English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2011, c. 21

Projet de loi 31, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Les alinéas 161(1)d.1) à d.4), h) et i) sont abrogés.

3

Il est ajouté, après l'article 161, ce qui suit :

Aucune indemnité en cas d'infraction criminelle

161.1(1)

Lorsqu'une victime est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (3) à l'égard d'un accident pour lequel elle reçoit une indemnité sous le régime de la présente partie, la Société :

a) met fin au versement de l'indemnité;

b) a droit, malgré les articles 153, 190 et 191, au remboursement de toute somme qu'elle lui a versée ou qu'elle a versée pour son compte.

Application

161.1(2)

Les paragraphes 189(2) et (3) ainsi que l'article 193 s'appliquent au recouvrement du remboursement visé à l'alinéa (1)b).

Infractions

161.1(3)

La Société met fin au versement de l'indemnité et a droit à un remboursement si la victime :

a) est déclarée coupable d'une infraction à l'une des dispositions qui suivent du Code criminel (Canada) :

(i) l'article 249.1,

(ii) l'article 249.2,

(iii) l'article 249.3,

(iv) le paragraphe 249.4(1), 249.4(3) ou 249.4(4),

(v) le paragraphe 333.1(1),

(vi) l'article 334, si le bien volé est un véhicule automobile,

(vii) le paragraphe 335(1);

b) est déclarée coupable dans un État ou un territoire des États-Unis ou dans le district de Columbia d'une infraction identique ou semblable à l'une de celles indiquées à l'alinéa a).

4

Le paragraphe 189(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) soit dans les deux ans qui suivent le jour de la condamnation d'une victime déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 161.1.

Entrée en vigueur

5(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction et s'applique aux accidents survenus à compter de ce jour.

5(2)

Le sous-alinéa 161.1(3)a)(v), édicté par l'article 3, entre en vigueur en même temps que le paragraphe 333.1(1) du Code criminel (Canada), édicté par le c. 14 des L.C. 2010.