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L.M. 2011, c. 31

Projet de loi 41, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Initiatives et programmes en matière de responsabilité sociale

8.1

La Société met en œuvre des initiatives et des programmes ayant pour but de promouvoir la consommation responsable de boissons alcoolisées et de mettre en garde le public contre les torts causés par la consommation irresponsable de ces boissons.

3(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié par suppression de « du paragraphe (2) et ».

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(1), ce qui suit :

Magasins-boutiques d'alcools

16(1.1)

La Société peut établir, entretenir et exploiter dans les épiceries ou dans les autres endroits qu'elle juge indiqués des magasins-boutiques d'alcools offrant un choix limité de boissons alcoolisées en conformité avec la présente loi.

3(3)

Le paragraphe 16(2) est abrogé.

3(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 16(3), ce qui suit :

Vente d'autres articles

16(4)

Un magasin d'alcools peut vendre également :

a) des produits connexes, notamment :

(i) des bouchons, des tire-bouchons et de la verrerie,

(ii) des livres et des magazines qui traitent de boissons alcoolisées,

(iii) des sacs-cadeaux et des boîtes-cadeaux destinés à contenir des produits vendus au magasin;

b) des boissons alcoolisées contenant au plus 1 % d'alcool en volume telles que la bière, le vin, les panachés et les cocktails prémélangés à faible teneur en alcool;

c) de la bière, du vin et des cocktails prémélangés sans alcool;

d) des billets, des souvenirs et des vêtements pour des événements communautaires;

e) des articles visant à promouvoir la consommation responsable de boissons alcoolisées tels que les cartes-cadeaux et les chèques-cadeaux destinés à l'utilisation de taxis.

4

L'article 33 est remplacé par ce qui suit :

Délai de validité des licences et des permis

33

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la licence ou le permis qui n'est pas annulé ni suspendu est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, celle-ci ne pouvant être d'une durée supérieure à trois ans.

5(1)

Le paragraphe 41(6) est abrogé.

5(2)

Le paragraphe 41(12) est remplacé par ce qui suit :

Présence de mineurs à une réception

41(12)

Une personne âgée de moins de 18 ans peut être présente à une réception donnée dans des locaux visés par un permis de circonstance.

Consommation ou possession de boissons alcoolisées interdite

41(12.1)

Il est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans d'avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées lors d'une réception.

Obligation du titulaire du permis de circonstance à l'égard des mineurs

41(12.2)

Le titulaire d'un permis de circonstance veille à ce qu'aucune personne âgée de moins de 18 ans n'ait en sa possession ni ne consomme des boissons alcoolisées lors de la réception.

6

Le paragraphe 43(2) est abrogé.

7

Il est ajouté, après l'alinéa 60(1)i), ce qui suit :

i.1) licence pour microbrasserie;

8

L'article 62 est modifié par substitution, à « 90 % », de « 80 % ».

9(1)

Le passage introductif de l'alinéa 64(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) la personne a publié un avis de la demande dans les délais réglementaires :

9(2)

Le paragraphe 64(3) est modifié par substitution, à « la date de la publication de la Gazette du Manitoba ou du journal qui contient l'avis de la demande », de « la publication de l'avis de la demande dans un journal conformément à l'alinéa (1)e) ».

10

Il est ajouté, après l'article 67, ce qui suit :

Vin apporté par les clients

67.1(1)

Le titulaire d'une licence pour salle à manger peut permettre aux clients d'apporter des bouteilles de vin commercial non débouchées dans la salle à manger afin de consommer ce vin avec les repas qui y sont servis.

Exigences en matière de service du vin

67.1(2)

Le vin que les clients apportent dans une salle à manger en vertu du présent article est servi conformément aux règlements.

Application

67.1(3)

Les dispositions de la présente loi et des règlements relatives au service, à la consommation et à la manutention de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vin que les clients apportent dans une salle à manger comme s'il y avait été acheté.

11

Les alinéas 72(3)b) et 73(4)b) ainsi que le sous-alinéa 76(10)c)(ii) sont abrogés.

12

Il est ajouté, après l'article 78, ce qui suit :

LICENCE POUR MICROBRASSERIE

Définitions

78.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« licence de base » L'autre licence du titulaire d'une licence pour microbrasserie qui est mentionnée au paragraphe (2). ("base licence")

« locaux visés par deux licences » Les locaux visés à la fois par une licence de base et une licence pour microbrasserie. ("subject premises")

Licence pour microbrasserie

78.1(2)

La Société peut délivrer à une personne une licence pour microbrasserie à l'égard des locaux pour lesquels elle est titulaire d'une des catégories de licence suivantes :

a) licence pour salle à manger;

b) licence pour bar-salon;

c) licence pour débit de boissons;

d) licence pour cabaret.

Exigences

78.1(3)

La Société peut délivrer une licence pour microbrasserie si elle est d'avis :

a) d'une part, que le matériel utilisé pour la fabrication de la bière est convenable;

b) d'autre part, que les locaux visés par deux licences sont appropriés.

Autorisation

78.1(4)

La licence pour microbrasserie autorise son titulaire, conformément aux exigences établies par règlement :

a) à fabriquer de la bière dans les locaux visés par deux licences, jusqu'à concurrence du volume maximal fixé par règlement;

b) à vendre à la Société de la bière fabriquée dans les locaux visés par deux licences et à la livrer conformément à ses directives;

c) à acheter à la Société de la bière fabriquée dans les locaux visés par deux licences et à la vendre afin qu'elle soit consommée dans ces locaux ou à la vendre au public, dans des emballages qu'autorise la Société, pour qu'il la consomme à l'extérieur de ces locaux.

Emplacement du matériel

78.1(5)

Le matériel qu'utilise le titulaire d'une licence pour microbrasserie afin de fabriquer de la bière en vertu de cette licence doit se trouver dans les locaux visés par deux licences.

Heures de vente

78.1(6)

La bière fabriquée dans les locaux visés par deux licences ne peut être vendue dans ces locaux ou à partir de ceux-ci que durant les heures où des boissons alcoolisées peuvent y être vendues en vertu de la licence de base.

Incidence — licence de base

78.1(7)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la délivrance d'une licence pour microbrasserie n'a aucune incidence sur l'exploitation des locaux visés par deux licences en vertu de la licence de base. De plus, les exigences de la présente loi et des règlements relatives à la licence de base continuent de s'appliquer à son titulaire.

Règlements

78.1(8)

La Société peut, par règlement :

a) imposer des exigences ou des restrictions supplémentaires aux titulaires de licence pour microbrasserie concernant les activités ayant lieu dans les locaux visés par deux licences;

b) modifier l'application de la présente loi ou des règlements relativement aux licences de base des titulaires de licence pour microbrasserie.

13

L'alinéa 84(1)b) est abrogé.

14

L'article 92 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 92(1) et par adjonction de ce qui suit :

Formation

92(2)

Le titulaire de licence veille à ce que le directeur des locaux visés par la licence et les personnes qui y servent des boissons alcoolisées ou qui y assurent la sécurité aient suivi avec succès une formation indiquée par la Société portant sur la sécurité et le service axé sur une consommation responsable.

15(1)

Le paragraphe 93(1) est modifié par adjonction, après « ne peut toutefois », de « avoir en sa possession ni ».

15(2)

Le paragraphe 93(3) est modifié par adjonction, après « mais ne peut », de « y avoir en sa possession ni ».

16

Le paragraphe 94(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « Consommation », de « ou possession »;

b) dans le texte, par adjonction, après « de moins de 18 ans », de « d'avoir en sa possession ou ».

17

Le passage introductif du paragraphe 95(2) est modifié par substitution, à « qui a été achetée dans les », de « à l'extérieur des ».

18

Les alinéas 96(1)a.2) et b) sont remplacés par ce qui suit :

a.2) permettre des activités ou une conduite illégales non visées par l'alinéa a) ou a.1) dans les locaux ou le voisinage immédiat;

b) permettre à des personnes ayant une conduite répréhensible d'entrer dans les locaux ou de se tenir dans le voisinage immédiat;

19(1)

Le paragraphe 96.1(1) est modifié par substitution, au passage qui précède « , la Société », de « Si des problèmes concernant la sécurité dans des locaux visés par une licence sont portés à son attention ».

19(2)

Le paragraphe 96.1(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « et, notamment, exiger », de « qu'il y utilise le matériel de sécurité précisé tel que des détecteurs de métaux, des caméras de surveillance ou des appareils permettant de scanner ou de vérifier les pièces d'identité fournies par les clients ou qu'il y emploie du personnel de sécurité. ».

19(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 96.1(2), ce qui suit :

Respect de la vie privée

96.1(2.1)

Lorsqu'elle exige que le titulaire de licence apporte des modifications en vertu du paragraphe (2), la Société veille au respect de la vie privée et peut exiger que le titulaire de licence prenne des mesures déterminées afin de protéger la vie privée des clients et des employés.

20

Il est ajouté, après l'article 96.2, ce qui suit :

Ordre de fermeture d'urgence

96.3

Un inspecteur ou un agent de police peut ordonner que des locaux visés par une licence soient fermés sur-le-champ et qu'ils le demeurent pendant une période maximale de 12 heures s'il conclut qu'il existe une menace immédiate pour les clients, notamment en raison de l'achalandage, d'une intoxication générale ou du risque de violence dans les locaux ou dans le voisinage immédiat.

21

Le paragraphe 98(2) est modifié par substitution, à « Le titulaire », de « Sauf autorisation contraire de la Société, le titulaire ».

22

Il est ajouté, après le paragraphe 111(7), ce qui suit :

Application

111(8)

Pour l'application des paragraphes (2) à (7), le titulaire d'une licence pour microbrasserie n'est pas brasseur et ces paragraphes ne s'appliquent pas à lui, sauf disposition contraire d'un règlement pris en vertu du paragraphe 78.1(8).

23

L'article 112 est modifié par adjonction, après « magasin de vins de spécialité, », à chaque occurrence, de « au titulaire d'une licence pour microbrasserie, ».

24

L'alinéa 117(2)b) est modifié par adjonction, après « à la Société », de « , au titulaire d'une licence pour microbrasserie ».

25

Il est ajouté, après le paragraphe 121(4.1), ce qui suit :

Interdiction — remise de pièces d'identité

121(4.2)

Nul ne peut remettre sciemment ses pièces d'identité à une personne âgée de moins de 18 ans afin de lui permettre d'acheter des boissons alcoolisées ou d'entrer dans des locaux visés par une licence.

26

Le paragraphe 169(3) est remplacé par ce qui suit :

Délai de validité du certificat

169(3)

Sauf s'il est annulé ou suspendu, le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, celle-ci ne pouvant être d'une durée supérieure à trois ans.

27

L'article 171 est modifié :

a) par suppression de « annuelles »;

b) par substitution, à « avant le 1er mars », de « au plus tard un mois avant l'expiration du certificat ou de la licence ».

Entrée en vigueur

28(1)

La présente loi, à l'exception des articles 7, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 23 et 24, entre en vigueur le jour de sa sanction.

28(2)

Les articles 7, 10, 12, 22, 23 et 24 entrent en vigueur le 1er novembre 2011.

28(3)

Les articles 11, 13, 18 et 20 entrent en vigueur le 1er juillet 2011.