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L.M. 2010, c. 49

Projet de loi 8, 5e session, 39e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

(Date de sanction : 9 décembre 2010)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.

2

Le paragraphe 17.1(1) est modifié par substitution, à « Au présent article », de « Pour l'application du présent article et de l'article 17.2 ».

3

Il est ajouté, après l'article 17.1, ce qui suit :

Définition

17.2(1)

Pour l'application du présent article, « parent » s'entend, selon le cas :

a) du parent biologique d'un enfant ou de la personne déclarée être son parent en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire, s'il en assume la charge;

b) du parent adoptif d'un enfant, s'il en assume la charge;

c) de la personne nommée à titre de tuteur d'un enfant par un tribunal compétent.

La présente définition exclut le Directeur des services à l'enfant et à la famille et tout office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille lorsqu'ils assument la charge d'un enfant en vertu d'une loi ou d'un accord.

Responsabilité des parents à l'égard des services juridiques

17.2(2)

Le coût de l'aide juridique fournie à un enfant constitue une créance de la Société à l'égard du ou des parents, dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent, si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'enfant est accusé d'une infraction;

b) l'enfant ne peut recevoir des services d'aide juridique en raison des ressources financières de son ou ses parents, notamment de leur revenu, ou du fait que ceux-ci refusent ou omettent de fournir des renseignements aux fins de la détermination de son admissibilité à l'aide juridique;

c) le ou les parents de l'enfant refusent ou omettent d'avoir recours aux services d'un avocat pour son compte;

d) la Société fournit à l'enfant des services d'aide juridique à la suite d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 25 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Enregistrement d'une déclaration à l'égard d'un bien-fonds d'un parent

17.2(3)

Lorsque des services d'aide juridique sont fournis à un enfant conformément au paragraphe (2), le directeur général peut enregistrer une déclaration dans un bureau des titres fonciers à l'égard d'un bien-fonds que possède le parent de l'enfant ou dans lequel ce parent a un intérêt.

Contenu de la déclaration

17.2(4)

La déclaration :

a) atteste que des services d'aide juridique ont été fournis à l'enfant du parent;

b) indique :

(i) le nom du parent de l'enfant qui a reçu des services d'aide juridique,

(ii) la valeur des services d'aide juridique fournis,

(iii) la description légale du bien-fonds visé,

(iv) l'adresse de la Société aux fins de signification.

Moment de l'enregistrement de la déclaration

17.2(5)

Le directeur général ne peut enregistrer une déclaration dans un bureau des titres fonciers que lorsque, selon le cas :

a) les poursuites relatives à l'infraction à l'égard de laquelle les services d'aide juridique ont été fournis sont terminées et les délais d'appel sont expirés;

b) l'appel interjeté a fait l'objet d'une décision définitive.

Effet de l'enregistrement

17.2(6)

Dès son enregistrement, la déclaration visée au présent article grève le domaine ou l'intérêt de la personne relatif au bien-fonds à l'égard duquel elle est enregistrée d'un privilège et d'une charge équivalant au coût de l'aide juridique fournie à son enfant. Toutefois, elle n'a pas pour effet de séparer une tenance conjointe ni de porter atteinte aux droits prévus par la Loi sur la propriété familiale.

Application

17.2(7)

Les paragraphes 17.1(3) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux déclarations enregistrées sous le régime du présent article.

Disposition transitoire

4

La déclaration visée à l'article 17.2, édicté par l'article 3 de la présente loi, ne peut être enregistrée qu'à l'égard de l'aide juridique fournie à la suite d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 25 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.