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L.M. 2011, c. 15

Projet de loi 25, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

2

La définition d'« ordonnance alimentaire » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« ordonnance alimentaire »

a) Toute ordonnance d'un tribunal ou d'un organisme administratif prévoyant le versement d'aliments;

b) les dispositions d'un accord écrit prévoyant le versement d'aliments si elles peuvent être exécutées dans l'État, la province ou le territoire où l'accord a été conclu, tout comme si elles figuraient dans une ordonnance d'un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire.

La présente définition vise également la fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire qu'établit un organisme administratif à l'égard d'un enfant si cette mesure peut être exécutée dans l'État, la province ou le territoire où elle a été prise, tout comme s'il s'agissait d'une ordonnance qu'un tribunal y a rendue ou tout comme si elle figurait dans celle-ci. ("support order")

3

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « S'il réside habituellement au Manitoba », de « S'il réside au Manitoba ».

4

Le paragraphe 10(3) est modifié par substitution, à « 18 mois », de « 12 mois ».

5(1)

Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :

Règles de droit applicables — aliments des enfants

12(1)

Lorsqu'il détermine si un enfant a droit à des aliments, le tribunal du Manitoba applique en premier lieu les règles de droit de la province. Toutefois, si l'enfant n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel il réside habituellement.

5(2)

Le paragraphe 12(3) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Applicable law re claimant support »;

b) par substitution, à « Afin de déterminer », de « Lorsqu'il détermine ».

6

Il est ajouté, après le paragraphe 13(4), ce qui suit :

Présomption — application des règles de droit du Manitoba

13(5)

Le tribunal du Manitoba est réputé avoir appliqué les règles de droit de la province à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du présent article si celle-ci ne précise pas les règles de droit qui ont été appliquées.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 18(2), ce qui suit :

Règles de droit applicables — durée de l'obligation alimentaire

18(3)

Sauf disposition contraire, la durée de l'obligation alimentaire prévue dans une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) est soumise aux règles de droit de l'État, de la province ou du territoire sous le régime desquelles l'ordonnance a été rendue.

Application des règles de droit du Manitoba

18(4)

Malgré le paragraphe (3), s'il ne peut établir la durée de l'obligation alimentaire en fonction des renseignements reçus du demandeur ou de l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité, le fonctionnaire désigné peut exécuter l'ordonnance alimentaire pour la durée déterminée par les règles de droit du Manitoba.

8(1)

Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances étrangères

19(1)

Après l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en application de l'article 18, l'autorité désignée est tenue, en conformité avec les règlements, d'en aviser les parties à l'ordonnance qui, pour autant qu'elle sache, résident au Manitoba ainsi que la partie devant verser des aliments en vertu de l'ordonnance si elle vit à l'extérieur de la province.

8(2)

Le paragraphe 19(5) est remplacé par ce qui suit :

Compétence du tribunal étranger

19(5)

Pour l'application du sous-alinéa (3)b)(iii), le tribunal du Manitoba conclut que le tribunal étranger avait compétence pour rendre l'ordonnance étrangère s'il est d'avis, selon le cas :

a) que les parties à l'ordonnance résidaient habituellement dans l'État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada;

b) qu'une partie était, en vertu des règles du Manitoba relatives aux conflits de lois, soumise à la compétence du tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère même si elle ne résidait pas habituellement dans l'État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada.

Ordonnance étrangère rendue par défaut

19(5.1)

Pour l'application de l'alinéa (5)b), lorsqu'une ordonnance étrangère a été rendue en l'absence de la partie visée à cet alinéa, les règles relatives aux conflits de lois doivent permettre de déterminer si cette partie avait un lien réel et substantiel avec l'État pratiquant la réciprocité dans lequel l'ordonnance a été rendue.

9

Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « S'il réside habituellement au Manitoba », de « S'il réside au Manitoba ».

10

Le paragraphe 30(3) est modifié par substitution, à « 18 mois », de « 12 mois ».

11(1)

Le paragraphe 31(1) est remplacé par ce qui suit :

Règles de droit applicables — aliments des enfants

31(1)

Lorsqu'il détermine si un enfant a le droit de recevoir des aliments ou de continuer à en recevoir, le tribunal du Manitoba applique en premier lieu les règles de droit de la province. Toutefois, si l'enfant n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel il réside habituellement.

11(2)

Le paragraphe 31(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Application des règles de droit du Manitoba — montant des aliments »;

b) par substitution, à « de l'État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement la personne tenue de verser les aliments », de « de la province ».

11(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 31(2), ce qui suit :

Inclusion des tables de pensions alimentaires pour enfants dans les règles de droit du Manitoba

31(2.1)

Fait partie des règles de droit du Manitoba la table applicable visée par le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98.

11(4)

Le paragraphe 31(3) est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Applicable law re support other than for child »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « Afin de déterminer », de « Lorsqu'il détermine »;

c) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « ordinarily », de « habitually ».

12

Il est ajouté, après le paragraphe 32(4), ce qui suit :

Présomption — application des règles de droit du Manitoba

32(5)

Le tribunal du Manitoba est réputé avoir appliqué les règles de droit de la province à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du présent article si celle-ci ne précise pas les règles de droit qui ont été appliquées.

13

L'article 34 est modifié par suppression de « habituellement ».

14

Le paragraphe 35(3) est modifié par substitution, à « du sous-alinéa (1)b)(ii) », de « du paragraphe (1) ».

15

Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées par suppression de « HABITUELLEMENT » :

a) l'intertitre qui précède l'article 5;

b) l'intertitre qui précède l'article 8;

c) l'intertitre qui précède l'article 25;

d) l'intertitre qui précède l'article 28.

16

Les dispositions de la version anglaise indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « ordinarily », de « habitually » :

a) l'alinéa 5(2)b);

b) le paragraphe 6(1);

c) l'alinéa 6(2)b);

d) le paragraphe 7(1);

e) le passage introductif des paragraphes 9(1) et (2);

f) l'alinéa 9(3)b);

g) l'alinéa 25(2)c);

h) le paragraphe 26(1);

i) l'alinéa 26(2)b);

j) le paragraphe 27(1);

k) le passage introductif des paragraphes 29(1) et (2);

l) l'alinéa 29(3)b);

m) le paragraphe 35(1), à chaque occurrence.

17

Le titre du paragraphe 38(2) de la version anglaise est remplacé par « Translation ».

18

Les paragraphes 44(2) à (5) sont abrogés.

19

Il est ajouté, après l'article 44 mais dans la partie 5, ce qui suit :

Disposition transitoire — paragraphe 10(3)

44.1(1)

Le paragraphe 10(3) s'applique à toute directive du tribunal du Manitoba visée à l'alinéa 10(2)a) et donnée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les directives du tribunal données avant cette date sont régies par le paragraphe 10(3) dans sa version antérieure à celle-ci.

Disposition transitoire — article 12

44.1(2)

L'article 12 s'applique aux demandes alimentaires dont le tribunal du Manitoba est saisi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les demandes alimentaires dont est saisi le tribunal avant cette date sont régies par l'article 12 dans sa version antérieure à celle-ci.

Disposition transitoire — paragraphe 30(3)

44.1(3)

Le paragraphe 30(3) s'applique à toute directive du tribunal du Manitoba visée à l'alinéa 30(2)a) et donnée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les directives du tribunal données avant cette date sont régies par le paragraphe 30(3) dans sa version antérieure à celle-ci.

Disposition transitoire — article 31

44.1(4)

L'article 31 s'applique aux demandes alimentaires dont le tribunal du Manitoba est saisi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les demandes alimentaires dont est saisi le tribunal avant cette date sont régies par l'article 31 dans sa version antérieure à celle-ci.

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.