déclaration ou une convention de projet de développement qui a cessé d'avoir effet en application du paragraphe (1).

35

Le paragraphe 163(3) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance du tribunal

163(3)

Lors de l'audition de la demande visée par le présent article, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée; il peut notamment :

a) rejeter la demande;

b) retirer la notification d'opposition ou en accorder mainlevée;

c) ordonner qu'une garantie soit fournie ou qu'une somme d'argent soit déposée au greffe du tribunal, le montant de la garantie ou du dépôt étant égal à la réclamation du demandeur et à toute somme d'argent supplémentaire payable à l'égard de la réclamation; il peut également ordonner l'annulation de la notification d'opposition ou son retrait du certificat de titre qui concerne le bien-fonds visé;

d) ordonner que les sommes déposées au greffe du tribunal ou la garantie donnée remplacent le bien-fonds à l'égard duquel la notification d'opposition a été enregistrée;

e) ordonner à une partie d'intenter des procédures.

Versement de l'argent consigné au tribunal

163(4)

Le tribunal peut ordonner que les sommes qui ont été déposées au greffe du tribunal ou que la garantie qui a été donnée sous le régime de l'alinéa (3)c) soient remis, sur demande et à la condition que tous les intéressés en soient avisés, à la personne qui y a droit.

36

Il est ajouté, avant l'intertitre qui précède l'article 170, ce qui suit :

RECOURS DEVANT LE REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Dispositions générales

Recours visés

169.1(1)

Le présent article s'applique aux recours qui suivent devant le registraire général :

a) une demande, présentée en vertu de l'article 169.2, d'ordonnance à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.2(1);

b) une demande, présentée en vertu de l'article 169.4, de confirmation par le tribunal d'un rapport du registraire général à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.4(1).

Recours devant le registraire général au lieu du tribunal

169.1(2)

Par dérogation à l'article 173, les questions visées aux paragraphes 169.2(1) ou 169.4(1) font l'objet d'une demande présentée devant le registraire général et non d'un recours intenté devant le tribunal.

Règles de pratique et de procédure

169.1(3)

Le registraire général peut prendre des règles de pratique et de procédure pour régir les demandes visées au paragraphe (1).

Pouvoirs au titre de la Loi sur la preuve au Manitoba

169.1(4)

À l'égard de ces demandes, le registraire général est investi des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire.

Modèle approuvé

169.1(5)

La demande visée au paragraphe (1) doit être conforme au modèle approuvé par le registraire général.

Renseignements

169.1(6)

Le demandeur doit fournir au registraire général tous les renseignements liés à sa demande, notamment les renseignements supplémentaires qu'il lui demande.

Enregistrement de l'avis de la demande

169.1(7)

Dès qu'il reçoit une demande, le registraire général en enregistre un avis au bureau des titres fonciers concerné.

Audience

169.1(8)

Sous réserve de l'article 169.5, le registraire général tient une audience sur la question visée par la demande.

Avis

169.1(9)

Le registraire général :

a) fixe le jour, l'heure et le lieu de l'audience;

b) signifie à toutes les personnes qu'il juge concernées :

(i) la demande,

(ii) les documents qu'il a reçus à l'appui de la demande,

(iii) l'avis les informant du jour, de l'heure et du lieu de l'audience.

Audience

169.1(10)

Le registraire général est tenu d'accorder la possibilité de présenter des éléments de preuve et de faire des observations à toutes les personnes qui participent à l'audience.

Procédure orale ou écrite

169.1(11)

Le registraire général peut mener les procédures oralement, notamment par téléphone, ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit; il peut également ajourner l'audience une ou plusieurs fois.

Ordonnances du registraire général

Demande au registraire général

169.2(1)

La personne qui est ou était titulaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier, ou d'un instrument peut demander au registraire général de rendre une ordonnance :

a) confirmant qu'elle a été inscrite à titre de propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier sans son consentement, comme le prévoit l'article 68;

b) sauf dans le cas visé au paragraphe 169.4(1), portant que l'enregistrement d'un instrument ou l'annulation, le rétablissement, la correction, ou la modification d'un instrument enregistré par un registraire de district était invalide ou non autorisé par la présente loi;

c) portant qu'un registraire de district a omis ou refusé d'enregistrer un instrument ou de modifier, rétablir, corriger ou annuler un instrument enregistré, comme le prévoit la présente loi;

d) prévoyant, qu'en conséquence de toute autre question visée aux alinéas a) à c), le demandeur a droit d'être indemnisé, en conformité avec la présente loi.

Ordonnance

169.2(2)

Après l'audience, le registraire général peut rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) à l'égard d'une question visée à l'alinéa (1)a) et à la condition que le demandeur remette la renonciation mentionnée à l'article 68 :

(i) ordonner que les inscriptions nécessaires soient faites au registre pour donner effet à la renonciation,

(ii) ordonner que l'instrument concerné soit annulé ou corrigé;

b) ordonner qu'un titre soit délivré pour le domaine ou l'intérêt foncier à la personne qui y a droit;

c) ordonner qu'un instrument soit corrigé, modifié ou annulé, ou que l'enregistrement d'un instrument soit rétabli ou annulé;

d) ordonner que les inscriptions nécessaires soient faites au registre pour donner effet à une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;

e) déterminer si, en raison d'une question visée au paragraphe (1), une personne a droit d'être indemnisée et, dans l'affirmative :

(i) ordonner qu'une indemnisation soit versée en conformité avec la présente loi,

(ii) fixer le montant de l'indemnité, en conformité avec les articles 182 à 191;

f) ordonner le rejet de la demande.

Signification et enregistrement de la demande

169.2(3)

Le registraire général doit :

a) signifier l'ordonnance au demandeur et à toutes les personnes auxquelles la demande a été signifiée;

b) enregistrer l'ordonnance au bureau des titres fonciers concerné.

Appel de l'ordonnance du registraire général

Appel au tribunal

169.3(1)

L'auteur de la demande visée à l'article 169.2 et toutes les personnes auxquelles elle a été signifiée et qui ont participé à l'audience peuvent interjeter appel de la décision du registraire général dans les 30 jours qui suivent celui où elle leur est signifiée ou avant l'expiration du délai supérieur qu'accorde le tribunal.

Suspension d'exécution

169.3(2)

L'exécution de l'ordonnance du registraire général est suspendue pendant tant que l'appel est en instance, sous réserve de toute décision contraire du tribunal.

Audition du registraire général

169.3(3)

Si un appel est interjeté, le registraire général a le droit d'être entendu, en personne ou par avocat.

Décision du tribunal

169.3(4)

Le tribunal saisi de l'appel peut :

a) confirmer ou modifier la décision du registraire général;

b) annuler la décision du registraire général;

c) renvoyer la question au registraire général pour une nouvelle décision en conformité avec les instructions qu'il lui donne;

d) rendre toute ordonnance que le registraire général pourrait rendre;

e) ordonner au registraire général de porter au registre les inscriptions nécessaires pour donner effet à une ordonnance rendue en vertu du présent article;

f) rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Rapport du registraire général et confirmation par le tribunal

Demande de rapport au registraire général

169.4(1)

La personne qui est ou était titulaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier, ou d'un instrument enregistré peut demander au registraire général d'établir un rapport à faire confirmer par le tribunal donnant ses conclusions et ses recommandations sur l'une ou plusieurs des questions suivantes :

a) la détermination que le demandeur ou une autre personne a été dépossédé d'un domaine ou d'un intérêt foncier ou d'un instrument enregistré par fraude ou acte illégal auquel le propriétaire du bien-fonds ou de l'instrument enregistré à participé;

b) que l'enregistrement de l'instrument a été fait à la suite d'une fraude ou d'un acte illégal;

c) qu'en raison d'une question visée à l'alinéa a) ou b), le demandeur a droit d'être indemnisé en conformité avec la présente loi.

Rapport

169.4(2)

Après l'audience, le registraire général établit un rapport à l'intention du tribunal, dans lequel il fait état de :

a) ses conclusions sur les questions visées au paragraphe (1) soulevées par le demandeur;

b) ses recommandations sur l'opportunité :

(i) de délivrer un titre pour un domaine ou un intérêt foncier au nom de la personne qui y a droit,

(ii) de corriger, modifier ou annuler un instrument enregistré, ou de rétablir ou annuler l'enregistrement d'un instrument ou d'en donner mainlevée,

(iii) de porter une inscription au registre pour donner effet à ses conclusions ou recommandations en vertu du présent article,

(iv) de verser une indemnisation à une personne en conformité avec la présente loi et, dans l'affirmative, d'ordonner le versement de l'indemnisation et fixer le montant de l'indemnité, en conformité avec les articles 182 à 191.

Requête au tribunal

169.4(3)

Le registraire général présente une requête en confirmation de son rapport au tribunal; il y joint une copie du rapport.

Confirmation obligatoire

169.4(4)

Le rapport du registraire général est sans effet tant qu'il n'est pas confirmé par le tribunal.

Signification

169.4(5)

Le registraire général signifie une copie de son rapport et de sa requête en confirmation au demandeur et à toutes les personnes qui ont pris part aux procédures.

Contestation

169.4(6)

Sous réserve de toute décision contraire du tribunal, si une personne à laquelle le rapport a été signifié a l'intention de contester la requête du registraire général, celui-ci :

a) dépose au tribunal une copie du procès-verbal des procédures qui se sont déroulées devant lui;

b) en signifie une copie au demandeur et à toutes les personnes qui ont pris part aux procédures.

Audition du registraire général

169.4(7)

À l'audience du tribunal, le registraire général a le droit d'être entendu, en personne ou par avocat.

Décision du tribunal

169.4(8)

Le tribunal peut :

a) adopter la totalité ou une partie des conclusions et des recommandations du registraire général et confirmer son rapport, en totalité ou en partie;

b) renvoyer le rapport au registraire général pour une nouvelle étude et un nouveau rapport en conformité avec les instructions qu'il lui donne;

c) refuser de confirmer le rapport du registraire général;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

Nature du rapport confirmé

169.4(9)

Le rapport confirmé devient une ordonnance du tribunal.

Signification et enregistrement du rapport

169.4(10)

Dès réception de l'ordonnance du tribunal, le registraire général :

a) la signifie à toutes les personnes visées au paragraphe (5);

b) l'enregistre au bureau des titres fonciers concerné.

Refus du registraire général

Droit de refus du registraire général

169.5(1)

Le registraire général peut, à son appréciation, refuser d'entendre une demande présentée en vertu des articles 169.2 ou 169.4, de rendre une ordonnance en vertu de l'article 169.2 ou d'établir un rapport en vertu de l'article 169.4 compte tenu de la complexité de la question, de la nature des intérêts en cause ou du nombre de personnes ou d'intérêts en cause.

Procédures judiciaires

169.5(2)

Le demandeur peut intenter des procédures judiciaires pour déterminer la question, si le registraire général refuse de s'en saisir ou de rendre une décision en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance judiciaire

169.5(3)

Le tribunal saisi des procédures intentées par le demandeur peut :

a) dans le cas d'une question visée à l'article 169.2, rendre toute ordonnance que le registraire général pourrait rendre en vertu du paragraphe 169.2(2) ou ordonner au registraire général de le faire;

b) dans le cas d'une question visée à l'article 169.4, rendre une ordonnance sur de toute question à l'égard de laquelle le registraire général pourrait tirer des conclusions ou faire un rapport.

37

L'article 171 est modifié :

a) par adjonction de « le registraire général ou » avant « le registraire de district »;

b) par substitution, à « qu'il estime », de « qu'ils estiment ».

38

Le paragraphe 172(2) est modifié par substitution, à « de district », de « général » à chaque occurrence.

39

Le paragraphe 173(1) est modifié :

a) par substitution, à « d'un ordre du registraire de district », de « d'un ordre du registraire de district, exception faite d'une question visée au paragraphe 169.1(2), »;

b) par suppression de « sous son seing »;

c) par substitution, à « un juge en cabinet, par voie d'avis de requête énonçant les détails et les motifs de son insatisfaction », de « le tribunal »;

d) par substitution, à « , le registraire général et le ministre de la Justice », de « et le registraire général ».

40

Il est ajouté, après le paragraphe 176(2), ce qui suit :

Renvois au registraire général

176(3)

Le tribunal peut prendre les mesures qui suivent si, dans des procédures intentées en vertu du paragraphe (1), soit avant, soit après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, il est d'avis qu'une question dont il est saisi pourrait être soumise au registraire général en vertu des articles 169.2 ou 169.4 :

a) ordonner au requérant de s'adresser au registraire général :

(i) soit en vue d'une ordonnance que le registraire général peut rendre à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.2(1),

(ii) soit en vue d'un rapport du registraire général que le tribunal confirmera à l'égard d'une question visée au paragraphe 169.4(1);

b) suspendre les procédures judiciaires, ou la partie de ces procédures, qui concernent la demande à présenter au registraire général.

41

L'intertitre qui précède l'article 182 et les articles 182 à 192 sont remplacés par ce qui suit :

INDEMNISATION

Fonds d'indemnisation

182

Les articles 183 à 192 s'appliquent aux personnes qui ont le droit de recevoir une indemnisation du fonds d'indemnisation.

Montant de l'indemnité — règle générale

183(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 184 à 191, une indemnisation à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt foncier, exception faite d'un domaine ou d'un intérêt foncier lié à des mines ou des minéraux visés au paragraphe (2), est payable comme suit :

a) à l'égard du domaine ou de l'intérêt foncier :

(i) si une personne est dépossédée d'un domaine ou d'un intérêt foncier, une indemnité égale à la valeur du domaine ou de l'intérêt,

(ii) si la priorité de l'intérêt d'une personne est subordonnée à celle d'un autre intérêt, une indemnité égale à la réduction en valeur de l'intérêt subordonné;

b) les frais raisonnables liés aux mesures prises pour présenter sa demande d'indemnisation;

c) une somme supplémentaire, sous réserve d'un plafond de 5 000 $, au titre des autres pertes subies par l'auteur de la demande d'indemnisation;

d) l'intérêt sur les sommes payables en vertu de l'alinéa a) à compter de la date pertinente déterminée en conformité avec le paragraphe (3), au taux d'intérêt antérieur au jugement calculé sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Montant de l'indemnité — mines et minéraux

183(2)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 184 à 191, une indemnisation à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt foncier lié à des mines ou des minéraux, est payable comme suit :

a) une indemnité égale au prix d'achat du domaine ou de l'intérêt;

b) une somme supplémentaire, sous réserve d'un plafond de 5 000 $, au titre des autres pertes, notamment les frais et les intérêts, subies par l'auteur de la demande d'indemnisation.

Date de l'indemnisation

183(3)

Le montant de l'indemnité à verser en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) est calculé à compter de la date à laquelle la personne présente sa demande d'indemnisation au registraire général ou, si elle est antérieure, intente des procédures judiciaires concernant le bien-fonds, le domaine ou l'intérêt foncier qui donnent lieu à l'ordonnance d'indemnisation.

Prescription

184(1)

Le gouvernement n'est pas tenu de verser une indemnité dans le cas d'une demande d'indemnisation présentée plus de deux ans à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la perte subie ou aurait du en avoir connaissance.

Réclamation par prédécesseur

184(2)

La personne qui fonde sa demande d'indemnisation sur le droit de son prédécesseur sur le domaine ou l'intérêt foncier est réputée avoir connaissance de la perte subie :

a) soit le jour où le prédécesseur en a eu — ou aurait du en avoir — connaissance;

b) soit, si elle est antérieure, le jour où elle-même en a eu — ou aurait du en avoir — connaissance.

Aucune indemnisation en cas de fraude ou d'acte illégal

185

Le gouvernement n'est pas tenu de verser une indemnité à une personne qui subit une perte en raison de sa participation à une fraude ou à un acte illégal.

Aucune indemnisation si la notification d'opposition n'est pas enregistrée

186

Le gouvernement n'est pas tenu de verser une indemnité à la personne qui a subi une perte parce qu'elle a fait défaut, sans excuse raisonnable, d'enregistrer sans délai une notification d'opposition sous le régime de l'article 148.1 alors qu'elle savait qu'elle avait le droit de faire annuler, rétablir, corriger ou modifier un enregistrement.

Aucune indemnisation — avis de fin de tenance conjointe

187

Le gouvernement n'est pas tenu de verser une indemnité à une personne qui a subi une perte à la suite de la fin d'une tenance conjointe, si l'avis mentionné à l'article 79 a été signifié à cette personne.

Aucune indemnisation — avis du registraire de district

188

Le gouvernement n'est pas tenu de verser une indemnité à une personne en raison d'une perte subie après qu'elle eut reçu signification d'un avis d'un registraire de district ou, en l'absence de signification, après qu'elle eut pris connaissance du fait que le registraire de district s'apprêtait à :

a) soit assujettir le bien-fonds visé par l'avis à la présente loi;

b) soit prendre les mesures à l'origine de l'avis.

Aucune indemnité — ampliation de certificat de titre

189

Le gouvernement n'est pas tenu de verser une indemnité à une personne qui a subi une perte pour s'être fiée à une ampliation de titre.

Fiducies, corporations et municipalités

190(1)

Le gouvernement n'est pas tenu de verser une indemnité à une personne qui a subi une perte :

a) en raison de la violation d'une fiducie expresse, implicite ou judiciaire, par un propriétaire;

b) en raison de la violation d'une fiducie ou d'un méfait imputable à un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire;

c) dans le cas d'une corporation :

(i) en raison de la passation irrégulière d'un instrument pour son compte,

(ii) en raison de l'absence de capacité de la corporation pour faire des opérations à l'égard du domaine ou de l'intérêt visé ou pour passer un instrument enregistré ou en tirer profit;

d) dans le cas d'une municipalité :

(i) en raison de la passation irrégulière d'un instrument pour son compte,

(ii) en raison de l'absence de capacité de la municipalité pour faire des opérations à l'égard du domaine ou de l'intérêt visé ou pour passer un instrument enregistré ou en tirer profit.

Définition de « municipalité »

190(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)d), les districts d'administration locale et les collectivités constituées en vertu de la Loi sur les affaires du Nord sont assimilés à des municipalités.

Versement de l'indemnité

Conséquences de l'ordonnance d'indemnisation

191(1)

Quand une ordonnance d'indemnisation est rendue en vertu de la présente loi, le registraire général certifie au ministre des Finances que la personne est autorisée à recevoir l'indemnité, en conformité avec l'ordonnance.

Aucune autre indemnité

191(2)

Le versement de l'indemnité à son bénéficiaire constitue la seule indemnité qu'il est autorisé à recevoir sous le régime de la présente loi pour les questions visées par l'ordonnance d'indemnisation.

Indemnité prélevée sur le Fonds d'indemnisation

192(1)

Sur réception du certificat du registraire général précisant en conformité avec l'article 191 le montant de l'indemnité à verser, le ministre des Finances lui verse le montant visé; la somme est prélevée sur le Fonds d'indemnisation.

Prélèvement sur le Trésor

192(2)

Si le solde du Fonds d'indemnisation est insuffisant pour couvrir la totalité de l'indemnité à verser, le reste est prélevé sur le Trésor.

DISPOSITIONS DIVERSES

Subrogation

192.1

Lorsqu'une personne a le droit d'être indemnisée au titre des articles 182 à 191, le gouvernement détient un droit de subrogation et a le droit de recouvrer le montant des indemnités versées auprès des personnes responsables de la perte, exception faite du registraire général, d'un registraire de district ou de tout autre employé d'un bureau des titres fonciers. Le recours subrogatoire peut être exercé devant le tribunal au nom de Sa Majesté du chef de la province.

Responsabilité limitée

192.2

Aucune action ou autre procédure, exception faite des demandes d'indemnisation prévues par les articles 182 à 191, ne peuvent être intentées contre le registraire général, un registraire de district ou un autre employé du gouvernement exerçant des attributions prévues par la présente loi ou par une autre loi en raison d'un acte, geste ou omission, accompli de bonne foi dans l'accomplissement, réel ou présumé, d'une obligation prévue par elles ou dans l'exercice, réel ou présumé, des pouvoirs qu'elles confèrent.

42

L'intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui précède l'article 193 est abrogé.

43(1)

L'article 193 :

a) devient le paragraphe 193(1);

b) est modifié par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) est partie à une fraude ou à un acte illégal en rapport avec une question liée à la présente loi ou y a participé.

c) est modifié par suppression, dans le passage introductif, de « et se rend passible pour chaque infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au moins un mois et d'au plus six mois, ».

43(2)

L'article 193 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Peines — particuliers

193(2)

Le particulier qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Peines — corporations

193(3)

La corporation qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.

Ordonnance de restitution

193(4)

Le tribunal peut, en plus de la peine qu'il inflige à une personne qui commet une infraction, lui ordonner de verser une somme d'argent à titre de restitution.

Prescription

193(5)

Les poursuites pour une infraction visée au présent article se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle le registraire général a eu connaissance des faits à l'origine des poursuites.

Dépôt de l'ordonnance de restitution

193(6)

Le bénéficiaire d'une ordonnance de restitution peut la déposer au tribunal. Une fois déposée elle est exécutoire au même titre qu'un jugement du tribunal.

44

Il est ajouté, après l'alinéa 195b), ce qui suit :

b.1) désigner des institutions financières, pour l'application de la définition de « institution financière » au paragraphe 72(2);

b.2) désigner des organismes publics pour l'application du paragraphe 72.4(2);

b.3) fixer le montant maximal qui peut être demandé au titre de la préparation et de l'enregistrement d'une mainlevée en vertu de l'article 105.1;

b.4) désigner des catégories de personnes comme étant des cessionnaires admissibles pour l'application de l'alinéa 111(1)d);

b.5) pour l'application du paragraphe 72.5(4), désigner des catégories de personnes à titre de témoins;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « loi antérieure »

45(1)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les biens réels c. R30 des L.R.M. 1988, dans sa version à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Preuve concluante — prééminence du titre

45(2)

Les paragraphes 59(1) à (1.3) et (3), édictés par la présente loi, s'appliquent aux questions en instance, sous le régime de la loi antérieure, le 5 décembre 2011.

Preuve nécessaire à l'enregistrement

45(3)

Les articles 72 à 72.9, édictés par la présente loi, s'appliquent aux instruments passés à compter du 5 décembre 2011.

Mainlevées des instruments

45(4)

L'article 105.1, édicté par la présente loi, s'applique à la mainlevée d'un intérêt visé au paragraphe 105.1(1) qui doit, sous le régime des alinéas a) ou b), faire l'objet d'une mainlevée après le 5 décembre 2011. Est nulle la disposition d'une convention, conclue avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, qui prévoit l'imposition de droits de préparation ou de mainlevée d'un instrument supérieurs aux plafonds réglementaires.

Requête en mainlevée d'une notification d'opposition

45(5)

Les paragraphes 163(3) et (4), édictés par la présente loi, s'appliquent aux procédures judiciaires intentées à compter du 5 décembre 2011.

Procédures devant le registraire général

45(6)

Les articles 169.1 à 169.5 et 182 à 192.1, édictés par la présente loi, s'appliquent aux procédures intentées à compter du 5 décembre 2011, même si les faits qui sont à leur origine surviennent avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Prescription

45(7)

Dans le cas des procédures intentées en vertu des articles 169.2 ou 169.4 à l'égard d'une cause d'action ou d'un événement survenus avant le 5 décembre 2011, si la prescription applicable a été modifiée, le requérant bénéficie de celle, sous la loi antérieure ou sous la présente, qui lui est le plus favorable.

Règlements

45(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement prendre les autres mesures transitoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour éliminer les contradictions ou pallier les difficultés.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. G50 de la C.P.L.M.

46

L'alinéa 26(5)b) de la Loi sur les gazoducs est remplacé par ce qui suit :

b) est un droit assujetti aux dispositions des articles 111 ou 112 de la Loi sur les biens réels, le contrat qui l'accorde pouvant être enregistré conformément à l'article 111.1 de cette loi et, en cas d'expropriation, la déclaration d'expropriation enregistrée au bureau des titres fonciers est réputée être un instrument enregistré conformément à cet article.

Modification du c. H80 de la C.P.L.M.

47(1)

Le présent article modifie la Loi sur la propriété familiale.

47(2)

La définition de « Fonds d'indemnisation » à l'article 1 est abrogée.

47(3)

Le paragraphe 16(2) et l'article 17 sont abrogés.

47(4)

Les alinéas 22(2)b) et 23(5)b) sont modifiés :

a) par substitution, à « du paragraphe 72(4) », de « de l'article 72.5 »;

b) par substitution, à « ce paragraphe », de « cet article ».

Modification du c. L90 de la C.P.L.M.

48(1)

Le présent article modifie la Loi sur les droits patrimoniaux.

48(2)

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par adjonction, à la fin du titre de l'article, de « et aux projets de développement »;

b) par substitution, à « Sont nulles les stipulations », de « Sont nuls les stipulations et les projets de développement ».

48(3)

Le paragraphe 7(2) est modifié par adjonction de « ni les projets de développement » après « stipulations ».

Modification du c. M240 de la C.P.L.M.

49(1)

Le présent article modifie la Loi sur la commission municipale.

49(2)

L'intertitre qui précède l'article 104 est modifié par adjonction de « ET AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ».

49(3)

Le paragraphe 104(1) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de modifier les notifications

104(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, après avoir donné les avis et tenu les audiences qu'elle estime appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer :

a) modifier, annuler ou remplacer totalement ou partiellement, par ordonnance, les restrictions à la construction ou les projets de développement concernant des biens-fonds ou leur usage, quel que soit leur mode de création;

b) pour donner effet à l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa a), ordonner la mainlevée, la radiation ou la modification :

(i) soit de toute notification d'opposition constatant la restriction,

(ii) soit de la déclaration ou de la convention enregistrée en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels à l'égard du projet de développement.

49(4)

Le paragraphe 104(3) est modifié par adjonction, après « construction », de « ou un projet de développement », à chaque occurrence.

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

50

L'article 84 de la Loi sur l'aménagement du territoire devient le paragraphe 84(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Nature des projets de développement

84(2)

Il demeure entendu que les projets de développement enregistrés en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels sont des restrictions pour l'application du paragraphe (1).

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

51

L'article 66 de la Loi sur les écoles publiques est remplacé par ce qui suit :

Exemption de certaines restrictions de bâtir

66

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'une commission scolaire achète un terrain qui est soumis à une notification d'opposition ou à un projet de développement restreignant le droit de bâtir, le terrain peut être utilisé de n'importe quelle manière par la division ou le district scolaire pour ses fins, malgré l'opposition ou le projet de développement, ou toute entente qui y est afférente.

Modification du c. R50 de la C.P.L.M.

52

Le paragraphe 20(2) de la Loi sur l'enregistrement foncier est modifié par substitution, à « Le Fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus », de « Le gouvernement n'est pas tenu ».

Modification du c. 39 des L.M. 2002

53

L'article 238 de la Charte de la ville de Winnipeg devient le paragraphe 238(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Nature des projets de développement

238(2)

Il demeure entendu que les projets de développement enregistrés en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels sont des restrictions pour l'application du paragraphe (1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

54(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

54(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur le 5 décembre 2011 :

a) la définition de « fraude » édictée par le paragraphe 2(1);

b) le paragraphe 3(2);

c) les articles 4 à 6, 8, 11, 15 à 17, 20 à 23, 30 et 35 à 43;

d) les alinéas 195b.1) à b.3) édictés par l'article 44;

e) les articles 45, 47 et 52.