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L.M. 2011, c. 28

Projet de loi 38, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur les offices régionaux de la santé (responsabilisation et transparence)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R34 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.

2(1)

L'alinéa 23(2)b) est modifié par adjonction de « et publier les rapports d'évaluation sur son site Web en conformité avec les directives du ministre » à la fin du texte.

2(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 23(2)c), ce qui suit :

c.1) élaborer, mettre en œuvre et publier sur son site Web un plan régional stratégique qui, à la fois :

(i) donne ses objectifs à long terme, sa vocation et ses priorités stratégiques pour la région sanitaire,

(ii) incorpore :

(A) les besoins en matière de santé dans la région, tels qu'évalués en conformité avec l'alinéa b),

(B) les objectifs et les priorités établis en conformité avec l'alinéa c);

c.2) réévalue et révise son plan régional stratégique au moins une fois tous les cinq ans et plus fréquemment si le ministre le lui ordonne;

3

Il est ajouté, après l'article 23, ce qui suit :

Accréditation des offices régionaux de la santé

23.1(1)

En conformité avec les orientations que donne le ministre, chaque office régional de la santé veille :

a) à être accrédité par l'organisme d'accréditation approuvé par le ministre;

b) à ce que les personnes morales dispensant des soins de santé ou les organismes de soins de santé qui fournissent des soins de santé dans sa région sanitaire et sont bénéficiaires de fonds provenant de l'office participent à son processus d'accréditation;

c) à ce que son accréditation soit toujours en vigueur.

Publication du rapport d'accréditation

23.1(2)

Dans les 60 jours qui suivent la réception d'un rapport d'accréditation définitif provenant d'un organisme d'accréditation approuvé, l'office régional de la santé :

a) en fait parvenir une copie au ministre;

b) l'affiche sur son site Web.

4

Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :

Déclaration des valeurs des malades

24.1

Les offices régionaux de la santé sont tenus, avant l'expiration du délai fixé par le ministre et après avoir consulté les résidents de leur région sanitaire, d'élaborer une déclaration des valeurs des malades, en conformité avec les orientations et les procédures données par le ministre; ils la mettent également à la disposition du public.

Processus de règlement des préoccupations des malades

24.2(1)

Les offices régionaux de la santé sont tenus, avant l'expiration du délai fixé par le ministre, d'instaurer un processus de réception et de règlement des préoccupations des malades, notamment de leurs plaintes, et de mettre toute l'information liée à ce processus à la disposition du public.

Création du processus

24.2(2)

Le processus de règlement des préoccupations des malades doit refléter la déclaration des valeurs des malades et être conforme aux exigences réglementaires.

5

Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :

Définition de « coûts organiques »

33.1(1)

Au présent article, « coûts organiques » s'entend des coûts liés à l'exploitation d'un office régional de la santé qui sont désignés par les règlements.

Désignation des coûts organiques et des plafonds

33.1(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des coûts comme étant des coûts organiques pour l'application du présent article;

b) fixer les plafonds des coûts organiques.

Différences régionales

33.1(3)

Le règlement pris en vertu de l'alinéa (2)b) peut prévoir des plafonds différents pour des offices régionaux de la santé différents.

Respect des plafonds

33.1(4)

Les offices régionaux de la santé veillent à ce que leurs coûts organiques ne dépassent pas les plafonds suivants :

a) dans le cas d'un office régional de la santé situé sur le territoire de la ville de Winnipeg :

(i) soit 2,99 % de ses coûts d'exploitation totaux pour l'exercice,

(ii) soit le pourcentage inférieur qui peut être fixé en vertu de l'alinéa (2)b) pour un tel office;

b) dans les autres cas, le plafond fixé en vertu de l'alinéa (2)b).

6

Il est ajouté, après l'article 37, ce qui suit :

Rapports sur la qualité des soins et la sécurité des malades

37.1(1)

L'office régional de la santé, la personne morale dispensant des soins de santé ou l'organisme de soins de santé réglementaire diffuse périodiquement des rapports publics sur la qualité des soins de santé fournis et la sécurité des malades, conformément aux règlements, ainsi qu'au moment et de la manière qu'ils prévoient.

Protection des renseignements personnels

37.1(2)

Les rapports diffusés en conformité avec le paragraphe (1) ne peuvent contenir des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels au sens que donnent les définitions de ces termes à l'article 53.1.

7(1)

Le paragraphe 38(1) est modifié par adjonction, après « soumettent au ministre », de « et affichent sur leur site Web ».

7(2)

Le paragraphe 38(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) un rapport des activités entreprises pour soutenir et promouvoir les valeurs énumérées dans la déclaration des valeurs des malades de l'office concerné;

b.2) un état des coûts organiques, au sens du paragraphe 33.1(1), de l'office concerné;

8

Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :

Affichage des frais remboursés au directeur

38.1(1)

Au plus tard le 30 juin, les offices régionaux de la santé publient sur leur site Web en conformité avec les règlements les renseignements qui suivent concernant les frais qui ont été remboursés au directeur au cours de l'exercice précédent :

a) les renseignements réglementaires détaillés liés aux remboursements versés au directeur au cours de cet exercice et qui se trouvent dans ses notes de frais;

b) les frais remboursés au directeur au cours de cet exercice pour chaque note de frais visée à l'alinéa a);

c) une explication de la façon dont le public peut consulter, sous réserve du paragraphe (2), les copies des reçus et autres justificatifs joints aux notes de frais du directeur.

Renseignements confidentiels

38.1(2)

Il est interdit d'afficher sur un site Web des renseignements qui permettraient l'identification du compte personnel de quiconque, notamment de son compte bancaire ou de carte de crédit, ou de les rendre accessibles au public.

9

L'article 54 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) ils veillent, s'ils fournissent des soins de santé dans une région sanitaire, à être accrédités ou à participer au processus d'accréditation de l'office régional de la santé de la région sanitaire, en conformité avec les orientations données par le ministre;

10

L'article 60 est modifié :

a) dans le titre de la version française, par substitution, à « Arrêtés », de « Règlements »;

b) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « arrêté », de « règlement »;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) prendre des mesures concernant l'obligation imposée aux offices régionaux de la santé, aux personnes morales dispensant des soins de santé ou aux organismes de soins de santé de diffuser périodiquement des rapports publics à l'égard de la qualité des soins fournis et de la sécurité des malades, notamment sur :

(i) les indicateurs de la qualité des soins de santé qu'ils fournissent ou qu'ils offrent,

(ii) les activités qu'ils entreprennent en matière de sécurité des malades;

d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) désigner des coûts comme étant des coûts organiques et fixer les plafonds des coûts organiques, pour l'application de l'article 33.1;

e) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) prendre des mesures concernant l'obligation faite aux offices régionaux de la santé d'afficher sur leur site Web des renseignements concernant les frais remboursés au directeur et préciser notamment quels sont les détails liés aux notes de frais pour lesquelles des remboursements ont été faits qui doivent être publiés;

f) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

p.1) prendre des mesures concernant les exigences liées au processus de règlement des préoccupations des malades de l'office régional de la santé;

g) par substitution, à l'alinéa q), à « de plaintes », de « des préoccupations, notamment des plaintes ».

Entrée en vigueur

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

11(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 3 à 5;

b) le paragraphe 7(2);

c) les articles 8 et 9;

d) les alinéas 10d) à f).